Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 avr. 2025, n° 24/13318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2024, N° 24/50081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13318 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZVA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/50081
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS (DSI), RCS de Toulouse sus le n°398 997 270, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Laurianne ROCHEVILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
L’ASSOCIATION FRANCE HANDICAP (APF), inscrite sous le n°SIREN 775 688 732, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
S.A.S. TEXTILE INDUSTRIE [Localité 11], RCS de Paris sous le n°890 395 122, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [B] [V] ès-qualités de liquidateur de la société TEXTILE INDUSTRIE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Distribution services industriels (ci-après « la société DSI ») est une entreprise agréée « entreprise adaptée », employant majoritairement des salariés en situation de handicap.
L’association APF France handicap est une association déclarée reconnue d’utilité publique, dont les missions comprennent la défense et la représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Au mois d’octobre 2020, l’État a publié un appel d’offre portant sur accord-cadre relatif à la fourniture de masques textiles grand public lavables, dont le premier lot était réservé aux entreprises adaptées.
Le 1er février 2021, un consortium inter-réseaux a été formé, rassemblant notamment l’association APF France handicap et la société Distribution services industriels, en vue d’envisager la création d’un groupement momentané d’entreprises (« GME ») pour répondre à l’appel d’offres.
Par acte du 11 février 2021, la société Distribution services industriels a donné mandat à l’association APF France handicap pour signer l’offre du groupement momentané d’entreprise et toute modification du marché public objet de l’appel d’offre, pour la représenter vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et pour coordonner l’ensemble des prestations objet dudit marché public.
Le groupement ayant été retenu comme adjudicataire du marché, l’État a signé un acte d’engagement avec les trente-cinq membres du groupement, représentés par « APF entreprises 93 », établissement membre de l’association APF France handicap.
Les membres du groupement ont conclu une « convention de groupement d’entreprises » signée le 13 avril 2022 par la société Distribution services industriels, encadrant notamment les rapports entre co-traitants.
Par acte de commissaire de justice des 21 et 28 décembre 2023, la société DSI a fait assigner l’association APF France handicap et la société Textile industrie Paris (« TIP ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
condamner sous une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire de la première demande écrite que fera la société Distribution services industriels à partir du prononcé de la décision à intervenir, pour une durée d’une année, l’association APF France handicap à produire les éléments suivants :
l’ensemble des commandes passées par l’Etat dans le cadre du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
l’extrait ou le grand-livre issu de la comptabilité de l’association APF France handicap des comptes des fournisseurs qui sont intervenus pour l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
l’ensemble des factures de prestations émises par tous les fournisseurs et relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
plus particulièrement :
l’ensemble des factures de prestations de préformage relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
l’ensemble des factures d’achat de matières premières notamment de tissus, relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavable au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
l’ensemble des factures portant sur les postes « Confection », « Conditionnement », « Logistique, transport et contrôles », « Frais Juridique », « Gestion de projet » et « Gestion UNEA » visés sur les documents remis par l’association APF France handicap à la société Distribution services industriels (pièce produite N°17), relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
l’ensemble des factures des sous-traitants relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
toute note de synthèse ou tout document déterminant et justifiant les modalités de calcul par l’association APF France handicap des montants de la colonne « Total » et des prix unitaires visés dans les tableaux intitulés « Compte de résultat provisoire masques 2021 » et « Compte de résultat provisionnel masques 2022 » (pièce produite N°17) et précisant éventuellement une ventilation (i) des charges relatives au personnel affecté à l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) et (ii) des autres éventuels frais nécessaires à cette exécution ;
plus particulièrement :
toute note de synthèse ou tout document déterminant et justifiant modalités de calcul par l’association APF France handicap des montants de la colonne « Total » et des prix unitaires visés dans les tableaux intitulés « Compte de résultat provisoire masques 2021 » et « Compte de résultat provisionnel masques 2022 » (pièce produite n°17) pour les postes « Confection », « Conditionnement », « Logistique, transport et contrôles », « Frais juridique », « Gestion de projet » et « Gestion UNEA » et précisant éventuellement une ventilation (i) des charges relatives au personnel affecté à l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) et (ii) des autres éventuels frais nécessaires à cette exécution ;
la déclaration de sous-traitance DC4 pour la société Textile industrie [Localité 11] ;
condamner, de manière solidaire avec APF France handicap et sous une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire de la première demande écrite que fera la société Distribution services industriels à partir du prononcé de la décision à intervenir, pour une durée d’une année, la société Textile industrie [Localité 11] à produire les éléments suivants :
l’ensemble des factures émises par elle et relatives au lot 1 du marché public relatif à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
les bons de commandes ou tout commande des prestations énoncées aux document valant trois factures suivantes de la société Textile industrie [Localité 11] :
facture n° 220321 du 22 mars 2021 du montant de 55.440 euros HT,
facture n° 110821 du 11 août 2021 du montant de 50.400,00 euros HT,
facture n° 150921 du 15 septembre 2021 du montant de 95.144 euros HT.
