Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU3K
AFFAIRE :
S.A.R.L. GROUPE [P], S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION
C/
S.A.S. EUROPEAN RECYCLING PLATFORM ([Localité 1])
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC le 12-03-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 MARS 2026
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Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. GROUPE [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTES d’une décision rendue le 15 JANVIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. EUROPEAN RECYCLING PLATFORM ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025, puis renvoyée au 19 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE :
La société European Recycling Platform France (ci-après société [Localité 1] France), inscrite au RCS de [Localité 2], aux droits de laquelle vient désormais la société European Recycling Platform exercait une activité de traitement des déchets d’équipements électriques et électronique, grâce à l’obtention d’un agrément d’éco-organisme entre 2009 et 2013.
Elle a confié le traitement à différentes entreprises, et ceux-ci ont pour partie été sous-traités à la société Groupe [P], inscrite au RCS de [Localité 3] et gérée par M. [Y] [N], ayant pour objet le démantèlement de composants électroniques ou électrotechniques.
Par arrêté du 31 mars 2015, la société [Localité 1] France s’est vu refuser le renouvellement de son agrément d’éco-organisme pour les déchets d’équipements électriques et électroniques par l’Etat, refus validé en 2019 par les juridictions administratives.
La société Groupe [P] a fait stocker des déchets dangereux (broyats de verre issus de tubes cathodiques) sur un site exploité par la société France Verre, situé à [Localité 4] (87), détenu par la société civile La Roche.
En janvier 2018, il a été découvert que les déchets stockés sur le site de [Localité 4] par la société Groupe [P] avaient été incorrectement classés en déchets non dangereux, alors que la société France Verre ne détenait pas l’autorisation pour stocker des déchets dangereux.
Un litige est en conséquence apparu entre la société Groupe [P] et la société France Verre, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise le 15 mai 2019, puis à la saisine le 22 juillet 2019 par la société France Verre du tribunal de commerce de Limoges aux fins de reconnaître la faute de la société Groupe [P] et d’obtenir sa condamnation à la récupération et l’évacuation des déchets.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 16 novembre 2020, confirmé par arrêt d’appel de la Cour de céans du 17 janvier 2022, la société Groupe [P] a été condamnée à procéder à la récupération et à l’évacuation des déchets de broyats de verre stockés sur le site de Meuzac et à leur transport vers une installation agréée, sous astreinte.
Par courrier daté du 27 août 2019, le Préfet de la Haute-[Localité 5] a informé la société [Localité 1] France du stockage de déchets dangereux (lesdits broyats de verre issus de tubes cathodiques) sur le site exploité par la société France Verre à [Localité 4], d’une quantité de 32.500 tonnes, provenant de l’usine [P] et dont un volume de 4,01% lui serait attribuable d’après les informations fournies par la société Groupe [P].
Elle l’a invité à lui communiquer sous un mois les mesures qu’elle comptait prendre pour l’évacuation de ces déchets, soulignant l’engagement pris au titre de son agrément à réaliser le stockage des déchets traités dans des installations dûment autorisées.
Par courrier en réponse du 26 septembre 2019, la société [Localité 1] France a refusé de prendre en charge l’évacuation requise, en l’absence de justificatifs quant à l’imputabilité des déchets stockés.
Par décision de son associée unique du 03 juin 2021,la société [Localité 1] France a été dissoute par transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société European Recycling Platform (ci-après société [Localité 1]), intervenant au litige.
Elle a été radiée le 19 juillet 2021.
Par arrêté du 19 juillet 2023 (faisant suite à un courrier du 10 mai 2023) le préfet de la Haute-[Localité 5] a mis en demeure la société [Localité 1] d’enlever 3.280,35 tonnes de déchets dangereux situés sur le site de [Localité 4] dans un délai de trois mois, mentionnant qu’au regard des éléments dont dispose l’inspection des installations classées menée le 09 mars 2023, ces déchets lui seraient attribuables.
