Infirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03408 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLYT
AG
TJ DE PERPIGNAN
14 janvier 2020
RG:17/04366
[G]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Stéphane Gouin
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Perpignan en date du 14 janvier 2020, N°17/04366
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (66)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Frédéric Simon de la Scp Simon Frederic, plaidant, avocat au barreau de Beziers
INTIMÉ :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (66)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Sylvie Rouze, plaidante, avocate au barreau de Pyrénées-Orientales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [G] est décédé le [Date décès 1] 1998, laissant pour lui succéder son épouse [X] née [O] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et leurs deux enfants [W] et [H], en l’état d’un testament instituant son épouse légataire de l’usufruit de tous ses biens immobiliers, à l’exception d’un seul.
Le 13 octobre 1981, les époux avaient consenti à leurs enfants une donation-partage de biens immobiliers propres, avec clause de réserve d’usufruit jusqu’au décès du survivant d’entre eux.
Le 21 décembre 1994, M. [N] [G] avait également consenti à son fils [H] une donation préciputaire portant sur une propriété rurale.
Par acte notarié du 9 novembre 1998, M. [H] [G] et Mme [W] [G] ont procédé au partage partiel de la succession de leur père.
[X] [O] veuve [G] est décédée le [Date décès 4] 2000 en l’état d’un testament instituant sa fille [W] légataire universelle.
Par ordonnance du 24 janvier 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise pour notamment évaluer les biens donnés le 21 décembre 1994 par [N] [G] au jour de son décès et, connaissance prise du redressement fiscal concernant la déclaration de succession du 9 novembre 1998, de donner son avis sur ces réévaluations et dire si le partage était lésionnaire.
Par jugement du 21 juin 2005, confirmé par arrêt du 27 juin 2006 de la cour d’appel de Montpellier, le tribunal a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [N] [G] et [X] [O] et rejeté la demande de réduction de la donation préciputaire formée par Mme [W] [G].
Le notaire en charge des opérations de liquidation et partage des successions a dressé le 15 décembre 2010 un procès-verbal de difficultés, et l’instance a été reprise à l’initiative de M. [H] [G].
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance de [Localité 10] :
Sur la succession de [N] [G]
— a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclaré irrecevable la contestation de Mme [W] [G] au titre du calcul des droits de chacune des parties,
— a déclaré irrecevable sa demande aux fins d’application d’un intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2006 sur le montant du rapport,
— a constaté que les deux maisons d’habitation n°453 et 343 à [Localité 8] font partie de l’indivision créée par la donation-partage du 13 octobre 1981 et non de l’indivision successorale,
— a dit que les droits indivis de M. [H] [G] ne peuvent être attribués à Mme [W] [G] dans le cadre du partage de la succession de leur père,
— a ordonné une expertise afin d’évaluer le terrain de [Localité 9], les parcelles de [Localité 11] et les meubles meublants entreposés en garde-meuble et de former les lots pour le partage,
— a fixé la jouissance divise au jour du jugement,
Sur la succession de [X] [O] veuve [G]
— a donné acte à M. [H] [G] de ce qu’il renonce à sa demande d’indemnité d’occupation au titre de l’immeuble de [Localité 16],
— l’a débouté de sa demande de rapport au titre de l’appartement de [Localité 10],
— a renvoyé les parties devant le notaire.
Par arrêt du 7 janvier 2022, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception des intérêts au taux légal, et statuant à nouveau, a dit que l’indemnité de rapport de 159 200,59 euros due par M. [H] [G] à la succession de son père est assortie de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du 27 juin 2006.
Mme [W] [G] s’est pourvue en cassation et par arrêt du 12 juin 2024 la Cour de cassation, 1ère chambre civile :
— a cassé et annulé la décision, mais seulement en ce qu’elle :
— a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— a déclaré irrecevable la contestation de Mme [G] au titre du calcul des droits de chacune des parties,
— a constaté que la cour d’appel n’était saisie par Mme [G] d’aucune prétention relativement à des biens ayant fait l’objet de la donation-partage du 13 octobre 1981,
— a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Nîmes.
