Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 avr. 2024, n° 22/06792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 septembre 2022, N° 21/02390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74C
DU 02 AVRIL 2024
N° RG 22/06792
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQK4
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
[N], [S] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02390
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— Me Philippe CHATEAUNEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 27 février et 19 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [I] [T]
née le 01 Septembre 1964 à RAHWAY (ETATS UNIS)
de nationalité Franco-Américaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021644
Me Lofti BENKANOUN substituant Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R273
APPELANTE
****************
Monsieur [N], [S] [D]
né le 25 Mars 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20220143
Me Ophélie BOULEAU substituant Me Marie-Hélène ANSQUER de la SELAS CITYLEX AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 401
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [T] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] (Yvelines).
M. [N] [D] a acquis la parcelle voisine, sise au [Cadastre 6] du [Adresse 4], au début de l’année 2020, implantée en limite de propriété.
A la suite de cette acquisition, M. [D] a entrepris des travaux d’aménagement de sa maison d’habitation, en édifiant notamment, au niveau du rez-de-chaussée, une terrasse surélevée.
Par acte du 23 avril 2021, Mme [I] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [N] [D] à l’effet, notamment, de voir ordonner la démolition des constructions et des ouvertures créées par ce dernier, ainsi que le raccordement des gouttières, outre sa condamnation à lui régler des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Rejeté les demandes de Mme [I] [T] portant sur la démolition des constructions et des ouvertures créées par M. [N] [D], ainsi que sur le raccordement des gouttières,
Condamné M. [N] [D] à poser un brise-vue afin de supprimer la vue créée, depuis sa terrasse surélevée, sur la propriété de Mme [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
Condamné M. [N] [D] à payer à Mme [I] [T] la somme de 1.600 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à la vue créée depuis la terrasse surélevée,
Rejeté les autres demandes de Mme [I] [T],
Condamné M. [N] [D] à payer à Mme [I] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] [D] aux dépens,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [I] [T] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2022 à l’encontre de M. [N] [D].
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, Mme [I] [T] demande à la cour, au fondement des articles 544, 678 et suivants, et 681 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Versailles RG n°21/02390, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de démolition de la construction, et limité la réparation du préjudice à la somme totale de 1.600 euros.
Par conséquent :
A titre principal,
— Ordonner la démolition des constructions et des ouvertures édifiées par M. [D] et la remise en état de la construction dans son état initial ainsi que le raccordement des gouttières, dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts (à parfaire) ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la suppression totale des vues directes et obliques, ainsi que le raccordement des gouttières dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts (à parfaire)
En tout état de cause :
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts (à parfaire), avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
— Débouter M. [D] de l’intégralité de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 6.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [N] [D] demande à la cour, au fondement des articles 455, 678, 679, et 680 du code civil, de :
— Déclarer l’appel principal de Mme [T] mal fondé en l’en débouter intégralement ;
— Déclarer l’appel incident de M. [D] recevable et bien fondé, et y faisant droit :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Jugé que la terrasse de M. [D] avait eu pour effet de créer une vue créant un trouble anormal de voisinage en l’absence de brise-vue,
Condamné M. [N] [D] à poser un brise-vue afin de supprimer la vue créée, depuis sa terrasse surélevée, sur la propriété de Mme [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
Condamné M. [N] [D] à verser à Mme [I] [T] la somme de 1.600 euros en réparation du prétendu préjudice de jouissance consécutif à la vue créée depuis la terrasse surélevée,
Condamné M. [N] [D] à payer à Mme [I] [T] la somme de 3.500euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de démolition des ouvrages réalisés par M. [D] ;
— Rejeter la demande de condamnation de M. [D] à réparer le préjudice de jouissance que subirait Mme [T] ;
— Rejeter la demande de condamnation de M. [D] à réparer le préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien de Mme [T] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les montants correspondant aux préjudices de jouissance et de perte de valeur vénale ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [T] à payer à M. [D] une somme de à 34.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
— Condamner Mme [T] à payer à M. [D] une somme de 9.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de démolition des constructions litigieuses et limité son indemnisation à 1600 euros, Mme [T] demande à la cour, au fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, :
d’ordonner la démolition des constructions et des ouvertures édifiées par M. [D] et la remise en état de la construction dans son état initial ainsi que le raccordement des gouttières, dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de condamner M. [D] à lui verser 34 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
de le condamner à lui verser 130 000 euros au titre de la baisse de la valeur vénale du bien, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Elle expose demeurer dans une maison du XVIIIème siècle, située au sein du secteur protégé de [Localité 7]. Elle explique que M. [D] a entrepris des travaux sans autorisation qui lui causent un trouble anormal du voisinage.
