Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 décembre 2022, N° F20/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00544
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier, et représenté par Me SOLER, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. AFC CONSEIL IMMOBILER ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Céline HERNANDEZ, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2019, [T] [Z] a signé avec la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE un contrat d’agent commercial immobilier à effet du 15 juillet 2019.
Il a ensuite été engagé par la même société à compter du 2 janvier 2020, en qualité de 'responsable Pôle vente', avec une rémunération brute mensuelle composée d’une partie fixe de 1 877€ pour 160,34 heures de travail et de commissions.
Le contrat de travail était assorti d’une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois pour une nouvelle période de trois mois.
Par lettre du 21 juillet 2020, l’employeur a mis fin à la période d’essai au motif de prestations insatisfaisantes.
Le 22 décembre 2020, [T] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 15 décembre 2022, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 janvier 2023, [T] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 16 132,33€ à titre de salaire du 15 juillet au 31 décembre 2019 ;
— la somme de 1 466,58€ à titre de moitié du 13ème mois ;
— la somme de 1 759,89€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 17 598,90€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 8 860,25€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base du niveau cadre C3 de la convention collective ;
— la somme de 886,25€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 1 466,58€ à titre de 13ème mois, calculée prorata temporis;
— la somme de 1 015,32€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 101,53€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 7 299,45€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 729,94€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 723,29€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 2 933,15€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
— la somme de 5 866,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux, des bulletins de paie et des immatriculations conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juin 2023, la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER ET PATRIMOINE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de dire que les condamnations salariales sont fixées en brut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL ANTÉRIEUR:
Attendu qu’il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution ;
Qu’à défaut d’apparence d’un contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ;
Attendu qu’en l’espèce, [T] [Z] fait valoir que des dispositions impératives du contrat d’agent commercial n’auraient pas été respectées, que ce contrat comporte des astuces rédactionnelles, que la commission qu’il prévoit 'avec un plafond de 1 500€ pour couvrir ses frais’ correspondait en réalité à un travail de chef d’agence et qu’il n’a jamais été rompu, de sorte qu’on pourrait considérer qu’un contrat d’agent commercial qui se poursuit sans interruption par un contrat de travail doive être requalifié en un contrat de travail ;
Qu’il ajoute qu’il assumait une présence continue au bureau de l’agence, était astreint à des horaires prédéterminés, supervisait le travail des 'vrais agents commerciaux', ce que démontrerait le fait qu’il percevait une commission sur les ventes qu’ils réalisaient, que les modalités de rémunération de ses deux contrats étaient parfaitement parallèles et qu’il devait rendre des comptes précis toutes les semaines ;
Attendu toutefois qu’à eux seuls et procédant de seules affirmations non étayées par des attestations ou des documents provenant de l’employeur comportant des ordres ou des directives, ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’un contrôle de l’exécution du travail de [T] [Z] par la société AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE et d’un pouvoir de celle-ci de sanctionner ses manquements ;
Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL A EFFET DU 2 JANVIER 2020:
Sur la qualification professionnelle :
Attendu que [T] [Z] a été engagé en qualité de 'responsable Pôle vente, agent de maîtrise, niveau 1' ;
Que ses bulletins de paie mentionne la qualification d''AM2' ;
Que se prévalant de la 'fiche de poste’ qui aurait été annexée à son contrat de travail, il réclame la qualification de cadre, niveau C3, correspondant, selon la convention collective nationale de l’immobilier, administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc, à un 'responsable de service’ ou un 'chargé de mission’ qui 'rend compte de ses missions à la direction, responsable de la bonne marche d’un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services. La contribution du cadre classé à ce niveau doit être déterminante dans l’activité et les objectifs de la société’ ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ;
Qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique ;
Que, toutefois, c’est à l’employeur qui conteste la mention relative à l’emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ;
Attendu que la fiche de poste dont se prévaut [T] [Z] et dont l’employeur conteste la lui avoir remise n’est pas signée par celui-ci et ne comporte aucun signe distinctif émanant de lui ;
Qu’elle ne revêt donc pas de caractère probant ;
Que [T] [Z] ne produit aucun autre élément propre à justifier de la qualification de cadre de niveau 3 qu’il réclame ;
Attendu que le poste de 'responsable Pôle vente’ figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie de [T] [Z] équivaut à celui d’un cadre de niveau 2 qui, selon les termes de la convention collective, 'est responsable du fonctionnement d’un service ou d’une unité de travail’ ;
