Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 mars 2025, n° 21/08684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 octobre 2021, N° 2019j01521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CALIDON, SARL TAGO, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros c/ La Société CEGID, SAS au capital de 18.606.860 €, S.A. CEGID |
Texte intégral
N° RG 21/08684 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7IC
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 octobre 2021
RG : 2019j01521
ch n°
S.A.S. CALIDON
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
La société CALIDON,
société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 510 495 831, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit
siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578, avocat postulant et Me Aude BARATTE, de la STERU BARATTE AARPI, avocate au barreau de PARIS, avoct plaidant
INTIMEE :
SAS au capital de 18.606.860 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 410.218.010., poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SPE IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON.
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Calidon a pour activité la distribution et la commercialisation d’articles de fêtes, loisirs créatifs, jeux, jouets, décoration, cadeaux et papeterie.
La SAS Cegid a pour activité la conception, la réalisation, l’exploitation de sites internet, la fourniture de prestations de conseil et la réalisation de développements informatiques.
La société Calidon s’est engagée avec la société Cegid par la signature de plusieurs bons de commandes et contrats en date du 29 juin 2018 aux fins de mise en 'uvre d’une solution informatique.
Cette solution concernait plusieurs éléments incluant un abonnement au service YourCegid Retail ainsi qu’une prestation de mise en 'uvre, la formation au logiciel ou progiciel, complétée par du matériel ou logiciel et les prestations d’installation. L’ensemble de ces éléments devait permettre la mise en place de la solution YourCegid Retail Y-2 Saas permettant l’exploitation, le suivi et la gestion d’un magasin.
Les deux sociétés ont travaillé conjointement jusqu’au mois de novembre 2018 à la mise en place de cette solution informatique.
Toutefois, la société Calidon a critiqué par la suite la mise en 'uvre tardive de cette solution informatique, indiquant qu’elle aurait dû être mise en 'uvre le 1er octobre 2018 conformément à l’engagement des parties.
Le 8 novembre 2018, la société Calidon a informé la société Cegid de sa décision de mettre un terme à leur relation contractuelle eu égard aux anomalies constatées dans la mise en place du système informatique.
Par acte introductif d’instance en date du 1er août 2019, la société Cegid a fait assigner la société Calidon devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société Calidon à payer à la société Cegid la somme de 69.093,51 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société Cegid, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
condamné la société Calidon au paiement à la société Cegid de la somme de 1.040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision,
dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Calidon aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2021, la société Calidon a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision, en intimant la société Cegid.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2022, la société Calidon demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société Calidon à payer à Cegid la somme de 69.093,51 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
condamné la société Calidon à payer à Cegid la somme de 1.040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil,
condamné Calidon aux entiers dépens de l’instance,
rejeté la demande formulée par Calidon de condamnation de Cegid au versement à son profit de la somme de 50.000 euros, à parfaire,
rejeté la demande formulée par Calidon de condamnation de Cegid au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
débouter la société Cegid de toutes ses demandes,
condamner Cegid à restituer à Calidon la somme de 6.000 euros relative à la fourniture du matériel et prendre acte de ce que Calidon s’engage à le lui restituer,
condamner Cegid à verser entre les mains de Calidon la somme de 50.000 euros, à parfaire,
condamner Cegid à verser à Calidon la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en première instance.
À titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société Calidon à payer à Cegid la somme de 69.093,51 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
condamné la société Calidon à payer à Cegid la somme de 1.040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil.
Statuant à nouveau,
limiter à 2.566,76 euros + 511,68 euros, soit 3.078,44 euros, la somme due par Calidon à Cegid,
débouter Cegid de toute demande, fin et conclusion contraires.