Par ordonnance contradictoire du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
écarté des débats les éléments communiqués par les parties postérieurement à l’audience du 11 mars 2024 ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable du litige ;
ordonné à l’association APF France handicap de communiquer à la société Distribution services industriels, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai suivant la signification de la présente décision et pendant une durée d’une année :
l’extrait ou le grand-livre issu de la comptabilité de l’association APF France handicap des comptes des fournisseurs qui sont intervenus pour l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
les factures afférentes aux postes « Conditionnement », « Logistique, transport et contrôles », « Gestion de projet » et « Gestion UNEA », relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
les factures des sous-traitants, relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
les bons de commande ou tout document valant commande des prestations énoncées aux factures suivantes, émises par la société Textile industrie [Localité 11] :
facture n° 220321 du 22 mars 2021 du montant de 55.440 euros HT,
facture n°150921 du 15 septembre 2021 du montant de 95.144 euros HT,
ordonné à la société Textile industrie [Localité 11] de communiquer à la société Distribution services industriels les bons de commande ou tout document valant commande des prestations énoncées aux factures suivantes émises par la société Textile industrie [Localité 11] :
o facture n° 220321 du 22 mars 2021 du montant de 55 440 euros HT,
o facture n°150921 du 15 septembre 2021 du montant de 95 144 euros HT,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à l’encontre de la société Textile industrie [Localité 11] ;
dit n’y avoir lieu à désigner un expert ;
rejeté le surplus des demandes de communication ;
rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Textile industrie [Localité 11] ;
condamné l’association APF France handicap à payer à la société Distribution services industriels la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
partagé par moitié la charge des dépens entre l’association APF France handicap et la société Textile industrie [Localité 11] ;
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société Distribution services industriels a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à l’encontre de la société Textile industrie [Localité 11] ;
rejeté le surplus de ses demandes de communication ;
rejeté le surplus de ses demandes.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Textile industrie Paris.
Par acte du 5 mars 2025, la société Distribution services industriels a fait assigner en intervention forcée la société Actis mandataires judiciaires, prise en qualité de liquidateur de la société Textile industrie [Localité 11].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, la société Distribution services industriels demande à la cour, sur le fondement des articles 11, 145, 484 et suivants du code de procédure civile et 1991 du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue par la président du tribunal judiciaire de Paris le 29 mai 2024 ;
y faisant droit,
réformer l’ordonnance du 29 mai 2024 en ce qu’elle a :
rejeté la demande de production par l’association APF France handicap de l’ensemble des factures de prestations émises par tous les fournisseurs et relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
plus particulièrement :
rejeté la demande de production par l’association APF France handicap de l’ensemble des factures de prestations de préformage relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
rejeté la demande de production par l’association APF France handicap de l’ensemble des factures d’achat de matières premières et notamment de tissus, relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavable au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
rejeté la demande de production par l’association APF France handicap de l’ensemble des factures portant sur les postes « Confection » et « Frais juridique » visés sur les documents remis par l’association APF France handicap à la société Distribution services industriels (pièce produite N°17), relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
rejeté la demande de production par l’association APF France handicap de toute note de synthèse ou tout document déterminant et justifiant les modalités de calcul par l’association APF France handicap des montants de la colonne « Total » et des prix unitaires visés dans les tableaux intitulés « Compte de résultat provisoire masques 2021 » et « Compte de résultat provisionnel masques 2022 » (pièce produite N°17) et précisant éventuellement une ventilation (i) des charges relatives au personnel affecté à l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) et (ii) des autres éventuels frais nécessaires à cette exécution ;
plus particulièrement :
rejeté la demande de production par l’association APF France handicap de toute note de synthèse ou tout document déterminant et justifiant les modalités de calcul par l’association APF France handicap des montants de la colonne « Total » et des prix unitaires visés dans les tableaux intitulés « Compte de résultat provisoire masques 2021 » et « Compte de résultat provisionnel masques 2022 » (pièce produite N°17) pour les postes « Confection », « Conditionnement », « Logistique, transport et contrôles », « Frais juridique », « Gestion de projet » et « Gestion UNEA » et précisant éventuellement une ventilation (i) des charges relatives au personnel affecté à l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) et (ii) des autres éventuels frais nécessaires à cette exécution ;
rejeté la demande de production par l’association APF France handicap de la déclaration de sous-traitance DC4 pour la société Textile industrie [Localité 11] ;
et statuant à nouveau, condamner l’association APF France handicap (sous astreinte) à produire les éléments suivants :
l’ensemble des factures de prestations émises par tous les fournisseurs et relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
plus particulièrement :
l’ensemble des factures de prestations de préformage relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire 58 lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