Que la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE n’apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve de l’inexactitude de cette mention relative à l’emploi ;
Attendu qu’il en résulte que le salarié est fondé à :
— réclamer la qualification de cadre de niveau 2 de la convention collective;
— obtenir la somme de 989,80€ à titre de rappel de salaires pour la période du 2 janvier au 21 juillet 2020, assortie des congés payés afférents ;
Attendu, en outre, que les salariés dépendant de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. reçoivent en fin d’année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel, lequel est 'acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre’ ;
Que si l’article de la convention collective prévoit que le contrat de travail peut inclure le 13ème mois dans la rémunération, sous réserve qu’il fixe les modalités de règlement des commissions, tel n’est pas le cas de l’article 5-3 du contrat de travail ;
Qu’il n’est pas davantage prouvé par l’employeur qu’il aurait effectivement payé au salarié, en sus des commissions qu’il lui devait, une prime de 13ème mois qui y aurait été incluse ;
Attendu qu’ainsi, [T] [Z] a droit à une somme de 1 393,56€ à titre de prime de treizième mois, calculé prorata temporis ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que [T] [Z] expose qu’il assurait une permanence mensuelle les samedis matin à l’agence de [Localité 5] de 9 heures à 12 heures 30, soit 3,5 heures supplémentaires par mois ;
Qu’il fournit également un décompte des sommes qu’il estime lui être dues, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE fournit les tableaux de suivi du temps de travail du salarié, signé par celui-ci ;
Qu’il n’est pas contesté que les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, établis en fonction de ces tableaux de suivi, ont été payées ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que [T] [Z] ait droit au paiement d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont déjà été payées ;
Sur la rupture de la période d’essai :
1- Attendu qu’une période d’essai peut être valablement stipulée lorsque le contrat de travail porte sur des tâches distinctes de celles effectuées auparavant pour le compte de l’employeur ;
Que tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, le contrat de travail signé par les parties comporte des responsabilités, telles que celle de 'responsable Pôle vente’ de l’agence, c’est-à-dire des fonctions distinctes de celles d’agent commercial dont la mission est seulement de représenter l’agence auprès de sa clientèle et d’obtenir la signature de mandats de vente ou de location ;
Attendu qu’il en résulte que la stipulation d’une période d’essai dans le contrat de travail était valable ;
2- Attendu que le contrat de travail, conclu à partir du 2 janvier 2020, prévoyait une 'période d’essai fixé à trois mois, renouvelable une fois pour une période de trois mois’ ;
Que c’est dans ces conditions que par lettre du 25 mars 2020, la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE a informé le salarié que sa période d’essai était renouvelé 'pour une durée de trois mois supplémentaires qui prendra fin le 2 juillet 2020', ce qu’il a expressément accepté ;
Qu’il a été mis fin à la période d’essai par lettre du 21 juillet 2020;
Attendu que le contrat de travail précise que 'la durée de la période d’essai sera automatiquement prolongée des périodes de suspension du contrat de travail qui interviendrait au cours de ladite période’ ;
Que compte tenu de la finalité de l’essai dont l’objet est de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans des conditions normales d’exécution de son travail et au salarié d’apprécier si les conditions d’emploi lui conviennent, la durée de l’essai doit être prolongée du temps d’activité partielle prévu par la législation d’exception d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le salarié a été placé en activité partielle du 20 avril au 10 mai 2020, soit pendant une durée de 21 jours calendaires ;
Que la période d’essai expirait donc le 22 juillet 2020, en sorte que l’employeur a pu valablement rompre l’essai le 21 juillet 2020 ;
Attendu qu’il est sans incidence sur la suspension de la période d’essai que, dans sa lettre du 25 mars 2020, la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE ait précisé que la période d’essai 'prendra fin le 2 juillet 2020', ce qui correspondait uniquement à l’expiration de la prolongation de la période d’essai à l’issue de la nouvelle durée de trois mois ;
Attendu qu’il s’ensuit que la rupture de la période d’essai, non autrement contestée, est valable et que [T] [Z] doit être débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’une faute de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que [T] [Z] a droit à compter du 2 janvier 2020 à la qualification de cadre niveau 2 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc ;
Condamne la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE à payer à [T] [Z] :
— la somme de 989,80€ à titre de rappel de salaires pour la période du 2 janvier au 21 juillet 2020 ;
— la somme de 98,98€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 1 393,56€ à titre de rappel de prime de treizième mois, calculeé prorata temporis ;
Précise que les sommes ci-dessus sont exprimées en brut ;
Condamne la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail ;
Condamne la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE à payer à [T] [Z] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS AFC CONSEIL IMMOBILIER PATRIMOINE aux dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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