Elle a jugé d’une part que la cour d’appel avait violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, le dispositif du jugement du 21 juin 2005 ne comportant pas de disposition relative aux évaluations des biens ayant fait l’objet d’un partage partiel du 9 novembre 1998, d’autre part avait modifié l’objet du litige dès lors que Mme [G] demandait au dispositif de ses conclusions que le projet liquidatif du notaire vérifie, à partir de la donation-partage, que chacun des héritiers avait reçu sa réserve dans le partage du 13 octobre 1981.
Mme [W] [G] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 24 octobre 2024.
Par avis de fixation à bref délai du 7 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 4 mars 2025 et fixée à l’audience du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2025, Mme [W] [G] demande à la cour :
— de débouter son frère [H] de toutes ses prétentions, comme irrecevables, et pour celles recevables, comme infondées,
— de réformer le jugement en ce qu’il :
— a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— a déclaré irrecevable sa contestation au titre du calcul des droits de chacune des parties
— n’a pas statué pas sur la prétention relative à des biens ayant fait l’objet de la donation-partage du 13 octobre 1981,
Statuant à nouveau
— de déclarer sa contestation recevable,
— de dire et juger :
— que le notaire commis retiendra dans son actif liquidatif définitif au titre de l’évaluation des biens reçus lors du partage partiel du 9 novembre 1998 (l’appartement [Adresse 13] et l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 10]), l’évaluation convenue par les parties dans l’acte, soit 182 938 euros pour chaque lot et non 341 280 euros pour elle et 244 000 euros pour son frère,
— que le projet liquidatif du notaire doit partir de la donation-partage du 13 octobre 1981 et vérifier que chacun des héritiers a reçu sa réserve dans ce partage, pour le cas échéant la lui compléter ou la lui fournir,
— de renvoyer les parties devant le notaire pour l’établissement de la liquidation définitive avec calcul des droits et réductions à la suite de ce calcul,
— de condamner son frère à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2025, M. [H] [G] demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués,
— de débouter sa soeur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de la condamner à lui payer une somme représentant les intérêts au taux légal sur l’indemnité due par lui au titre des avantages rapportables à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 27 juin 2006 ou subsidiairement, une somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire
— de dire qu’il n’est pas redevable envers la succession des intérêts au taux légal dus au titre de l’indemnité due par lui au titre des avantages rapportables
— de confirmer le jugement s’agissant du chef concernant la donation-partage du 13 octobre 1981,
En toutes hypothèses
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, d’appel exposés devant la première cour d’appel et devant la présente cour.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*évaluation des biens objet du partage partiel du 9 novembre 1998
Les parties ont procédé le 9 novembre 1998 au partage partiel de la succession de leur père par acte aux termes duquel ils ont d’un commun accord fixé au 1er août 1998 la date de jouissance divise sur :
— la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation [Adresse 12] et [Adresse 15] à [Localité 10], évaluée à 1 200 000 francs (182 938 euros)
— la nue-propriété de deux immeubles [Adresse 5] à [Localité 10], placés sous le régime de la copropriété, évalués respectivement à 560 000 et 640 000 francs (soit au total 182 938 euros).
M. [H] [G] s’est vu attribuer la maison et Mme [W] [G] les deux appartements.
L’expert désigné en référé a évalué
— à 244 000 euros la maison que l’administration fiscale avait évaluée à 234 003,14 euros,
— à 204 200 et 175 000 euros les deux appartements, évalués par l’administration fiscale à 197 918,46 et 210 021,39 euros soit au total 379 200 euros en pleine propriété ou 341 280 euros en nue-propriété,
valeurs sur lesquelles le notaire s’est fondé pour établir son projet d’acte liquidatif.
Mme [W] [G] demande que la valeur des biens partagés le 9 novembre 1998 telle que fixée par cet acte soit retenue comme contractuellement convenue.
*recevabilité de la demande
M. [H] [G] soulève la fin de non-recevoir de cette demande tirée du fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’un dire au notaire.
Mme [W] [G] soutient qu’ayant fait l’objet d’un dire au notaire le 16 novembre 2010 il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Selon l’article 837 du code civil dans sa version en vigueur applicable avant le 1er janvier 2007, la demande en partage ayant été formée avant cette date, si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Il résulte de ces dispositions que sauf accord de toutes les parties, celles-ci doivent soumettre au notaire leurs critiques sur le projet d’état liquidatif avant d’en saisir le tribunal.
