Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 mai 2026, n° 24/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2024, N° 20/01778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
[Z]
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZJ
Madame [A], [N], [U] [X] EPOUSE [F]
c/
Association [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
S.E.L.A.R.L. VESUNNA AVOCATS CIAIRES AMAUGER – TEXIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°20/01778) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 22 février 2024,
APPELANTE :
Madame [A], [N], [U] [X] EPOUSE [F]
née le 06 Novembre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire juridique, demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Association [3] [Localité 2]
Activité : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.E.L.A.R.L. [2] pris en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.E.L.A.R.L. [4] AMAUGER – TEXIER prise en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
En présence de : [M] [J] et de [Q] [E] auditeurs de justice
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [A] [X] épouse [F] a été embauchée en qualité de secrétaire juridique par l’association Cabinet d’avocats [L] [W] – [H] [I] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001.
Le contrat de Mme [F] a successivement été repris par la Scp [L] [W] – [H] [I] le 1er janvier 2003, puis par la société [5] [P] et [6] le 1er janvier 2011, par la société [L] [W] le 1er janvier 2012 et enfin en 2014 par la Selarl [2].
Le 20 mai 2015, la société [2] a proposé à Mme [F] une réduction de son temps de travail à 28 heures hebdomadaires pour motif économique. Suite à l’acceptation de Mme [F] un avenant a été signé entre les parties le 25 juin 2015 à effet au 1er juillet 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
2. Par lettre datée du 17 juin 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 30 juin 2020.
Par lettre datée du 30 juin 2020, Mme [F] a demandé à la société [2] des précisions sur les critères d’ordre de licenciement et a récapitulé ses demandes financières portant sur différentes sommes en nature de salaire et accessoires.
Le 7 juillet 2020, Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [F] a été licenciée pour motif économique selon lettre datée du 8 juillet 2020.
À la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 19 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par lettre datée du 17 juillet 2020, Mme [F] a réitéré sa demande de précisions quant aux critères d’ordre de licenciement.
Par lettre datée du 27 juillet 2020, la société [2] a transmis à Mme [F] le tableau des critères d’ordre de licenciement.
3. Par requête reçue le 14 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, pour non-respect des critères d’ordre de licenciement et dommages et intérêts pour défaut d’information des critères d’ordre de licenciement).
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] et a nommé la société civile professionnelle [7] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
Pris acte de la non intervention du l'[8] de [Localité 2],
Jugé le licenciement pour motif économique de Mme [F] fondé sur des motifs économiques démontrés,
Débouté Mme [F] de sa demande en reconnaissance d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
Débouté Mme [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
Débouté Mme [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d’information au sujet des critères d’ordre de licenciement,
Ordonné pour Mme [F], la fixation au passif de la liquidation [sic] judiciaire de société [2] la somme de 2 300 euros au titre du reliquat sur l’indemnité de licenciement,
Débouté Mme [F] de toutes ses autres demandes,
Débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [2] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit la présente décision opposable au [9] de [Localité 2] dans la limite de sa garantie et des plafonds applicables,
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation [sic] judiciaire de la société [2].
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 février 2024 Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a homologué le plan de redressement judiciaire de la société [2] et nommé la société [7] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 mai 2024 et 20 septembre 2024 à personne habilitée, Mme [F] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières puis secondes conclusions à l’association garantie des salaires [10] de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2026 par voie électronique, la société [2] a fait signifier ses conclusions à l’AGS de [Localité 2].
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026, Mme [F] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [F],
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné pour Mme [F] la fixation au passif du redressement judiciaire de la société [2] la somme de 2 300 euros au titre du reliquat sur l’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau,
Juger le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixer la créance de la concluante aux sommes suivantes :
— 36 093,45 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 812,46 euros à titre à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
Juger que la société [2] n’a pas respecté critères d’ordre des licenciements,
En conséquence,
Fixer la créance de la concluante à 35 000 euros de ce chef,
Juger que la société [2] a manqué à son obligation d’information sur les critères d’ordre des licenciements et la condamner à 5 000 euros et, à tout le moins, à un mois de salaire, soit 2 406,23 euros,
Confirmer la décision en ce qu’elle a fixé un reliquat de créances au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 2 300 euros,
Condamner les intimées à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer la décision à intervenir opposable au [10] de [Localité 2] dans les limites de sa garantie,
En tant que de besoin,
Débouter le société [2] et le mandataire liquidateur de leur éventuel appel incident, l’équité commandant de ne mettre à la charge de Mme [F] aucun frais irrépétibles.
6. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2026, la société [2] et la société [7] ès qualités demandent à la cour de :
Juger qu’il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ceci que ce dernier a débouté Mme [F] de sa demande en reconnaissance d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement ou encore pour retard dans l’information sur les critères d’ordre de licenciement,
Juger qu’il convient de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ceci qu’il a :
— ordonné la fixation au passif de la somme de 2 300 euros au titre d’un reliquat sur l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
Juger qu’il convient de réduire la fixation à la somme de 1 304,22 euros et de débouter Mme [F] pour le surplus,
— débouté la concluante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger qu’il convient de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Juger qu’il convient de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel
Juger qu’il convient de condamner Mme [F] aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels,
Juger que l'[11] [10] sera tenue de prendre en charge la totalité des sommes éventuellement dues en exécution du jugement à intervenir dans les limites de sa garantie légale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement,
7. Pour conclure à la réformation du jugement et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] fait valoir à titre principal qu’elle n’a pas été informée par écrit du motif économique articulé par l’employeur avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Elle conteste pour le surplus l’existence d’un motif économique et estime qu’il n’a pas été satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
8. Pour conclure à la confirmation du jugement et à un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur fait valoir qu’il n’avait pas réceptionné l’adhésion de Mme [F] au contrat de sécurisation professionnelle avant l’émission de la lettre de licenciement énonçant le motif économique. Il ajoute que la salariée connaissait parfaitement le contexte économique dégradé de l’entreprise et que la loi n’impose pas une notification écrite du motif avant l’adhésion au dispositif par le salarié. Il soutient pour le surplus qu’il existait bien un motif économique de rupture et qu’il a satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Réponse de la cour,
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Il ressort en outre des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail que c’est l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail.
10. De la combinaison de ces dispositions, il ressort en premier lieu que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail et qu’en second lieu l’employeur doit énoncer ce motif dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. C’est donc bien au moment de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qu’il convient de se placer et non comme le soutient l’employeur au moment où ce dernier a connaissance de la dite acceptation. En effet, dès lors que l’adhésion du salarié emporte la rupture mais sans modifier son motif qui demeure économique, celui-ci doit bien avoir été énoncé par écrit et préalablement.
11. En l’espèce, Mme [F] a retourné son bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle selon lettre dont il n’est pas contesté qu’elle a été remise aux services postaux le 7 juillet 2020 et que l’employeur admet avoir reçue le 9 juillet 2020. L’employeur de son côté a notifié le licenciement selon lettre remise aux services postaux le 8 juillet 2020. Il est exact qu’à cette date du 8 juillet, l’employeur ignorait l’acceptation de Mme [F] au contrat de sécurisation professionnelle, reçue seulement le lendemain, mais il n’en demeure pas moins que cette dernière avait de manière effective manifesté son adhésion au dispositif, ce qui emportait rupture de son contrat de travail, sans avoir été destinataire du motif économique tel qu’énoncé à la lettre du 8 juillet 2020.
12. Il n’est ni justifié, ni même invoqué un autre document écrit qui aurait contenu l’énonciation du motif économique avant que Mme [F] ne manifeste son acceptation. Peu importe que le motif lui ait été explicité, dans des termes au demeurant ignorés de la cour, lors de l’entretien préalable ou qu’elle ait pu avoir connaissance de la situation économique de l’employeur puisque c’est bien cette énonciation écrite qui fait défaut alors que sa nécessité procède des dispositions combinées des articles susvisés.
13. Mme [F] ayant ainsi accepté le contrat de sécurisation professionnelle sans avoir été informée par écrit des motifs de la rupture, le licenciement ne peut, par infirmation du jugement, qu’être dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’apprécier la portée des autres moyens.
