Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux, BAT, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [O] [D]
C/
S.E.L.U.R.L. LEMERCIER AVOCAT
— -------------------------
N° RG 25/01762 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHJR
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [O] [D]
Professeur agrégé, demeurant [Adresse 1]
Absente, non représentée, convoquée, dispensée de comparaitre
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 06 mars 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PERIGUEUX,
ET :
S.E.L.U.A.R.L. LEMERCIER AVOCAT, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente, non représentée, dispensée de comparaître.
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 20 Janvier 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 6 avril 2025,
Mme [O] [D] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Périgueux rendue le 6 mars 2025 qui a d’une part, fixé à la somme de 3493,75 euros TTC le montant des honoraires dus par la requérante à son avocat, la Selurl Lemercier Avocat, et d’autre part, a ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1500 euros.
La requérante a été convoquée à l’audience par lettre recommandée AR dont elle a été destinataire.
Dans son recours, elle conteste le montant exorbitant des honoraires de Me Lemercier qui dépasse ce qui était prévu par les deux conventions d’honoraires qu’elle a signées. Elle réclame une indemnité de 750 euros en réparation du préjudice moral causé par Me Lemercier qui l’aurait insultée par courrier et une indemnité de 300 euros au titre des frais du procès.
Elle a écrit à la juridiction pour indiquer ' qu’elle laissait le dossier en l’état ' et a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 29 décembre 2025, la Seluarl Lemercier avocat, qui a été dispensée de comparution, demande à la juridiction de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme [D] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet d’avocat fait valoir que, saisi de la défense des intérêts de Mme [D] dans le cadre d’une procédure judiciaire de liquidation partage d’une indivision, les honoraires réclamés à cette dernière procèdent de deux conventions d’honoraires qu’elle a signées et de factures détaillées récapitulant les diligences accomplies et le temps passé. Il indique que des avoirs ont été consentis à l’intéressée pour limiter le coût global des honoraires qu’il estime, néanmoins, justifié au regard, notamment, des 1065 documents analysés dans le dossier.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, Mme [D] a signé, le 23 avril 2021, une première convention d’honoraires avec la Seluarl Lemercier Avocat représentée par Me Alexandre Lemercier pour l’assister et la représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bergerac en vue d’une sortie d’une indivision successorale.
La convention prévoyait d’une part, un honoraire de base de 2000 euros HT ou 2400 euros TTC correspondant à 10 heures de travail et d’autre part, un honoraire supplémentaire en cas d’incident de procédure, de mesure d’instruction, d’abandon de la demande par le bénéficiaire ou de transaction. Il était précisé, s’agissant de l’honoraire de base, que les prestation de l’avocat seraient facturées au temps passé, au delà de ce forfait de base, sur la base d’un taux horaire de 252 euros TTC.
Des frais de secrétariat détaillant notamment les frais de courrier et de photocopies étaient également prévus, outre un honoraire de résultat.
Une deuxième convention d’honoraires a été établie et signée avec le cabinet d’avocats le 11 décembre 2023 pour assurer la défense de Mme [D] devant la Cour d’appel de Bordeaux saisie du recours formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac. Les conditions de détermination des honoraires étaient semblables à celles fixées dans la première convention.
La cabinet d’avocats a émis les factures suivantes :
1° Le 19 septembre 2023, une facture d’un montant de 1779,36 euros TTC à laquelle était annexée une liste des diligences accomplies mentionnant, pour chaque acte, leur date, leur objet, leur durée et le montant facturé.
Cette facture a été réglée.
2° Le 22 octobre 2024, une facture d’un montant de 3382,83 euros TTC comportant également le détail des diligences accomplies suivant les rubriques de la précédente facture.
3° Le 30 octobre 2024, une facture d’un montant de 310,82 euros TTC correspondant à la rédaction de correspondances avec Mme [D].
Mme [D] n’a pas réglé ces deux dernières factures.
Il n’est pas contesté que Me Lemercier a rempli sa mission de défense tant devant le tribunal judiciaire de Bergerac que devant la Cour d’appel de Bordeaux jusqu’au 29 octobre 2024 date à laquelle Mme [D] a souhaité mettre fin au mandat confié à son avocat.
Mme [D] ne discute pas la réalité des prestations de l’avocat, ni même le temps facturé pour chaque diligence ; elle conteste le fait que l’honoraire de base a été dépassé sans qu’elle soit prévenue en temps utile de ce dépassement et considère que, de manière générale, le montant total des honoraires est excessif.
Il résulte, cependant, de l’examen des factures que le cabinet d’avocats n’a commis aucun excès dans la mesure du temps passé en fonction de la nature des diligences. A titre d’exemple, les courriels adressés à Mme [D] sont facturés, en moyenne, sur la base d’un temps passé de 2 minutes.
Les deux conventions d’honoraires signées par Mme [D] sont claires et précises sur les différents types d’honoraires exigibles et sur le fait que l’honoraire de base correspond à 10 heures de travail, ce que Me Lemercier a expliqué, dans différents courriers, à sa cliente qui sollicitait des explications à cet égard.
C’est donc à juste titre que le bâtonnier a faire droit à la demande d’arbitrage des honoraires à hauteur de 3493,75 euros TTC en retenant que le cabinet d’avocat justifiait des diligences accomplies et que les critiques de Mme [D] n’étaient pas étayées.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.
Mme [D] ne démontre nullement avoir été victime de propos offensants de la part de Me Lemercier. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée de même que sa demande d’indemnité au titre des frais du procès.
Les dépens seront laissés à sa charge.
L’équité commande d’allouer la somme de 300 euros à la Seluarl Lemercier Avocats sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [O] [D],
Condamne Mme [O] [D] aux dépens et à payer à la Seluarl Lemercier Avocats la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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