Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/08790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MAI 2026
N° 2026/312
Rôle N° RG 25/08790 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANA
[Z] [U]
C/
[N] [L] [R]
S.A.R.L. AGENCE
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samuel MAZZA,
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 26 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02021.
APPELANTE
Madame [Z] [U]
née le 02 août 1969 à [Localité 2] (BRESIL), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
Madame [N] [L] [R],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
pour avocat plaidant Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. AGENCE DU MIDI
inscrite au RCS de [Localité 1] n° 351 516 471
prise en la personne de son représentant légal
domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Paul GUEDJ, SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018, Mme [N] [L] [R] a donné à bail à Mme [Z] [U] et Mme [P] [H] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 782 euros, charges comprises.
La société à responsabilité limitée (SARL) Agence du midi est chargée de la gestion locative du bien.
L’allocation de logement a été versée directement par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes à la bailleresse.
Le 17 mars 2023, le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de [Localité 1] a notifié aux parties un rapport de non-décence.
Le 14 juin 2023, la CAF a notifié à Mme [U] un courrier l’informant de la suspension du versement de l’allocation de logement et la possibilité pour elle de ne payer que la part du loyer demeurant à sa charge, moins le montant de cette aide dans l’attente que la bailleresse procède à la mise en conformité du logement.
L’allocation de logement a été suspendue pour la période comprise entre les mois de juillet 2023 et septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Mme [L] [R] a délivré à Mme [U] un congé pour vendre avec effet au 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Mme [U] a fait assigner Mme [L] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre lui ordonner, à titre principal, la remise en état du logement pour qu’il soit conforme à 1'obligation de décence, et ce, sous astreinte, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Mme [U] a fait assigner Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner ainsi que la SARL Agence du midi, à lui remettre les quittances de loyer pour la période d’août 2023 à septembre 2024 inclus, et ce, sous astreinte, et obtenir leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros pour le préjudice moral, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté Mme [U] de ses demandes ;
débouté Mme [L] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
condamné Mme [U] à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté Mme [U] de ses demandes ;
condamné Mme [U] à payer à la SARL Agence du midi et à Mme [L] [R], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration transmise le 18 juillet 2025, Mme [U] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
ordonner à Mme [L] [R] et à la SARL Agence du midi de lui remettre les quittances de loyer ou d’indemnités d’occupation exemptes d’erreurs sur la date de paiement pour la période d’août 2023 à décembre 2024 inclus ;
ordonner que lesdites quittances seront établies sur la base des paiements dûment justifiés par attestation de sa banque ;
assortir cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, laquelle sera due in solidum par Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi ;
condamner in solidum Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi à lui payer la somme de 3 000 euros, et cela à titre de provision sur les dommages et intérêts qu’elle obtiendra lors d’une procédure au fond pour le préjudice moral subi ;
condamner in solidum Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [R] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [U] à lui payer et à la SARL Agence du midi, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] aux dépens ;
et y ajoutant :
débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les plus dépens d’appel.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Agence du midi demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] aux dépens ;
juger que Mme [U] est déjà en possession des quittances de loyer et d’indemnités d’occupation pour la période d’août 2023 à février 2025 inclus ;
juger que sa responsabilité relève de la compétence du juge du fond ;
juger qu’il existe une contestation sérieuse à voir engager sa responsabilité ;
en conséquence,
débouter Mme [U] ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à son encontre ;
condamner Mme [U] ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Par arrêt contradictoire en date du 18 décembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
déclaré irrecevables les conclusions et pièces n°22 et n°23 transmises le 27 octobre 2025 par Mme [L] [R] ;
déclare irrecevables les conclusions transmises le 31 octobre 2025 par Mme [U] ;
infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
condamné Mme [U] à verser à Mme [L] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
débouté Mme [U] de sa demande de provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert ;
condamné Mme [L] [R] à payer à Mme [U] une provision de 4 500 euros à valoir sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi en raison de l’indécence du logement ;
condamné Mme [L] [R] à payer à Mme [U] la somme 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
débouté Mme [L] [R] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
condamné Mme [L] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2026.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 23 mars 2026, Mme [L] [R] a transmis des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la recevabilité de ses écritures et à défaut d’écarter des débats les conclusions des 5 et 10 mars 2026 ainsi que les pièces n° 35 à n° 37 produites par Mme [U].