En toute hypothèse,
condamner Cegid à verser à Calidon la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais d’appel,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2022, la société Cegid demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 et des nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L441-3 et L441-6 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la même à payer à la société Cegid la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société Calidon
La société Calidon fait valoir que :
l’intimée a commis de multiples manquements dans l’exécution du contrat, notamment en ne respectant pas la date contractuelle de délivrance de la prestation au 1er octobre 2018, en ne réalisant pas l’audit contractuellement prévu et ne transmettant par les comptes-rendus malgré les relances,
en tant que professionnelle, la société Cegid a manqué à son obligation de conseil et d’information quant à la mise en 'uvre d’une solution informatique compatible avec son matériel à savoir des PDA,
elle ne lui avait toujours pas remis, quelques jours avant la date de mise en 'uvre, des versions des feuilles de caisse et inventaire permanent du système,
la société Cegid ne lui a pas fourni le calendrier des formations permettant d’obtenir la validation et le financement du Forco, de sorte que la solution ne pouvait être opérationnelle à la date prévue,
aucune formation n’a été donnée aux dates initialement convenues sur le planning communiqué le 17 août 2018, ni même jusqu’à la rupture des relations contractuelles, alors que les formations représentaient la moitié du coût hors abonnement de la prestation, la feuille de présence produite étant un faux,
le book utilisateur ne lui a jamais été remis alors qu’il s’agit d’une obligation légale ce qui est reconnu par Mme [M], le simple lien transmis pour une aide en ligne étant insuffisant,
l’attestation de vigilance de la société Consulting by EC ne lui a jamais été remise, la société Cegid lui ayant remis une autre attestation sans lien avec ce sujet,
elle a procédé à des facturations irrégulières notamment en faisant débuter l’abonnement aux services en juillet 2018 alors que ni le matériel ni la solution informatique n’étaient livrés, et a poursuivi les facturations après la rupture des relations contractuelles,
l’ensemble des manquements sont exclusivement imputables à l’intimée,
elle a respecté ses obligations, s’est montrée vigilante lors de l’exécution du contrat et n’a pas fait preuve de négligences, mais a subi les manquements de l’intimée,
en raison de l’exception d’inexécution, elle pouvait rompre le contrat sans être tenue de payer l’intégralité des sommes dues jusqu’à l’échéance prévue, la résolution pour inexécution anéantissant le contrat, aucune somme n’étant due, a minima, postérieurement au 8 novembre 2018, date à laquelle elle a résilié le contrat.
La société Cegid fait valoir que :
elle n’a pas commis de manquements contractuels et rappelle que, dans le cadre du déploiement de ses prestations, elle a besoin de la collaboration entière du client pour y procéder,
son obligation de conseil en tant que fournisseur informatique est subordonnée aux informations transmises par le client,
l’appelante a régularisé le contrat en toute connaissance de cause après démonstration des logiciels et réception de tous les documents contractuels,
celle-ci a manqué à son obligation de collaboration dans le cadre de la mise en 'uvre de la solution, entraînant la réalisation des griefs reprochés à la concluante,
en signant le contrat, la société Calidon a reconnu, au titre des conditions générales, l’adéquation de la solution proposée à ses besoins, sachant qu’il lui appartenait à de vérifier si c’était bien le cas,
l’appelante n’entend pas engager la responsabilité de la concluante sur le fondement de son obligation de conseil précontractuelle,
aucune date fixe de démarrage n’était prévue au contrat, la date du 1er octobre 2018 étant indiquée comme susceptible de variations,
la date du 1er octobre 2018 n’a pu être respectée en raison de l’attitude de l’appelante qui a, notamment, refusé de signer les feuilles de présence pour les journées de prestations des 24 et 25 septembre 2018, a effectué des demandes hors périmètre contractuel mais a refusé par contre la rédaction d’un cahier des charges, a refusé le paramétrage du logiciel par le chef de projet Cegid pendant les formations prévues à cet effet, et d’installer Y2 ou de créer un compte Cegid Life, et n’a pas répondu aux demandes de la concluante suite aux comptes-rendus adressés ou demandes de son chef de projet,