Le jugement du 21 juin 2005, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 juin 2006, a ordonné l’ouverture des comptes de liquidation et partage de la succession de [N] [G], commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour y procéder et dresser au besoin procès-verbal de difficultés, et désigné un magistrat du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations et en faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
Le 16 novembre 2010, Mme [W] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au notaire liquidateur un dire portant notamment sur le fait que « le projet liquidatif [devait] respecter l’acte authentique du 9 novembre 1998 » et indiquant que chacun avait reçu une part équivalente.
Elle était ainsi recevable à formuler cette demande devant le tribunal, ressaisi pour statuer sur les points restant à trancher après établissement du procès-verbal de difficultés du 15 décembre 2010, quand bien même les montants indiqués dans son dire sont différents de ceux revendiqués ensuite devant le tribunal puis la cour.
M. [H] [G] soulève encore le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sur ce point, au motif que sa s’ur a déjà contesté ces évaluations devant le tribunal de Perpignan.
Mme [W] [G] réplique que ni le jugement du 21 juin 2005 ni l’arrêt du 27 juin 2006 ne tranchent cette question à leurs dispositifs.
Aux termes de l’article 455, alinéa 2, du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme d’un dispositif.
En vertu de l’article 480, seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1351, devenu 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il s’en déduit que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Pour déclarer irrecevable cette demande comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, le tribunal a retenu que le jugement du 21 juin 2005, confirmé de ce chef par l’arrêt du 27 juin 2006, avait procédé à l’évaluation de ces biens et opéré tous les calculs pour déterminer la quotité disponible, la réserve héréditaire et envisager une possible réduction de donations sur la base de ces évaluations.
Statuant sur la demande en réduction formée par Mme [G], le tribunal avait en effet procédé à la liquidation de la quotité disponible et de la réserve, et en conséquence, recherché la valeur des biens au jour du décès de [N] [G].
Constatant qu’elle contestait la valeur de certains biens tels qu’ils avaient été évalués par l’expert, le tribunal a examiné cette contestation concernant en particulier les immeubles respectivement attribués à chacun des héritiers dans le partage partiel.
Néanmoins, ni le dispositif de ce jugement, ni celui de l’arrêt confirmatif, ne comportent de disposition concernant la valorisation des biens objet de ce partage, et il ne peut dès lors y avoir autorité de la chose jugée relativement à cette demande.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande est donc rejeté, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*bien-fondé de la demande
Mme [W] [G] soutient que revaloriser l’évaluation convenue au partage partiel reviendrait à rescinder celui-ci, qu’en présence d’un tel partage avant partage définitif, son évaluation doit être retenue compte-tenu de l’accord des parties primant sur l’évaluation postérieure par l’expert, et que le notaire ne pouvait pas modifier ces valeurs.
Elle ajoute que l’intimé n’ayant pas sollicité de complément de part dans les deux ans de l’acte de 1998 ne peut plus le faire en ce qui concerne les biens restant à partager, ce d’autant que la lésion du quart alléguée n’est pas acquise.
Pour s’opposer à cette demande, M. [H] [G] réplique que les biens immobiliers objet du partage partiel du 9 novembre 1998, existaient dans le patrimoine du défunt au jour de son décès et doivent être évalués à cette date conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 922 du code civil, peu important l’évaluation qui en a été faite par les copartageants dans le cadre du partage partiel dont il soutient qu’il n’avait pour objet que de régler la question de leur attribution, ce d’autant que cette évaluation a fait l’objet d’un redressement de la part de l’administration fiscale.
L’article 922 du code civil, dans sa version en vigueur au moment du décès de [N] [G], détermine les modalités de calcul des biens dont il a été disposé par donation entre vifs.
Relatif à l’action en réduction de ces donations il est inapplicable à l’acte du 9 novembre 1998, qui constitue un partage et non une donation-partage.
Le partage est l’opération par laquelle les copropriétaires d’un bien mettent fin à l’indivision en attribuant à chaque copartageant, à titre privatif, une portion concrète de biens destinés à composer son lot.
Les lots doivent être égaux, et remplir ainsi les copartageants de leurs droits, et l’autonomie de la volonté permet aux indivisaires unanimes de procéder à un partage partiel, laissant ainsi certains biens dans une indivision provisoire.
Lorsqu’il est définitif, le partage partiel de l’indivision a les mêmes effets que le partage total, tant à l’égard des tiers que des copartageants.