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions transmises par les parties
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…).
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant la date prévue pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, il convient de relever que l’appelante a transmis ses conclusions le 16 octobre 2025 et les intimées ont répliqué le 12 décembre 2025. Elle a ensuite transmis par message RPVA du 5 mars 2026 de nouvelles conclusions accompagnées de trois nouvelles pièces n° 35 à n° 37, et le 10 mars 2026, soit la veille de l’ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions, tout en précisant dans son message qu’elles étaient identiques à celles transmises le 5 mars 2026 à l’exception de la demande formée au titre des frais irrépétibles, le montant étant augmenté. Ces trois nouvelles pièces correspondent à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu entre les parties le 18 décembre 2025, des courriels qu’elle a échangés avec la SARL Agence de midi au mois de novembre 2024 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2018.
Par conclusions du 23 mars 2026, Mme [L] [R] demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture et admettre ses dernières conclusions et ses deux nouvelles pièces, n° 32 et n° 33, et à défaut de déclarer irrecevables les conclusions transmises les 5 et 10 mars 2026 par Mme [U] ainsi que les pièces n° 35 à n°37 transmises par cette dernière en même temps que ses conclusions du 5 mars 2026.
Les deux nouvelles pièces que Mme [L] [R] produit correspondent aux diligences effectuées par un commissaire de justice concernant la situation de Mme [H] en France ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Mme [L] [R] a contesté la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de surendettement formée par Mme [U].
À l’audience, l’avocat de Mme [U] n’a pas comparu de sorte que son avis n’a pu être recueilli sur la demande de révocation formée par Mme [L] [R]. Le conseil de la SARL Agence du midi ne s’est pas opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors que Mme [L] [R] ne justifie d’aucun motif grave intervenu après l’ordonnance de clôture, sa demande de révocation sera rejetée et ses conclusions transmises le 23 mars 2026 ainsi que les pièces n° 32 et n° 33 qui y sont annexées seront donc déclarées irrecevables.
L’examen attentif des conclusions transmises par Mme [U] le 5 mars 2026 permet de noter qu’elle a articulé de nouveaux moyens et que celles du 10 mars 2026 sont identiques à celles transmises le 5 mars 2026, sauf en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles qui est sollicité.
Alors même que la date de clôture de la procédure a été portée à la connaissance de Mme [U] par l’avis de fixation de l’affaire transmis le 8 septembre 2025, elle a attendu le début du mois de mars 2026 pour adresser ses dernières écritures. Or, il est admis que doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées peu de temps avant la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
Il convient de relever que Mme [U] ne justifie d’aucune circonstance particulière qui l’aurait empêchée de conclure plus tôt alors qu’en adressant ses conclusions les jeudi 5 et mardi 10 mars 2026, elle a mis les intimées en difficulté pour y répondre avant la clôture de l’instruction fixée le 11 mars 2026, en violation du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions transmises les 5 et 10 mars 2026 par l’appelante ainsi que les pièces n° 35 à n° 37 qui y sont annexées, comme étant jointes à des conclusions irrecevables.
La cour statue donc au vu des conclusions déposées par Mme [U] le 16 octobre 2025 et par Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi le 12 décembre 2025.
Sur l’obligation de délivrance des quittances de loyer
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article de la 7 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 21 de la même loi dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Aux termes des dispositions de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Aux termes des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que le paiement par le locataire de la part résiduelle du loyer est libératoire, de sorte que la dette du mois est juridiquement éteinte pour ce dernier à la date de son versement et que le bailleur est dans l’obligation de délivrer une quittance de loyer portant la date de cet événement libératoire.
