Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3G
[V] [N] [P]
c/
[G] [A] [P]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23] (RG n° 18/00695) suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2023
APPELANT :
[V] [N] [P] sous sauvegarde de justice
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Aurore SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
M. [B] [P] et Mme [Z] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1948 à [Localité 30] (24) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union sont issus deux enfants :
— [V] [P], né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 26] (24),
— [G] [P], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 27] (24).
Suivant acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 21] (24), le 28 juillet 2004, M. et Mme [B] [P] ont donné à leurs fils, à parts égales, la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour du décès des donateurs d’une propriété rurale située à [Localité 28] (24) lieudit "[Localité 19]" composée de bâtiments d’habitation et d’exploitation, d’une autre maison située à proximité avec terrains attenants et diverses natures de fonds, évaluée à la somme de 288.360 euros.
Mme [Z] [S] épouse [P] est décédée le [Date décès 6] 2012.
M. [B] [P] est décédé le [Date décès 3] 2013.
Depuis, M. [V] [P] et M. [G] [P] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable des biens dépendant des successions de leurs parents.
Par acte du [Date décès 5] 2018, M. [G] [P] a dès lors assigné M. [V] [P] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner la liquidation-partage des successions, répartir les différentes parcelles et biens qui en dépendent, déclarer qu’il dispose d’une créance de salaire à l’égard de l’indivision successorale et condamner M. [V] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation.
2/ Décisions critiquées et procédures d’appel
2.[Immatriculation 2]-00433
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation-partage successions de M. [B] [P] et Mme [Z] [S] épouse [P], ainsi que de leur régime matrimonial,
— commis pour y procéder le président de la [16] ou son délégataire, qui ne pourra être l’un des notaires conseils des parties à savoir Maître [F] [J] et M. [W] [I],
— désigné Mme Christine Roy, Vice-Présidente, en qualité de juge commissaire pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président de la présente chambre rendue sur simple requête,
Avant dire droit sur l’attribution préférentielle et l’indemnité d’occupation,
— ordonné une mesure d’expertise et commis M. [O] [K], avec mission , pour l’essentiel, de :
* déterminer la valeur des immeubles indivis ; dire s’ils demeurent partageables en nature et dans l’affirmative donner son avis sur la composition des lots ; à défaut, proposer une mise à prix en vue d’une éventuelle licitation,
* chiffrer la valeur locative des biens immobiliers indivis occupés par M. [V] [P] sis [Adresse 12] et fournir tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’occupation susceptible d’être réclamée à ce titre,
— sursis à statuer sur les demandes afférentes à l’attribution préférentielle et à l’indemnité d’occupation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— dit que M. [G] [P] dispose d’une créance de salaire différé à l’égard de l’indivision successorale d’un montant de 14.052 euros,
— dit que M. [V] [P] est créancier à l’égard de l’indivision au titre des travaux conservatoires à concurrence de la somme de 4.728,63 euros,
— dit que M. [V] [P] dispose d’une créance sur la succession de M. [B] [P] pour l’aide et l’assistance apportée à ce dernier d’un montant de 24.000 euros,
— dit que M. [V] [P] dispose d’une créance sur la succession de Mme [Z] [P] pour l’aide et l’assistance apportée à cette dernière d’un montant de 19.200 euros,
— débouté M. [V] [P] de sa demande tendant à le voir déclarer créancier de l’indivision au titre de la différence entre le prix d’achat et le prix de revente du véhicule Renault Trafic,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y a voir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’expert désigné a rendu son rapport le 9 novembre 2021.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [V] [P] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
2.[Immatriculation 7]-01203
Après dépôt du rapport d’expertise, les parties ont, par conclusions en dates des 25 juillet 2022 pour M. [G] [P] et 31 mai 2022 pour M. [V] [P], conclu sur l’attribution des biens immobiliers indivis et sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [P] au titre de l’occupation de la maison d’habitation indivise située à [Localité 28], lieudit «[Localité 19]» à 408 euros par mois,
— dit que M. [V] [P] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation dudit bien indivis de 44.064 euros au titre de la période du 11 septembre 2013 au 27 septembre 2022, somme à parfaire au jour du partage en cas de maintien ultérieur dans les lieux,
— débouté M. [G] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du lot 2 tel que désigné dans le rapport d’expertise,
— débouté M. [G] [P] de sa demande visant à constater que M. [V] [P] lui doit la somme de 6.000 euros à titre de soulte,
— débouté M. [V] [P] de sa demande visant à attribuer les biens immobiliers en indivision entre les parties,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. [V] [P] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
3/ Procédure devant le juge des tutelles
M. [V] [P] fait état de son placement sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 23] du 24 octobre 2023 et du jugement du 22 février 2024 prononçant à son endroit une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.
