Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 23/13094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 10 octobre 2023, N° 22/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/574
Rôle N° RG 23/13094 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBSD
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[F] [G]
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé MARTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00228.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
assigné à jour fixe le 03/11/23 à étude
représenté et assisté par Me Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le TRESOR PUBLIC au domicile élu de l’ADMINISTRATION DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS du 2/15/16ème [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assigné à jour fixe le 03 novembre 2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit à l’encontre de monsieur [G], suivant commandement signifié le 31 août 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 7], soit une maison de plein-pied à usage exclusif d’habitation avec terrain en nature de jardin situé [Adresse 3], cadastrée [Adresse 8], section 807 B n°[Cadastre 2], d’une contenance de 05a 59 ca plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 décembre 2022, pour avoir paiement d’une somme de 107 063,47 € en principal, intérêts, et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu d’un jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021 du tribunal de judiciaire de Marseille signifié le 26 janvier suivant.
Le commandement, publié le 27 octobre 2022, est demeuré sans effet. La procédure était dénoncée le 16 décembre 2022 au trésor public ( SIP [Localité 7] 2/15/16 [Localité 7] ), créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 10 octobre 2023 du juge de l’exécution de Marseille :
— à titre liminaire, rejetait les demandes de nullité du commandement de payer, de nullité du cahier des charges et de sursis à statuer,
— à titre principal, déclarait nulle la procédure de saisie immobilière et ordonnait la radiation du commandement de payer du 31 août 2022 publié le 27 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3ème Bureau Volume 2023 S N°2018,
— disait que les dépens de l’instance sont à la charge du créancier poursuivant,
— condamnait la CRCAM au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Le premier juge considérait sur le fondement de l’article L 311-4 du code de la consommation que le créancier poursuivant ne pouvait se prévaloir d’un titre exécutoire en l’état d’un jugement du 4 janvier 2021 frappé d’appel toujours en cours jusqu’à la péremption de l’instance. Il concluait que le jugement du 4 janvier 2021 n’était pas définitif et prononçait la nullité de la saisie immobilière et la radiation du commandement.
Par déclaration du 20 octobre 2023 au greffe de la cour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 24 octobre 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. Le 3 novembre 2023, l’appelante faisait assigner monsieur [G] et le trésor public, créancier inscrit, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 9 novembre suivant.
Un arrêt mixte du 28 mars 2024 de la présente cour :
— prononçait la nullité du jugement déféré,
— rejetait les demandes de nullité du cahier des conditions de vente et de la saisie immobilière,
— prononçait un sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
— soulevait d’office la question du caractère abusif de la clause ' exigibilité du prêt ' de déchéance du terme du contrat de prêt du 28 novembre 2005,
— prononçait la réouverture des débats à l’audience du mercredi 9 octobre 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— invitait les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur la saisie immobilière,
— réservait les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
Au principal,
— déclarer que la clause d’exigibilité et de déchéance stipulée dans l’offre de prêt n’est pas une clause abusive.
— déclarer que le Crédit Agricole qui dispose d’un titre exécutoire par provision, a valablement engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de monsieur [G] en faisant délivrer un commandement de payer valant saisie signifié par Maître [X], Commissaire de Justice associé à [Localité 6] le 31 août 2022, et publié le 27 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3ème Bureau volume 2023 S n° 2018.
— déclarer valable en conséquence la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre par la banque concluante.
— fixer sa créance à la somme de 111.237,83 € arrêtée au 24 septembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de légal,
— donner acte à monsieur [G] qu’il renonce à sa contestation du montant de la mise à prix et à sa demande de délais de paiement de deux ans,
— débouter monsieur [G] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une déchéance du terme valablement prononcée,
— déclarer que le Crédit Agricole a accordé à monsieur [G] un délai raisonnable pour régulariser situation,
— déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée que le Crédit Agricole suivant commandement de payer valant saisie du 31 août 2022.
— fixer sa créance à la somme de 111.237,83 € arrêtée au 24 septembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de légal.
— débouter monsieur [G] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 (n°24-70001),
Déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement de payer valant saisie du 31 août 2022.