l’ensemble des factures d’achat de matières premières et notamment de tissus, relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavable au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
l’ensemble des factures portant sur les postes « Confection », et « Frais juridique » visés sur les documents remis par l’association APF France handicap à la société Distribution services industriels (pièce produite N°17), relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC 2020-43-masques) ;
toute note de synthèse ou tout document déterminant et justifiant les modalités de calcul par l’association APF France handicap des montants de la colonne « Total » et des prix unitaires visés dans les tableaux intitulés « Compte de résultat provisoire masques 2021 » et « Compte de résultat provisionnel masques 2022 » (pièce produite N°17) et précisant éventuellement une ventilation (i) des charges relatives au personnel affecté à l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) et (ii) des autres éventuels frais nécessaires à cette exécution ;
plus particulièrement :
toute note de synthèse ou tout document déterminant et justifiant les modalités de calcul par l’association APF France handicap des montants de la colonne « Total » et des prix unitaires visés dans les tableaux intitulés « Compte de résultat provisoire masques 2021 » et « Compte de résultat provisionnel masques 2022 » (pièce produite N°17) pour les postes « Confection », « Conditionnement », « Logistique, transport et contrôles », « Frais juridique », « Gestion de projet » et « Gestion UNEA » et précisant éventuellement une ventilation (i) des charges relatives au personnel affecté à l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) et (ii) des autres éventuels frais nécessaires à cette exécution ;
la déclaration de sous-traitance DC4 pour la société Textile industrie [Localité 11] ;
réformer l’ordonnance du 29 mai 2024 (RG N°24/50081), en ce qu’elle a :
rejeté la demande de la société Distribution services industriels de condamner, de manière solidaire avec l’association APF France handicap, et sous une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire de la première demande écrite que fera la société Distribution services industriels à partir du prononcé de la décision à intervenir, pour une durée d’une année, la société Textile industrie [Localité 11] à produire les éléments suivants :
l’ensemble des factures émises par elle et relatives au lot 1 du marché public relatif à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
les bons de commandes ou tout document valant commande des prestations énoncées à la facture suivante de la société Textile industrie [Localité 11] : facture n°110821 du 11 août 2021 du montant de 50 400 euros HT ;
statuant de nouveau, condamner, de manière solidaire avec l’association APF France handicap, et, à titre principal, sous une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire de la première demande écrite que fera la société Distribution services industriels à partir du prononcé de la décision à intervenir, pour une durée d’une année, ou, à titre subsidiaire, sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une année, la société Textile industrie [Localité 11], agissant par son liquidateur et la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libérale à responsabilité limitée agissant par Me [V], ès qualités de liquidateur de la société Textile industrie [Localité 11], à produire les éléments suivants :
l’ensemble des factures émises par la société Textile industrie [Localité 11] et relatives au lot 1 du marché public relatif à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
les bons de commandes ou tout document valant commande des prestations énoncées à la facture suivante de la société Textile industrie [Localité 11] : facture n°110821 du 11 août 2021 du montant de 50.400 euros HT ;
réformer l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 (RG N°24/50081), en ce qu’elle a :
rejeté la condamnation solidaire de la société Textile industrie [Localité 11] à payer à la société Distribution services industriels le montant de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
et statuant de nouveau, condamner, de manière solidaire avec l’association APF France handicap, la société Textile industrie [Localité 11], agissant par son liquidateur et la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libérale à responsabilité limitée agissant par Me [V], ès qualités de liquidateur de la société Textile industrie [Localité 11], à payer à la société Distribution services industriels le montant de 5 000 euros à titre principal, ou de 3.500 euros à titre subsidiaire, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
confirmer pour le surplus l’ordonnance du 29 mai 2024 (RG N°24/50081) en ses dispositions non contraires aux présentes (notamment en celles tenant dans la condamnation sous astreinte de l’association APF France handicap, sans que cette précision ne soit considérée comme exhaustive) ;
rejeter toutes les demandes de l’association APF France handicap et de la société Textile industrie [Localité 11], agissant par son liquidateur et la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libérale à responsabilité limitée agissant par Me [V], ès qualités de liquidateur de la société Textile industrie [Localité 11] ;
sur la demande de l’association APF France handicap de voir écartées les trois factures émanant de la société Textile industrie [Localité 11] : à titre principal, déclarer irrecevable cette demande ; à titre subsidiaire, la rejeter ;
condamner, de manière solidaire l’association APF France handicap et la société Textile industrie [Localité 11], agissant par son liquidateur et la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libérale à responsabilité limitée agissant par Me [V], ès qualités de liquidateur de la société Textile industrie [Localité 11], à payer à la société Distribution services industriels le montant de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
condamner, de manière solidaire, l’association APF France handicap et la société Textile industrie [Localité 11], agissant par son liquidateur et la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libérale à responsabilité limitée agissant par Me [V], ès qualités de liquidateur de la société Textile industrie [Localité 11], aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir qu’il est nécessaire de mettre dans la cause le liquidateur.