Ce jugement n’est pas versé en procédure.
4/ Prétentions des parties (appel contre le jugement de 2021)
Selon dernières conclusions du 25 avril 2023, M. [V] [P] demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la présente procédure (RG n°23-00433) avec l’appel interjeté par M. [V] [P] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 22 février 2023 (RG n°23-1203),
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 9 février 2021 en ce qu’il a :
* ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [B] [Y] et de Mme [Z] [S], épouse [P],
* dit que M. [V] [P] est créancier à l’égard de l’indivision au titre des travaux conservatoires à concurrence de la somme de 4 728,63 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que M. [V] [P] dispose d’une créance sur la succession de M. [B] [P] pour l’aide et l’assistance apportée à ce dernier d’un montant de 24.000 euros,
* dit que M. [V] [P] dispose d’une créance sur la succession de Mme [Z] [P] pour l’aide et l’assistance apportée à cette dernière d’un montant de 19.200 euros,
Statuant à nouveau,
— déclarer que M. [V] [P] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux de remise en état de la cuisine, d’une somme de 2.115,70 euros,
— déclarer que M. [V] [P] dispose d’une créance sur la succession de M. [B] [P] pour l’aide et l’assistance apportée à ce dernier d’un montant de 43.520 euros,
— déclarer que M. [V] [P] dispose d’une créance sur la succession de Mme [Z] [P] pour l’aide et l’assistance apportée à cette dernière d’un montant de 28.824,35 euros,
— confirmer pour le surplus,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Selon dernières conclusions du 20 juillet 2023, M. [G] [P] demande à la cour :
— ordonner la jonction de la présente procédure (RG n° 23/00433) avec la procédure d’appel interjetée par M. [V] [P] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 22 février 2023 (RG n° 23/01203)
— infirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu’il :
* dit que M. [V] [P] est créancier à l’égard de l’indivision au titre des travaux conservatoires à concurrence de la somme de 4.728,63 euros,
* dit que M. [V] [P] dispose d’une créance sur la succession de M. [B] [P] pour l’aide et l’assistance apportée à ce dernier d’un montant de 24.000 euros,
* dit que M. [V] [P] dispose d’une créance sur la succession de Mme [Z] [P] pour l’aide et l’assistance apportée à cette dernière d’un montant de 19.200 euros,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [V] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer ce jugement pour le surplus,
— condamner M. [V] [P] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
5/ Prétentions des parties (l’appel contre le jugement de 2023)
Selon dernières conclusions du 31 mai 2023, M. [V] [P] demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la présente procédure (RG n° 23/01203) avec la procédure d’appel interjetée par M. [V] [P] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 9 février 2021 (RG n° 23/00433),
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 22 février 2023 en ce qu’il a :
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [P] au titre de l’occupation de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 29]), lieudit «[Adresse 20]» à 408 euros par mois,
* dit que M. [V] [P] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation dudit bien indivis de 44.064 euros au titre de la période du [Date décès 3] 2013 au 27 septembre 2022, somme à parfaire au jour du partage en cas de maintien ultérieur dans les lieux,
* débouté M. [V] [P] de sa demande visant à attribuer les biens immobiliers en indivision entre les parties,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [P] au titre de l’occupation de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 29]), lieudit «[Adresse 20]» à 336 euros par mois,
— dire que M. [V] [P] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation dudit bien indivis de 13.626 euros au titre de la période du [Date décès 3] 2013 au [Date décès 5] 2018,
— attribuer les biens immobiliers en indivision entre les parties,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Selon dernières conclusions du 4 août 2023, M. [G] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 février 2023 en ce qu’il :
* déboute M. [G] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du lot 2 tel que désigné dans le rapport d’expertise,
* déboute M. [G] [P] de sa demande visant à constater que M. [V] [P] lui doit la somme de 6.000 euros à titre de soulte,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [V] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— attribuer préférentiellement à M. [G] [P] le lot 2 tel que désigné dans le rapport d’expertise,
— juger que M. [V] [P] doit la somme de 6.000 euros à M. [G] [P] au titre de soulte, compte tenu de la disparité de valeur entre les biens,
— confirmer ce jugement pour le surplus.
