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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 janv. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [C] [U]
C/
Maître [V] [T] [J]
— -------------------------
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEAQ
— -------------------------
DU 20 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 JANVIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
Présente
Demanderesse au recours en l’absence de décision du Bâtonnier de l’Ordre de [Localité 4].
ET :
Maître [V] [T] [J], avocate, née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
Absente, régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées d’Emilie Lestage, Greffière, en audience publique, le 18 Novembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
En l’absence de réponse du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux à sa réclamation en date du 2 mai 2024, Mme [C] [U] a, par courrier recommandé AR expédié le 31 janvier 2025, saisi la juridiction de la Première Présidente pour qu’il soit statué sur sa contestation des honoraires versés à son avocate, Me [V] [R].
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 12 juin 2025, la requérante sollicite le remboursement de la somme de 4900 euros versée à titre d’honoraires à son avocate à qui elle avait confié un mandat de représentation devant la Cour administrative d’appel de [Localité 4] qu’elle avait saisie pour contester une décision du conseil départemental de la Gironde lui ayant refusé l’agrément en tant qu’assistante maternelle.
Elle expose avoir versé à Me [R], sans signer de convention d’honoraires, la somme de 2500 euros à l’issue du premier entretien, au mois de juillet 2022, au cabinet de l’avocate laquelle a, ensuite, transmis une requête à la Cour administrative d’appel. En juillet 2023, l’avocate, lors d’un deuxième entretien, lui a réclamé la somme de 2400 euros qu’elle a réglée par la remise d’un chèque de 1400 euros et de 5 chèques de 200 euros. Depuis, elle soutient que M. [R] ne répond plus à ses courriers recommandés, ni à ses courriels et ne la tient pas informée de la suite de la procédure.
Me [R] a, par message RPVA du 15 novembre 2025, sollicité le renvoi de l’affaire sans, toutefois, se présenter ou se faire représenter à l’audience pour soutenir sa demande.
Elle avait transmis ses conclusions le 17 novembre 2025.
La Cour, après avoir tenté de la joindre en vain par téléphone, a retenu l’affaire.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
L’article 176 du dit décret prévoit que lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, Mme [U] a saisi, le 2 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux d’une contestation d’honoraires ; ce dernier a, par décision du 2 septembre 2024, prolongé le délai d’instruction de la réclamation jusqu’au 2 janvier 2025. Mme [U] ayant saisi la Première Présidente le 31 janvier 2025 alors que le bâtonnier n’avait pris aucune décision dans le délai imparti, il en résulte que le recours formé dans le délai légal est recevable.
Sur la taxation des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Me [T] [J] a rédigé une requête de 11 pages pour le compte de Mme [U] qu’elle a remise au greffe de la Cour administrative d’appel le 5 septembre 2022. Etaient annexées à ce document 12 pièces destinées à établir que l’intéressée remplissait les conditions matérielles et psychologiques pour obtenir l’agrément en tant qu’assistante maternelle.
Ainsi que le reconnaît Mme [U], l’avocate a donc accompli la diligence ayant justifié le versement de la somme de 2500 euros à titre d’honoraires.
Le juge de l’honoraire ne peut, dans ces conditions, réduire cet honoraire qui a été accepté et réglé par Mme [U].
S’agissant de la somme de 2400 euros réclamée par l’avocate en janvier 2023 et que Mme [U] a réglé au moyen de six chèques, force est de constater que Me [T] [J] ne justifie d’aucune autre diligence significative, hormis des échanges de quelques courriels et d’un projet de mémoire complémentaire dont le contenu ne modifie que succintement la requête initiale, de sorte que l’avocate, qui n’a pas établi de convention d’honoraire, ne peut valablement prétendre que le montant des honoraires correspond à un service rendu.
Mme [U] a écrit le 29 mars 2024 à Me [T] [J] qu’elle ne souhaitait plus poursuivre la procédure et qu’elle lui reprochait l’absence de toute information sur le dossier malgré ses multiples relances par courriers et courriels auxquels elle n’avait jamais répondu.
Le 4 juin 2024, Me [T] [J] l’a informé par courriel qu’elle ne souhaitait plus être son avocate et qu’elle ne déposerait pas le mémoire qu’elle avait préparé.
Il découle de ce qui précède que les diligences accomplies par l’avocate après le dépôt de la requête initiale ne peuvent justifier des honoraires d’un montant de 2400 euros.
Au vu des éléments produits aux débats, il y a lieu de fixer le montant total des honoraires à la somme de 2900 euros TTC de sorte que Me [T] [J] est redevable de la somme de 2000 euros à Mme [U].
Les dépens seront laissés à la charge de Me [T] [J].
Par ces motifs
Déclare recevable le recours de Mme [C] [U],
Fixe à la somme de 2900 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [T] [J] par Mme [U],
Condamne [I] [J] à rembourser à Mme [C] [U] la somme de 2000 euros au titre des honoraires indûment versés,
Condamne [I] [J] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La conseillère
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