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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/415
Rôle N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAR2
[Z] [Y]
C/
S.A.S. BRASSERIE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Juillet 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. BRASSERIE [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-OMER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 23 septembre 2022, la tribunal de commerce d’Antibes a:
— condamné monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS BRASSERIE [Localité 10] la somme de 14628,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 dans la limite de la somme de 50456 euros,
— prononcé la capitalisation annuelle et successive des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné monsieur [Y] aux dépens de l’instance.
Par jugement rectificatif du 14 février 2023, le même tribunal a rectifié le précédent jugement en y ajoutant la condamnation de monsieur [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 juillet 2025, monsieur [Y] a fait assigner la SAS BRASSERIE ST OMER à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour être relevé de la forclusion tirée de l’expiration du délai d’appel de ces deux jugements.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, il demande :
— d’être relevé de la forclusion du fait de l’expiration du délai d’appel et être autorisé à interjeter appel des jugements des 23 septembre 2022 et 21 février 2023,
— de débouter la société BRASSERIE [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] demande de :
— débouter monsieur [Z] [Y] de ses demandes aux fins de relevé de forclusion,
— juger que les jugements des 23 septembre 2022 et 14 février 2023 ne sont plus susceptibles d’appel,
— condamner monsieur [Z] [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’article 540 du code de procédure civile prévoit
Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Les jugements dont s’agit sont réputés contradictoires.
Monsieur [Y] indique en avoir eu connaissance le 15 mai 2025.
La signification du 14 mai 2025 n’a en tout état de cause pas été faite à sa personne. Il n’est pas justifié par la SAS BRASSERIE [Localité 10] qu’un autre acte ait été antérieurement signifié à la personne de monsieur [Y];
Une saisie-attribution a eu lieu le 6 juin 2025 sur ses comptes bancaires qui lui a été dénoncée le 11 juin 2025.
Sa demande faite par assignation du 10 juillet 2025 a été formée dans le délai de deux mois de la saisie-attribution: elle est donc recevable.
Il résulte des pièces produites et notamment du contrat de prêt initial du 11 janvier 2010 ( pièce 1 de la SAS BRASSERIE [Localité 10]) que la condamnation de monsieur [Y] est intervenue en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL KING à l’égard de la SAS BRASSERIE DE [Localité 8], elle-même caution solidaire des engagements de la SARL KING à l’égard du prêteur la BANQUE SCALBERT DUPONT.
L’adresse [Adresse 3] à 06700 ST LAURENT DU VAR était celle figurant sur le contrat de 2010 et c’est à celle-ci qu’ont été signifiés l’ assignation devant le tribunal de commerce du 5 avril 2022, et les deux jugements.
Lorsqu’il était gérant de la SARL QUEEN selon l’extrait KBIs au 21 juin 2016. l’ adresse personnelle de monsieur [Y] était [Adresse 2] à [Localité 6].
Il ressort par ailleurs de l’extrait Pappers ( pièce 7 de monsieur [Y]) et de la pièce 5 de la SAS BRASSERIE [Localité 10], qui fait état en sa page 2, de la publication dans un journal d’annonces légales du départ le 17 octobre 2016 de monsieur [Y] et de la nomination le 17 février 2017 d’un nouveau mandataire social, qu’à la date de la procédure de redressement du 9 mai 2017 puis de liquidation judiciaire de la SARL KING devenue QUEEN ( pièce 7 de la SAS BRASSERIE [Localité 10]) , monsieur [Y] , alors domicilié [Adresse 4] à [Localité 5], n’en était plus le gérant.
Il n’est donc pas démontré que monsieur [Y] a eu connaissance et a pris part aux opérations afférentes à la procédure collective dont a fait l’objet la SARL QUEEN dont il n’était plus le mandataire social .
Tant à la date de l’assignation devant la juridiction commerciale que de la signification des décisions, monsieur [Y] n’était plus domicilié depuis plusieurs années ( juin 2016 au moins selon les mentions du Kbis) à [Localité 9] de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ce que le suivi de son courrier n’était plus assuré .
En l’absence de faute de sa part, il y a lieu de faire droit à la demande de relevé de forclusion de monsieur [Y];
Il supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de la demande.
L’équité n’impose en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS BRASSERIE DE [Localité 10]: elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de monsieur [Z] [Y] recevable
RELEVONS monsieur [Z] [Y] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel ;
En conséquence, l’AUTORISONS à relever appel du jugement rendu le 23 septembre 2022 et du jugement rectificatif du 14 février 2023 par le tribunal de commerce d’ANTIBES ;
RAPPELONS que le délai d’appel court à compter de la présente décision dont la date de délibéré
a été portée à la connaissance du demandeur ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTONS la SAS BRASSERIE DE [Localité 10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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