14. Mme [F] peut donc prétendre en considération d’un salaire de 2 406,23 euros à l’indemnité de préavis pour 4 812,46 euros outre 481,24 euros au titre des congés payés afférents, étant rappelé que dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause de sorte que l’indemnité de préavis est due sous la seule déduction, ici inexistante, des sommes versées par l’employeur à la salariée.
15. Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci doivent être fixés en considération de son salaire de 2 406,23 euros, de son ancienneté de 19 ans, de son âge lors de la rupture, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés et du fait qu’elle a retrouvé un emploi mais plus éloigné de son domicile. Les considérations de l’employeur sur la moyenne des revenus d’un couple en France sont en revanche indifférentes pour caractériser le préjudice de la salariée. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 25 000 euros.
16. La question des critères d’ordre des licenciements devient sans objet dès lors que Mme [F] est indemnisée du préjudice né de la rupture de son contrat au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans l’information sur les critères d’ordre,
17. Mme [F] fait valoir qu’elle avait sollicité par écrit la communication par l’employeur des critères d’ordre et que celui-ci lui a répondu avec retard, dépassant le délai de 10 jours de l’article R. 1233-1 du code du travail. Elle en déduit une irrégularité de procédure et des dommages et intérêts dont le montant n’est pas plafonné à un mois de salaire et cumulables avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle formule sa demande à hauteur de 5 000 euros.
18. L’employeur fait valoir que la première demande de la salariée de ce chef ne saurait avoir fait courir le délai de 10 jours puisqu’elle était antérieure au licenciement et que ce n’est qu’à compter de la seconde lettre de la salariée que le délai a pu courir de sorte que le délai de 10 jours n’a pas été dépassé. Il ajoute qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Réponse de la cour,
19. Au-delà de la question du délai, il convient d’observer que la salariée se place sur le seul terrain d’un préjudice nécessaire que lui aurait causé une réponse tardive de l’employeur. Or, alors qu’elle a été indemnisée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice spécifique en lien de causalité avec cette information sur les critères d’ordre, il ne peut être retenu l’existence d’un préjudice nécessaire. En effet, le texte visé n’impose pas une indemnisation et la règle ne trouve pas son origine dans un engagement européen alors en outre que la violation des critères d’ordre elle-même n’entraîne pas de préjudice nécessaire (soc 26 février 2020 17-18136).
20. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
III Sur le reliquat d’indemnité de licenciement,
21. Mme [F] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu un reliquat d’indemnité de licenciement lui restant dû à hauteur de 2 300 euros. Elle invoque son ancienneté et son salaire de référence.
22. L’employeur indique ne pas contester le principe d’un reliquat mais conclut à l’infirmation au quantum en faisant valoir qu’en considération des périodes à temps complet et à temps partiel, le solde restant du s’élève à 1 304,22 euros.
Réponse de la cour,
23. La salariée ayant travaillé à temps complet puis à temps partiel, il est constant que l’indemnité de licenciement doit être calculée proportionnellement aux périodes de travail à temps complet et à temps partiel. Si l’employeur admet que la salariée a proratisé son salaire, il estime en revanche qu’elle n’a pas proratisé son ancienneté. Son argumentation ne peut toutefois être retenue dans la mesure où le calcul proposé revient à considérer que les dernières années d’exécution du contrat, qui sont celles à temps partiel, l’auraient été en l’absence de toute ancienneté alors que le passage à temps partiel ne modifiait en rien l’ancienneté globale de la salariée. Si pour la dernière période seul son salaire à temps partiel devait être pris en compte, le calcul devait néanmoins être réalisé pour une ancienneté qui demeurait supérieure à 10 ans et donc pour de mois de salaire par année et non pour ¿. C’est ainsi le calcul proposé par l’appelante de ce chef qui est exact et il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes,
24. L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle n’est que subsidiaire.
25. L’appel comme l’action étaient bien fondés en leur principe de sorte que l’intimée sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 12 janvier 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’une réponse tardive sur les critères d’ordre du licenciement et fixé à 2 300 euros le reliquat d’indemnité de licenciement dû à Mme [F],
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [F] au passif du redressement judiciaire de la Selarl [2] aux sommes suivantes :
— 4 812,46 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 481,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la demande au titre d’une violation des critères d’ordre est sans objet,
Condamne la Selarl [2] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [12] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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