La jonction du dossier n° RG 23/01203 au dossier n° RG 23/00433 a été ordonnée le 3 juillet 2024 par mention au dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugements déférés et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction des deux procédures ayant été ordonnée, la cour statue sur l’ensemble des prétentions d’appel, telles qu’elles figurent dans les dispositifs des dernières écritures des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, sur la créance de salaire différé reconnue à M. [G] [P] et sur le débouté de M. [V] [P] de sa demande de créance relative au solde du prix de vente du véhicule Renault Trafic :
Ces dispositions n’étant plus critiquées par les parties dans leurs dernières écritures, la cour ne peut qu’en ordonner la confirmation.
Sur la créance de M.[V] [P] au titre des travaux conservatoires :
En sus de la créance de travaux qui lui a été reconnue au titre de l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif pour un montant de 4 728,63 euros, M. [V] [P] demande à nouveau que soit fixée sa créance à l’égard de l’indivision pour les travaux de remise en état de la cuisine, pour une somme totale de 2 115,70 euros, correspondant à deux factures [17] du 17 avril 2010 et une facture [15] du 12 juillet 2011.
M. [G] [P] sollicite la confirmation du jugement à ce titre, dès lors que M. [V] [P] ne justifie ni de la nécessité de ces travaux, ni d’avoir supporté la charge définitive de ces travaux, réalisés du vivant de ses parents.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a amélioré à ses frais ou qui a fait des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis de ses deniers personnels, dispose à ce titre d’une créance sur l’indivision.
En l’espèce, le tribunal a débouté M. [V] [P] de sa demande relative à l’indemnisation des frais qu’il dit avoir engagés pour le renouvellement d’appareils électro-ménager et pour l’achat de matériaux nécessaires aux travaux de remise en état de la cuisine du domicile de ses parents.
La cour confirme ce débouté, par motifs adoptés, en ce que l’appelant, s’il produit des factures à son nom correspondant à l’achat de ces meubles, ne rapporte pas la preuve qu’il a supporté la charge financière provisoire ou définitive de ces achats, destinés à l’habitation de ses parents ; au surplus, il ne démontre pas la nécessité de ces travaux pour la conservation du bien immobilier.
Sur la créance pour l’aide et l’assistance apportée à ses parents :
M. [V] [P] renouvelle sa demande à être indemnisé en sa qualité d’aidant familial, pour la période comprise entre janvier 2007, date de son installation au domicile de ses parents, jusqu’à mi-septembre 2013, date du décès de son père, sur la base d’un dédommagement égal à 85% du SMIC, pour un total de 72 344,35 euros, se décomposant en :
— 28 824,35 euros pour l’aide et l’assistance apportée à sa mère, Mme [Z] [P],
— 43 520, euros pour l’aide et l’assistance apportée à son père, M. [B] [P]
Il fait valoir qu’il a quitté son domicile et son quotidien pour apporter un soutien permanent à ses parents, permettant ainsi de réduire a minima leurs frais de prise en charge, en évitant notamment leur placement en résidence médicalisée pour personnes âgées, et en leur faisant ainsi économiser une somme de 2 340 euros par mois pour chacun d’eux.
Il conteste avoir, au cours de cette période, bénéficié d’un logement gratuit, mais seulement d’une mise à disposition sans contrepartie qu’il qualifie de « prêt à usage ».
M. [G] [P] conclut au débouté des demandes de créances à ce titre, estimant que l’intervention de M. [V] [P] auprès de ses parents n’a pas dépassé la piété familiale.
Il émet des réserves sur les faits relatés par les témoins qui ont attesté du dévouement de son frère [V] auprès de ses parents, estimant que ces témoins n’ont fait que reprendre à leur compte les dires de celui-ci, sans avoir personnellement pu assister aux faits décrits.
Il produit pour sa part plusieurs autres témoignages, parmi lesquels celui de Mme [X] [P], cousine des frères [P], laquelle a assuré une présence permanente au sein du domicile de M. [B] [P], jusqu’au placement sous curatelle de celle-ci par jugement du juge des tutelles du 30 mai 2013 et expertise médicale ordonnée par ce même juge des tutelles afin de s’assurer de l’adéquation des conditions de prise en charge de M. [B] [P], lui-même sous tutelle de son fils [V].
En réponse à la remise en cause de cette attestation par M. [V] [P], la cousine [X] étant analphabète, il indique que si le témoin a dû avoir recours à un tiers pour rédiger l’attestation, sa signature n’est pas discutable.
Il fait par ailleurs valoir que les époux [P] ont fiscalement déclaré un emploi salarié à domicile au cours de l’année 2012, pour un montant de 13 883 euros annuels, soit au-delà des trois quarts d’heure d’aide ménagère prétendue par son frère.