Elle soutient que l’association AFP France handicap a outrepassé les dispositions fixées par les documents contractuels relatifs au marché public litigieux et qu’elle a enfreint ses obligations contractuelles à l’égard des membres du GME, dont la société DSI fait partie. Elle souligne que ce n’est qu’en vérifiant l’ensemble des factures des fournisseurs de l’association qui sont intervenus à un quelconque niveau de la chaine contractuelle imposée par l’exécution du marché public litigieux qu’elle pourra s’assurer que l’association n’a pas dépassé les limites qui lui étaient prescrites par les règles dudit marché.
S’agissant du secret des affaires, elle allègue que l’association a l’obligation de publier ses comptes ; qu’elle réclame des éléments comptables dont la nature et l’objet sont particulièrement précis et qui auraient dû être portés à sa connaissance ; que la mesure est nécessaire à la protection de son droit d’obtenir la preuve des faits qu’elle invoque.
Elle fait valoir que si les factures relatives aux frais juridiques sont couvertes par un éventuel secret professionnel, ce secret bénéficie nécessairement aux membres du groupement (mandants) ; qu’un tel secret ne peut être opposé à celui au profit duquel il est institué.
Elle conteste le fait qu’elle disposerait déjà d’éléments suffisants et considère que l’ensemble des pièces produites est en réalité très superficiel et confirme l’embarras de l’association face à ses demandes.
Elle allègue qu’elle verse trois factures de la société TIP dont le contenu prouve le litige potentiel entre les parties ; qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action qui pourrait être ultérieurement engagée ; que la convention de groupement ne contient aucune clause élusive de responsabilité au bénéfice du mandataire (AFP France handicap) ou des membres du GME (dont fait partie AFP France handicap).
Elle conteste également le caractère imprécis de la demande ou sa disproportion.
Elle estime que la nouvelle demande de l’association AFP France handicap d’écarter des débats des factures est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile et tardive. Elle considère que l’intimée n’apporte aucune preuve du vol qu’elle invoque.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident remises et notifiées le 10 mars 2025, l’association APF France handicap demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L. 151-1, L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce, de :
à titre principal,
écarter des débats les pièces 16-1, 16-2 et 16-3 (factures) et les conclusions qui y font référence, dès lors qu’il s’agit de moyens de preuve obtenus à la suite d’un vol de documents ;
confirmer l’ordonnance du 29 mai 2024 en ce qu’elle a refusé que soient communiqués par l’association APF France handicap à la société Distribution services industriels les éléments suivants :
ensemble des commandes passées par l’Etat dans le cadre du marché BAMAC-2020-43 (lot 1) ;
ensemble des factures de prestations émises par les fournisseurs ;
toute note de synthèse justifiant les modalités de calcul par l’association APF France handicap ;
déclaration de sous-traitance DC4 de TIP ;
à titre subsidiaire,
désigner un expert chargé de se rendre sur place, dans les locaux de l’association APF France handicap à Noisy (APF Entreprises 93, [Adresse 1], [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), afin de consulter seul et sur place les factures relatives au préformage et à l’achat de matières premières, les factures relatives aux postes « Confection » et « Frais juridique » émises par les prestataires tiers intervenus à la demande d’APF pour l’exécution du marché Gaia, et de rendre compte de son analyse dans un rapport qui sera communiqué contradictoirement aux parties et qui ne mentionnera pas leur contenu, ni dans le corps dudit rapport, ni dans ses annexes ;
en tout état de cause,
infirmer l’ordonnance du 29 mai 2024 en ce qu’elle a condamné l’association APF France handicap à payer à la société Distribution services industriels la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer, pour moitié, les dépens de première instance ;
statuant a nouveau,
condamner la société Distribution services industriels à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Distribution services industriels aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que sa demande tendant à voir écarter des débats trois factures volées constitue une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile ; qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses et est en ce sens, accessoires aux prétentions soumises au premier juge. Elle estime que ces factures portent atteinte au caractère équitable de la procédure, ne sont pas indispensables pour rapporter la preuve d’une faute et que l’atteinte n’est pas proportionnée au but poursuivi.
Elle estime que la société DSI dispose déjà d’éléments suffisants.
Elle soutient qu’une éventuelle action au fond sera manifestement vouée à l’échec, s’agissant notamment de la répartition des commandes entre les cotraitants ; que la convention prévoit que le mandataire ne peut garantir à chacun de ses membres aucun volume de commandes ; que la sous-traitance n’est pas interdite ; que la stratégie de l’appelante vise à obtenir des informations de nature commerciale qui dépasse le seul cadre du projet en cause.
Elle fait valoir qu’elle avait une mission de représentation et de coordination générale et la convention listait précisément le périmètre de son mandat ; qu’elle s’est parfaitement acquittée de sa mission en transmettant aux cotraitants toutes les informations auxquelles elle était tenue.
Elle rappelle qu’une communication au titre de l’article 145 du code de procédure civile ne peut concerner que des pièces déterminées dont l’existence est certaine et que le droit français n’admet pas des mesures d’exploration à toutes fins.