Le 19 septembre 2023, la société Le Floch Depollution, inscrite au RCS de [Localité 6] et également gérée par M. [Y] [N], a adressé un devis à la société [Localité 1] pour l’enlèvement de ces déchets.
Par contrat de service daté du 28 septembre 2023, d’une durée du 1er octobre au 30 novembre 2023, la société [Localité 1] a confié à la société Le Floch Depollution, l’enlèvement de3.280 tonnes de déchets stockés sur le site de [Localité 4] avant le 31 octobre 2023, en contrepartie d’un prix de 669.120 € TTC (557.600 € HT), dont un acompte de 30 % de 200.736 € TTC (167.280 € HT).
L’acompte a fait l’objet d’une facture n°2310/DIV/01 datée du 02 octobre 2023.
Le 02 octobre 2023, les sociétés France Verre et La Roche ont adressé à la société [Localité 1] un projet de contrat de mise à disposition du site de [Localité 4] en vue de l’enlèvement des déchets, mentionnant en préambule la condamnation de la société Groupe [P] au titre du jugement du 16 novembre 2020 et de l’arrêt du 17 janvier 2022.
Le 10 octobre 2023, la société [Localité 1] a procédé au versement de l’acompte facturé.
Le 20 octobre 2023, la société Le Floch Depollution a adressé à la société [Localité 1] une facture n°2310/DIV/07 pour le solde du prix, d’un montant de 431.424 € TTC (359.520 € HT), payable au 20 novembre 2023.
Cette facture n’a pas été réglée, et par courrier du 25 novembre 2023, la société [Localité 1] a mis en demeure la société Le Floch Depollution de reconnaître qu’elle avait commis une faute, et de procéder au remboursement de l’acompte versé, en raison de sa réticence dolosive justifiant la nullité du contrat, suite à la découverte de l’existence des condamnations mises à la charge de la société Groupe [P].
Elle l’a informé qu’elle retiendrait le solde du prix.
Par courrier séparé du 25 novembre 2023, la société [Localité 1] a mis en demeure la société Groupe [P] de la garantir de tout coût qui resterait à sa charge au titre de l’enlèvement des déchets dangereux, en ce qu’elle lui avait causé un préjudice en complicité avec la société le Floch Depollution, par son abstention d’exécuter la décision de justice rendue à son encontre.
Par courriers recommandés datés des 04 et 18 décembre 2023, la société Le Floch Depollution a mis en demeure la société [Localité 1] de régler la facture n°2310/DIV/07.
Elle l’a relancée par courrier du 16 janvier 2024.
Par courrier de son conseil du 13 décembre 2023, la société Groupe [P] a informé la société [Localité 1] qu’elle engagerait sa responsabilité, en qualité de producteur des déchets dangereux, aux fins de réparation de son préjudice subi suite aux condamnations prononcées à son encontre.
Par exploits séparés du 25 janvier 2024, la société [Localité 1] a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins notamment d’obtenir l’annulation du contrat de services du 28 septembre 2023 suite au dol commis par la société Le Floch Depollution, et à la faute délictuelle commise par la société Groupe [P], ainsi qu’aux fins d’obtenir la condamnation d’une part de la société Le Floch Depollution à lui rembourser la somme de 200.736 euros TTC déjà versée, et d’autre part de la société Groupe [P] à la garantir de toutes sommes dues au titre de l’évacuation des déchets de verre sur le site de Meuzac.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Pris acte du désistement des sociétés LE FLOCH DEPOLLUTION et [P] de leur exception d’incompétence soulevée in limine litis,
Jugé que, dans le cadre du contrat de services conclu le 28 septembre 2023, la société LE FLOCH DEPOLLUTION a obtenu le consentement de la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] par réticence dolosive,
Jugé que la société GROUPE [P] a commis une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] en n’exécutant pas la décision définitive rendue par la Cour d’appel de Limoges le 19 janvier 2022,
Par conséquent,
Jugé nul le contrat de services conclu le 28 septembre 2023 entre les sociétés EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] et LE FLOCH DEPOLLUTION,
Jugé que la somme de 431.424 € TTC, attendue par la société LE FLOCH DEPOLLUTION au titre du contrat de services conclu le 28 septembre 2023 n’est pas due par la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] ,
Condamné la société LE FLOCH DEPOLLUTION à verser à la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] la somme de 200.736 € TTC à titre de restitution, cette somme correspondant à la somme déjà versée par la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] au titre du contrat de services conclu le 28 septembre 2023,
Condamné la société GROUPE [P] à garantir la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] de toute somme qui resterait à la charge de celle-ci au titre de l’évacuation des déchets de broyats de verres du site de [Localité 4], en Haute-[Localité 5],
Débouté les sociétés LE FLOCH DEPOLLUTION et GROUPE [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
Jugé qu’il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
Condamné in solidum les sociétés LE FLOCH DEPOLLUTION et GROUPE [P] à payer à la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80,29 €, dont 13,38 € de TVA.