elle verse aux débats différentes correspondances faisant état des blocages,
la solution informatique proposée à la société Calidon était standard, et non spécifiquement développée pour ses besoins,
aucune obligation contractuelle ne prévoyait que le logiciel déployé devait être similaire au précédent, ce que démontre l’absence de cahier des charges,
la société Calidon n’a demandé que postérieurement à la conclusion du contrat que la nouvelle solution informatique soit identique à l’ancienne, ce qui n’était pas prévu et a entraîné un coût complémentaire et a nécessité un temps supplémentaire de déploiement,
le refus de signature des rapports d’intervention des 24 et 25 septembre 2018 a mené à la suspension des interventions de ses salariés, notamment concernant les formations,
les conditions générales prévoyaient expressément la facturation des formations au nom de l’appelante et non au nom du Forco,
l’appelante qui a signé le bon de commande sans réserve en a accepté les conditions générales,
le 'book utilisateur', dénommé 'aide en ligne', est disponible en se connectant au progiciel ou sur Cegid Life, auquel pouvait s’abonner l’appelante, ce qu’elle a refusé, l’impossibilité d’accéder au « book » étant imputable à l’intéressée, même si celui-ci ne se substitue pas à la formation,
les feuilles de caisse et inventaires permanents ont été réalisés dans le cadre des 4 jours de prestations 'états spécifiques’ et ont été livrés à l’appelante sur la base SaaS, laquelle a refusé de les valider sans motif particulier,
elle a fourni à la société Calidon l’attestation de vigilance le 4 avril 2019,
l’appelante s’est montrée négligente dans l’exécution de ses obligations,
les hypothèses de résiliation anticipée du contrat sont strictement encadrées par les conditions générales du contrat, de sorte que l’appelante ne pouvait résilier le contrat comme elle l’a fait le 22 novembre 2018,
l’appelante est un client ponctuel et non un partenaire commercial habituel, ce qui ne permet pas d’invoquer l’article L.442-6 I 2° et d’écarter les conditions générales, et notamment les conditions de résiliation anticipée,
en raison de la résiliation anticipée, son préjudice est majoré puisqu’elle ne percevra pas la facturation jusqu’à l’échéance initiale du contrat,
aucune preuve d’une faute lourde ou dolosive n’est rapportée permettant d’envisager l’existence d’une inexécution grave de sa part,
la facturation mise en 'uvre est intervenue aux dates prévues et en fonction des prestations réalisées.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 du même code dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle et que cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
La société Calidon entend se prévaloir de manquements contractuels graves de la part de la société Cegid dans le cadre de l’exécution de ses obligations, qui l’ont contrainte à mettre fin au contrat en novembre 2018 et évoque différents moyens à ce titre.
Concernant l’absence de déploiement au 1er octobre 2018 de la solution proposée par l’intimée, il est nécessaire de reprendre les termes des conventions liant les parties. Leur lecture ne permet pas de noter un engagement contractuel de déploiement de la solution logiciel commandée à la date du 1er octobre 2018.
Les différents échanges démontrent que cette date relevait d’un objectif fixé entre les parties susceptible de modifications, mais pas d’une mention contractuelle, le déploiement était par ailleurs subordonné à la réalisation de différentes obligations contractuelles par chacune des parties.
Le courriel du 26 juillet 2018 échangé entre les parties indique que la date du 1er octobre 2018 est une date « cible », susceptible de variations en fonction de l’avancement sur le projet de chacune des parties.
L’absence de mention de cette date dans le bon de commande, et l’absence de tout avenant contractuel ne permet pas de retenir que la société Cegid a commis un manquement en ne déployant pas la solution informatique choisie par l’appelante à la date du 1er octobre 2018.
Les plannings versés aux débats par les parties démontrent que des retards interviennent notamment en raison de difficultés concernant la collaboration de la société Calidon, ce qui mène à décaler la date de mise en 'uvre de la solution informatique.
