Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2026, n° 25/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 septembre 2025, N° 25/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03702 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00443
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 09 septembre 2025
APPELANTE :
SAS A&B [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [F] [X] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas A&B [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SCI CHARLY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, cadre-greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2017, la SCI Charly a consenti à la SARL Belam, aux droits de laquelle vient la SAS A&B [L], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], à Belbeuf, moyennant un loyer mensuel de 3.318 euros, hors taxe et hors charge.
Le 18 décembre 2024, la société Charly a fait délivrer à la société preneuse un commandement de payer portant la somme de 32.214 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires arrêtés au loyer du mois de décembre inclus et visant la clause résolutoire prévue au contrat.
La SCI Charly a fait assigner la SAS A&B [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 18 janvier 2025 ;
— condamné la société A&B [L] à restituer les lieux situés à [Localité 3][Adresse 5] dans le mois de la signification de la décision rendue ;
— ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné la société A&B [L] à payer à la société Charly, à titre provisionnel, en deniers ou quittance :
* 37.614 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
* 32.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’ores et déjà échue ;
* dont à déduire la somme de 7.402,78 euros au titre des paiements intervenus outre une indemnité mensuelle d’occupation de 5.400 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
— dit que la somme de 32.214 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
— rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— condamné la société A&B [L] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
— condamné la société A&B [L] à payer à la société Charly la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A&B [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 octobre 2025.
Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Rouen, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société A&B [L], Maître [F] [X] a été désignée comme mandataire judiciaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société A&B [L] qui demande à la cour de :
— recevoir la société A&B [L] en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rouen du 9 septembre 2025 en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 18 janvier 2025 ;
* condamné la société A&B [L] à restituer les lieux situés à [Localité 3][Adresse 5] dans le mois de la signification de la décision rendue ;
* ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
* condamné la société A&B [L] à payer à la société Charly, à titre provisionnel, en deniers ou quittance :
** 37.614 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
** 32.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’ores et déjà échue ;
** dont à déduire la somme de 7.402,78 euros au titre des paiements intervenus outre une indemnité mensuelle d’occupation de 5.400 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
* dit que la somme de 32.214 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
* rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
* condamné la société A&B [L] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
* condamné la société A&B [L] à payer à la société Charly la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [F] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société A&B [L] ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la société Charly à l’encontre de la société A&B [L] du fait de l’ouverture d’une procédure judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 7 octobre 2025 ;
— condamner la société Charly au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Charly aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 5 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Charly qui demande à la cour de :
— constater que par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A&B [L] et que, par application de l’article L.622-21 du code de commerce, ce jugement interdit la poursuite de l’action engagée par la société Charly ;
— débouter la société A&B [L] et Me [F] [X] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société A&B [L] de leurs autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Maître [F] [X] ès qualités de mandataire judiciaire
La SAS A&B [L] ayant été placée en redressement judiciaire le 7 octobre 2025 et Maître [F] [X] désignée aux fonctions de mandataire judiciaire, cette dernière a intérêt à intervenir à la présente procédure de sorte que son intervention volontaire sera jugée recevable.
Sur les conséquences de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
La SAS A&B [L] soutient que :
* l’ouverture d’une procédure collective entraîne une interruption ou une suspension des poursuites individuelles qui empêche l’acquisition de la clause résolutoire après le jugement d’ouverture ; aucune décision définitive n’a été rendue avant le jugement d’ouverture de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire est paralysée.
La SCI Charly réplique que :
* la Cour d’appel ne pourra que constater l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A&B [L] et inviter la SCI Charly à faire valoir ses droits selon les dispositions applicables aux procédures collectives.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce « le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
(…) ».
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n’est acquise que lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision ayant autorité de la chose jugée.
L’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d’appel étant tenue de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles. (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective, il faut qu’elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d’ouverture.(Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par le jugement d’ouverture. La créance qui fait l’objet d’une telle instance présentant un caractère provisoire, elle doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
Il s’ensuit que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par le débiteur contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce.(Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
Au cas présent, l’action introduite par la SCI Charly aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la SAS A&B [L] n’avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 7 octobre 2025, l’ordonnance de référé du 9 septembre 2025 ayant été frappée d’appel le 6 octobre 2025.
Il en résulte, par application des textes et principes précédemment rappelés, que l’action de la SCI Charly en résiliation du bail et en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif dirigée contre la société la SAS A&B [L] est irrecevable, la cour devant dire n’y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l’ordonnance entreprise compte tenu de l’évolution du litige.
Sur les demandes accessoires
L’évolution de la décision n’étant que la résultante de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS A&B [L] que la SCI Charly subit, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS A&B [L], désormais représentée par son mandataire judiciaire, au titre des frais irrépétibles et des dépens, sauf à dire, dès lors que cette condamnation ne constitue pas une créance soumise à la procédure de vérification et à la décision du juge commissaire, qu’il s’agit d’une fixation au passif de la procédure collective de la SAS A&B [L].
Pour la même raison, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS A&B [L] et fixés au passif de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS A&B [L].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [F] [X] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société A&B [L] ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— condamné la SAS A&B [L] aux dépens sauf à préciser que ces frais seront fixés au passif de la SAS A&B [L] ;
— condamné la SAS A&B [L] à payer à la SCI Charly une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la SAS A&B [L] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’action dirigée contre la SAS A&B [L] en résiliation du bail et en paiement par provision des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Dit que la SAS A&B [L] supportera les dépens d’appel, cette créance étant fixée au passif de son redressement judiciaire,
Déboute la SAS A&B [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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