En l’espèce, Mme [U] demande à la cour d’ordonner à Mme [L] [R] et à la SARL Agence du midi de lui remettre les quittances de loyer exemptes d’erreurs sur la date de paiement pour la période d’août 2023 à décembre 2024 inclus et établies conformément aux attestations de sa banque.
À l’appui de ses prétentions, elle produit l’attestation de son établissement bancaire faisant apparaître les dates auxquelles elle a réglé son loyer pour la période du mois d’août 2023 au mois de décembre 2024.
Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi soutiennent notamment que seul un reçu pouvait être délivré à Mme [U] dans la mesure où le loyer n’était pas totalement réglé et que le litige est dénué d’objet en ce que la locataire a reçu l’intégralité des quittances suite au versement par la CAF des allocations de logement retenues. Elles ajoutent qu’il n’y a pas lieu de rectifier les quittances dans la mesure où la date de règlement de l’intégralité du loyer indiqué est parfaitement exacte, le paiement s’imputant sur la dette de loyer la plus ancienne en vertu des dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Il est constant d’une part que, suivant le rapport du 17 mars 2023, le SCHS de la ville de [Localité 1] a relevé des manquements de la bailleresse et considéré que le logement présentait un état d’indécence et, d’autre part, qu’à l’issue de la contre-visite du 12 avril 2024, ce même service a considéré que la quasi-totalité des travaux prescrits avait été réalisé, que seule l’application d’une peinture anti-humidité demeurait à réaliser mais que la locataire s’y opposait. L’appartement n’a ensuite plus été considéré comme étant indécent par ce service à compter du 17 mai 2024.
Il résulte des attestations de paiement de la CAF produites par Mme [U] que l’allocation de logement a été suspendue pour la période du mois de juillet 2023 à septembre 2024.
Il s’évince des attestations bancaires produites par la locataire que, pour la période concernée, elle a payé en début du mois la part résiduelle libératoire de ses loyers et indiqué dans le libellé de son virement mensuel la date du loyer qu’elle entendait acquitter, à savoir le mois courant.
Il s’ensuit que Mme [U] était, pour la période concernée, à jour du paiement de ses loyers de sorte qu’en application des dispositions précités la bailleresse, par l’intermédiaire de son mandataire, devait lui transmettre une quittance de loyer chaque mois conforme aux paiements libératoires reçus et ce, sans attendre le versement par la CAF de l’allocation de logement retenue ni inscrire la date du versement de la CAF sur la quittance, qui n’est qu’une régularisation administrative ultérieure.
Si la SARL Agence du midi se prévaut des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, il convient de relever que cette disposition ne trouve pas application en l’espèce dès lors que Mme [U] n’avait aucune dette locative.
S’il est constant que Mme [U] dispose ce jour de l’intégralité de quittances de loyer, l’examen attentif de ces dernières permet de relever que certaines ne font pas mention de la date de paiement du loyer par la locataire mais d’autres contiennent une date ne correspondant pas à la date à laquelle la part résiduelle a été payée par virement de la locataire.
Il s’ensuit que la rectification des quittances est nécessaire et que l’obligation pour la bailleresse par l’intermédiaire de son mandataire de les rectifier ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et ordonner solidairement à Mme [L] [R] et à la SARL Agence du midi de rectifier les quittances de loyer pour la période du mois d’août 2023 à décembre 2024 inclus afin qu’elles fassent apparaître la date à laquelle Mme [U] a payé la part résiduelle de ses loyers tels que figurant sur les attestations bancaires qu’elle produit.
En l’état, rien ne permet de présumer que les intimées refuseront de se conformer à la présente décision de sorte qu’il n’y a donc pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U]
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [U] demande la condamnation in solidum de Mme [L] [R] et de la SARL Agence du midi à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Elle soutient que le refus de lui transmettre les quittances de loyer portant la bonne date de paiement constitue un trouble manifestement illicite qui lui a causé un préjudice moral.