Par ailleurs, la société Calidon se devait de collaborer et apporter les éléments nécessaires à la société Cegid pour que cette dernière puisse déployer la solution commandée.
Il est constant qu’avant la signature du bon de commande, l’appelante a bénéficié d’une démonstration des différentes solutions informatiques existantes et a fait son choix en connaissance de cause en signant, postérieurement, le bon de commande, le mandat de prélèvement ainsi que les conditions générales de vente.
L’article 15 des conditions générales de vente stipule que la bonne exécution du contrat nécessite une collaboration active et permanente entre les parties, chacune devant faire part de ses difficultés et ne pas adopter de comportement susceptible de retarder le déploiement du logiciel commandé. Il est également prévu que le client s’engage à remettre à la société Cegid toutes les informations nécessaires à la réalisation des services prévus et que, pour sa part, la société prestataire doit maintenir sur place des salariés avec un niveau de compétence compatible avec les obligations qui lui reviennent.
La société Calidon fait grief à la société Cegid de ne pas avoir respecté son obligation de conseil notamment en ne lui indiquant pas que les logiciels commandés ne correspondaient pas à ses besoins. Elle met en avant le fait que la solution informatique n’était pas compatible avec son matériel.
Toutefois, il n’est pas contesté que la société Calidon a bénéficié d’une démonstration des outils vendus par l’intimée avant de signer le bon de commande, sans compter que la commande passée ne porte pas sur la création d’un outil informatique spécifique et propre au fonctionnement de l’appelante, mais uniquement sur le déploiement d’un logiciel standard.
Il est à noter que la société Calidon n’a pas, dans les premiers temps de l’exécution du contrat, fait remonter de difficultés sur le produit dont le déploiement était engagé et n’a pas indiqué d’incompatibilité avec le matériel qu’elle utilisait déjà, notamment des PDA.
De plus, en signant le bon de commande, l’appelante a reconnu que les produits commandés étaient conformes à ses attentes et correspondaient à ses besoins.
L’appelante n’a fait part de son souhait de modification de la solution informatique proposée que plus tard pour obtenir une solution identique à celle qu’elle utilisait auparavant, ce qui remettait en cause les obligations contractuelles de la société Cegid, et ne pouvait dès lors que repousser le déploiement de la solution.
Il est constant que la société Calidon n’a pas rédigé ni adressé un cahier des charges concernant ses attentes à la société Cegid.
En outre, le changement de position de l’appelante en cours d’exécution du contrat ne pouvait que modifier la planification prévisionnelle adressée en juillet 2018 pour le déploiement des produits commandés.
Concernant les formations, l’appelante fait grief à la société Cegid de ne pas lui avoir transmis les données nécessaires aux fins de les faire financer par un organisme tiers, le Forco, voire de ne pas s’être adressée directement à cette dernière.
Toutefois, il ressort des conditions générales de vente que les formations devaient être facturées à la société Calidon et qu’il appartenait à cette dernière d’entrer en lien avec l’organisme financeur, aucune faute ne pouvant être retenue à la charge de l’intimée à ce titre.
L’appelante fait grief à la société Cegid de lui avoir facturé l’abonnement aux logiciels à compter du mois de juillet 2018. Or, il est rappelé, ce que l’appelante ne conteste pas, que par courrier du 22 octobre 2018, l’intimée a indiqué que des avoirs ont été émis puisque les parties s’étaient accordées sur un début de prélèvement en octobre 2018.
S’agissant des books utilisateurs, la société Calidon fait grief à l’intimée de ne pas les lui avoir remis sous format papier mais de lui avoir uniquement transmis des liens vers les sites internet Cegid.
Sur ce point, la transmission de modes opératoires sous format papier ou dématérialisé ne relève pas d’une obligation essentielle du contrat.
