Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 24/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 22 janvier 2024, N° F23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
[Q]
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU4O
S.A.S.U. [1]
c/
Madame [T], [A] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Notification à France travail
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°F 23/00016) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 22 février 2024,
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
N° SIRET : 529 29 6 7 09
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Me Eric TRIMOLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coralie PLACE
INTIMÉE :
Madame [T], [A] [V]
née le 15 juin 1977 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me DE ABREU Zargha, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries, en présence de Mesdames [B], [R], [H], [G] et [Z], auditrices de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 septembre 2009, Mme [T] [V], née en 1977, a été engagée en qualité de technicienne informatique de gestion par la société à responsabilité limitée [2].
Ce contrat prévoyait que Mme [V] exerce ses fonctions au siège social de la société situé à [Localité 2] en Dordogne, mais aussi sur les sites des clients de 3 départements (Dordogne, [Localité 3] et Lot).
A compter du 1er juin 2015, Mme [V] a exercé les fonctions d’assistante de direction, sans modification formalisée de son contrat de travail, la durée de travail étant fixée à 169 heures par mois.
Après une fusion absorption de la société [2] par la société [3], le fonds de commerce a été cédé en 2019 à la société par actions simplifiée unipersonnelle [1], dont le siège social est situé à [Localité 4], dans le département du Rhône, société appartenant au groupe [4], spécialisé dans la commercialisation et l’installation de matériel bureautique et informatique.
2. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] travaillait à son domicile, les locaux de [Localité 2] ayant été fermés en 2021, afin d’être relocalisés au siège social de l’entreprise à [Localité 4].
3. Par courriel du 10 février 2022, M. [C], directeur d’exploitation de la société [1], a demandé à Mme [V] de se rendre deux jours par mois, en fin de mois, au siège social de l’entreprise.
Par courriel du 6 septembre 2022, Mme [V] a été mise en demeure d’organiser sa venue au siège à compter du mois de septembre 2022 et jusqu’à la fin de l’année aux dates convenues (en fin de mois) ainsi que de transmettre un rapport quotidien sur les tâches accomplies.
4. Par courrier du 11 octobre 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 octobre 2022.
Par courriel du 17 octobre 2022, Mme [V] a signalé ne plus disposer de ses accès aux serveurs de la société.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre en date du 7 novembre 2022, l’employeur lui reprochant une absence de visibilité sur son travail ainsi qu’une absence de présence au siège social de [Localité 4].
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [V] justifiait d’une ancienneté de treize années et deux mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1 895,36 euros et la société occupait habituellement plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 21 février 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement des indemnités de rupture, d’un rappel d’indemnité au titre de son placement en télétravail ainsi que de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3 970,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 734,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 21 796,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour télétravail imposé,
* 11 372,16 euros au titre du travail dissimulé,
* 435,84 euros au titre de rappel de salaire,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens,
— condamné la société [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [V] dans la limite de 6 mois,
— dit que Mme [V] devra déposer le matériel professionnel à la boutique [4] de [Localité 5],
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 février 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2024, la société [1] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit, de :
* réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement de Mme [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3 970,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 734,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 21 796,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000 euros àu titre de dommages et intérêts pour télétravail imposé,
* 11 372,16 euros au titre du travail dissimulé,
* 435,84 euros à titre de rappel de salaire,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
* l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [V] dans la limite de 6 mois,
* confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [V] devra déposer le matériel professionnel à la boutique [4] de [Localité 5],
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave,
— juger qu’elle n’a pas imposé du télétravail à Mme [V],
— juger qu’elle n’est pas coupable de travail dissimulé,
— ordonner la restitution du matériel professionnel en possession de Mme [V] à la boutique [4] de [Localité 5],
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du retard dans la restitution de son matériel professionnel,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bergerac et, y ajoutant, de :
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
9. La médiation proposée aux parties le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
10. L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 16 mars 2026, avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
11. La lettre de licenciement adressée le 7 novembre 2022 à Mme [V] est ainsi rédigée :
« […]
Vous êtes actuellement salariée de notre entreprise depuis le 07 septembre 2009 en qualité d’Assistante de Direction.