Elle allègue qu’on ne peut exclure qu’elle se retrouve en situation de concurrence sur de prochains marchés publics ou appels d’offre privés, ce que ne conteste pas la société DSI ; que c’est légitimement que l’ordonnance entreprise a refusé les demandes afférentes aux factures « confection » et « frais juridiques » au titre respectivement du secret des affaires et du secret professionnel des avocats, plusieurs litiges opposant les parties ; que les factures dont il est demandé communication ne portent pas sur le seul marché litigieux ; qu’elle ne peut transmettre des documents qui n’existent pas.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident remises et notifiées le 12 mars 2025, la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur de la société Textile industrie [Localité 11], demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1 et 145 du code de procédure civile et L. 151-1, L. 151-2 et L. 151-3 du code de commerce, de :
confirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a :
rejeté la demande de la société Distribution services industriels de condamner, de manière solidaire avec l’association APF France handicap, et sous une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire de la première demande écrite que fera la société Distribution services industriels à partir du prononcé de la décision à intervenir, pour une durée d’une année, la société Textile industrie [Localité 11] à produire les éléments suivants :
l’ensemble des factures émises par elle et relatives au lot 1 du marché public relatif à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43 masques) ;
les bons de commandes ou tout document valant commande des prestations énoncées à la facture suivante de la société Textile industrie [Localité 11] : facture n°110821 du 11 août 2021 du montant de 50.400 euros HT ;
rejeté la demande de condamnation solidaire de la société Textile industrie [Localité 11] à payer à la société Distribution services industriels le montant de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
réformer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Textile industrie [Localité 11] ;
statuant à nouveau,
débouter la société Distribution services industriels de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement :
dire et juger que les pièces suivantes dont il est demandé la communication sous astreinte à la société Textile industrie [Localité 11], à savoir: « L’ensemble des factures émises par elle et relatives au Lot I du marché public relatif à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRIIBAMAC-2020 43-masques) » sont protégées par le secret des affaires tel que défini dans l’article L. 151-1 du code de commerce ;
désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de se rendre dans les locaux de la société Textile industrie [Localité 11] et qui rendra compte de son analyse dans un rapport qui sera communiqué contradictoirement aux parties mais ne fera pas mention de leur contenu ni dans le corps de l’expertise ni dans ses annexes, ledit expert étant astreint à la confidentialité telle que définie dans l’article L. 153-2 du code de commerce ;
dire n’y avoir pas lieu au prononcé d’une astreinte à l’égard de la société Textile industrie [Localité 11] ;
en tout état de cause,
condamner la société Distribution services industriels à payer à la société Textile industrie [Localité 11] la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
condamner la société Distribution services industriels à payer à la société Textile industrie [Localité 11] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Distribution services industriels aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle ne peut identifier dans les factures celles qui, parmi les commandes reçues, concerneraient le marché en question.
Elle considère que la mesure sollicitée en ce qui la concerne est dénuée de tout intérêt probatoire puisque les éléments sont en la possession de l’association APF France handicap. Elle allègue que ses prestations semblent entrer dans les activités autorisées par les conventions passées avec l’Etat au sein du GME ; qu’elle n’a réalisé que des prestations en sous-traitance.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée porte atteinte au secret des affaires en ce qu’elle conduit un opérateur ayant une activité concurrente (DSI) à pouvoir disposer d’informations économiques et commerciales générales qui lui sont propres et non limitées à l’objet du litige ; qu’elles exercent des activités concurrentes avec la société DSI ; que les factures contiennent des informations stratégiques relatives à ses conditions tarifaires.
Subsidiairement, elle considère que le prononcé d’une astreinte est dénué de tout intérêt et de tout fondement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
A l’audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à adresser leurs observations s’agissant de la faculté de prononcer une astreinte à l’encontre d’une société qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par message électronique du 20 mars 2025, la société DSI expose qu’une telle demande est possible. Elle relève que la Cour de cassation vient de préciser que l’action en fixation d’une astreinte, destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature, ne tendait pas au paiement d’une somme d’argent. Elle rappelle que le référé-expertise régi par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’entre pas non plus dans le champ d’application des instances en cours définies par les dispositions des articles L. 621-21 et L.621-22 du code de commerce.
En réponse, le 25 mars 2025, la société TIP, représentée par son liquidateur judiciaire, soutient que la liquidation judiciaire implique par principe qu’une société cesse toute activité, empêchant nécessairement l’exécution d’une obligation de faire.
Par message du 2 avril, la société DSI évoque la portée de l’arrêt de la Cour de cassation, la place dans le code civil de l’article 1221 du code civil et de nouveau la fixation de l’astreinte en ce qu’une demande au titre d’une astreinte définitive est réclamée à titre principal.
Dans un message du 3 avril, la société TIP expose que la société DSI n’a pas été autorisée à produire une seconde note en délibéré et demande que cette note et les pièces qui l’accompagnent soient déclarées irrecevables.
Dans un message du 4 avril 2025, la société DSI considère qu’à partir du moment où une note en délibéré est autorisée par le juge pour apporter des explications, les parties doivent être à même d’échanger leurs arguments de manière contradictoire sur les explications demandées. Elle estime qu’il serait dommageable d’avoir à rouvrir les débats.