Il conteste ensuite la notion de prêt à usage, incompatible, d’une part avec les droits en nue-propriété dont disposaient les deux frères depuis la donation faite par leurs parents en leur faveur le 28 juillet 2004, d’autre part avec l’appauvrissement des époux [P] à partir de l’installation de M. [V] [P], le bien immobilier sis [Adresse 13] étant loué auparavant au prix de 350 euros par mois et les époux [P] ayant pris à leur charge l’ensemble des besoins de leur fils [V] et de son épouse.
Il s’interroge en outre sur l’intégrité de la gestion des intérêts familiaux par M. [V] [P], en raison de l’absence de dépôt de compte de gestion annuel et de certaines opérations réalisées sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, M. [V] [P] étant le tuteur de son père depuis 2010.
Enfin, l’intimé conteste à son frère la qualité d’aidant familial ; ce statut ne lui ayant jamais été reconnu sur le plan administratif, il ne peut en réclamer la rémunération.
Sur ce,
Il est constant que l’enfant qui apporte à ses parents une aide et une assistance qui excèdent la simple piété filiale peut recevoir une indemnité en dédommagement des prestations fournies, sous réserve d’établir que son intervention a entraîné pour lui un appauvrissement et un enrichissement corrélatif des parents aidés.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [V] [P] et sa compagne sont venus s’installer chez les parents de Monsieur en janvier 2007, puis dans la maison sise [Adresse 13] à [Localité 25], soit à proximité immédiate de celle occupée par ses parents, demeure discutés la nature et l’ampleur des interventions, ainsi que la réalité de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de ses parents.
Il résulte des pièces produites par les parties en 1ère instance et en appel, telles que jointes aux derniers bordereaux de pièces communiquées, les éléments constants suivants :
— M. [V] [P] s’est installé avec sa compagne, en janvier 2007, chez ses parents puis à proximité immédiate de ceux-ci ; il n’est toutefois nullement justifié que ce rapprochement géographique ait entraîné des sacrifices pour lui sur le plan professionnel et personnel ; il s’est par contre vite installé dans une des maisons familiales, au [Adresse 10], soit à proximité immédiate du domicile de ses parents sis [Adresse 14] ; son hébergement sans contrepartie financière a de fait appauvri à ce titre ses parents, lesquels percevaient jusqu’à son arrivée, un loyer mensuel de 350 euros pour ce logement ;
— son intervention était a minima d’organiser la prise en charge matérielle et médicale de ses parents, et a permis de leur éviter un départ en maison de retraite, ce qui a été souligné par le juge des tutelles, lors du placement sous tutelle de M. [B] [P] le 23 novembre 2010 ; à cette date, il est noté que l’état de santé de M. [B] [P] justifierait « très certainement un placement en établissement spécialisé » et que "M. [V] [P] témoigne dans ses propos et dans ses actes d’un intérêt sincère et bienveillant pour ses deux parents et notamment pour son père" ; il s’en déduit que les prestations offertes à ses parents dépassaient alors celles résultant de la simple piété filiale ;
— sa présence à leurs côtés n’était toutefois pas exclusive de celle d’autres intervenants professionnels : infirmière, aide ménagère, dont le montant des rémunérations déclarées pour l’année 2012 soit une moyenne mensuelle de plus de 1 000 euros, correspond à plusieurs heures de travail par jour, au-delà des 3/4 d’heure affirmés par M. [V] [P] ; par ailleurs, vivait au domicile de M et Mme [B] [P] depuis longtemps, Mme [X] [P], pupille de la Nation, cousine des frères [P] ; celle-ci assurait a minima une présence permanente auprès des parents [P] qui contribuait à permettre leur maintien à domicile ; sans nécessité de prendre en considération l’attestation de celle-ci, justement écartée par le premier juge, Mme [X] [P] étant analphabète, le jugement du 30 mai 2013 qui place celle-ci sous curatelle renforcée mentionne la volonté de la majeure protégée de quitter ce lieu de vie, notamment en raison des accès de colère de M. [V] [P], et justifie que le juge s’interroge sur le devenir des conditions de prise en charge de M. [B] [P] après le départ de sa nièce ;
— la mauvaise gestion des intérêts familiaux par M. [V] [P], notamment en sa qualité de tuteur de son père, si elle est dénoncée par [G] [P], ne peut être déduite des seuls échanges et courriers avec le juge des tutelles, qui révèlent davantage, à l’endroit de M. [V] [P], un manque d’information des organes de la tutelle, sans caractériser d’atteinte au patrimoine de son père.