Par déclaration du 06 février 2025, les sociétés Groupe [P] et Le Floch Depollution ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 septembre 2025, les sociétés Groupe [P] et Le Floch Depollution demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement suivants :
Jugé que, dans le cadre du contrat de services conclu le 28 septembre 2023, la société LE FLOCH DEPOLLUTION a obtenu le consentement de la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] par réticence dolosive,
Jugé que la société GROUPE [P] a commis une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] en n’exécutant pas la décision définitive rendue par la Cour d’appel de Limoges le 19 janvier 2022,
Par conséquent,
Jugé nul le contrat de services conclu le 28 septembre 2023 entre les sociétés EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] et LE FLOCH DEPOLLUTION,
Jugé que la somme de 431.424 € TTC, attendue par la société LE FLOCH DEPOLLUTION au titre du contrat de services conclu le 28 septembre 2023 n’est pas due par la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] ,
Condamné la société GROUPE [P] à garantir la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] de toute somme qui resterait à la charge de celle-ci au titre de l’évacuation des déchets de broyats de verres du site de [Localité 4], en Haute-[Localité 5],
Débouté les sociétés LE FLOCH DEPOLLUTION et GROUPE [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
Jugé qu’il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
Condamné in solidum les sociétés LE FLOCH DEPOLLUTION et GROUPE [P] à payer à la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 80,29 €, dont 13,38 € de TVA.
Statuant à nouveau :
Juger le contrat de services du 28 septembre 2023 valide ;
En tout état de cause :
Constater que l’exécution volontaire du contrat par le paiement de l’acompte le 10 octobre 2023 vaut confirmation ;
Par conséquent :
Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 200.736,00€ TTC correspondant à l’acompte au titre du contrat de services du 28 septembre 2023 ;
Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 431.424,00€ TTC correspondant au solde au titre du contrat de services du 28 septembre 2023 ;
Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en sanction de la mauvaise foi contractuelle ;
Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Condamner la société [Localité 1] à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Les sociétés Le Floch Depollution et Groupe [P] soutiennent que la société [Localité 1] avait connaissance des condamnations prononcées à l’encontre de la société Groupe [P] antérieurement au paiement de l’acompte, puisqu’elle en avait été avisée par le contrat de mise à disposition du 02 octobre 2023.
En tout état de cause, le jugement du 16 novembre 2020, confirmé par arrêt du 17 janvier 2022, s’il condamne la société Groupe [P] à évacuer les déchets stockés sur le site de [Localité 4], ne la condamne pas à prendre en charge le coût de cette évacuation.
Les sociétés Le Floch Depollution et Groupe [P] affirment que c’est à raison de menaces de sanction préfectorales que la société [Localité 1] a choisi de contracter avec la société le Floch Depollution, et non suite à des manoeuvres dolosives.
Elles soutiennent que même si le contrat était affecté d’une cause de nullité, la société [Localité 1] a tacitement confirmé le contrat, conformément à l’article 1182 du Code Civil, en payant l’acompte une semaine après avoir eu connaissance du vice allégué.