De plus, ce moyen est inopérant dès lors que le déploiement des logiciels commandés n’a jamais pu intervenir en raison de la rupture des relations contractuelles à l’initiative de l’appelante. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Cegid à ce titre.
Par ailleurs l’intimée fait état de nombreux blocages l’empêchant de respecter le planning prévisionnel de déploiement des produits commandés.
Elle met en avant le refus du dirigeant de l’appelante de valider les interventions sur site, ce qui empêchait de passer à la phase suivante de déploiement et indique notamment que la société Calidon a refusé d’installer le logiciel Y2 mais aussi de créer son compte sur Cegid Life, ce qui l’empêchait de mettre à jour la base de formation et privait aussi la cliente d’accès aux documents techniques relatifs à l’utilisation des outils déployés.
Elle rappelle également que le dirigeant a refusé de procéder au paramétrage des logiciels, les échanges entre les parties étant clairs sur ce point, qu’il s’agisse des courriels ou bien des courriers échangés entre les deux sociétés par la suite.
Enfin, elle indique qu’elle s’est heurtée au refus de valider les journées de formation dispensées mais aussi de venir auxdites journées de formation de l’appelante.
Sur ces différents points, la société Calidon n’apporte pas de réponse notamment concernant le refus de procéder au paramétrage des outils en cours de déploiement alors qu’elle était à l’origine de la commande. Elle ne répond pas non plus concernant les formations alors que le contrat liant les parties indique le caractère essentiel de celles-ci afin de former les salariés aux nouveaux outils qu’ils devront utiliser.
L’intimée indique également avoir été confrontée aux changements d’avis de l’appelante qui a sollicité des prestations supplémentaires notamment concernant les feuilles de caisse et inventaire permanent, qu’elle a réalisés in fine pendant quatre jours de prestations « états spécifiques », mais que la société Calidon a refusé de valider.
Enfin, s’agissant de l’attestation de vigilance relative à la société sous-traitante, il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a été remise le 4 avril 2019, aucune faute n’étant caractérisée de ce fait.
Au regard de ces éléments, il appert que la société Cegid a respecté ses engagements contractuels mais s’est heurtée à un manque de collaboration constant de la part de la société Calidon alors que cette dernière avait pourtant disposé du temps nécessaire pour prendre sa décision et s’obligeait, en signant le bon de commande, à collaborer avec l’intimée, obligation qu’elle n’a pas respectée, les différentes pièces versées aux débats par les parties, et notamment les échanges de courriels venant corroborer les allégations de l’intimée, à laquelle aucune faute lourde ne peut être reprochée.
Concernant la rupture des relations contractuelles entre les parties, la société Calidon qui a invoqué à titre subsidiaire les dispositions de l’article L.442-6 I 2° du code de commerce, omet le fait que cet article concerne des partenaires commerciaux entretenant un flux d’affaires régulier voire constant, alors que, la concernant, elle était un client ponctuel passant une commande auprès de la société Cegid, sachant qu’elle ne dispose que d’un site unique de distribution. Elle ne justifie pas non plus qu’il existerait un flux d’affaires réguliers entre elles.
En conséquence, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Au regard de ce qui précède, en l’absence de toute faute grave de la part de la société Cegid, la société Calidon n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution à sa cocontractante pour justifier la résiliation anticipée du contrat.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Calidon de sa demande de résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.