Selon elle, ces travaux ont consisté en :
la suppression d’une partie des constructions en façade au 2ème étage et des murs permettant de la protéger des vues, pour créer un balcon ayant une vue plongeante sur sa propriété ;
la création d’ouvertures au 1er étage, créant des vues directes et obliques sur les pièces de vie de sa maison et sur son jardin, à moins de 60 centimètres de la limite de propriété ;
la création d’une terrasse surélevée à hauteur du mur séparatif remplacée en mai 2023 par une nouvelle terrasse surélevée, de sorte que les personnes qui s’y trouvent surplombent son jardin et ont une vue directe sur sa maison et son jardin ;
la suppression des raccordements de gouttières qui provoquerait un ruissellement des eaux depuis la toiture de M. [D] chez elle.
Au fondement des articles 678, 679 et 680 du code civil et d’un constat d’huissier de justice du 5 juin 2020, elle fait valoir que les vues droites et obliques ainsi créées portent anormalement atteinte à son intimité justifiant la démolition des constructions et, au fondement de l’article 681 du code civil, le raccordement des gouttières, outre la réparation d’un préjudice de jouissance qu’elle chiffre à 34 000 euros à parfaire (1000 euros par mois entre mars 2020 et janvier 2023). Elle estime en outre que les constructions litigieuses, dans l’hypothèse où elles ne seraient pas détruites, entraînent une perte de la valeur vénale de son bien qu’elle estime à 130 000 euros.
Elle conteste que la création de vue soit due à la configuration des lieux, objectant qu’il s’agit de parcelles contiguës sur un terrain plat. Elle précise que l’installation d’un panneau occultant de 3 mètres sur 5 mètres lui ferait perdre 25 mètres carrés d’ensoleillement.
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que sa terrasse avait eu pour effet de créer une vue créant un trouble anormal du voisinage, l’a condamné à poser un brise-vue sous astreinte et l’a condamné à indemniser Mme [T] à hauteur de 1600 euros au titre de son préjudice de jouissance, M. [D] fait valoir que les derniers travaux qu’il a entrepris en 2023 ont permis de remettre la maison dans son état initial, mais sous un aspect rénové et conforme aux teintes autorisées par le PLU de la ville, de sorte qu’il n’a créé ni aggravé aucune vue. Il conteste par conséquent l’existence d’un trouble anormal du voisinage, soulignant que les parcelles sont situées dans une zone urbanisée où les maisons sont souvent contiguës à la route et mitoyennes ou proches entre elles.
Il soutient :
avoir rénové à l’identique le balcon du 2e étage ;
que les ouvertures du 1er étage n’ont pas été modifiées ;
avoir supprimé la terrasse surélevée érigée en 2020, abaissé la nouvelle terrasse à l’identique avec ce qui existait précédemment, l’avoir remplacée par un sol en bois, et avoir rénové la façade de sorte qu’aucune vue n’a été créée ;
avoir posé une gouttière conforme au PLU.
Il considère que ni le préjudice de jouissance ni le préjudice tiré de la perte de la valeur vénale de la maison ne sont démontrés. A titre infiniment subsidiaire, il demande la réduction de leur montant à de plus justes proportions.
Appréciation de la cour
Les articles 678 et 679 du code civil disposent qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Selon l’article 680 du même code, la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Par ailleurs, la théorie des troubles anormaux de voisinage, création prétorienne, qui repose sur les dispositions de l’article 544 du code civil et sur le principe susmentionné, met en 'uvre une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en 'uvre de cette responsabilité nécessite seulement l’existence d’une relation de voisinage, la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
Il convient en outre de rappeler que la simple gêne occasionnée n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
L’aggravation des vues directes ou obliques sur le fonds voisin peut être constitutive d’un trouble anormal du voisinage (3ème Civ, 30 novembre 2017, n°16-18.563).
