Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3463
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/12/2025
Dossier : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXOT
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[L] [A]
C/
[6] [Localité 19]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CARBONEILL loco Maître MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[6] [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 22 DECEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00216
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [A] a adressé à la [5] ([10]) de [Localité 19] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau datée du 30 juin 2021 au titre notamment d’un épuisement professionnel.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 30 juin 2021 faisant état d’un «'épuisement professionnel dans le cadre de relations délétères et insécures avec une non reconnaissance de ses compétences, sentiment de discrimination et dévalorisation. Burn-out. Dépression et anxiété ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et le médecin conseil de la caisse ayant estimé l’IPP prévisible à au moins 25%, la [11] [Localité 19] a transmis le dossier au [8] ([14]) de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Le 20 avril 2022, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
Par courrier du 11 mai 2022, la caisse a notifié a Madame [L] [A] un refus de pris en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Mme [L] [A] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 30 juin 2022, la [13] a rejeté son recours.
Par courrier du 5 juillet 2022, Mme [L] [A] a de nouveau saisi la commission.
La [13] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 30 octobre 2022 déposée le 3 novembre suivant, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a désigné le [16] afin de recueillir un second avis sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 30 juin 2021 était causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [L] [A].
Le 25 septembre 2023, le [16] a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable le recours formé par Mme [L] [A],
Débouté Mme [L] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [L] [A] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [L] [A] le 26 décembre 2023.
Le 16 janvier 2024, Mme [L] [A] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues par RPVA le 15 avril 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L] [A], appelante, sollicite de voir :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 22 décembre 2022,
statuer de nouveau,
Juger que la maladie de Mme [A] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Condamner la [11] [Localité 19] aux entiers dépens et à verser à Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] [Localité 19] [20], intimée, sollicite de voir :
confirmer la décision de la caisse primaire du 11/05/2022 ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 12/05/2023
débouter Madame [A] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
En outre, selon les dispositions de l’article R142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, Mme [L] [A] a adressé à la [11] [Localité 19] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 juin 2021 faisant état d’un «'épuisement professionnel dans le cadre de relations délétères et insécures avec une non reconnaissance de ses compétences, sentiment de discrimination et dévalorisation. Burn-out. Dépression et anxiété ».
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux prévisible d’IPP ayant été évalué à au moins 25%, la [12] a transmis à un [8] ([14]) pour avis, le dossier de Mme [L] [A],
Le 20 avril 2022, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants «'Au vu des éléments fournis aux membres du [14], le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel est vraisemblable et que par ailleurs, il existe des facteurs personnels ne permettant pas d’établir le caractère essentiel du lien entre les conditions de travail et la pathologie déclarée.
En conséquence, le [14] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'»
Suite à la contestation de Mme [L] [A], le tribunal a, par décision avant dire droit du 12 Mai 2023, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin de recueillir son avis «'sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 30 juin 2021 était causée directement et essentiellement par le travail habituel de Madame [L] [A]'».
Le 25 septembre 2023, le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique «'Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance et notamment les caractéristiques de l’activité professionnelle exprimées par l’employeur et la salariée, le [9] considère qu’il ne peut être retenu un lien, ni direct ni essentiel, de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [L] [A] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un épisode dépressif'».
Les deux avis des [14] sont donc motivés et concordants.
Mme [L] [A] contestant ces avis, il lui appartient de démontrer que sa pathologie est directement et essentiellement liée à son travail.
En premier lieu, il sera constaté que les nombreuses pièces versées aux débats et déjà produites lors de l’enquête de la caisse par Mme [L] [A] permettent de retenir que ses conditions de travail étaient dégradées et faisaient ressortir une souffrance au travail. D’ailleurs, le [17] a indiqué que l’action délétère du contexte professionnel était vraisemblable et le tribunal a également estimé que «'les conditions de travail de Madame [L] [A] ont eu une action délétère sur son état de santé'».
Dans ce cadre, les pièces produites permettent de relever que :
Mme [L] [A] a saisi à plusieurs reprises son employeur, le médecin du travail et même l’inspection du travail de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail; elle a ainsi été victime d’un accident du travail courant 2011 puis a signalé de nombreuses difficultés à compter de 2017; les derniers courriers sont datés du 10 février 2021 à sa direction et au médecin du travail et du 18 mars 2021 à l’inspection du travail ; ils font état de «'risques psychosociaux (épuisement professionnel)'» et évoquent plusieurs situations à risques : gestion des ateliers «'code'», nettoyage du véhicule professionnel, comportements inadaptés voir sexistes et dangereux d’un des agents d’entretien, manque de soutien de la hiérarchie et de précision lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid, comportements et propos dégradants d’un cadre de direction arrivé en 2019.
