Confirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 mars 2023, n° 22/20759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 2 juin 2022, N° 21/81993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20759 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/81993
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
SOCIÉTÉ PROSPER RIVER LIMITED, société de droit étranger
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ILES VIERGES BRITANNIQUES
SOCIÉTÉ GRAND LOGISTICS LIMITED, société de droit étranger
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ILES VIERGES BRITANNIQUES
Représentées par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
à
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] – FEDERATION DE RUSSIE
Madame Mme [S] [N] divorcée [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistés de Me Charlotte GUION substituant Me Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2023 :
M. [L], Mme [N] et Mme [L] ont relevé appel d’un jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant aux sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited , qui :
— dit que la sentence exequaturée a été valablement signifiée à M [L],
— rejette les demandes tendant à l’annulation des deux saisies-attribution du 13 septembre 2021, de leurs dénonciation du 16 septembre 2021 et au prononcé de leur caducité,
— rejette la demande de cantonnement,
— condamne M. [L] à verser à la société Prosper river et à la société Grand logistics la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 23 décembre 2022 et 4 janvier 2023, les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited ont assigné M. [L], Mme [N] et Mme [L] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution du jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les défendeurs demandent au premier président de :
— in limine litis, prononcer l’inexistence et à tout le moins la nullité et/ou l’annulation de l’assignation en date du 4 janvier 2023, délivrée à l’attention de M. [T] [L] à prétendu « domicile élu à l’adresse de son conseil »,
— puis dans un second temps et à titre complémentaire (ou subsidiaire s’agissant de M. [L]), rejeter comme irrecevables et à tout le moins mal fondées l’ensemble des demandes formées par les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited à l’encontre de M. [L], Mme [N] et Mme [L],
— et reconventionnellement, condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited à payer Mmes [N] et [L] et M. [L] une indemnité de 30.000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les sociétés requérantes demandent au premier président de prononcer la radiation de l’appel, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
SUR CE,
Les défendeurs soulèvent in limine litis l’inexistence ou la nullité de l’assignation qui a été délivrée à M. [L] devant le premier président, au motif que cet acte a été irrégulièrement signifié au domicile de son conseil, alors que cette élection de domicile ne vaut que pour la procédure d’appel et non pour la présente instance.
Les requérantes soutiennent que l’assignation est régulière dès lors que la demande de radiation dont est saisi le premier président tend à radier l’appel dans le cadre duquel M. [L] a élu domicile, et qu’en tout état de cause l’irrégularité n’a causé aucun grief à M. [L].
Ce dernier réplique qu’il y a bien grief en ce que l’assignation de la partie à sa personne et à tout le moins à son domicile est le corollaire indispensable du droit d’être appelé et entendu prévu par l’article 14 du code de procédure civile.
Il est constant que M. [L] n’a élu domicile chez son conseil que dans le cadre de la procédure d’appel. Or il est de principe que l’élection de domicile, en matière d’acte de procédure, ne vaut que pour la notification des actes relatifs à la procédure à l’occasion de laquelle elle est imposée ou établie.
En l’espèce, alors que la procédure d’appel est distincte de la procédure engagée devant le premier président aux fins de radiation de l’appel, l’assignation a été irrégulièrement délivrée à M. [L], à domicile élu, alors que cette élection de domicile ne vaut que pour la procédure d’appel. Le conseil de M. [L] a d’ailleurs refusé de recevoir l’assignation délivrée devant le premier président.
Selon la Cour de cassation, cette irrégularité est sanctionnée par la nullité de l’acte pour vice de forme (Civ.2e, 22 mars 2018, n°17-10.576), l’annulation de l’acte étant par conséquent subordonnée à la démonstration d’un grief, lequel n’est pas caractérisé en l’espèce dès lors que M.. [L] a pu normalement défendre à la présente instance par le biais de son conseil, sans même arguer d’aucun retard dans l’organisation de sa défense, le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée et, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes à l’égard de M. [L] faute d’assignation valablement délivrée.
Les défendeurs soulèvent aussi l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Mmes [N] et [L] faute d’intérêt à agir, dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre elle par le jugement dont appel.
Toutefois, comme le font valoir à raison les sociétés requérantes, leur intérêt à agir en radiation de l’appel à l’encontre des trois défendeurs se trouve caractérisé dès lors que la procédure d’appel, dont il est sollicité la radiation, a été engagée non seulement par M. [L] mais aussi par Mmes [N] et [L].