Fixer, dans ces conditions, sa créance à la somme de 17 691,30 € arrêtée au 31 août 2022, date du commandement valant saisie immobilière, outre intérêts postérieurs au taux de légal,
En tout état de cause
Fixer la mise à prix à 50.000 €,
Débouter monsieur [G] de sa demande de délai de paiement de deux ans,
Condamner monsieur [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole soutient qu’au titre de l’examen du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le droit de l’Union prévoit que le juge doit examiner un faisceau d’indices.
Au titre du caractère essentiel ou non de l’obligation inexécutée par le consommateur, elle rappelle que l’obligation de remboursement est une obligation essentielle et que les impayés dataient de plus de cinq mois avant la déchéance du terme du 3 octobre 2019, peu important le paiement de deux échéances de novembre et décembre 2020, le dernier versement ayant été imputé sur la dernière échéance impayée de mars 2021. Elle relève la mauvaise foi de monsieur [G] qui a souscrit un autre prêt en novembre 2016 pour acheter une autre villa malgré les impayés de remboursement du précédent prêt.
Elle soutient que le caractère dérogatoire d’une telle clause est limité au motif que le droit commun permet d’obtenir la résolution du contrat pour non-paiement de cinq échéances.
Elle affirme que le droit interne prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité dès lors que l’appelant disposait d’un délai raisonnable pour régulariser et avait la faculté de solliciter un report des échéances, des délais de grâce ou même de former une demande de surendettement.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il a bénéficié d’un délai raisonnable pour régulariser les impayés en l’état d’une mise en demeure préalable du 19 août 2019 suivie d’une déchéance du terme du 3 octobre 2019.
A titre très subsidiaire, elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire et remettre en cause la condamnation prononcée sauf à rectifier le montant de la créance exigible et à le limiter à la somme de 17 691 € arrêtée au 31 août 2022.
Enfin, elle conteste la demande de délais de paiement aux motifs que la condamnation de monsieur [G] à payer les sommes dues date du 4 janvier 2021 de sorte que ce dernier a bénéficié d’un délai de fait de trois ans sans justifier être en capacité de payer une mensualité de 4 293 € pendant 24 mois. Si l’appelant allègue de difficultés financières personnelles et professionnelles pendant les années 2018 à 2020, il est propriétaire de trois biens immobiliers non occupés par lui mais non loués, et pour lesquels il doit payer des mensualités de remboursement de crédit immobilier de 1114 € et 1407 €. Dès lors qu’il prétend ne pas avoir les moyens financiers de payer une provision de 3 000 € à l’huissier pour la procédure d’expulsion, il ne sera pas en mesure de payer 6 345 € (4 293 € + 1114 € + 1407 €) par mois de charges de remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [G] demande à la cour :
A titre liminaire dans le cadre de la réouverture des débats :
— juger abusive la clause « exigibilité du prêt » stipulée à l’offre de prêt du 28 novembre 2005 et par suite, la déclarer réputée non écrite,
— juger la déchéance du terme effectuée du contrat de prêt du 28 novembre 2005 nulle, non avenue et par suite inopposable,
— dire n’y avoir lieu à intérêts à compter de la prétendue déchéance du terme du 3 octobre 2019 et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 août 2022, – prononcer l’annulation de la procédure de saisie opérée sur le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section 807 B n° [Cadastre 2],
Pour mémoire sur les demandes formulées dans les conclusions d’appel antérieures à la réouverture des débats :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du cahier des conditions de la vente,
Statuer à nouveau et,
— déclarer nul le cahier des conditions de la vente,
— prononcer l’annulation de la saisie opérée sur le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section 807 B n° [Cadastre 2].
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle la procédure de saisie-immobilière,
— ordonner la radiation du commandement de payer en date du 31 août 2022, signifié par Maître [X], Commissaire de Justice associé à [Localité 6] et publié le 27 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3ème Bureau volume 2023 S n°2018,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
En tout état de cause :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à monsieur [F] [G] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il a contracté un prêt pour financer l’achat d’un bien immobilier à usage d’habitation et a donc la qualité de consommateur. Il affirme que la clause de déchéance du terme est abusive dès lors qu’elle ne stipule pas un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser les échéances impayées. Il soutient avoir procédé au paiement des échéances impayées suite à la réception de la mise en demeure et conteste le décompte arrêté au 21 juillet 2023 à 105 672,17 €. Il conclut à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et par voie de conséquence à celle de la procédure de saisie immobilière.