Les biens dépendant de la succession doivent être évalués à la date la plus proche possible du partage (dite date de jouissance divise) mais les copartageants peuvent s’entendre pour évaluer un bien, en vue du partage, à une date différente de celle retenue pour les autres biens.
En l’espèce, par acte notarié du 9 novembre 1998, les héritiers de [N] [G] ont, d’un commun accord, procédé à un partage partiel de la succession de celui-ci.
Après avoir fixé la date de jouissance divise au 1er août 1998, ils ont évalué les biens à respectivement 1 200 000, 560 000 et 640 000 francs.
L’acte mentionne « tous les calculs seront arrêtés ce jour, et chacun des copartageants sera propriétaire et aura la jouissance divise des biens compris dans son attribution, à compter du même jour ».
Le premier bien a été attribué à M. [G] et les deux autres à Mme [G].
Les lots étaient ainsi égaux, chaque copartageant rempli de ses droits dans le cadre du partage partiel et l’acte exprimait clairement leur volonté de fixer définitivement, et non à titre provisionnel, la valeur des biens partagés au 1er août 1998, ce qui signifiait que les autres biens dépendant de la succession, non compris dans ce partage, seraient évalués à une date postérieure.
En outre, ce n’est pas cet acte de partage partiel qui a fait l’objet d’un redressement de la part de l’administration fiscale, mais la déclaration de succession, qui reprend ces évaluations et en tout état de cause, ce redressement ne peut remettre en cause l’accord des parties.
L’expert a également évalué ces biens à des montants bien supérieurs à ceux sur lesquels s’étaient accordées les parties, mais cette évaluation ne remet pas non plus en cause l’évaluation librement fixée à titre définitif par les copartageants, quand bien même les biens auraient été sous-évalués.
Ainsi, le seul moyen dont disposaient les copartageants pour remettre en cause l’évaluation des biens objet du partage partiel définitif était l’action en rescision pour lésion, possible en cas de lésion de plus du quart selon l’article 887 ancien du code civil, et se prescrivant par cinq ans à compter de l’acte de partage.
M. [H] [G] n’ayant pas intenté cette action n’est donc plus recevable à contester les évaluations figurant à l’acte de partage partiel du 9 novembre 1998.
Il en résulte que ce partage partiel opéré d’un commun accord entre les coindivisaires est définitif, et a pour conséquence de distraire de la masse à partager les biens qui en font l’objet et qui faisaient partie de la succession, savoir l’immeuble [Adresse 12] et les deux appartements [Adresse 13] à [Localité 10], qui ne doivent pas figurer dans le projet d’acte liquidatif du notaire, qui ne peut concerner que le surplus des biens restant à partager.
Il est donc fait droit à la demande de Mme [W] [G], et le notaire, s’il fait le choix de les y faire figurer, devra retenir leur évaluation au montant convenu par les parties au jour du partage partiel, soit 182 938 euros pour chacun des lots.
*intérêts dus sur l’indemnité de rapport
M. [H] [G] soutient que retenir la valeur des biens objet du partage partiel telle que figurant dans cet acte modifie le montant des indemnités de rapport dues par chacun des cohéritiers au titre des avantages rapportables tels que fixés dans le jugement du 21 juin 2005, de sorte que l’indemnité de rapport est indéterminée et ne peut donc être productive d’intérêts.
Mme [W] [G] réplique que la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de cette prétention, en ce qu’elle n’est pas indissociable du chef censuré et que la date de la décision du 27 juin 2006 est celle à laquelle le montant du rapport a été déterminé.
Aux termes des articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce mais s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Ainsi, l’annulation d’un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas où les chefs attaqués sont rattachés au chef cassé par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la cassation de l’arrêt du 7 janvier 2022 est partielle, dès lors qu’elle n’affecte que deux de ses chefs, dont l’un est relatif à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la contestation de Mme [W] [G] au titre du calcul des droits de chacune des parties.
D’une part, M. [H] [G] n’a pas, dans le cadre de son pourvoi incident, soulevé de moyen relatif à l’application des intérêts au taux légal à l’indemnité de rapport mise à sa charge à compter du 27 juin 2006.
