Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2022, N° 21/07105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— --------------------
Madame [H] [D] épouse [B]
C/
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
— ----------------------
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCGQ
— ----------------------
DU 02 AVRIL 2026
— ----------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— ------------------------------------
Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,
Le 02 avril 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [H] [D] épouse [B]
née le 26 Septembre 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 21/07105) rendu le 24 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 13 janvier 2023,
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4]
sise [Adresse 4] à [Localité 3], représentée en la personne de son syndic professionnel, la société B2DIMMO, exerçant sous l’enseigne CABINET GALLIEN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 790 725, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel ;
Que son adversaire a accepté ce désistement ;
Qu’en conséquence, la Cour d’Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononce le dessaisissement de la Cour,
Condamne l’appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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