Sur le montant de l’indemnisation pour résiliation anticipée et la facturation
La société Calidon fait valoir que :
à titre subsidiaire, la clause invoquée par l’intimée pour solliciter le paiement de l’intégralité des loyers dus jusqu’au terme du contrat constitue une clause pénale, susceptible de modération par le juge,
l’intimée ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait de sa résiliation anticipée, puisqu’il est inexistant, de sorte que, même si la résiliation était fautive, les montants sollicités sont excessifs,
la somme totale sollicitée par l’intimée ne correspond pas à la somme des montants qu’elle invoque au soutien de sa demande, et ne prend pas en compte le règlement de 6.000 euros effectué en juillet 2018,
à titre subsidiaire, les montants sollicités doivent être modérés en ce que les facturations émises pas l’intimée ne sont pas justifiées contractuellement,
l’abonnement a été facturé avant la date prévue au contrat et le déploiement du matériel et de la solution informatique, mais aussi après la rupture des relations contractuelles, ce qui n’est pas valable,
si la résiliation était illégitime, seules les factures d’octobre et novembre peuvent être mises à sa charge,
le matériel lui ayant été livré, dans l’hypothèse où une somme serait due à ce titre, il convient de tenir compte de la somme de 6.000 euros déjà payée,
les factures de maintenance et assistance logiciel ne correspondent à aucune prestation effectuée en l’absence d’installation du matériel, de sorte qu’elles ne sont pas dues,
en l’absence de transmission du compte rendu, la facture correspondant à l’audit n’est pas due,
en l’absence de mise en 'uvre de la solution logicielle, l’audit n’avait pas de sens, de sorte que la facture n’est pas due,
en l’absence de signature du rapport d’intervention, la prestation d’intervention du 23 août 2018 correspondant à la facture du 30 août 2018 n’est pas justifiée, l’absence d’intervention ne permettant pas une facturation, sachant qu’il en est de même pour la facture du 10 septembre 2018 qui évoque deux interventions des 16 et 17 août qui ne sont pas justifiées,
la formation du 17 septembre 2018 n’a pas été réalisée et la feuille de présence est un faux, de sorte que la facture afférente du 26 septembre 2018 n’est pas due, l’intimée ayant même reconnu que les frais de déplacement n’étaient pas dus,
le Forco devait être facturé directement pour les formations, sachant que si elle avait dû s’acquitter du prix des formations, elle n’aurait pas conclu le contrat,
la facture du 23 novembre 2018 ne correspond à aucune prestation.
La société Cegid fait valoir que :
il doit être fait application de la clause valable des conditions générales qui stipule le versement d’une indemnité correspondant au montant des loyers qui auraient été dus si le contrat avait été à son terme, en cas de résiliation par le client,
elle a subi un préjudice du fait de la résiliation correspondant à la perte de facturation jusqu’à l’échéance initiale du contrat,
elle a subi une baisse de son chiffre d’affaires rompant l’équilibre économique de l’opération globale, face aux moyens matériels et humains qu’elle doit mettre en 'uvre pour l’ensemble de ses clients SaaS,
la facturation de l’abonnement n’a pas débuté en juillet 2018, mais au 1er septembre 2018, au lieu et place du 1er octobre 2018, de sorte qu’un avoir sur facture a été émis à titre de remboursement,
la facture du 31 juillet 2018 ne correspond pas à l’abonnement, mais à l’activation de la plate-forme pour l’accès au progiciel,
la facturation de l’abonnement a débuté dès l’activation de la plate-forme,
la facturation de l’abonnement jusqu’à l’échéance des contrats est justifiée, conformément aux conditions générales, puisque l’échec du projet est dû à l’attitude de la société Calidon,
si elle a cessé d’émettre des factures d’abonnement au mois de juin 2019, c’est parce qu’elle a engagé une action judiciaire en recouvrement de créance et sollicitait le paiement de l’intégralité des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
elle a bien déduit le versement de 6.000 euros de juillet 2018 des factures émises au titre du matériel,
les factures relatives aux prestations de maintenance et assistance logicielle ont été émises conformément à un contrat valide, et leur absence de réalisation est imputable à l’appelante et non à une défaillance de la concluante, de sorte qu’elles sont justifiées, sachant que ces factures sont forfaitaires et trimestrielles et sont dues même en l’absence de demande au support par le client,
le matériel et le progiciel ont bien été installés, ce qui implique une facturation,