les délégués du personnel ont saisi à plusieurs reprises l’employeur entre juin et octobre 2020 de problématiques liées aux conditions de travail du personnel; ainsi lors de la réunion du 29 juin 2020 avec la représentante de proximité, les représentants du personnel ont posé 23 questions à la direction dont certaines portaient sur la réorganisation des services à compter de mars 2020, des situations critiques, le sentiment d’insécurité, d’inquiétude et de mal-être au sein des professionnels pendant la crise sanitaire compte tenu d’une gestion de l’organisation défaillante et d’un soutien de la direction presque inexistant. Le 17 septembre 2020 les délégués du personnel ont posé des questions mettant en cause le'«'comportement inadapté voir maltraitant'» d’un cadre de direction vis à vis de certains salariés par des «'actes ou propos à connotation dégradante'» ou encore sur des demandes de formations restées sans réponse. Il y est également fait état du nombre incessant et croissant d’arrêts maladie, de départs incessants de salariés, du manque de clarté de la stratégie managériale qui «'favorise le stress des salariés, génère de l’insécurité et une forte angoisse'», de deux restructurations en trois ans sans concertation réelle, de la quasi-absence de communication institutionnelle ou encore du «'comportement physique de la directrice qui met le personnel en tension'». Enfin, en octobre et novembre 2020, les délégués du personnel poseront encore de nombreuses questions certaines identiques. Ils font notamment état de l’épuisement, du stress et de l’insécurité des professionnels, du manque de communication de plus en plus présent «'laissant place à l’angoisse et aux bruits de couloirs'», de la nouvelle pratique concernant le lavage des véhicules du [21], du comportement inadapté d’un cadre évoqué dans des termes identiques à ceux de juin, de l’absence de réponse aux demandes de formation, de l’attitude physique de la directrice, de son absence d’échanges avec les professionnels ou en revanche d’échanges houleux avec les cadres «'aux yeux de tous'» avec infantilisation et humiliation. Il est encore fait mention de la quasi inexistence de communication institutionnelle mais aussi de l’absence de réaction de la direction alors que des salariés s’injurient juste en face de ses bureaux ou encore du manque d’humanisme, de tolérance, de respect et de dignité de la direction.
Le 25 septembre 2020, Mme [D] [K], représentante de proximité va écrire à la présidente et au directeur général pour les alerter sur les «'inquiétudes remontées par la majorité des salariés, concernant la dégradation des conditions de travail au [21] impactant sur l’accompagnement des jeunes et sur la qualité de vie au travail'» ajoutant que les questions des délégués du personnel de juin par leur nombre et contenu attestent «'d’un mal être grandissant'».
Dans son questionnaire, Mme [L] [A] va de nouveau décrire les conditions dégradées de travail, la mauvaise ambiance, le comportement de sa direction, les réorganisations de service ou encore l’absence de prise en compte de ses avis ou demandes. Elle estime avoir subi des actes de malveillance et d’agressions verbales par d’autres salariés pour lesquels la direction n’a pas pris de mesure mais aussi un dénigrement, une dévalorisation ou une absence de considération par la direction à son égard ou encore l’absence de prise en compte de ses demandes de formation. Elle se décrit comme épuisée et fait état de souffrance au travail.
Dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent assermenté de la caisse, Mme [Z] [M] [G] indique avoir travaillé au [21] et fait état du comportement des agents d’entretien qui étaient «'vulgaires'», «'très machos'» et qui l’ont fait beaucoup souffrir. Elle précise qu’alors qu’ils devaient nettoyer les véhicules du service, elle les a entendus dire qu’ils ne voulaient plus nettoyer le véhicule de Mme [L] [A] que c’était «'son véhicule'» et qu’elle devait se débrouiller seule.
Dans son questionnaire, l’employeur reconnait «'une ambiance de travail très compliquée pour l’ensemble des salariés (cadres et non cadres), du fait des changements, modifications de planning, Covid, réorganisation des services'». Il est également fait état du public difficile de l’association avec des jeunes en souffrance, mécontents l’employeur ajoutant «'des agressions verbales généralement (physiques, plus rarement) peuvent faire partie du quotidien'».
Dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent assermenté de la caisse, Mme [H] [V] indique avoir travaillé dans le même service que Mme [L] [A] et déclare : «'Il y a eu beaucoup de faits cumulés que je perçois comme un acharnement contre elle. J’ai constaté du déni et un manque de soutien de la part de la direction. Mme [A] est en souffrance. Elle n’a jamais pu accéder à ses demandes de formation qualifiante pour changer de poste et obtenir un meilleur salaire'». Elle ajoute avoir travaillé sur le harcèlement dans le cadre de ses missions en [7] avec une psychologue et avoir conseillé à Mme [L] [A] «'qu’elle note et qu’elle date tout ce qui n’allait pas au niveau professionnel'». Enfin, elle fait état de la co-animation d’ateliers imposée à Mme [L] [A] par M. [N] qui «'avait un management ambivalent et compliqué'» ajoutant que les éducateurs ont «'boycotté'» cet atelier et que celle-ci s’est retrouvée seule avec 8 jeunes pour une moyenne de 5.
Dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent assermenté de la caisse, M. [B] [E] indique avoir travaillé également comme moniteur d’auto-école au sein de la même association; il précise avoir quitté la structure en mai 2017 après avoir été déclaré inapte pour des «'risques psychosociaux- accident du travail en 2016'». Il ajoute «'J’assure qu’il y avait des contextes particuliers avec les éducateurs et la Direction de l’ADAPEI'». Il précise enfin avoir avec Mme [L] [A] «'tenté des rapprochements professionnels pour travailler ensemble elle et moi. La direction n’a jamais voulu ce rapprochement qui nous aurait permis de ne plus être isolés, de coordonner nos activités et d’assurer une continuité de suivi des jeunes'('). Je confirme que la co-animation a été imposée par la direction donc par M. [N] qui avait un management ambivalent et compliqué. C’était en fait le problème N°1. Nous étions victime du mauvais comportement de certains éducateurs qui étaient dans la toute puissance, manipulateurs. Il n’y a pas eu de sanctions malgré les plaintes. J’ai été moi-même exposé à ces risques psychosociaux et j’ai dû quitter mon emploi. La hiérarchie n’accompagne pas les salariés en souffrance, elle n’entend pas la souffrance de ses salariés».
Dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent assermenté de la caisse, Mme [U], directrice reconnaît que Mme [L] [A] «'a été chahutée et a vécu des tensions liées à des changements d’organisation de certains éducateurs'».Elle ajoute avoir reçu à plusieurs reprises la salariée depuis 2015 notamment pour faire le point sur sa demande d’évolution de carrière et ses demandes de formation. Elle précise qu’elle ne comprenait pas ses demandes qui changeaient tous les ans sauf celle concernant l’augmentation de salaires.
Des éléments concordants entre ces différentes pièces permettent de relever que les conditions de travail générales dans l’association étaient particulièrement dégradées dans les années précédant la maladie professionnelle de Mme [L] [A] avec deux réorganisations mises en place sans réelle concertation, une absence de communication institutionnelle, le comportement inadapté voire maltraitant d’un cadre de direction ou encore le «'comportement physique de la directrice qui met le personnel en tension'» ce qui a entraîné du stress, de la fatigue voire de l’épuisement pour le personnel et a conduit à une multiplication des arrêts de travail et départs de salariés. D’ailleurs, dans son questionnaire, l’employeur va reconnaitre «'une ambiance de travail très compliquée pour l’ensemble des salariés (cadres et non cadres), du fait des changements, modifications de planning, Covid, réorganisation des services'» mais aussi des agressions verbales et plus rarement physiques par le public de l’association constituée de jeunes en souffrance. Le 25 septembre 2020, Mme [D] [K], représentante de proximité va d’ailleurs alerter la direction des risques psychosociaux compte tenu de «'la dégradation des conditions de travail au [21]'» et «'d’un mal être grandissant'».
En ce qui concerne plus particulièrement Mme [L] [A], les éléments recueillis lors de l’enquête de la caisse permettent de confirmer la situation de souffrance au travail du fait de ces conditions de travail. A ce titre, les dénonciations de la salariée sur le comportement des agents d’entretien sont confirmées par les déclarations de Mme [Z] [M] [G] rappelées ci-dessus de même que celles relatives à la co-animation d’ateliers imposée par la direction ou encore du management ambivalent et compliqué d’un cadre qui sont confirmées par Mme [H] [Y] et M. [B] [E]. Ce dernier va d’ailleurs ajouter que les éducateurs étaient dans la toute puissance et la manipulation et que la direction n’entendait pas la souffrance des salariés exposés à des risques psychosociaux et ne les accompagnait pas.
En outre, Mme [H] [V] va confirmer la non-prise en compte des demandes d’évolution de la salariée et même un «'acharnement'» à son encontre avec déni et manque de soutien de la part de la direction.
De plus, Mme [U], directrice reconnaît que Mme [L] [A] «'a été chahutée et a vécu des tensions liées à des changements d’organisation de certains éducateurs'».
Il est donc indiscutablement démontré que Mme [L] [A] a été exposée dans le cadre de ses fonctions à des risques psycho-sociaux importants non pris en compte par la direction. Elle a en outre souffert du management toxique et d’une absence de valorisation voire d’un dénigrement de sa direction.
Les facteurs professionnels exposant la salariée à une souffrance au travail sont donc clairement établis.
En second lieu, il convient donc de rechercher si des facteurs personnels ont pu être à l’origine de la pathologie déclarée par Mme [L] [A].