A ce titre, vous êtes en charge, entre autres missions, du suivi des devis, de la relance des factures impayées, de la signature des contrats, de la facturation ainsi que de la gestion des achats.
Vous ne donnez pas de la visibilité sur votre travail et sur les tâches que vous effectuez de manière quotidienne.
Dans un mail adressé à Monsieur [O] [C], en date du 7 septembre 2022, vous vous êtes engagée à envoyer un récapitulatif des tâches que vous effectuez au quotidien, chaque soir. Vous ne respectez pas cet engagement. De plus, le peu de comptes rendus que vous avez fourni étaient très succincts.
Par exemple, dans votre compte rendu du 07 septembre 2022, vous expliquer que certaines de vos tâches quotidiennes sont la recherche de billet de train ou encore la recherche de solution de dates pour vos déplacements.
Votre manager n’a donc aucun retour sur votre travail, malgré ses nombreuses tentatives pour vous accompagner.
Concernant ces déplacements, votre manager, Monsieur [O] [C], vous a demandé de vous organiser pour être présente sur le siège 2 jours à la fin de chaque mois pour faire le point avec les équipes sur les dossiers en cours.
Malgré ses nombreuses relances, vous n’êtes venue que de manière sporadique. En effet, vous n’êtes pas venue en avril, juin, juillet et août 2022. Cette période de fin de mois est une période cruciale pour l’activité et votre présence sur le siège est impérative pour l’organisation du service.
Il n’est pas possible de tenir une organisation dans de telles conditions.
Ces déplacements ponctuels ne peuvent pas représenter une modification substantielle de votre contrat de travail.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
[…] ».
12. L’employeur sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
13. La salariée conclut à la confirmation du jugement.
14. Au sein de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, il y a 2 griefs :
— l’absence de visibilité sur le travail effectué par la salariée visant à dissimuler une absence d’activité,
— le refus de la salariée de répondre à la demande de l’employeur quant à sa présence deux jours par mois au siège de la société.
Sur l’absence de visibilité sur le travail effectué
15. La société [1] soutient que Mme [V] a bénéficié d’une organisation de son travail en télétravail à sa demande, afin de pouvoir s’occuper de ses enfants, ce qu’elle a accepté en 2019.
Elle reproche à la salariée ne pas avoir transmis quotidiennement son compte rendu d’activité malgré la demande du 7 septembre 2022 de M. [C], qui souhaitait évaluer sa charge de travail.
Elle indique que la salariée n’a transmis que 4 comptes rendus succincts sur la période du 8 septembre 2022 au 10 octobre 2022 qui comportait pourtant 27 jours travaillés (pièce n°16). Elle précise que jusqu’à sa convocation à l’entretien préalable, la salariée avait accès au portail de l’entreprise et ne peut, de ce fait, excuser son absence de transmission de ses comptes-rendus par l’impossibilité d’accéder au portail [4].
Ainsi, l’employeur considère que le comportement de la salariée constitue une insubordination mais révèle également sa déloyauté, celle-ci cherchant selon lui à dissimuler son absence de travail.
16. Mme [V] conteste avoir été à l’origine de l’organisation en télétravail de son activité, soulignant avoir été en congé parental de 2019 jusqu’au 3 février 2020, et indique que c’est à la suite du confinement, qu’elle a été placée le 17 mars 2020 en télétravail et que cette situation à perduré jusqu’à la fermeture des locaux de [Localité 6] en 2021. Elle soutient dès lors que c’est son employeur qui lui a imposé une organisation en télétravail suite à la délocalisation des bureaux.
Mme [V] fait valoir par ailleurs qu’elle a dressé les comptes-rendus de son activité (pièces n° 11 à 14).