les feuilles de présence correspondant à l’audit ont été signées sans réserve par l’appelante étant rappelé que le compte-rendu de celui-ci a été adressé par mail à l’appelante le 24 juillet 2018, a fait l’objet d’échanges, et a occasionné à un coût supplémentaire,
la facture du 30 août 2018 correspond à des prestations qui ont été effectuées à distance, de sorte qu’il est normal que le compte rendu n’ait pas été signé par l’appelante, sachant que si une erreur est évoquée, elle n’a pas été relevée lors de l’envoi de la facture,
la facture du 10 septembre 2018 correspond à une intervention effectivement réalisée à distance,
la facture du 26 septembre 2018 correspond à plusieurs journées d’intervention, et s’agissant de la formation, celle-ci s’étant faite à distance, cela explique l’existence de simples croix sur la feuille de présence, une erreur existant toutefois concernant les 162 euros TTC au titre du déplacement qui n’auraient pas dû être facturés,
la facture du 9 octobre 2018 a fait l’objet d’un avoir global le 18 décembre 2018, si bien qu’aucune somme n’est réclamée au titre des deux journées de prestations des 24 et 25 septembre,
la facture du 23 novembre 2018 concerne des prestations réalisées dès septembre 2018 correspondant à 4 jours de travail, qui ne sont facturées qu’à la fin des tests à réception de la facture du consultant externe,
ses conditions générales de vente, acceptées par l’appelante, prévoient un taux d’intérêt de trois fois le taux légal, outre frais et accessoires postérieurs à la date des factures, en cas de défaut de paiement.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1235-1 du même code dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 3 des conditions générales de vente indique que le contrat est signé pour une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement tacite pour une durée de douze mois, sauf envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation dans un délai de six mois avant l’expiration du délai.
L’article 15 des conditions générales de vente du même contrat indique une possibilité de résiliation anticipée par le client, si pendant trois mois successifs, la société Cegid n’exécute pas ses obligations.
La société Cegid fait état de ce que la résiliation par la société Calidon est intervenue de manière irrégulière car en dehors des conditions prévues au contrat, ce qui est exact, l’appelante étant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire pour inexécution.
Il convient cependant d’analyser les clauses concernant l’indemnisation de la société Cegid, puisque cette dernière estime qu’en raison de la durée déterminée du contrat, toutes les sommes qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme des trois ans lui sont dues et de déterminer si elles peuvent être qualifiées de clauses pénales.
Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre la société Calidon à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Cegid du manque à gagner issu de la rupture anticipée d’un contrat ayant un terme précis, déterminé à l’avance, dont la société Calidon avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature sur le bon de commande valant contrat.
De fait, la somme demandée au titre de la résiliation est équivalente au prix que la société Cegid aurait perçu en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, même si une contrepartie existait de sa part, s’agissant uniquement d’un accès à ses logiciels via internet voire d’intervention support sans la mise en 'uvre d’actions supplémentaires dans les locaux de l’appelante. Cependant, les clauses suscitées ne tiennent pas compte des aléas ou d’éventuelles défaillances de la part de l’intimée.
Dès lors, la somme demandée par la société Cegid en application du contrat a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du préjudice subi et un caractère comminatoire, son montant élevé ne pouvant que contraindre la société Calidon à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Il s’agit dès lors d’une clause pénale et non d’une clause de dédit.
Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la somme demandée et de la limiter à la somme de 35.000 euros, en tenant compte de l’attitude fautive de la société Calidon dans le cadre de l’exécution de ses obligations, d’autant plus que cette dernière reconnaît avoir conservé à sa disposition le matériel mis à disposition par l’intimée et ne pas le lui avoir restitué suite à la résiliation du contrat.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée quant au montant de l’indemnisation octroyée à la société Cegid, la société Calidon étant condamnée à lui payer la somme de 35.000 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date de l’assignation.