SUR CE,
La société Textile industrie [Localité 11] est désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société Actis mandataires judiciaires.
L’ensemble des notes en délibéré qui tendent à répondre contradictoirement à la question posée par la cour sera pris en compte sans qu’il y ait lieu de rouvrir les débats.
Sur le périmètre de l’appel
L’association APH France handicap n’a pas repris devant la cour la fin de non-recevoir tenant à l’existence d’une clause prévoyant une tentative de conciliation et rejetée par le premier juge.
La société Distribution services industriels sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à certaines de ses demandes de communication de pièces et en ce qu’elle a rejeté sa demande d’astreinte s’agissant de la société Textile industrie [Localité 11].
L’association APH France handicap ne sollicite l’infirmation de l’ordonnance qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Si la société Textile industrie [Localité 11] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société DSI, aucune demande de réformation de la première décision n’est formée en ce qu’elle lui a ordonné de communiquer les bons de commande ou tout document valant commande des prestations énoncées aux factures n° 220321 du 22 mars 2021 du montant de 55.440 euros HT et n°150921 du 15 septembre 2021 du montant de 95.144 euros HT.
Dès lors, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation s’agissant de cette communication.
Il s’en évince nécessairement que la première décision n’est pas utilement critiquée en ce qu’elle a fait droit, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à une partie substantielle des demandes de la société Distribution services industriels et en ce qu’elle a retenu un motif légitime à obtenir la communication de pièces relatives aux commandes de nature à l’éclairer sur la gestion du marché pour le compte du groupement et la communication d’éléments relatifs aux prestations confiées à des tiers au groupement.
Sur la demande tendant à ce que soient écartées les pièces 16-1, 16-2 et 16-3 (factures) et conclusions qui y font référence
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la société DSI fait valoir que cette demande est irrecevable, comme nouvelle.
Cependant, cette demande vise à faire écarter les prétentions adverses en démontrant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne seraient pas réunies ; les pièces en cause étant versées pour démontrer l’existence d’un motif légitime justifiant la communication sollicitée.
Partant, cette demande est recevable.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648, Publié).
Le caractère déloyal allégué de l’obtention des factures en cause ne résulte que d’un dépôt de plainte en date du 8 février 2024 (pièce 26 – DSI) du mandataire de l’association APH France handicap qui expose que ces documents étaient sur le bureau du comptable et que quelqu’un a dû en faire une copie puisqu’ils ont été communiqués devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ce seul dépôt de plainte, dont les suites ne sont pas étayées, ne démontre pas à lui-seul que les factures ont été obtenues de manière déloyale.
En outre, la société DSI expose que c’est après avoir pris connaissance de ces trois factures émises par la société Textile industrie [Localité 11], qu’elle considère comme une entreprise non adaptée au marché, qu’elle a tenté d’avoir des éclaircissements sur le volume et la répartition des commandes de l’Etat depuis le début du marché auprès de l’association APF France handicap. Ces pièces fondent donc son droit à la preuve et sont indispensables au présent litige.
Par conséquent, la demande afin que ces pièces soient écartées des présents débats sera rejetée.
Sur les demandes de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile, il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence à la mise en 'uvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Aux termes de l’article L.151-1 du code de commerce :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires et proportionnées à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. Si la pièce n’a pas été transmise, malgré la procédure, soit parce que la partie expose qu’elle n’en dispose plus, ou qu’elle l’a égarée par exemple, le débat se déplacera sur le terrain de la responsabilité, devant le juge du fond.
A titre liminaire, il sera relevé que le premier juge a fait droit partiellement à la demande de communication de pièces de la société DSI.
Il est constant que des pièces ont été communiquées par l’association APF France handicap à la suite de la première décision ; cette intimée a en outre versé un certificat administratif en date du 6 mars 2025 qui démontre que dans le cadre de ce marché, le Ministère de l’Economie a passé 13 commandes de masques, ce qui correspond aux éléments transmis à la société DSI par courriel du 8 février 2024. La preuve qu’il existerait d’autres commandes n’est donc pas rapportée et toute demande au-delà est nécessairement vaine.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la société DSI et l’association APF France handicap entretiennent des relations contractuelles à un double titre.
D’une part, la société DSI et l’association APF France handicap ' via plusieurs de ses établissements ' sont membres du groupement d’entreprises reconnu attributaire du lot n°1 de l’accord-cadre relatif à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire par décision du représentant de l’Etat en date du 11 mars 2021, de sorte qu’elles ont la qualité de co-adjudicataires du marché et de co-contractantes audit contrat.
D’autre part, l’association APF France handicap a été désignée comme mandataire dudit groupement dans ses rapports avec l’Etat et responsable de la coordination des prestations objet du marché, de sorte qu’elle est le mandataire de la société DSI.
Aux termes de la convention de groupement d’entreprise, la société APF France handicap, en sa qualité de mandataire, « est chargé de l’achat des matières premières.