Ce délai était suffisamment long pour caractériser son exécution volontaire.
Selon elles, la société [Localité 1] France était tenue d’assumer, en tant que producteur de déchets dangereux, le coût de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination finale, nonobstant leur transfert pour traitement à la société Groupe [P].
Elle avait en conséquence dès l’année 2014 constitué une provision pour risques et charges futures, qu’elle a distribué à son associée unique plutôt que d’utiliser pour prendre en charge la gestion des déchets collectés.
A titre reconventionnel, la société Le Floch Depollution soutient que c’est de mauvaise foi que la société [Localité 1] a procédé au versement de l’acompte du 09 octobre 2023, dans l’intention de lui faire réaliser les travaux d’évacuation sans l’intention d’en payer le solde, et sollicite l’octroi de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 juillet 2025, la société [Localité 1] demande à la cour de :
Juger que, dans le cadre du Contrat de services conclu le 28 septembre 2023, la société LE FLOCH DEPOLLUTION a obtenu le consentement de la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] par réticence dolosive
Juger que la société GROUPE [P] a commis une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] en n’exécutant pas la décision définitive rendue par la Cour d’appel de Limoges le 19 janvier 2022
Juger nul le Contrat de services conclu le 28 septembre 2023 entre les sociétés EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] et LE FLOCH DEPOLLUTION
Juger que la somme de 431.224 euros TTC, attendue par la société LE FLOCH DEPOLLUTION au titre du Contrat de services conclu le 28 septembre 2023 n’est pas due par la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1]
Condamner la société LE FLOCH DEPOLLUTION à verser à la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] la somme de 200.736 euros TTC à titre de restitution, cette somme correspondant à la somme déjà versée par la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] au titre du Contrat de services conclu le 28 septembre 2023
Rejeter, car irrecevable et mal fondée, la demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros formulée par les sociétés LE FLOCH DEPOLLUTION et GROUPE [P] en sanction de la mauvaise foi contractuelle
Par conséquent :
Confirmer le Jugement du Tribunal des activités économiques de Limoges en date du 15 janvier 2025 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamner in solidum les sociétés LE FLOCH DEPOLLUTION et GROUPE [P] à payer à la société EUROPEAN RECYCLING PLATFORM [Localité 1] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de d’appel, dont distraction au profit de Maître Anne Debernard-Dauriac
En tout état de cause :
Débouter les sociétés LE FLOCH DEPOLLUTION et GROUPE [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens
La société [Localité 1] soutient que le contrat du 28 septembre 2023 est nul, à raison du dol commis par la société Le Floch Depollution.
Qu’en conséquence, aucune somme n’est due au titre de ce contrat.
En effet, la société Le Floch, dirigée par le même gérant que la société Groupe [P], ne pouvait ignorer que cette dernière avait été condamnée à supporter la prestation d’enlèvement des 3.280 tonnes de déchets de broyats de verre présents sur le site de [Localité 4].
Or, elle a volontairement gardé le silence, par réticence dolosive, sur cette condamnation, afin que la société [Localité 1] s’engage à lui verser plus de 600.000 euros, pour une prestation qui aurait dû être réalisée par la société Groupe [P] elle-même.
La société [Localité 1] affirme qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de ce qu’il ne lui incombait pas de supporter la charge des opérations d’évacuation et d’élimination des déchets, que la société Groupe [P] avait été condamnée à réaliser.
Ce n’est que de façon fortuite, le 02 octobre 2023, que la société [Localité 1] a appris par un tiers que
son consentement avait été vicié.
La société [Localité 1] soutient avoir été de bonne foi, et qu’elle n’a versé le premier acompte que sous la contrainte administrative de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2023.
En tout état de cause, les sociétés Le Floch Depollution et [P] n’en ont subi aucun préjudice., et les demandes d’indemnité formées par les appelantes, nouvelles en cause d’appel, devront être rejetées.