Il s’en suit qu’en dépit des contradictions existantes entre les attestations produites de part et d’autre, il doit être retenu que l’aide et l’assistance apportées par M. [V] [P] à chacun de ses deux parents, entre janvier 2007 et leur décès respectif en 2012 et 2013, a représenté pour lui un investissement important de son temps et a procuré un enrichissement certain à M et Mme [B] [H], en évitant leur placement en établissement spécialisé, enrichissement partiellement compensé par l’avantage qu’il procurait à leurs fils [V] d’être hébergé sans contrepartie financière.
Le jugement déféré a donc correctement évalué le dédommagement du par chaque succession à M. [V] [P] à la somme mensuelle de 300 euros et doit être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le jugement déféré a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [V] [P] au montant proposé par l’expert, soit 408 euros par mois, sur la base d’une valeur locative du bien de 480 euros et après abattement de 15 % au titre de la précarité.
En cause d’appel, M. [V] [P], sans contester la valeur locative retenue par l’expert, demande qu’il soit fait application d’une réfaction de 30 %, ramenant le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 336 euros, qu’il reconnaît devoir depuis le [Date décès 3] 2013, date du décès de M. [B] [P], jusqu’au [Date décès 5] 2018, date de l’assignation délivrée par M. [G] [P].
Il sollicite par ailleurs que soient déduits des sommes dues à ce titre les montants des taxes et assurances dont il justifie s’être acquittés pour 3 626 euros et 1 228 euros.
M. [G] [P] conclut à la confirmation du jugement quant au montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de son frère, à son exigibilité jusqu’à la date du partage, et à l’absence de déduction des taxes et assurances du bien, dont il dit s’être toujours acquitté de sa part.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 3 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, M. [V] [P] ne conteste pas devoir une indemnité pour l’occupation privative du bien du [Adresse 13], depuis le décès de son père.
Les parties ne remettent pas en cause par ailleurs l’estimation de la valeur locative de ce bien par l’expert, à la somme mensuelle de 480 euros.
S’agissant de l’abattement appliqué à cette valeur, qui prend en compte, pour le bien considéré, le caractère précaire de l’occupation, celui-ci est habituellement compris entre 15 et 20 % de la valeur locative, et atteint plus exceptionnellement 30 %.
Le bien immobilier dont s’agit étant occupé depuis 2007 en continue par M. [V] [P], lequel est toujours domicilié à cette adresse au jour du présent, c’est justement que le jugement déféré a pu retenir un coefficient de réfaction de 15 %, et fixer en conséquence l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 408 euros.
Cette indemnité étant due à l’indivision, son débiteur en est redevable jusqu’à la fin de l’indivision, soit jusqu’au jour du partage ou jusqu’à sa sortie des lieux.
S’agissant enfin des charges d’assurance et des taxes foncières et d’habitation afférentes à ce bien, qui constituent effectivement des charges de l’indivision, M. [V] [P] ne justifiant pas davantage qu’en première instance, avoir réglé seul l’intégralité de leurs montants, ne peut les déduire des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’attribution préférentielle :
Les parties renouvellent en appel leurs demandes à savoir :
— M. [G] [P] sollicite l’attribution préférentielle du lot n° 2 proposé par l’expert, ainsi que le versement d’une soulte de 6 000 euros par M. [V] [P], pour tenir compte de la disparité entre la valeur des deux lots,
— M. [V] [P] demande l’attribution de l’ensemble des biens immobiliers en indivision entre les parties.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que le véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, c’est par motifs adoptés que la cour confirme le jugement déféré, en ce qu’il a :
— d’une part, débouté M. [G] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du lot n° 2, constitué d’un terrain constructible, de parcelles en nature de prairie naturelle et terre de culture et de parcelles en nature de bois taillis, dès lors que ces biens ne comportent aucun de ceux visés aux dispositions légales précitées de l’article 831-2 et ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une attribution préférentielle ;
— d’autre part, débouté M. [V] [P] de sa demande reconventionnelle de maintien dans l’indivision de l’ensemble des biens immobiliers, au motif que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et qu’en l’espèce le partage judiciaire a été précisément ordonné par le jugement rendu le 9 février 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [V] [P] qui succombe en ses demandes d’appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à M. [G] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Périgueux les 9 février 2021 et 22 février 2023, en toutes leurs dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [P] aux entiers dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à payer à M. [G] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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