La répartition entre les Membres des prestations objet du Contrat sera arrêtée par le Mandataire, à chaque émission d’un bon de commande par le Client, en considération notamment du volume commandé, des délais de livraison imposés, de la cadence annoncée, des capacités de production de chacun des Membres, des malfaçons relevées par le Client ou le Mandataire sur les masques déjà produits, de la phase concernée…
L’accord-cadre étant conclu sans quantité ni montant minimum ou maximum et ne garantissant aucune exclusivité au titulaire, les Membres reconnaissent que le Mandataire ne peut donc garantir, à chacun des Membres, aucun volume de commandes, nonobstant son éventuelle augmentation de capacité de production ou disponibilité de ses ressources.
En cas de modifications, suppressions ou adjonctions au Contrat, le Mandataire aura la charge de répartir entre les Membres ces nouvelles prestations au regard des critères susvisés » (article 4 de la convention).
Le mandataire a notamment pour obligation d’agir « dans l’intérêt du Groupement et défendre les intérêts du Groupement à l’égard du Client et de tout autre tiers avec lequel des discussions seraient engagée » et d’émettre « les factures pour le compte du Groupement, les transmettre au Client et en suivre le recouvrement » (article 6.1).
Est mis en place un comité de coordination pour la bonne réalisation du contrat (article 5) qui prend ses décisions à la majorité de ses membres.
Il est par ailleurs prévu que chaque membre se réserve le droit de sous-traiter une partie des prestations dont il a la charge, sous réserve d’obtenir l’accord préalable du comité de coordination et de respecter les dispositions du contrat et la réglementation en vigueur y afférente (article 15).
La société DSI allègue que l’association APH France handicap a manqué à l’obligation de rendre des comptes à ses mandants et qu’elle a sous-traité des prestations à des tiers au groupement en violation des stipulations du marché public. Elle soutient qu’en confiant des prestations à la société TIP, qui n’est pas une entreprise adaptée, l’association a outrepassé les dispositions fixées par les documents contractuels relatifs au marché public litigieux, tant en sa qualité de mandataire qu’en celle de co-contractant.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1993 du code civil qui dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
Sur la communication de l’ensemble des factures de prestations de préformage relatives au lot 1 et aux conditions d’acquisition des matières premières
Le premier juge a fait droit aux demandes de communication relatives aux factures afférentes aux postes « Conditionnement », « Logistique, transport et contrôles », « Gestion de projet » et « Gestion UNEA », relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques).
Il n’a en revanche pas fait droit à la demande portant sur les factures de prestations de préformage et de matière première.
C’est à juste titre qu’il a considéré que ces demandes étaient disproportionnées, par des motifs que la cour approuve. La société DSI expose que ce n’est qu’en vérifiant l’ensemble des factures des fournisseurs qui sont intervenus à un quelconque niveau de la chaine contractuelle qu’elle pourra s’assurer que l’association n’a pas dépassé les limites qui lui étaient imposées. Ainsi libellée, il s’agit d’une mesure d’instruction générale qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, et ne se rattache pas aux indices rendant crédibles ses allégations.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Sur la communication de :
« toute note de synthèse ou tout document déterminant et justifiant les modalités de calcul par l’association APF France handicap des montants de la colonne « Total » et des prix unitaires visés dans les tableaux intitulés « Compte de résultat provisoire masques 2021 » et « Compte de résultat provisionnel masques 2022 » (pièce produite N°17) et précisant éventuellement une ventilation (i) des charges relatives au personnel affecté à l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) et (ii) des autres éventuels frais nécessaires à cette exécution ;
plus particulièrement :
« toute note de synthèse ou tout document déterminant et justifiant les modalités de calcul par l’association APF France handicap des montants de la colonne « Total » et des prix unitaires visés dans les tableaux intitulés « Compte de résultat provisoire masques 2021 » et « Compte de résultat provisionnel masques 2022 » (pièce produite N°17) pour les postes « Confection », « Conditionnement », « Logistique, transport et contrôles », « Frais juridique », « Gestion de projet » et « Gestion UNEA » et précisant éventuellement une ventilation (i) des charges relatives au personnel affecté à l’exécution du lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) et (ii) des autres éventuels frais nécessaires à cette exécution ».
Le libellé même de cette demande, qui vise notamment tout « document », révèle que l’existence de telles pièces n’est pas démontrée.
Il n’appartient pas au juge des référés dans le cadre d’une instance fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile d’obliger une partie à établir un document qui n’est pas en sa possession et dont la production conduirait au demeurant à un nouveau débat sur son caractère satisfactoire.
En outre, le caractère insuffisamment déterminé des éléments sollicités est de nature également à faire naître un nouveau débat sur la bonne exécution de cette communication.