Elle rappelle que la demande lui a été faite le 7 septembre 2022, qu’elle a été convoquée à un entretien préalable le 11 octobre 2022 et qu’elle n’a plus disposé d’accès aux serveurs de la société dès le 17 octobre.
Elle ajoute avoir été placée en arrêt de travail pour maladie (Covid) du 12 au 15 octobre et absente pour enfant malade du 5 au 7 octobre.
Dès lors, elle conclut qu’en adressant 4 comptes-rendus d’activité, elle s’était soumise à la demande de la société ; elle précise en page 6 de ses écritures qu’elle ne peut pas en produire d’autres puisqu’elle n’a plus accès à ses mails.
Réponse de la cour
17. En l’état des pièces produites, il n’est pas justifié que l’organisation des activités de Mme [V] en télétravail a été faite à sa demande et avant la mise en place du confinement lié à la crise sanitaire, M. [D], ancien salarié, attestant que c’est à la suite du confinement que les salariés de [Localité 6] ont été placés en télétravail (pièce 37 intimée).
Cette organisation a été maintenue pendant plusieurs mois avant la fermeture des locaux, dont M. [D] indique, sans être démenti, que les lignes téléphoniques et internet avaient été coupées.
18. S’agissant des rapports d’activité demandés à Mme [V] le 6 septembre, sont produits 4 mails des 9, 12, 13 et 14 septembre dans lesquels la salariée a décrit son activité journalière, sans que cette description ne puisse être qualifiée de 'succincte', ainsi que le soutient la société.
Aucun autre compte-rendu n’est produit mais la cour relève qu’aucune relance du directeur n’est intervenu à ce sujet avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
19. Par ailleurs, si la société estime que l’attitude de Mme [V] visait à dissimuler une absence d’activité, cette insuffisance, et non absence, n’est pas établie par l’attestation produite à ce sujet de Mme [N], assistante commerciale, particulièrement imprécise : 'les tâches déclarées ne m’occupe pas à plein temps', 'ayant des tâches annexes à celles de Mme [V], il est pour moi impossible que ses journées de travail soient comblées par les missions déclarées'.
On ignore en effet à quelles tâches ce témoin se réfère (pièce 8 société).
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que la société n’a jamais adressé une remarque quelconque quant à l’insuffisance des tâches accomplies par la salariée.
Or, Mme [V] verse aux débats le témoignage d’un client attestant de la qualité de ses prestations(pièce 24), du gérant de la société [2] très élogieux sur ses qualités et engagements professionnels (pièce 34), de même que Mme [W], ancienne comptable de la société [5] (pièce 33), mais aussi des courriels et témoignages qui établissent que la salariée a assuré le suivi des anciens clients [4] après la cession (pièces 39 à 42, 46 à 53), dont d’ailleurs un courriel de Mme [N], citée ci-avant, qui remercie Mme [V] pour son implication (pièce 48).
Sur le non-respect des directives relatives aux déplacements à [Localité 7]
21. L’employeur rappelle qu’il avait donné pour directive à Mme [V] de venir travailler au siège de la société deux jours par mois, en fin de mois, ce que la salariée n’a pas fait, proposant en outre des dates qui ne coïncidaient pas avec la fin du mois (pièces n° 3 à 5 et 17).
22. Mme [V] fait valoir que son lieu de travail était fixé par son contrat à [Localité 2], en Dordogne et que son employeur ne pouvait, à compter du 10 février 2022, lui imposer de façon récurrente, et non ponctuelle, de se déplacer 2 jours par mois à 400 kilomètres de son domicile.
Elle indique par ailleurs s’être déplacée en mars, avril, mai et juin 2022, et avoir proposé des dates pour septembre, octobre, novembre, décembre 2022, que son employeur a refusées (pièce n° 15) alors que ces dates étaient liées à ses contraintes familiales.