En l’espèce, force est de constater que si en première instance, le tribunal a retenu, à juste titre, la création de vues directes et obliques – constitutives d’un trouble anormal du voisinage – directement causées par les travaux entrepris en 2020 par M. [D], il ressort des productions – en particulier des photographies versées aux débats devant cette cour – que les nouveaux travaux auxquels il a procédé en 2023 ont permis de supprimer les vues créées en 2020 de sorte qu’au moment où la cour statue, il n’existe plus aucun trouble du voisinage lié à la création ou à l’aggravation de vues directes ou obliques sur la propriété de Mme [T].
S’agissant du balcon du 2e étage, il résulte des photographies en pages 13, 14 et 20 des conclusions de M. [D], que le balcon a été rénové en 2023, avec l’érection de deux murets en parpaings et la pose d’un nouveau garde-corps réalisés dans les règles de l’art. Alors qu’en 2020, le retrait initial du balcon avait entraîné l’aggravation des vues sur le jardin de Mme [T] (procès-verbal de constat du 5 juin 2020, pièce 1 appelante), la rénovation du balcon entreprise en 2023, incluant la présence de murets en parpaings comme ceux qui existaient avant 2020, n’a pas aggravé la vue oblique existant antérieurement à l’acquisition de la parcelle par M. [D]. La vue ne présente donc plus aucun caractère anormal et correspond à celle qui existait avant 2020, laquelle n’avait d’ailleurs occasionné aucune procédure judiciaire à l’initiative de Mme [T]. Il s’ensuit qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est constitué.
Par ailleurs, il résulte de la photographie n°16 du procès-verbal de constat du 5 juin 2020 (pièce 1 appelante) et des photographies en pages 22, 26 et 28 des écritures de M. [D] que les ouvertures du premier étage n’ont pas été modifiées par rapport à la situation antérieure. Seuls les châssis des fenêtres ont été changé, dans une couleur gris foncé conforme à l’échéancier du nuancier du PLU de [Localité 7]. Mme [T] ne démontre pas que ces ouvertures étaient auparavant recouvertes d’un film ou d’un procédé occultant. Il s’ensuit qu’aucun trouble du voisinage n’est constitué par ces ouvertures.
En outre, il résulte des photographies en p.32, 33 et 37 des conclusions de M. [D] qu’une nouvelle gouttière a été posée et raccordée par ce dernier, dans une teinte identique à la façade. Pas plus qu’en première instance, Mme [T] ne démontre un écoulement des eaux sur un mur ancien ni sur son fonds. Il s’ensuit qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est démontré.
Enfin, s’agissant de la terrasse, c’est à juste titre et ainsi que l’établit le procès-verbal de constat du 5 juin 2020 que le tribunal a retenu que la surélévation de la terrasse entreprise en 2020 surplombait en totalité la propriété de Mme [T] et entraînait une aggravation de la vue, de surcroît panoramique, ôtant tout espace d’intimité dans la propriété de cette dernière. C’est par conséquent à bon droit qu’après avoir retenu qu’une démolition des constructions était disproportionnée au trouble anormal causé, le tribunal a ordonné à M. [D] de poser un brise-vue sous astreinte.
Toutefois, les faits soumis à la cour sont désormais différents. Il n’est pas contesté que M. [D] a entrepris de nouveaux travaux en mai 2023 visant à abaisser sa terrasse. Il résulte en effet de l’examen des photographies en pages 21 et 22 de ses conclusions que la terrasse a été abaissée à son niveau initial, correspondant à celui qui existait lorsque M. [D] a acquis sa parcelle. Le sol, les escaliers et l’ensemble de la terrasse ont été totalement rénovés. La terrasse ainsi créée ne surplombe plus la propriété de Mme [T] et aucune vue supplémentaire n’a été créée, notamment lorsqu’une personne se tient debout sur la terrasse, celle-ci ayant été abaissée de façon à ce que le mur séparatif empêche toute vue plongeante.
Il s’ensuit que le trouble anormal du voisinage antérieur, retenu par le tribunal, n’existe plus.
Par voie de conséquence, les demandes principales de démolition des constructions et des ouvertures et de raccordement des gouttières, devenues sans portée, seront rejetées. De plus, les demandes subsidiaires de suppression des vues sous astreinte ainsi que de raccordement des gouttières, devenues sans portée, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [T] tendant à la démolition des constructions et des ouvertures, ainsi que celles tendant au raccordement des gouttières.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [D] à poser un brise-vue afin de supprimer la vue créée, depuis sa terrasse surélevée, sur la propriété de Mme [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois.
