Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 21 octobre 2025, N° 25/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[U] [O]
[D] [K] [O]
C/
[R] [O]
S.A. BPCE VIE
S.A. CNP ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GX4K
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 octobre 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 25/00045
APPELANTS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [D] [K] [O], mineur, représenté par M. [U] [O], représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistés de Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant, et représentés par Me Yannick LE BIGOT, membre de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
S.A. BPCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assistée de Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 44
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier WOIMBEE, membre de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [T] [X] [R] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] entre [Localité 6] et [Localité 7], laissant pour lui succéder ses deux fils issus de son union avec M. [C] [B] [O], prédécédé :
— M. [R] [J] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8],
— M. [U] [V] [O], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9].
Souhaitant connaître l’identité des bénéficiaires effectifs des contrats d’assurance vie souscrits par sa mère, le montant exact des capitaux versés ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrats ont été souscrits et les clauses bénéficiaires éventuellement modifiées, M. [U] [O] a interrogé les assureurs, par l’intermédiaire de son conseil.
Faute de réponse, il a saisi le juge des référés et par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont a ordonné à CNP Assurances et BPCE VIE d’avoir à lui communiquer : « tous les éléments d’information relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [P] [R] veuve [O] (contrats, avenants, relevés, noms des bénéficiaires). »
Il en résultait que Mme [P] [O] avait souscrit, au cours de sa vie :
— auprès de la société CNP Assurances :
un contrat GMO n° 969 104 817 le 26/11/1996 (bénéficiaire désigné Melle [O] [Q] à défaut M. [O] [R]),
un contrat GMO DSK n° 969 702 635 le 19/12/98 (bénéficiaire : par parts égales mes enfants nés ou à naître…),
un contrat POSTE AVENIR n° 343 376 306 le 13/07/1993 (bénéficiaire : par parts égales mes enfants nés ou à naître…),
un contrat SELEXIO n° 161 001 153 le 18/09/1995 (bénéficiaire désigné M. [R] [O], mon fils à défaut ma fille Melle [O] [Q]),
un contrat VALORYS n° 909 031047 le 08/03/1995 (bénéficiaire désigné Mme [Q] [O] à défaut [O] [R]),
un contrat NUANCES 3D n° 617 296 998 21 le 03/12/2005 (bénéficiaire désigné : mes enfants par parts égales, nés ou à naître…),
et un contrat NUANCES 3D n° 656 699 404 00 le 27/06/2014 (bénéficiaire désigné : M. [O] [D] à défaut ses descendants à défaut mes héritiers)
— auprès de la société BPCE VIE :
un contrat MILLEVIE PREMIUM n° PREMI/PREMI011377 le 06/09/2016 (bénéficiaire désigné, mes héritiers selon les règles de la dévolution successorale).
Par lettres des 24 septembre 2020 adressées à la CNP Assurances, visant pour l’un les contrats POSTE AVENIR, VALORYS, SELEXIO, GMO et GMO DSK, et pour l’autre, les deux contrats NUANCES 3D, il a été procédé à une modification des clauses bénéficiaires avec une répartition du capital à hauteur de 90% pour M. [R] [O] et 10% pour M. [U] [O].
Par deux lettres datées du 24 septembre et du 22 octobre 2020 adressés à la BPCE Vie relatifs au contrat « MILLEVIE PREMIUM » n°PREMI011377, la clause bénéficiaire a été modifiée en ce sens :
M. [R] [O] à hauteur de 75 %,
M. [U] [O], à hauteur de 5 %,
M. [D] [K] [O], fils de M. [U] [O], à hauteur de 20 %.
M. [U] [O] et son fils mineur [D] [K] [O], représenté par son père, ont alors sollicité du juge des référés, dans l’attente de l’issue d’une instance au fond aux fins de partage engagée par acte du 22 décembre 2025, qu’il soit sursis au déblocage des fonds entre les mains des bénéficiaires désignés, et que les assureurs soient déclarés séquestres.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— débouté M. [U] [O] et M. [D] [K] [O] de l’ensemble de leurs demandes.
— débouté la SA BPCE Assurances de sa demande reconventionnelle.
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 08 décembre 2025, M. [U] [O] et M. [D] [K] [O], mineur représenté par son représentant légal, ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions d’appelants notifiées par RPVA le [Date décès 1] 2026, M. [U] [O] et M. [D] [K] [O] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel.
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 21 octobre 2025 en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
— enjoindre les sociétés CNP Assurances et BPCE VIE à cesser les versements des fonds se trouvant placés sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [P] [O], décédée le [Date décès 1] 2023.
— désigner les sociétés CNP Assurances et BPCE VIE en qualité de séquestres des fonds qu’ils détiennent pour le compte de Mme [P] [O] à la date de prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce jusqu’à obtention d’une décision définitive statuant sur l’application des clauses bénéficiaires, ou signature d’un accord transactionnel entre les ayants-droits de Mme [P] [O].
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Selon conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 11 mars 2026, BPCE VIE demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue en première instance et ordonner le séquestre de la part non encore réglée du capital décès assuré au titre du contrat « MILLEVIE PREMIUM », n° PREMI/PREMI011377, de Mme [P] [O], soit 75% du contrat (72 333,66 euros brut de fiscalité décès).
— juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut de saisine du juge du fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— subsidiairement si l’ordonnance de référé est confirmée et la demande de séquestre rejetée :
' ordonner le paiement du capital décès assuré au titre du contrat « MILLEVIE PREMIUM », n° PREMI/PREMI011377, de Mme [P] [O] au(x) dernier(s) bénéficiaire(s) désigné(s).
' dire ce versement libératoire pour l’assureur.
— rejeter toute demande complémentaire contre elle.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la SA CNP Assurances demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 292 A et 292B du code général des impôts, de :
infirmant l’ordonnance du 21 octobre 2025,
— désigner la société CNP Assurances en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient pour le compte de Mme [P] [O] à la date de l’ordonnance à intervenir, soit la partie des capitaux non encore réglée au jour de l’arrêt à intervenir.
— le séquestre qui viendrait à être ordonné serait levé de plein droit à défaut d’engagement d’une action au fond dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir.
— laisser la charge des dépens aux appelants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Les consorts [O] ont fait signifier à M. [R] [O] la déclaration d’appel par acte du 12 janvier 2026 remis à étude.
Ils ont fait signifier leurs conclusions à ce dernier par acte du 19 février 2025 remis à l’étude du comissaire de justice.
MOTIVATION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [O] appelants soutiennent que M. [R] [O] a fait rapatrier sa mère à son domicile et en a profité pour lui faire signer les lettres de modifications de bénéficiaires principalement à son profit.
M. [U] [O] indique avoir déposé plainte à l’encontre de son frère ce qui a conduit le procureur de la République à mandater un médecin expert afin d’examiner Mme [J] [O] qui a été placée sous mesure de sauvegarde par ordonnance du 18 mars 2021 puis sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF par ordonnance du 22 février 2022.
Il explique qu’il réunit différents éléments de nature à éclairer la juridiction saisie au fond sur l’état de santé de sa mère, à l’époque des modifications des clauses.
Il ajoute avoir entamé des démarches auprès des archives départementales de Haute Marne pour obtenir les éléments médicaux du dossier de tutelle et se réserver la possibilité de former une demande additionnelle de nullité des modifications de clauses bénéficiaires dans le cadre des opérations de compte liquidation partage.
Il est établi que fin septembre 2020, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [P] [O] entre 13 juillet 1993 et le 6 septembre 2016 ont été modifiées principalement au bénéfice de M. [R] [O].
Ces modifications sont intervenues alors que, selon certificat médical du 28 janvier 2021, soit quatre mois après, le Dr [N] a considéré que Mme [P] [R] veuve [O] présentait une altération de ses facultés mentales ou corporelles l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts et nécessitait qu’elle soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile.
Son état de santé a justifié l’ouverture, d’abord d’une mesure de sauvegarde le 18 mars 2021 puis d’une mesure de tutelle le 22 février 2022.
Par lettre du 26 septembre 2025, puis échanges de courriels, M. [O], par l’intermédiaire de son avocat, a accompli des démarches auprès des archives départementales pour obtenir des pièces du dossier de tutelle.
Il a saisi le tribunal judiciaire de Chaumont d’une action en partage par acte du 22 décembre 2025.
Il est certain qu’en l’asbence de séquestre, les fonds détenus sur les contrats d’assurance vie seront versés selon les dernières modifications dont les conditions d’intervention sont litigieuses, de sorte les appelants sont fondés à se prévaloir d’un dommage imminent.
Par réformation de l’ordonnance déférée, il est fait droit à leurs demandes, étant précisé que le séquestre sera néanmoins levé de plein droit à défaut de saisine du juge du fond dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir d’une demande visant à voir annuler les modifications de bénéficiaires intervenues les 24 septembre et 22 octobre 2020.
L’ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
— infirme l’ordonnance déférée sauf sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— enjoint les sociétés CNP Assurances et BPCE VIE de s’abstenir de verser ou de cesser les versements des fonds se trouvant placés sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [P] [O], décédée le [Date décès 1] 2023 :
— auprès de la société CNP Assurances pour les contrats suivants :
un contrat GMO n° 969 104 817 le 26/11/1996,
un contrat GMO DSK n° 969 702 635 le 19/12/98,
un contrat POSTE AVENIR n° 343 376 306 le 13/07/1993,
un contrat SELEXIO n° 161 001 153 le 18/09/1995,
un contrat VALORYS n° 909 031047 le 08/03/1995,
un contrat NUANCES 3D n° 617 296 998 21 le 03/12/2005,
un contrat NUANCES 3D n° 656 699 404 00 le 27/06/2014 ;
— auprès de la société BPCE VIE :
un contrat MILLEVIE PREMIUM n° PREMI/PREMI011377 le 06/09/2016,
— Désigne les sociétés CNP Assurances et BPCE VIE en qualité de séquestres des fonds qu’ils détiennent pour le compte de Mme [P] [O] à la date de prononcé du présent arrêt, et ce jusqu’à obtention d’une décision définitive statuant sur l’application des clauses bénéficiaires, ou signature d’un accord transactionnel entre les ayants droit de Mme [P] [O] ;
— Dit que les séquestres seront levés de plein droit à défaut de saisine du juge du fond d’une demande visant à voir annuler les modifications de bénéficiaires intervenues les 24 septembre et 22 octobre 2020, dans un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le président
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