S’agissant des contestations relatives aux différentes factures, la comparaison des pièces des parties permet de constater qu’elles sont justifiées par les interventions sur place au profit de la société Calidon aux fins de déploiement du logiciel ou de formation, mais aussi de mise à disposition du matériel, sans compter le coût des abonnements au logiciel. Il est à noter que la société Cegid a émis des avoirs lorsque certaines factures ont été contestées, reconnaissant une facturation anticipée concernant un abonnement et des frais de déplacement indus en raison de la réalisation d’une formation à distance.
La condamnation de la société Calidon à payer à la société Cegid la somme de 1.040 euros au titre des factures émises est confirmée, l’intimée justifiant de l’envoi des factures avant la mise en 'uvre de l’assignation devant le tribunal de commerce.
Sur la demande de l’appelante en restitution de la somme de 6.000 euros
La société Calidon fait valoir que :
cette somme de 6 000 euros correspond à un acompte qu’elle a versé en juillet 2018,
cette somme doit lui être restituée suite à l’exercice de son droit de résolution pour inexécution du contrat,
elle s’engage à restituer à l’intimée le matériel neuf qui n’a jamais été utilisé ou ouvert.
La société Cegid fait valoir que :
plusieurs prestations ont été réalisées et facturées à l’appelante, dont la somme de 6.000 euros a déjà été déduite,
l’appelante ne formule pas le fondement juridique de sa demande,
en tout état de cause, l’échec du projet étant imputable à l’appelante, le remboursement de la somme de 6 000 euros est injustifié.
Sur ce,
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il est constant que la résiliation du contrat liant les parties intervient aux torts exclusifs de la société Calidon.
De plus, il ressort de l’intégralité des factures que la somme de 6.000 euros, qui correspond au paiement de différentes prestations, a déjà été déduite par la société Cegid des sommes demandées.
En outre, l’appelante reconnaît avoir en sa possession du matériel appartenant à l’intimée sans le lui avoir jamais rendu.
Au regard de ces éléments, la société Calidon ne peut prétendre à obtenir le remboursement de la somme de 6.000 euros.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Calidon
La société Calidon fait valoir que :
son préjudice a été causé par l’inexécution et les manquements contractuels de l’intimée,
le quantum total de son préjudice matériel est de 50.000 euros,
son préjudice est constitué notamment du temps passé pour un projet qui a finalement échoué, qui sera réparé par le versement de la somme représentant les honoraires facturés par M. [K] [O] à l’intimée,
son préjudice est tant matériel que moral, lié à l’impossibilité de disposer d’un système performant et conforme aux normes, opérationnel depuis le 1er octobre 2018.
La société Cegid fait valoir que :
l’échec du projet est uniquement imputable à l’appelante, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée,
elle ne produit aucun justificatif pour évaluer l’étendue de son préjudice,
il lui incombe de démontrer notamment que M. [K] [O] aurait travaillé sur le projet en dehors de ses horaires habituels de travail, ou qu’il n’a pas été en mesure d’assurer ses tâches habituelles,
— la société Calidon ne précise pas quel logiciel elle utiliserait désormais,
— l’appelante ne démontre pas le principe du préjudice moral qu’elle invoque.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Calidon ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle imputable à la société Cegid qui lui aurait causé un préjudice particulier. Il est rappelé que la résiliation du contrat est prononcée à ses torts exclusifs.
En outre, elle ne démontre pas la réalité d’un préjudice, étant rappelé que la rupture des relations contractuelles est intervenue de son propre chef, et qu’elle doit en conséquence, assumer les conséquences de son choix, y compris au plan matériel et moral.
Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Calidon échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Cegid une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Calidon est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Calidon à payer à la SAS Cegid la somme de 69.093,51 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal, conformément aux conditions générales de vente de la société Cegid, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Calidon à payer à la SAS Cegid la somme de 35.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’assignation, conformément aux conditions générales de vente de la société Cegid, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
Condamne la SAS Calidon à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Calidon à payer à la SAS Cegid la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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