Sur la responsabilité délictuelle
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de démolition des constructions litigieuses et limité son indemnisation à 1600 euros, Mme [T] demande à la cour à titre subsidiaire, au fondement de l’article 1240 du code civil, de :
ordonner la suppression totale des vues directes et obliques, ainsi que le raccordement des gouttières dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner M. [D] à lui payer la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts (à parfaire) ;
condamner M. [D] à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts (à parfaire), avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Elle fait valoir que M. [D] a entamé ses travaux en mai 2020, pendant le confinement, et que les deux déclarations préalables qu’il a déposées (la deuxième, notamment relative à la terrasse, du 30 septembre 2020) ont par la suite fait l’objet d’une décision d’opposition (le 18 juin 2020 et le 23 novembre 2020, décision confirmée par le tribunal administratif le 10 mars 2023. Elle ajoute que la troisième déclaration préalable déposée par M. [D] le 22 août 2022, complétée le 25 octobre 2022, ne concerne pas la construction d’une terrasse, et, partant, que de la nouvelle terrasse édifiée en mai 2023.
Selon elle, le caractère illégal des travaux entrepris est constitutif d’une faute lui occasionnant directement un préjudice de jouissance, constituées par les vues droites et obliques ainsi créées et par le ruissellement des eaux, ainsi qu’un préjudice lié à une perte de la valeur vénale de son bien immobilier.
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à poser un brise-vue sous astreinte et l’a condamné à indemniser Mme [T] à hauteur de 1600 euros au titre de son préjudice de jouissance, M. [D] fait valoir qu’il a déposé une déclaration préalable le 22 août 2022, complétée le 25 octobre 2022, qui a donné lieu à un arrêté de non opposition le 19 décembre 2023, de sorte que les nouveaux travaux entrepris en 2023 sont réguliers. Il indique que le juge judiciaire n’est, en tout état de cause, pas compétent pour statuer sur la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour de tels travaux. Il soutient en outre que les travaux entrepris en 2023 ont consisté à replacer la façade de la maison dans son état initial, en la rénovant, sans créer de vue supplémentaire. Il ajoute que la pose de la gouttière (dont la teinte correspond à celle de la façade et est conforme à l’échéancier de la ville) ne nécessitait pas d’autorisation préalable. Il précise avoir posé un brise vue temporaire (une toile) dès avant le jugement de première instance.
Appréciation de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] a entrepris des travaux en 2020 sans autorisation et que la mairie de [Localité 7] a pris à son encontre deux arrêtés d’opposition à travaux le 18 juin 2020 et le 23 novembre 2020.
Il a toutefois déposé une nouvelle déclaration préalable le 22 août 2022, complétée le 25 octobre 2022, ayant donné lieu à un arrêté de non-opposition du 19 décembre 2022 (pièces 7 et 8 [D]). Il résulte de l’examen des plans joints à la déclaration préalable et des photographies précités que la rénovation du balcon du 2e étage correspond à celle soumise à l’autorisation des services de l’urbanisme. Il en est de même des fenêtres du 1er étage.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut plus lui être reprochée du fait de ces constructions.
S’agissant de la gouttière, elle n’a pas donné lieu à une autorisation d’urbanisme. Mme [T] affirme que la pose de cette gouttière aurait dû donner lieu à autorisation. Elle ne le démontre cependant pas. Et à supposer que ce défaut d’autorisation soit fautif, force est de constater que Mme [T] ne démontre aucunement l’existence d’un écoulement des eaux sur son fonds qui lui serait préjudiciable.
Il s’ensuit que la responsabilité délictuelle de M. [D] à ce titre n’est pas engagée.
Enfin, s’agissant de la terrasse, contrairement à ce que prétend M. [D], l’abaissement de la terrasse, la pose d’un sol en bois et d’un escalier rénové n’a pas donné lieu à une autorisation d’urbanisme. En effet, la terrasse envisagée dans la déclaration préalable de 2022 (pièce 7 de l’intimé) est certes abaissée, mais ne comporte pas le même type d’escalier que celui posé, de sorte que les travaux entrepris en 2023 ne correspondent pas à la déclaration préalable de 2022. M. [D] se défend en indiquant qu’il a remis, en la rénovant, la terrasse dans son état initial de sorte qu’il n’avait pas besoin d’une autorisation préalable.