Selon elle, elle n’a pas tacitement confirmé le contrat, le caractère volontaire et équivoque d’une telle confirmation étant exclue par le court délai séparant la découverte du vice et le paiement de l’acompte.
Le fait que d’autres éco-organismes aient décidé de contracter avec les sociétés Le Floch ou [P] pour l’enlèvement des déchets, ou se soient entendu sur une réparation des volumes à enlever, ne démontre pas l’existence d’une obligation d’enlèvement à la charge de la société [Localité 1].
La société [Localité 1] soutient que la société Groupe [P] a commis une faute délictuelle, en n’exécutant pas la décision judiciaire à son encontre d’enlever les déchets du site de [Localité 4] à temps, ce qui lui a causé préjudice, en ce qu’elle :
a été mise en demeure par le préfet de la Haute [Localité 5] d’évacuer lesdits déchets sous peine de sanctions ;
contrainte de conclure un contrat d’enlèvement avec la société Le Floch et d’en supporter le coût.
Ainsi, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe [P] à la garantir de toute somme qui resterait à sa charge au titre de l’évacuation desdits déchets.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’annulation du contrat de prestations de service du 28 septembre 2023:
La société [Localité 1] n’explicite que très succinctement le mécanisme par lequel certains déchets qu’elle collectait se sont retrouvés pour retraitement entre les mains de la société Groupe [P], mais celle-ci ne conteste pas ce fait.
Au demeurant, les dispositions du code de l’environnement prévoient que tout mouvement de déchets doit donner naissance à la rédaction d’un bon de suivi, et ces bons de suivi ont servi à déterminer la part de déchets stockés sur le site de [Localité 4] par la société Groupe [P] qui provenaient de la société [Localité 1].
A l’examen de l’arrêt rendu par cette cour le 17 janvier 2022, dans un litige opposant la société France Verre représentée par les organes de sa procédure collective et la société Groupe [P], il apparaît que:
— la société Groupe [P] a confié selon contrats de 2007 et de 2009, à la société France Verre agissant elle-même pour le compte d’une société [K], le stockage de broyats de verres provenant de tubes cathodiques qu’elle certifiait avoir dépollués selon un processus certifié,
— le stockage a eu lieu sur le site de [Localité 4] appartenant à la société France Verre,
— bien que la société Groupe [P] ait donné l’assurance à la société [K] que les verres étaient des déchets non dangereux, dépourvus de métaux lourds tels le plomb ou le baryum, ce n’était pas le cas,
— ces déchets, dangereux au sens de législation européenne, ne pouvaient être stockés sur le site de [Localité 4], comme l’a constaté la Direction Régionale de l’environnement de la région Aquitaine, conduisant cette dernière à mettre en demeure la société France Verres d’évacuer les déchets vers une installation dûment autorisée,
— enfin, un arrêté préfectoral du 25 avril 2019 a fait obligation à la société France Verres de consigner une somme de 5.525.400 euros en raison de l’inexécution des travaux d’évacuation des déchets dangereux, conduisant à l’ouverture d’une procédure collective pour la société France Verres.
Ces circonstances de fait ont conduit le tribunal de commerce de Limoges, dans un jugement du 16 novembre 2020, confirmé par la présente cour, à retenir la responsabilité fautive de la société Groupe [P] et à la condamner à 'procéder à la récupération et à l’évacuation des déchets de broyats de verre stockés sur le site de Meuzac et à leur transport vers une installation agréée apte à les recevoir en vue de leur élimination', ceci sous astreinte, la cour ajoutant dans son arrêt que 'l’obligation de la société Groupe [P] à procéder à la récupération et à l’évacuation des déchets de broyats de verre stockés sur le site de Meuzac et à leur transport vers une installation apte à les recevoir porte sur une quantité de 32.500 tonnes'.