Elle explique s’être retrouvée dans une situation impossible devant rechercher un nouveau logement en raison du congé délivré sans pour autant pouvoir constituer un dossier locatif justifiant de son sérieux dans le cadre de sa prospection, les quittances délivrées mentionnant des retards de paiement compris entre 4 et 5 mois.
À l’appui de sa demande, elle produit en pièce n° 20 la copie d’un courriel qu’elle a reçu d’une agence immobilière le 10 septembre 2024, lui indiquant que si l’appartement lui convient elle doit produire les éléments manquants à sa candidature, étant obligatoires pour louer, en l’occurrence, la pièce d’identité de son hébergeur et sa dernière quittance ou dernière taxe foncière et l’attestation avec taux d’invalidité, la catégorie et la durée.
Mme [L] [R] s’oppose à cette demande et fait notamment valoir que l’appréciation d’une quelconque faute et l’éventuelle ventilation de responsabilité entre elle et son mandataire ne peut relever du juge des référés et que la demande n’est pas justifiée sur le principe ni sur le quantum.
La SARL Agence du midi s’oppose également à cette demande et soutient qu’aucun lien contractuel n’existe entre elle et Mme [U], de sorte que la question de l’éventuelle responsabilité relève nécessairement du juge du fond. Elle conteste avoir causé un préjudice moral à Mme [U] et explique avoir 'uvré pour que les travaux ordonnés par le SCHS de la ville de [Localité 1] soient effectués dans les meilleurs délais. Elle considère que la demande n’est pas fondée en son principe et en son quantum en ce que, d’une part, elle ne pouvait délivrer aucune quittance dès lors que le loyer n’était pas intégralement payé et, d’autre part, Mme [U] s’est rendue peu disponible pour permettre la réalisation des travaux. Elle argue de ce qu’elle est en mesure depuis le 8 mai 2025, date à laquelle elle a reçu l’intégralité des quittances, de justifier auprès d’un autre bailleur d’être à jour des règlements. Elle ajoute que Mme [U] se maintient dans les lieux en dépit du congé qui lui a été donné, démontrant ainsi que la prétendue inexactitude des quittances n’est qu’un prétexte.
Si la méconnaissance par la bailleresse et son mandataire des dispositions de l’article L. 843-1 du code de la construction et d’habitation est établie, l’allocation d’une provision au titre de dommages et intérêts suppose que l’existence du préjudice invoqué ne soit pas sérieusement contestable.
Il reste que Mme [U] n’apporte aux débats aucun élément justificatif de nature à établir la réalité et l’étendue du préjudice moral découlant directement de l’erreur de date sur les quittances.
Si elle prétend avoir été dans l’impossibilité de constituer un dossier locatif, il convient de noter qu’elle ne justifie pas véritablement d’avoir entrepris de démarches de relogement ni d’avoir essuyé le refus d’un potentiel bailleur.
La seule pièce qu’elle produit consiste en réalité en la réponse qu’elle a reçue d’une agence immobilière lui demandant les pièces obligatoires à fournir pour candidater.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision au titre du préjudice moral.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [U] aux dépens et l’a condamnée à payer à Mme [L] [R] et à la SARL Agence du midi, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute Mme [N] [L] [R] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n° 35, n° 36 et n° 37 transmises le 5 mars 2026 par Mme [Z] [U] ainsi que ses conclusions transmises le 10 mars 2026 ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n° 32 et n° 33 transmises le 23 mars 2026 par Mme [N] [L] [R] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
dit n’y avoir à référé sur la demande formée par Mme [Z] [U] au titre du préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne solidairement à Mme [L] [R] et à la SARL Agence du midi de rectifier les quittances de loyer de Mme [U] pour la période du mois d’août 2023 à décembre 2024 inclus afin qu’elles fassent apparaître la date à laquelle Mme [U] a payé la part résiduelle de ses loyers, tels que figurant sur les attestations bancaires qu’elle produit ;
Condamne in solidum Mme [N] [L] [R] et la SARL Agence du midi aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
La greffière La présidente
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