Il sera relevé à titre liminaire, qu’aucun des témoignages recueillis par la caisse et aucune des pièces produites par les parties ne fait état de facteurs personnels susceptibles d’expliquer la maladie présentée et concomitants à celle-ci. Ainsi, si le [17] fait état de la perte de deux enfants, d’un divorce en 2007/2008 et du décès de son père après maladie en 2009, force est de relever que ces événements sont anciens datant de plus de 11 ans avant la rédaction du certificat médical initial. En outre, aucune des pièces produites n’établit de lien entre ces facteurs personnels anciens et la maladie constatée dans le certificat médical initial du 30 juin 2021.
Par ailleurs, il résulte du certificat médial du 29 avril 2019 rédigé par le docteur [T] psychiatre que celui-ci a suivi Mme [L] [A] sur les conseils de l’inspection du travail. Il précise «' Elle vient dans le contexte d’une situation professionnelle délétère récurrente qui pourrait rentrer dans le cadre d’une maladie professionnelle. (') Actuellement, une souffrance au travail se fait ressentir devant des réactions hiérarchiques vécues comme non respectueuses de son travail, de sa place ou de sa personne. Des difficultés à accéder à une formation continue compliquent la situation (…). Une mise à distance de son lieu de travail est indiquée afin de lui permettre de se reposer et de se soigner physiquement'». Dans son certificat du 16 juin 2022, ce médecin certifie que «'Les entretiens réalisés depuis 2019, n’ont eu de cesse de décrire et de manifester des conséquences psychologiques néfastes sur sa santé (dépression, dévalorisation perte de l’estime de soi et du sens du travail, angoisses'), en lien directe, certain et unique en relation avec son milieu professionnel et sa gestion avec la hiérarchie'».'
Enfin dans la note technique du 8 avril 2024, le docteur [I] [X], médecin-conseil de victimes explique avoir étudié les documents médicaux de Mme [L] [A] depuis 2011 et retrouver dès 2009 des soucis managériaux ou une situation professionnelle difficile répétitive sur cette période. Il ajoute : « Sur le plan personnel, nous ne retrouvons que la notion d’un divorce ayant contribué à sa décompensation thymique pendant 3 à 4 mois.
Par certificat du 11 avril 2017, le Dr [T] attestait que le deuil de Madame [A] avait suivi un cours de résolution normal et qu’il n’interférait plus dans son état de santé.
Au-delà de ces éléments, nous ne disposons dans le dossier de Mme [A] d’absolument aucun autre élément permettant d’expliquer l’état psychologique présenté.
L’interrogatoire ne permet pas non plus de déceler d’autres facteurs de décompensation psychique avec en particulier une absence de pathologie psychiatrique dans ses antécédents.
Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de trouver une autre origine à la décompensation psychique présentée que son origine professionnelle.
Mme [A] a été confrontée à un parcours de vie certes un peu difficile (perte de ses parents, divorce) mais qui n’a jamais fait obstacle à sa trajectoire professionnelle ni nécessité des soins de longue durée.
Nous disposons dans son dossier de nombreuses attestations de son psychiatre traitant allant systématiquement dans le même sens. »
Il conclut ainsi : « Aucun élément personnel n’étant plus en cours depuis plus de 9 années lors de l’établissement du certificat médical initial du Dr [T] du 30/06/2021, il nous semble que le lien de causalité essentiel entre la pathologie présentée et l’exposition professionnelle incriminée doit également être retenu dans le dossier de Mme [A] ».
Par conséquent, il convient de constater que les facteurs personnels tels que le décès des parents de Mme [L] [A] ou le divorce sont anciens pour dater de plus de onze ans à la date de la rédaction du certificat médical initial et n’ont plus exercé d’influence sur son état de santé depuis au moins 2017. Dès lors ni le deuil ni son divorce n’ont joué un rôle dans la nouvelle dégradation de l’état de santé intervenue courant 2019. Les pièces médicales évoquées ci-dessus excluent donc tout lien entre la maladie et un facteur personnel ne rattachant celle-ci qu’aux conditions de travail de la salariée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [L] [A] établit l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la maladie professionnelle de Mme [L] [A] décrite dans le certificat médical du 30 juin 2021 est d’origine professionnelle et de renvoyer Mme [L] [A] devant la [11] [Localité 19] [20] pour la liquidation de ses droits.
Sur le dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la [11] [Localité 19] [20] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [L] [A] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient de condamner la [11] [Localité 19] [20] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 22 décembre 2023;
Statuant de nouveau,
DIT que la maladie de Mme [L] [A] décrite dans le certificat médical du 30 juin 2021 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge par la [11] [Localité 19] [20] au titre de la législation sur les risques professionnels;
RENVOIE Mme [L] [A] devant la [11] [Localité 19] [20] pour la liquidation de ses droits;
CONDAMNE la [11] [Localité 19] [20] à verser à Mme [L] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [11] [Localité 19] [20] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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