Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubenas, 7 mai 2024, N° 11-23-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sa COFIDIS, La Sas SOCIÉTÉ FRANCE ECO ENERGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSQ
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’Aubenas, décision attaquée en date du 07 mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0001
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Benjamin Minguet, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Ornella Scotto Di Liguori, avocat au barreau de Marseille
Madame [B] [J]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Benjamin Minguet, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Ornella Scotto Di Liguori, avocat au barreau de Marseille
APPELANTS
La Sas SOCIÉTÉ FRANCE ECO ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne Fuster de la Scp Sigma Avocats Chavrier-Fuster-Serre, avocat au barreau d’Ardèche
Représentant : Me Etienne Avril de la Selarl Bost-Avril, avocat au barreau de Lyon
La Sa COFIDIS
prise en la personne de son représentant legal demeurant es qualite audit siege
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 23 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01792 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 27 mai 2024, M. [M] [J] et Mme [B] [J] ont interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de proximité d’Aubenas ayant :
— débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande principale en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ;
— débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande subsidiaire en indemnisation au titre des manquements au devoir de mise en garde et à l’obligation d’information et de conseil ;
— débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande infiniment subsidiaire en remboursement du prêt hors intérêts et frais et accessoires;
— débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande en indemnisation pour préjudice moral ;
— débouté la Sa Cofidis de sa demande en garantie à l’égard de la société France Eco Energy ;
— débouté Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] à payer la somme de 1 200 euros à la société France Eco Energy ainsi qu’à la Sa Cofidis ;
— condamné in solidum Mme [B] [S] épouse [J] et M. [M] [J] aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024, la société Concept Energy Solar anciennement dénommée France Eco Energy a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel, exposant que les appelants n’ont pas réglé l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société de droit anglais LL Europe Ltd, venant aux droits de la société France Eco Energy, a indiqué se désister de sa demande de radiation de l’appel et demandé aux conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [J] de leur demande de frais irrépétibles,
— réserver au fond les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’incident.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que la demande de radiation est dépourvue d’objet,
— juger que le maintien de la demande de radiation est manifestement excessif,
En tout état de cause
— débouter la société France Eco Energy de sa demande de radiation,
— maintenir l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01792,
— débouter la société France Eco Energy et l’établissement bancaire Cofidis, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société France Eco Energy à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit pour les dépens.
Ils font valoir :
— produire la copie du chèque attestant du paiement des frais irrépétibles mis à leur charge par le jugement dont appel.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la Sa Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :
— juger q’elle s’en rapporte à droit sur la demande d’incident aux fins de radiation de l’appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les appelants ne formulent aucune opposition au désistement de l’incident.
Le désistement est ici parfait et emporte extinction de l’instance d’incident. Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement de la société de droit anglais LL Europe Ltd, venant aux droits de la société France Eco Energy de son incident;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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