En outre, il reprend ses demandes initiales de nullité du cahier des conditions de vente pour défaut de désignation d’un séquestre et de nullité de la procédure de saisie immobilière, au visa de l’article L 311-4, pour absence de décision définitive passée en force de chose jugée, le jugement du 4 février 2021 ayant été frappé d’appel, lequel a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 24 février 2022, de sorte que le jugement précité n’est pas définitif.
Le Trésor public, cité à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
A l’audience du 9 octobre 2024, la cour sollicitait la communication de l’ordonnance de radiation de l’appel et de l’avis de fixation au 15 février 2025 de l’incident aux fins de péremption. Les pièces sollicitées étaient communiquées le même jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’arrêt mixte du 28 mars 2024 a prononcé la nullité du jugement déféré et la cour a exercé son pouvoir d’évocation. En outre, il a rejeté les demandes de nullité du cahier des conditions de vente et par voie de conséquence de la procédure de saisie immobilière. Ses dispositions du dispositif de l’arrêt précité sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ; il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces demandes, réitérées par le débiteur saisi.
— Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de créance liquide et exigible de la CRCAM Alpes Provence,
* Sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité et de déchéance stipulée dans l’acte de prêt,
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 28 novembre 2005 dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il résulte d’un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco ).
Un arrêt du même jour ( C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a ) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Com 8 février 2023 21-17.763).
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. ( Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
La déchéance du terme a une source légale (article 2344 alinéa 2 du code civil en cas de réduction des garanties par le créancier) ou conventionnelle par un accord des parties. Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant. Le créancier ne peut alors se prévaloir d’un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d’obtenir condamnation au paiement du capital restant du sauf au juge de l’exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 28 novembre 2005, est donc soumis aux dispositions de l’article L 132-1 précité.
L’offre de prêt, acceptée par monsieur [G], stipule notamment au titre de la clause intitulée 'exigibilité du prêt’ que 'le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après’ notamment ' en cas de non-paiement des sommes exigibles'.
Il ajoute qu''en cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le PRETEUR manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux EMPRUNTEURS'.
Le droit positif interne résulte à ce jour des arrêts des 8 février, 22 mars 2023 et 29 mai 2024 de la Cour de cassation, lequel s’applique au contrat de prêt du 28 novembre 2005 en l’absence de limitation de ses effets dans le temps prévue par la décision précitée.
Il interprète le seul critère légal retenu par le législateur français du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et n’intègre pas dans l’office du juge national, l’examen du caractère essentiel ou non de l’obligation inexécutée, la gravité de l’inexécution, le caractère dérogatoire au droit commun applicable et l’existence en droit interne de moyens de droit utiles permettant de remédier aux effets de la clause d’exigibilité de plein droit.
Or, en l’espèce, le dispositif conventionnel instaure un mécanisme de sanction immédiate d’exigibilité, sans formalité préalable, de l’intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d’une seule mensualité de remboursement. Le créancier dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour appliquer cette sanction conventionnelle et a pour seule obligation d’informer l’emprunteur de sa décision.
Par contre, le débiteur ne dispose d’aucun délai pour régulariser un impayé même limité à une seule échéance alors que le droit positif considère qu’un délai de préavis de 15 jours n’est pas suffisant (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904). Il s’en déduit qu’une telle clause a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de monsieur [G] et du Crédit Agricole.
Dès lors que le dispositif conventionnel de sanction prenant la forme d’une déchéance du terme est réputé non-écrit, celle prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet (Civ 2ème 3 octobre 2024 n°21-25.823). Le prêteur ne peut donc plus se prévaloir utilement du délai de fait laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées entre la mise en demeure du 19 août 2019 et la lettre de déchéance du terme du 3 octobre 2019.
Par conséquent, la clause intitulée ' Exigibilité du prêt’ de ses conditions générales présente un caractère abusif et doit être réputée non-écrite.