D’autre part, le montant de l’indemnité de rapport de 149 501,21 euros mise à sa charge par le jugement du 21 juin 2005, porté à 159 200,59 euros par la cour d’appel le 27 juin 2006, a été fixé en tenant compte uniquement des donations dont il a bénéficié et non de la valeur des biens immobiliers qui lui ont été attribués dans le cadre du partage partiel.
Aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance n’existe entre ce chef de l’arrêt du 7 janvier 2022 et le premier chef de cassation.
Non atteint par la cassation, il a par conséquent force de chose jugée et la demande tendant à son réexamen est irrecevable.
*action en réduction de la donation-partage du 13 octobre 1981
L’appelante soutient que la succession ayant fait l’objet d’un partage anticipé en 1981, il est nécessaire de vérifier que chacun des copartageants a reçu sa réserve et donc de partir de cet acte ; qu’aucun rapport n’ayant été établi par le juge commis, elle peut soulever un élément non évoqué dans le procès-verbal de difficultés.
L’intimé réplique que cette demande est nouvelle, se heurte à l’autorité de la chose jugée et n’a pas été reprise dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire.
*recevabilité de la demande
**moyen tiré de la nouveauté de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Mme [W] [G] a été déboutée par le tribunal de sa demande d’attribution des droits indivis de son frère sur deux maisons d’habitation à Saint-Jean-Plat-de-Corts afin d’être remplie de sa réserve au motif que
ces biens, inclus dans la donation-partage du 13 octobre 1981, faisaient partie de l’indivision créée entre les parties par cette donation, distincte de l’indivision successorale.
En cause d’appel, elle demande pour la première fois de faire partir le projet liquidatif du notaire de cette donation-partage et de vérifier que chacun des héritiers y a reçu sa réserve, pour le cas échéant la lui compléter ou la lui fournir.
En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Par suite, ces demandes peuvent être formulées pour la première fois en cause d’appel.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande est par conséquent rejetée.
**absence de dire formulé sur cette demande
Selon l’article 837 du code civil dans sa version en vigueur applicable avant le 1er janvier 2007, la demande en partage ayant été formée avant cette date, si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Cette formalité n’est pas d’ordre public mais il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties, l’une d’entre elles ne pouvant décider seule de s’en dispenser.
Dans son dire daté du 16 novembre 2010 sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné à cette fin par le jugement du 21 juin 2005, Mme [W] [G], reprenant la motivation du tribunal dans son jugement du 21 juin 2005, a indiqué :
« Par acte du 13 octobre 1981, M. [N] [G] a fait, au bénéfice de ses enfants [H] et [W], une donation-partage conformément aux dispositions de l’article 1075 et suivants du code civil. Ainsi, Mr [G]
a été bénéficiaire de biens immobiliers d’une valeur de 144 826,57 euros. Mme [W] [G] a été bénéficiaire de biens immobiliers d’une valeur de 68 602,06 euros. En présence d’une donation-partage, il faut d’abord vérifier que les parties ont été remplies de leurs droits réservataires, étant observé qu’en application des dispositions de l’article 1077 du code civil, les biens reçus en donation-partage sont réputés faits en avancement d’hoirie, sauf clause de préciput inexistante en l’espèce, et s’imputent sur la réserve. En effet, la succession ayant déjà fait l’objet d’un partage partiel anticipé, il ne s’agit plus de servir à chacun sa réserve dans un partage à venir, mais de vérifier que chacun l’a reçue dans le partage intervenu en 1981, pour, le cas échéant, la lui compléter ou la lui fournir.Dans ce cas, il est impératif de partir de ce qui a déjà été fait, c’est-à-dire de la donation-partage.(') »
S’en suivent des calculs censés démontrer qu’elle n’a pas été remplie de ses droits et des demandes d’attribution de biens mobiliers et immobiliers.
Ce point a été repris en page 8 de l’acte notarié du 15 décembre 2010 établi par Me [B], notaire commis.
Enfin et en tout état de cause, une demande ne peut être déclarée irrecevable au motif que les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire alors que le juge commis n’a pas établi de rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistant entre les parties.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de reprise de la demande dans le procès-verbal de difficultés est par conséquent rejetée.
**autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 455, alinéa 2, du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme d’un dispositif.
En vertu de l’article 480, seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1351, devenu 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, et les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de son assignation en partage délivrée le 7 septembre 2004, Mme [W] [G] sollicitait notamment « la réduction préciputaire reçue par » son frère.