Parallèlement à cette procédure judiciaire, les autorités administratives ont pris différentes mesures contraignantes à l’encontre des producteurs de déchets, c’est à dire contre les organismes de collecte agréés qui avaient confié leurs déchets pour traitement à des sous-traitants les ayant eux-mêmes confiés à la société Groupe [P], qui ont pu être retrouvés grâce aux bons de suivi des déchets, dont la rédaction est obligatoire.
Sur ce point, tant la société Groupe [P] qui traite les déchets que la société [Localité 1] qui les collectait sont des producteurs de déchets au sens des dispositions de l’article L541-2 du code de l’environnement et donc, conformément aux dites dispositions 'sont responsables de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou leur valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers'.
A ce titre, la société [Localité 1] a reçu de la préfecture de la Haute-[Localité 5]:
— le 27 août 2019, une mise en demeure lui rappelant qu’elle avait fait traiter des tubes cathodiques dans l’usine Regain de [Localité 7], et que selon les informations fournies par cette dernière la part de broyats de verre stockée à [Localité 8] lui étant attribuable était estimée à 1.303 tonnes, et qu’elle devait sous un mois notifier les mesures qu’elle allait prendre pour les valoriser ou les faire évacuer vers des installations autorisées,
— le 10 mai 2023 une nouvelle mise en demeure, lui rappelant que d’autres éco-organismes avaient évacué les déchets leur étant attribués du site de [Localité 4] et qu’elle-même devait évacuer 3.280 tonnes de déchets, cette quantité lui étant attribuée après une visite d’inspection,
— le 19 juillet 2023 un arrêté préfectoral contenant mise en demeure d’évacuer les 3.280 tonnes dans un délai de trois mois, sur le fondement des dispositions des articles L541-3 et R541-12-16 du code de l’environnement.
Lé 28 septembre 2023, la société [Localité 1] a signé avec la société Le Floch Depollution un contrat par lequel la société Le Floch Dépollution effectuerait pour son compte et avant le 31 octobre 2023 la collecte, le transport et l’élimination des 3.280 tonnes litigieuses de déchets, moyennant un prix HT de 557.600 euros ou TTC de 669.120 euros.
Parallèlement, afin de permettre à la société Le Floch Depollution d’accéder au terrain de la société France Verre et d’y enlever les broyats de verre s’y trouvant, la société [Localité 1] a signé le 02 octobre 2023 avec la société France Verre un contrat lui donnant accès au site avec comme contrepartie l’enlèvement des déchets avant le 31 octobre 2023.
Ce contrat mentionnait en préambule la condamnation prononcée par la cour d’appel de Limoges contre la société Groupe [P] et la société EPR soutient ne pas en avoir eu connaissance auparavant.
Les sociétés Groupe [P] et Le Floch Depollution ayant le même dirigeant, la société EPR soutient avoir été victime d’un dol en signant le contrat du 28 septembre 2023, la société Le Floch Depollution ayant omis de l’aviser que la société Groupe [P] avait l’obligation, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, d’évacuer les déchets déposés sur le site de Meuzac.
Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
A l’évidence, les sociétés Groupe [P] et [Localité 1] étaient soumises à la même obligation d’évacuation des broyats de verre du site de [Localité 4], la société Groupe [P] à hauteur de 32.500 tonnes comprenant les 3.280 tonnes provenant de la société [Localité 1].
L’obligation de la société [Localité 1] résultait de l’arrêté préfectoral tandis que l’obligation de la société Groupe [P] résultait de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges.
La condamnation prononcée par la cour d’appel de Limoges, certes, ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée qu’à la demande de la société France Verre, mais rendait sans objet, en cas d’exécution, l’arrêté préfectoral de mise en demeure postérieurement adressé à la société [Localité 1].
Elle comprenait bien évidemment pour la société Groupe [P], à tout le moins dans ses rapports avec la société France Verre, une obligation de prise en charge du coût de l’exécution de l’injonction dont elle faisait l’objet.