Réponse de la cour
23. Le contrat de travail conclu par Mme [V] ne comportait pas de clause de mobilité.
Dès lors, il ne pouvait lui être imposé que des déplacements ponctuels alors qu’en l’espèce, il s’agissait de déplacements réguliers exigeant la présence à [Localité 7] de Mme [V], une fois par mois, à des dates imposées, à 400 kms de son domicile.
24. Mme [V], mère d’une enfant alors agée de 4 ans, justifie que le trajet pour se rendre de son domicile situé à [Localité 2] au siège de la société à [Localité 8]
représentait 6 heures en voiture, 8 heures en train et 9 heures en avion.
Elle justifie avoir néanmoins fait ces déplacements en mars, avril (contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement) et mai.
25. Si, certes, les dates proposées par Mme [V] la fin de l’année 2021 ne correspondaient pas à des fins de mois, l’intérêt pour l’entreprise d’une présence impérative à ces dates ne repose que sur les seules déclarations de M. [C] qui, pendant près de trois ans, n’avait pas fait état de la nécessité de la présence de la salariée 2 jours par mois et spécialement en fin de mois.
26. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la faute grave alléguée, qui incombe à l’employeur, n’est pas rapportée pas plus que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
Sur les indemnités de rupture
27. Le licenciement de Mme [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à celle-ci les sommes de 3 970,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, aucune demande n’étant formulée pour les congés payés afférents, ainsi que la somme de 6 734,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 895,36 euros sur lequel les parties s’accordent.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
28. La société conclut, sans plus de précision, à la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [V] la somme de 21 796,64 euros de ce chef.
29. Mme [V], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir qu’elle est restée sans emploi.
Réponse de la cour
30. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle Mme [V] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (13 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10) est comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
31. Mme [V] justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à compter du 16 décembre 2022 et jusqu’en mai 2023.
Sa situation postérieure n’est ni justifiée ni précisée.
32. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
33. En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes de Mme [V]
Sur les dommages et intérêts pour télétravail contraint
34. L’employeur conclut à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’il avait imposé le télétravail à Mme [V] et a fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Il soutient en effet que c’est la salariée qui a demandé à bénéficier d’une organisation du travail en télétravail. Il considère par ailleurs que la salariée ne prouve ni s’être opposée au télétravail, ni avoir demandé à être présente physiquement au sein des locaux de la société. Au surplus, elle ne démontre pas de préjudice.
35. La salariée conclut quant à elle à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages et intérêts pour télétravail contraint. Elle soutient qu’après la période de confinement, elle a été obligée de télétravailler puisque l’entreprise avait déménagé ses locaux. En effet, bien que le local de [Localité 2], en Dordogne n’ait été restitué que le 30 avril 2021, la salariée soutient que celui-ci était depuis plusieurs mois dépourvu d’électricité, de téléphone, de serveur, de sorte que le télétravail était donc bien contraint. Elle indique par ailleurs avoir été amenée à utiliser son téléphone personnel jusqu’en septembre 2021 et soutient que le télétravail contraint lui a imposé des dépenses de chauffage et d’électricité de sorte qu’elle justifie de son préjudice.
Réponse de la cour
36. S’il a été précédement retenu que la société ne démontrait pas que c’était à la demande de Mme [V] que celle-ci avait été placée en télétravail, il ne saurait pour autant en être déduit que cette situation, contre laquelle elle n’a jamais émis de contestation, lui a été imposée.
37. Cependant, l’employeur est tenu de prendre en charge les frais professionnels et, en particulier, les coûts générés par le télétravail notamment en termes de frais de communication et d’indemniser les dépenses énergétiques générées.
38. Par référence à l’allocation forfaitaire prévue par l’URSSAF, de 2,60 euros par jour travaillé en 2020 et de 50 euros par mois travaillé en 2021, il sera alloué à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
39. L’employeur conclut à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’il s’était rendu coupable de travail dissimulé durant le confinement.