* Sur le montant de la créance exigible du Crédit Agricole,
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que la nullité du commandement de payer valant saisie au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il convient de déterminer le montant de la créance du Crédit Agricole, lequel produit un décompte au jour du commandement contesté du 31 août 2022. En l’état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, le dispositif conventionnel de sanction d’une échéance impayée par l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues n’existe plus. L’exécution du contrat de prêt du 28 novembre 2005 s’est donc poursuivie.
Au jour du commandement du 31 août 2022, le contrat n’était pas arrivé à son terme et le montant de la créance du Crédit Agricole correspond à celui des échéances impayées à cette date (14 191,30 €) et de l’indemnités de 1 500 €, soit 15 691,30 € selon décompte versé au débat (cf pièce n° 22). L’indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 € allouée par l’ordonnance de référé du premier président du 5 décembre 2022, non mentionnée sur le commandement, ne peut donc être ajoutée.
Dès lors, l’absence de déchéance du terme a pour effet la réduction du montant de la créance du Crédit Agricole qui dispose d’une créance exigible d’un montant limité à 15 691,30 € au 31 août 2022. Monsieur [G] ne justifie pas de paiements effectués autres que ceux comptabilisés par le Crédit Agricole.
Par conséquent, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 31 août 2022 a été régulièrement délivré pour un montant de 15 691,30 €.
— Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur un défaut de décision définitive passée en force jugée,
L’article L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après décision définitive passée en force de chose jugée..'.
Il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, laquelle ne peut résulter que de sa constatation. Ainsi, une partie qui invoque la péremption de l’instance doit justifier d’une décision qui la constate ou prononce.
En l’espèce, monsieur [G] justifie avoir interjeté appel du jugement du 4 janvier 2021 et une ordonnance d’incident du 24 février 2022 a prononcé sa radiation. La péremption de l’instance d’appel n’a pas été prononcée à ce jour de sorte que le créancier poursuivant ne peut se prévaloir de l’extinction de cette instance.
Le défaut à ce jour de décision définitive passée en force de chose jugée n’est pas une cause de nullité de la procédure de saisie immobilière prévue par l’article L 311-4 précité mais a pour seul effet l’impossibilité de procéder à une vente forcée.
Par conséquent, la demande de nullité de la saisie immobilière fondée sur l’article L 311-4 précité n’est pas fondée et sera rejetée.
— Sur les effets de la nullité du jugement déféré et l’office du juge d’appel,
Le droit positif considère au visa des articles R 322-15, R 322-18 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, que saisi d’un appel d’un jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel doit, déterminer les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou ordonnant la vente forcée, et mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts et autres accessoires. ( Civ 2ème 16 mai 2019 n°18-10.033 ). Elle ne peut renvoyer la procédure au juge de l’exécution sans avoir rempli cet office.
En l’espèce, la créance du Crédit Agricole sera mentionnée pour un montant de 15 691,30 € en principal, frais et intérêts arrêté au 31 août 2022. Par contre, la cour n’est pas saisie d’une demande de vente amiable et la vente forcée ne peut être ordonnée en l’absence à ce jour d’une décision définitive passée en force de chose jugée.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à vente forcée du bien immobilier au seul motif de l’absence à ce jour de décision définitive passée en force de chose jugée. Le Crédit Agricole conservera la faculté de réassigner monsieur [G] d’avoir à comparaître en audience d’orientation s’il obtient une décision de péremption de l’instance d’appel suite à l’audience d’incident du 15 février prochain.
L’équité commande d’allouer au Crédit Agricole une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte du 28 mars 2024 et l’autorité de la chose jugée sur la nullité du jugement déféré et le rejet de la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur le défaut de désignation d’un séquestre dans le cahier des conditions de vente,
REJETTE la demande de nullité du commandement fondée sur le défaut d’exigibilité de la créance et sur l’article 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que la clause intitulé ' Exigibilité du prêt ' des conditions générales du prêt du 28 novembre 2005 est abusive et réputée non écrite,
VALIDE la commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 31 août 2022 pour un montant de 15 691,30 € en principal et intérêts, arrêté au 31 août 2022 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à hauteur de 15 691,30 € en principal et intérêts, arrêté au 31 août 2022, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi au motif que le créancier poursuivant n’est pas, à ce jour, en mesure de justifier d’une décision définitive passée en force de chose jugée,
CONDAMNE monsieur [F] [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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