Pour rejeter cette demande le 21 juin 2005 le tribunal a rappelé qu’il convenait de vérifier que chaque copartageant avait reçu sa part de réserve dans le partage intervenu en 1981, pour le cas échéant la lui compléter ou la lui fournir, et de partir de cette donation-partage.
Après avoir constaté que Mme [W] [G] n’avait pas été remplie de ses droits après cette donation-partage, il a rappelé les dispositions de l’article 1077-1 du code civil et procédé à des calculs établissant que même après partage partiel et attribution des avantages rapportables, il restait « suffisamment d’actifs à la succession pour parfaire ses droits au titre de la réserve de même que pour M. [H] [G] ».
Le dispositif du jugement est ainsi rédigé : « Déboute Mme [W] [G] de sa demande de réduction de la donation préciputaire faite le 21 décembre 1994 par M.[N] [G] à M.[H] [G] ».
Ainsi, si le tribunal est parti de la donation-partage de 1981 pour rejeter l’action en réduction de la donation préciputaire, et expressément indiqué qu’il convenait de partir de cet acte, aucune disposition du jugement ne tranche cette question, aucune demande n’ayant été formulée par Mme [W] [G] à ce titre.
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée n’affecte pas cette demande, et sa fin de non-recevoir est également rejetée.
*bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1077 ancien du code civil, les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d’hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément par préciput et hors part.
L’article 1077-1 dispose que le descendant qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Une donation-partage ayant eu lieu en 1981, il est impératif de la prendre pour point de départ des opérations de partage.
Il est donc fait droit à la demande.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au soutien de cette demande M. [H] [G] soutient que sa soeur met tout en 'uvre pour retarder le partage, manifestant une volonté de lui nuire et lui occasionnant un préjudice financier en soulevant des contestations infondées et des demandes confuses.
Celle-ci réplique que cette demande est irrecevable, la cour d’appel de renvoi n’étant pas saisie de ce chef.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il incombe à toute juridiction, y compris la cour d’appel de renvoi, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
Il en résulte que la cour peut statuer sur la demande de M. [G], mais uniquement si le comportement procédural de sa soeur dans le cadre du pourvoi interjeté et de la procédure de renvoi après cassation lui a occasionné un préjudice.
Les moyens soulevés par Mme [G] au soutien de son pourvoi ont abouti à une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier et dans le cadre de la procédure devant la présente cour de renvoi, il est fait droit à ses demandes.
Il ne peut dès lors lui être imputé aucun comportement dilatoire ou intention de nuire à l’intimé qui est en conséquence débouté de sa demande.
*autres demandes
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 en ce qu’il :
— a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— a déclaré irrecevable la contestation de Mme [W] [G] au titre du calcul des droits de chacune des parties,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir de la demande relative à la date d’évaluation des biens immobiliers objet de l’acte de partage partiel du 9 novembre 1998 soulevées par M. [H] [G],
Y ajoutant
Fixe la date d’évaluation des biens immobiliers objet du partage partiel du 9 novembre 1998 à cette date et au montant convenu par les copartageants, soit 182 938 euros pour chacun des lots,
Déclare irrecevable la demande M. [H] [G] tendant à dire qu’il n’est pas redevable des intérêts au taux légal dus au titre de l’indemnité de rapport fixée à 159 200,59 euros par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 juin 2006,
Rejette les fins de non-recevoir de la demande relative à l’action en réduction de la donation-partage du 13 octobre 1981 soulevées par M. [H] [G],
Dit que les opérations de partage auront pour point de départ la date de la donation-partage du 13 octobre 1981,
Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement de l’acte de partage conformément aux points tranchés par le présent arrêt,
Déboute M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Madagascar ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Engagement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Roumanie ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Amélioration du logement ·
- Locataire ·
- Dalle ·
- État ·
- Dégradations ·
- Bois ·
- Béton ·
- Force majeure ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Capital
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé au travail ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Code de déontologie ·
- Médecin du travail ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dossier médical ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Contestation ·
- Police ·
- Maintien ·
- Illégalité ·
- Délégation ·
- Décret ·
- Ministère
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Patrimoine ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Enquête ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Départ volontaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Poste ·
- Plan social ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Démission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Relaxe ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Privation de liberté ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.