Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 5 septembre 2023, N° 22/18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 52, Société [ 5 ] c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne |
Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
CCC délivrées
le : 25/09/2025
à :
Sct [5]
Me BOSSUOT-QUIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 25/09/2025
à : CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIU2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/18
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [J] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 25 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du décès de M. [R] (le salarié) survenu le 15 mars 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA) en contestation de cette décision, laquelle s’est déclarée incompétente et a transféré la contestation à la commission de recours amiable (CRA), laquelle l’a rejetée.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d’un recours en contestation de la régularité de la décision de prise en charge et de l’existence d’un accident du travail, lequel, par jugement du 5 septembre 2023, a :
— confirmé la décision rendue le 14 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse au sujet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi le 16 mars 2021 par le salarié,
— rejeté les demandes présentées par la société,
— condamné cette société à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 avril 2025 à la cour, elle demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par conséquent, statuant à nouveau,
à titre principal,
— annuler la décision explicite de rejet rendue par la CRA du fait du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale,
— lui déclarer corrélativement inopposable la décision de prise en charge du 23 juillet 2021, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, dudit décès,
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 juillet 2021, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, dudit décès, en l’absence de décision de prise en charge de la lésion initiale survenue au salarié le 15 mars 2021, le décès étant imputable à ladite lésion,
à titre plus subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 juillet 2021, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, dudit décès, en l’absence de preuve du caractère professionnel du décès du salarié, celui-ci n’étant pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
à titre encore plus subsidiaire,
— avant dire droit, désigner tout expert ou consultant, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical du salarié et dire si le décès survenu le 15 avril 2021 a une cause totalement étrangère au travail résultant d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 avril 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger que la décision de prise en charge du malaise cardiaque mortel déclaré est légalement fondée,
— dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté,
— dire et juger que la prise en charge du malaise cardiaque mortel du salarié est opposable à la société,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société,
en tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [R] :
sur le non respect des dispositions des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale :
La société sollicite l’annulation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA du fait du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale, et l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié.
Elle soutient avoir saisi la CMRA, voie de recours indiquée dans le courrier de notification de prise en charge envoyé par la caisse, d’une contestation d’ordre médical dans la mesure où elle s’interrogeait sur l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, en considèrant donc que la CMRA était compétente.
La caisse précise qu’elle a mentionné par erreur dans le courrier de notification de prise en charge la voie de recours auprès de la CMRA.
Elle soutient que s’agissant d’un décès inaugural aux temps et lieu de travail, c’est-à-dire intervenu soudainement et non consécutivement à des lésions déjà déclarées, la lésion se confond à l’accident, lésion, qui est alors le décès, et bénéficie dès lors pleinement de la présomption d’imputabilité rattachée à l’accident.
Elle ajoute que l’enquête qu’elle a réalisée n’a pas remis en cause les éléments essentiels de la matérialité de l’accident, et qu’aucune pathologie préexistante ne remet en cause la présomption qui s’applique.
Elle fait donc valoir que la voie de recours n’était pas médicale mais administrative, c’est pourquoi la CMRA a transféré la demande à la CRA, que la société a pu effectuer ainsi son recours préalable, et qu’en tout état de cause, les rejets prononcés lors des recours amiables n’entrainent pas l’inopposabilité des décisions à l’égard de l’employeur.
Concernant la demande d’annulation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA, aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande. En conséquence, la cour rejette la demande de la société tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Concernant la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès du salarié, selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l’exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission soit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Selon l’article R 142-1-A, I du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre I et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L 142-4 du même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification ».
Aux termes de l’article L 114-2 du code des relations du public avec l’administration, « lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
Il est constant que la société a formé un recours préalable auprès de la CMRA au vu de l’information qui en a été faite par la caisse dans sa décision de prise en charge concernant la voie de recours en cas de contestation de ladite décision. La CMRA s’étant déclarée incompétente, la caisse a notifié par courrier du 30 septembre 2021 à la société la transmission du dossier à l’autorité compétente à savoir la CRA qui a instruit sa demande. En conséquence, la société a bien bénéficié du recours préalable obligatoire prévu par l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale.
Etant en phase amiable et un recours préalable ayant été réalisé, le bien-fondé ou non de la décision d’incompétence de la CMRA et de transmission en conséquence du dossier à la CRA, peu important l’existence ou non d’une contestation d’ordre médicale, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge, aucune sanction n’étant prévue par les textes d’une part, et d’autre part la société a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale afin de saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de la décision de prise en charge du décès, et de demander en cas de litige d’ordre médical une mesure d’instruction judiciaire.
Ce moyen est donc inopérant.
sur l’absence d’autopsie :
La société soutient que la décision de prise en charge du décès de M. [R] lui est inopposable dans la mesure où il n’a pas été fait droit à sa demande d’autopsie de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
Par courrier du 15 mars 2021, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel du malaise survenu à son salarié, et a demandé à la caisse de faire le nécessaire pour qu’une autopsie soit réalisée.
Cependant, l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale réserve l’initiative de l’autopsie à la caisse et aux ayants droit de la victime et ne prévoit pas que l’autopsie puisse être demandée par l’employeur dans la phase administrative.