Si même elle estimait que la société [Localité 1] avait commis une faute lui permettant d’engager sa responsabilité délictuelle pour demander sa garantie, la société Groupe [P] se devait d’engager contre elle une procédure judiciaire, mais ne pouvait, via l’injonction ayant été délivrée à cette dernière par l’autorité préfectorale, lui faire supporter le coût de l’enlèvement des déchets lui étant imputables sans l’aviser de la condamnation prononcée contre elle.
Il est à cet égard sans incidence que deux autres éco-organismes aient accepté de financer l’enlèvement des déchets leur étant imputables.
Cette obligation d’information s’étendait à la société Le Floch Depollution, qui étant dirigée par la même personne physique que la société Groupe [P], et ayant connaissance de la condamnation prononcée contre cette dernière, ne pouvait dissimuler cette information sans vicier le consentement de la société [Localité 1].
Les sociétés Le Floch Depollution et Groupe [P] ne démontrent pas que la société [Localité 1] ait eu connaissance avant le 02 octobre 2023, donc postérieurement au 28 septembre 2023, de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Limoges.
La contrainte constituée par l’arrêté du 19 juillet 2023 interdit qu’il puisse être considéré que la société [Localité 1] a tacitement renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat du 28 septembre en payant l’acompte afférent à ce contrat quelques jours après avoir pris connaissance de l’existence de la nullité, les dispositions de l’arrêté préfectoral et du code de l’environnement l’obligeant à se substituer à la société Groupe [P] en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de la condamnation prononcée contre lui.
Le dol est établi et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat et a condamné in solidum les sociétés Le Floch Depollution et Groupe [P] à la restitution de l’acompte avec intérêts de retard; il est aussi confirmé en ce qu’il a dit que le paiement du solde du contrat, soit de 431.424 euros TTC, n’était pas dû par la société [Localité 1].
La restitution des déchets sur le site ne peut bien évidemment être ordonnée en raison de son caractère illicite.
Consécutivement, la demande de dommages et intérêts présentée par les appelantes est rejetée.
Sur la demande de garantie formulée par la société [Localité 1]:
La société [Localité 1] demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe [P] à la garantir de toute somme qui resterait à sa charge au titre de l’évacuation des déchets de broyats de verre du site de [Localité 4].
Toutefois, si la condamnation prononcée par la cour d’appel de Limoges constituait une information essentielle devant être portée à la connaissance de la société [Localité 1], elle ne concernait que les rapports entre les sociétés France Verre et Groupe [P].
La société [Localité 1] ne peut donc soutenir que l’inexécution de cette condamnation constituerait une faute délictuelle à son encontre.
Ensuite, la société [Localité 1] ne fournissant aucune indication concrète sur la chaîne de contrats ayant conduit la société Groupe [P] à détenir les déchets qu’elle avait collectés et sur les engagements qui avaient pu être pris à cet égard par la société Groupe [P], elle ne démontre pas que la société Groupe [P] ait pu engager sa responsabilité délictuelle envers elle et qu’elle soit légitime à lui demander une quelconque garantie, sachant qu’elle-même était tenue, aux termes du cahier des charges des organismes éco-agréés, de veiller à ce que le stockage des déchets soit réalisé dans des installations dûment autorisées.
La demande est rejetée et le jugement infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les sociétés Le Floch Dépollution et Groupe [P], qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que la société Groupe [P] a commis une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société European Recycling Platform en n’exécutant pas la décision définitive rendue par la cour d’appel de Limoges le 19 janvier 2022.
— condamné la société Groupe [P] à garantir la société European Recycling Platform de toute somme qui resterait à la charge de celle-ci au titre de l’évacuation des déchets de broyats de verre du site de [Localité 4].
Statuant à nouveau:
Déboute la société European Recycling Platform de sa demande visant à être garantie par la société Groupe [P] toute somme qui resterait à la charge de celle-ci au titre de l’évacuation des déchets de broyats de verre du site de [Localité 4].
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne les sociétés Groupe [P] et Le Floch Depollution aux dépens.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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