Il soutient que Mme [V] n’a pas travaillé pendant la crise sanitaire : il indique que du 17 mars au 31 mars 2020, la salariée était en activité partielle et n’avait alors pas travaillé de manière effective, comme l’atteste la demande d’indemnisation faite en ce sens et l’autorisation accordée par le ministère du travail (pièces n°11 et 12).
Il invoque également un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 9 décembre 2022 qui a affirmé que ne constitue pas le délit de travail dissimulé le fait pour un salarié d’avoir travaillé pendant le confinement alors qu’il était en activité partielle.
Par ailleurs, l’employeur soutient qu’en régularisant le nombre d’heures prétendument effectuées par la salariée sur le bulletin de paie du mois de juin 2020, l’élément matériel du travail dissimulé a disparu de sorte que cette infraction n’était plus constituée.
40. Mme [V] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Elle indique que la mention sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d’emploi salarié.
Elle soutient avoir travaillé à temps plein pendant la période d’activité partielle et affirme par ailleurs que la sanction de travail dissimulé s’applique quand bien même l’employeur aurait régularisé sa situation ultérieurement dans la mesure où son intention de ne pas s’acquitter de ses obligations subsiste.
Réponse de la cour
41. La situation ayant été régularisée par l’employeur dans le bulletin de paie du mois de juin 2020, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emplooi est insuffisamment établi en sorte que Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaire des journées pour enfant malade
42. L’employeur conclut à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamné en vertu d’un accord d’entreprise qui accorderait au salarié 3 jours d’absence rémunérée pour enfant malade.
Il indique d’une part que la salariée n’a pas versé aux débats l’accord d’entreprise qui aurait été pris par la société [5].
D’autre part, il relève que les bulletins de paie des anciens employeurs de la salariée, à savoir la société [2], démontrent qu’une retenue était pratiquée pour les absences liées à un événement familial (pièce n°20 société).
Dès lors, la société sollicite le remboursement des sommes versées de ce chef aau au titre de l’exécution provisoire.
43. La salariée conclut quant à elle à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à des rappels de journées pour enfant malade en vertu d’un accord d’entreprise qui accorde au salarié 3 jours d’absence rémunérée pour enfant malade.
Elle indique ne pas être en mesure de produire l’accord d’entreprise, n’ayant plus accès à la plateforme de la société [1] et estime au contraire que c’est à cette dernière de produire l’accord puisque c’est elle qui l’a signé. Par ailleurs, la salariée produit la preuve que ses enfants étaient malades (pièces n° 28 et n° 29), ainsi que la preuve que les précédentes absences pour enfant malade étaient rémunérées (pièce n° 25 pour l’année 2016 et pièce n° 26 pour l’année 2017).
Réponse de la cour
44. En l’état des bulletins de paie émis par son premier employeur invoqués par Mme [V] mentionnant le paiement de salaire pour 'événement familial-maladie’ sans plus de précision, il ne peut être considéré que Mme [V] avait bénéficié antérieurement des dispositions d’un accord d’entreprise en vigueur au sein de la société [2] qu’elle ne verse pas aux débats prévoyant le paiement du salaire en cas d’absence pour enfant malade.
45. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée, le nécessaire remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire de la condamnation prononcée de ce chef par le jugement déféré, découlant de l’infirmation de cette disposition.
Sur la restitution du matériel
46. Les parties concluent toutes deux à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la salariée à la restitution du matériel confié à la salariée et ont convenu à l’audience que cette restitution a été faite.
Sur les autres demandes
47. La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les montants alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [V] et pour télétravail contraint et en ce qu’il a fait droit aux demandes en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’un rappel de salaire à hauteur de 435,84 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’indemnisation du télétravail,
Déboute Mme [V] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de sa demande à titre de rappel de salaire,
Dit que la somme de 435,84 euros versée à Mme [V] s’imputera sur les autres sommes qui lui sont dues,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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