En tout état de cause, comme évoqué précédemment, au moment où la cour statue, l’abaissement de la terrasse à son niveau initial a eu pour effet de supprimer les vues antérieurement créées sur la propriété de Mme [T]. Par conséquent, à supposer que ces travaux soient constitutifs d’une faute, Mme [T] n’établit pas un préjudice en relation causale avec cette faute.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes de démolition, de raccordement des gouttières et de pose d’un brise vue qui sont devenues sans portée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les premières et infirmé en ce qu’il a ordonné la pose d’un brise vue sous astreinte, cette demande étant devenue, compte tenu des travaux effectués en 2023, sans portée.
Mme [T] sollicite par ailleurs que lui soit alloué la somme de 34 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 130 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son bien.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté ce deuxième chef de préjudice, sera confirmé. En effet, Mme [T] ne démontre pas en quoi la valeur de son bien immobilier aurait diminué, alors que les vues antérieurement créées ou aggravées ont été supprimées et que la façade de la propriété de M. [D] a été rénovée. L’avis de valeur et la lettre de l’agent immobilier relative aux conséquences financières de la perte du critère « sans vis-à-vis » datent du 9 avril 2021 (pièce 9 appelante). Ces documents sont antérieurs aux travaux entrepris en 2023 et ne correspondent donc pas à la situation du fait qui existe au jour où la cour statue.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’anatocisme.
S’agissant du préjudice de jouissance, il résulte du constat d’huissier du 5 juin 2020 et des photographies produites par Mme [T] (pièces 1, 8 et 10 de l’appelante) que M. [D] a, sans autorisation, érigée une terrasse surélevée surplombant totalement la propriété de la parcelle voisine qu’il n’a retirée qu’en 2023. Cette terrasse surélevée a entraîné la création d’une vue panoramique constitutive d’un trouble anormal du voisinage. Pendant trois ans (entre 2020 et 2023), Mme [T] a perdu tout espace d’intimité dans son jardin et a, de ce fait, subi un préjudice de jouissance que, compte tenu de la durée du trouble, le tribunal a justement chiffré à 1600 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser cette somme.
Sur la demande d’indemnisation de préjudice moral formée par M. [D]
Moyens des parties
Au fondement de l’article 1240 du code civil, M. [D] sollicite que lui soit allouée une somme de 34 000 euros « à parfaire » en réparation de son préjudice moral. Il expose que Mme [T] n’a jamais souhaité une solution amiable, a pris des photographies de son jardin sans autorisation, portant ainsi atteinte à sa vie privée, a laissé sa végétation pénétrer dans sa propriété et fait preuve à son endroit d’un acharnement judiciaire dont il demande réparation.
Mme [T] s’oppose à cette demande. Elle la considère infondée arguant que la cour n’est pas saisie des faits dénoncés par M. [D]. Elle conteste en outre avoir refusé toute discussion amiable.
Appréciation de la cour
Comme évoqué précédemment, M. [D] a érigé une terrasse surélevée pendant trois années, qui a occasionné un préjudice de jouissance à Mme [T]. Les travaux d’abaissement de la terrasse ont débuté alors que la cour d’appel était déjà saisie. Il ne peut dans ces conditions prétendre être victime d’un acharnement judiciaire. Les difficultés qu’il allègue liés à la végétation du terrain de Mme [T], à l’absence d’élagage des arbres et au passage de la tondeuse en dehors des heures légales reposent sur de simples affirmations, sans rapport avec ce dont la cour est saisie.
Il s’ensuit que le préjudice moral qu’il invoque n’est pas démontré, sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour, tenant compte de la situation telle qu’elle existait lorsque les premiers juges ont statué, confirmera le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [T] 2500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONSTATE que M. [D] a entrepris des travaux de réfection du balcon du 2ème étage sans aggravation des vues, des travaux de réfection de la façade et de raccordement des gouttières, ainsi que des travaux visant à abaisser la terrasse à son niveau initial ;
INFIRME par conséquent le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [D] à poser un brise-vue afin de supprimer la vue créée, depuis sa terrasse surélevée, sur la propriété de Mme [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE, comme devenue sans portée, la demande de Mme [I] [T] tendant à voir démolies les constructions et les ouvertures, remis la construction dans son état initial et raccorder les gouttières, sous astreinte ;
REJETTE, comme devenue sans portée, la demande de Mme [I] [T] tendant à voir ordonner sous astreinte la suppression totale des vues directes et obliques, ainsi que le raccordement des gouttières sous astreinte ;
CONDAMNE M. [N] [D] à verser à Mme [I] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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