C’est dès lors par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté cette demande. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la déclaration de sous-traitance DC-4 pour la société Textile industries [Localité 11]
La preuve de l’existence d’une telle pièce n’est pas démontrée.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes portant sur l’ensemble des factures portant sur les postes « Confection », et « Frais juridique » visés sur les documents remis par l’association APF France handicap à la société Distribution services industriels (pièce produite N°17), relatives au lot 1 du marché public afférent à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC 2020-43-masques)
S’agissant des factures afférentes aux prestations « Confections », le premier juge a relevé que l’utilité des factures n’était pas suffisamment explicitée et que la communication de tels documents était susceptible de contrevenir au secret des affaires s’agissant de pièces faisant état des conditions tarifaires non publiques pratiquées par des entreprises concurrentes et liées par une clause de confidentialité stipulée dans la convention de groupes d’entreprises.
Une telle production apparaît en tout état de cause disproportionnée et conduit également à une mesure d’instruction générale qui n’entre pas dans les précisions de l’article 145 du code de procédure civile.
C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de communication des factures relatives aux « frais juridiques », l’utilité de cette transmission étant insuffisamment démontrée. Surtout, il est probable que ces factures ne portent pas uniquement sur le seul marché litigieux, plusieurs litiges existant entre les parties et ces pièces étant susceptibles dans leur libellé de dévoiler la stratégie judiciaire de l’association AFP France handicap au-delà de ce qui est nécessaire. Le risque d’atteinte au secret professionnel auquel sont tenus les avocats, bien au-delà du seul marché en cause, est avéré.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
S’agissant des demandes de communication sollicitées à l’encontre de l’association APF France handicap et de la société Textile industrie [Localité 11]
Il est réclamé, sous condition d’astreinte solidaire :
l’ensemble des factures émises par elle et relatives au lot 1 du marché public relatif à la fourniture de masques textiles grand public à usage non sanitaire lavables au minimum jusqu’à cinquante fois et objet de l’acte d’engagement du 11 mars 2021 (ATTRI1 – BAMAC-2020-43-masques) ;
les bons de commandes ou tout document valant commande des prestations énoncées à la facture suivante de la société Textile industrie [Localité 11] : facture n°110821 du 11 août 2021 du montant de 50.400 euros HT.
Comme l’a relevé le premier juge, la demande relative à l’ensemble des factures de la société TIP est redondante avec celle formulée à l’encontre de l’association APH France handicap puisqu’il a été ordonné la communication de l’ensemble des factures des sous-traitants, relative au lot 1 du marché public par l’ordonnance entreprise.
Les trois factures de la société Textile industrie [Localité 11] par la société DSI (pièces 16.1, 16.2 et 16.3) ne font pas référence expressément à un marché. Il en résulte que les seules factures en lien avec le présent litige ne présentent aucun caractère identifiable. Une mesure d’instruction doit être proportionnée et limitée aux éléments nécessaires pour le procès « en germe ».
S’agissant du bon de commande relatif à la facture n°110821-02 du 11 août 2021 qui porte sur des prestations de préformage, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que la sous-traitance à ce titre était autorisée.
L’allégation selon laquelle le libellé de cette facture pourrait ne pas correspondre à la réalité de la prestation offerte n’est pas étayée par la société DSI et procède d’une simple hypothèse qu’aucun élément ne vient corroborer pour le rendre crédible.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
Sur l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
La société DSI sollicite la condamnation de la société Textile industrie [Localité 11] de manière solidaire avec la société APF France industrie sous condition d’astreinte définitive.
Le premier juge n’a pas fait droit s’agissant de la société Textile industrie [Localité 11] à la demande d’astreinte.
Aucune astreinte provisoire n’a dès lors été prononcée à l’encontre de cette société de sorte qu’aucune demande d’astreinte définitive ne saurait prospérer.
Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce (Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-15.441, publié).
Cependant, s’agissant d’une liquidation judiciaire, la société Textile industrie [Localité 11] ne poursuit plus aucune activité et dès lors, elle ne peut plus être contrainte à exécuter ses obligations de faire, sous condition d’astreinte.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’astreinte s’agissant de la société Textile industrie [Localité 11].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Textile industrie [Localité 11] représentée par son liquidateur judiciaire
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus, qui n’est pas en l’espèce démontré. Le bien-fondé en son principe de la demande de communication de pièces formée par la société Distribution services industriels n’est pas remis en cause par la présente décision.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Textile industrie [Localité 11] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’association APF France handicap à payer à la société DSI la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les deux défenderesses aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société DSI et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ces deux procédures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande afin que soient écartées les pièces 16-1, 16-2 et 16-3 produites par la société Distribution services industriels ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Distribution services industriels aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles pour ces deux instances ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Enquête ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Madagascar ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Engagement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Roumanie ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Amélioration du logement ·
- Locataire ·
- Dalle ·
- État ·
- Dégradations ·
- Bois ·
- Béton ·
- Force majeure ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Relaxe ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Privation de liberté ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Contestation ·
- Police ·
- Maintien ·
- Illégalité ·
- Délégation ·
- Décret ·
- Ministère
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Patrimoine ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Chose jugée ·
- Biens ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Départ volontaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Poste ·
- Plan social ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Démission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.