Cette fin de non-recevoir sera donc elle aussi rejetée.
Sur le fond, l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A titre liminaire, il doit être précisé que la seule condamnation du jugement frappé d’appel porte sur l’indemnité de 7.000 euros qui a été mise à la charge de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut en effet être considéré que ce jugement prononce condamnation au paiement de la somme de 6.200.000 euros en vertu de la sentence arbitrale en date du 21 mars 2017, le jugement s’étant seulement prononcé sur la validité de la signification de cette sentence à M. [L]. De la même façon, le rejet des demandes tendant à l’annulation des deux saisies-attributions du 13 septembre 2021, de leurs dénonciations du 16 septembre 2021 et au prononcé de leur caducité ainsi que le rejet de la demande de cantonnement ne valent pas condamnation au paiement de cette somme de 6.200.000 euros.
La radiation de l’appel ne s’apprécie donc qu’au regard de l’exécution de la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] ne conteste pas n’avoir pas réglé cette somme mais se prévaut de sa compensation avec une créance de même montant et de même nature qu’il détiendrait envers les sociétés requérantes, auxquelles il indique avoir versé une indemnité de 7.000 euros au titre de l’exécution provisoire d’une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 octobre 2021, laquelle a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2022, les dites sociétés lui devant ainsi restitution de cette somme.
Les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited répliquent qu’il ne ressort pas du dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2022 qu’elles seraient redevables d’une quelconque dette à l’égard de M. [L], qu’il appartient aux appelants de faire interpréter cette décision, qu’en outre ils ne justifient pas d’une quelconque demande de restitution sur le fondement de cet arrêt qui, de plus, n’a pas été signifié, en sorte qu’ils ne peuvent en demander l’exécution forcée.
Il convient d’abord de relever que les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited ne contestent pas avoir reçu paiement de la somme de 7.000 euros à laquelle M. [L] et Mme [N] ont été solidairement condamnés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par jugement rendu le 7 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui les a déboutés de leur demande d’annulation, de mainlevée et de caducité de la saisie conservatoire (sur des meubles) pratiquée le 4 mars 2021 par les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited à leur encontre, cela en exécution de la sentence arbitrale du 21 mars 2017.
Ensuite, force est de constater, sans nécessité d’interprétation, que cette condamnation a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2022, en ce que la cour n’a confirmé le jugement qu’en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] et Mme [N] tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie conservatoire du 4 mars 2021, l’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau, prononce la caducité de la saisie conservatoire, rejette la demande de M. [L] et Mme [N] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne in solidum les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited aux dépens de première instance et d’appel. L’infirmation sur le surplus inclut ainsi l’indemnité qui avait été allouée aux sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement entrepris.
Il existe donc bien une créance de restitution de 7.000 euros de M. [L] et Mme [N] envers les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited au titre de l’indemnité mise à leur charge par le jugement du 7 octobre 2022.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’arrêt du 13 octobre 2022, générant la créance de restitution, n’a pas été signifié, de sorte que cette créance ne serait pas exigible, il existe toutefois un lien de connexité entre les deux créances, chacune, fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, étant née de litiges similaires soumis au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et opposant les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited aux consorts [L]/[N]/[L] relativement aux mesures d’exécution de la sentence arbitrale.
Or, selon les articles 1348 et 1348-1 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible, et le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Il y a donc lieu, en l’espèce, de prononcer la compensation entre les deux créances de 7.000 euros et de considérer, en conséquence, que la condamnation prononcée contre M. [L] par le jugement dont appel du 2 juin 2022 a été exécutée par compensation avec sa créance de même montant née de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2022.
Les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited seront donc déboutées de leur demande de radiation de l’appel.
Parties perdantes, elles seront condamnées aux dépens de la présente instance.
Le sens de la présente décision commande de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs, l’abus d’agir des sociétés requérantes n’étant pas caractérisé, et d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité et la fin de non-recevoir,
Disons que la condamnation à 7.000 euros prononcée par le jugement dont appel du 2 juin 2022 à l’encontre de M. [L] se compense avec la créance de restitution de même montant de M. [L] et Mme [N] résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2022,
Disons que la condamnation prononcée par le jugement dont appel du 2 juin 2022 a ainsi été exécutée par compensation,
Déboutons en conséquence les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited, de leur demande de radiation de l’appel,
Déboutons M. [L], Mme [N] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive,
Condamnons les sociétés Prosper river limited et Grand logistics limited aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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