Ainsi, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de mettre en 'uvre une autopsie,de sorte que, contrairement à ce que soutient la société, une vaine demande d’autopsie présentée par l’employeur ne fait pas obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité.
Ce moyen est également inopérant.
sur le grief tiré de l’absence de transmission des pièces médicales :
La société estime que la tramsmission de sa contestation devant la commission de recours amiable de la caisse lui a fait grief dans la mesure où les pièces médicales du dossier du salarié, couvertes par le secret médical, n’ont pas pu être transmises au médecin qu’elle a mandaté.
Aux termes de l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Cependant, la cour de cassation a pu juger qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge du décès, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-6-3 du même code. [2° civ 11 janvier 2024 pourvoi n°22-15.939].
Ainsi, même si la CMRA s’était déclarée compétente, l’absence de transmission des pièces médicales au stade du recours préalable au médecin mandaté par la société, n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, la société ayant la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, et d’en demander la transmission au médecin mandaté par elle.
Le moyen tiré de l’absence de transmission des pièces médicales du salarié est ainsi inopérant.
sur l’absence de décision de prise en charge de la lésion initiale :
La société soutient que la décision de prise en charge du décès doit lui être déclarée inopposable étant donné l’absence de décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la lésion initiale.
La caisse réplique que s’agissant d’un décès immédiat, la lésion se confond alors avec l’accident, et bénéficie pleinement de la présomption d’imputabilité rattachée à l’accident, et qu’elle doit se prononcer sur la matérialité et pour cela, instruire le dossier et rendre une seule décision.
En l’espèce, un seul accident est survenu et a entraîné le décès du salarié de sorte qu’il n’était pas nécessaire de mettre en 'uvre deux procédures d’instruction. En effet, aucun texte n’impose à la caisse de prendre deux décisions distinctes, l’une sur le caractère professionnel de l’accident, l’autre sur l’imputabilité du décès au fait accidentel, la caisse ayant retenu dans sa décision de prise en charge du décès un lien entre l’accident du travail du 15 mars 2021 et le décès.
Ce moyen est également inopérant.
sur le caractère professionnel du décès :
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événement survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22.114).
Et il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise mortel dont a été victime le salarié s’est produit soudainement le 15 mars 2021 sur son lieu habituel de travail et pendant son temps de travail.
Il ressort des éléments du dossier que la caisse a diligenté une enquête administrative, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition de l’épouse de la victime, de la directrice des ressources humaines, ainsi que du chef d’équipe. Ces témoignages, ainsi que la déclaration d’accident du travail établie par la directrice des ressources humaines de la société permettent de corroborer les circonstances du malaise survenu le 15 mars 2021.
Ces actes d’enquête ont permis à la caisse d’établir l’existence d’un fait accidentel soudain ayant entraîné le décès du salarié, un malaise survenu brutalement le 15 mars 2021 vers 6 heures du matin, et de constater que les conditions de la présomption d’imputabilité étaient réunies.
De plus, le certificat médical du 15 mars 2021 précise « arrêt cardiaque au travail responsable d’un décès sans effets de la réanimation ».
En conséquence,la survenance de l’accident et du décès étant établie aux temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
Pour renverser cette présomption, la société fait valoir que le décès dont a été victime le salarié n’est pas survenu par le fait du travail ou à l’occasion du travail, n’étant pas imputable à ses conditions de travail, qu’au moment de la survenance du malaise, le salarié revenait d’un repos de deux jours, qu’il n’était pas soumis à un stress particulier, et qu’aucun événement particulier ne s’est produit sur le lieu de travail avant son décès.
Elle soutient ainsi que les conditions de travail du salarié ne sont pas la cause de la survenance du décès dont il a été victime lequel a manifestement une cause totalement étrangère au travail, et a le plus vraisemblablement été victime d’un malaise cardiaque en raison d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Elle ajoute que la carence dans l’instruction de la caisse, à savoir l’absence de réalisation d’une autopsie, la prive de pouvoir rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur.
La cour rappelle qu’il importe peu que les conditions de travail n’aient pas été anormales, dès lors qu’il n’est pas démontré que la survenue de son malaise avait pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Or l’affirmation de l’employeur selon laquelle le malaise du salarié était dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail, n’est qu’hypothétique et ne repose sur aucune preuve médicale.
De plus, comme vu précédemment, les ayants droit de la victime ne l’ayant pas sollicitée et en l’état des éléments d’information dont elle disposait, la caisse a pu estimer que la mise en 'uvre d’une autopsie n’était pas utile à la manifestation de la vérité conformément aux dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale.
La société échoue à renverser la présomption d’imputabilité et ne produit aucune pièce de nature à caractériser un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter l’action en inopposabilité engagée par la société à l’encontre de la décision de la caisse de prise en charge du décès dont a été victime le salarié le 15 mars 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les élèments médicaux versés aux débats ainsi que l’instruction du dossier étant suffisants à la cour pour se prononcer, et en l’absence d’éléments nouveaux, la mesure d’expertise médicale sollicitée à titre infiniment subsidiaire par la société sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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