Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 déc. 2023, n° 22/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 17 mai 2022, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01537
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 17 Mai 2022 – RG n° 21/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DESAMIANTEK
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [V] [M] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier 1992 à effet du 6 janvier, M. [V] [W] a été engagé par la société Aury (dénommée par la suite Desamiantek) en qualité de peintre OE2 coefficient 170 niveau I, la convention collective des entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés étant applicable. Le contrat prévu pour une durée de 3 mois s’est poursuivi sans contrat écrit ;
Convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2020 (reporté au 17 avril 2020) par lettre du 23 mars précédent et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2020 notifiée par huissier de justice le 27 avril suivant ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M [W] a saisi le 1er février 2021 le conseil de prud’hommes d’Argentan, qui, statuant par jugement du 17 mai 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Desamiantek à lui payer les sommes de 673,10 € au titre du paiement de la mise à pied de mars 2020, de 67,31 € au titre des congés payés y afférents, de 1.261,40 € au titre du paiement de la mise à pied d’avril 2020, de 126,14 € au titre des congés payés y afférents, de 3.674,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 15.770,32 € au titre de l’indemnité de licenciement, de 22.047,84 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une fiche pôle emploi rectifiés, sous astreinte provisoire de 15,00 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, a dit que l’astreinte courra pendant un délai maximum de deux mois, à charge de solliciter la liquidation de l’astreinte devant le Conseil des Prud’hommes, a ordonné à la société Desamiantek de rembourser Pôle emploi du versement des indemnités chômage dans la limite de 6 mois et a condamné la société Desamiantek aux entiers dépens ;
Par déclaration au greffe du 20 juin 2022, la société Desamiantek a formé appel de cette décision contestant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 18 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Desamiantek demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement, de débouter M. [W] de ses demandes, de le condamner à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à titre subsidiaire de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire de réduire les dommages et intérêts et de dire qu’ils seront exprimés en brut ;
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Desamiantek à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
La lettre de licenciement reproche au salarié :
1) la dégradation d’un véhicule d’entreprise (Citroën Jumper BZ 659 TN) sans en informer l’entreprise ;
La lettre mentionne que l’employeur a été informé le 26 février 2020 que les portes arrières du véhicule avaient été enfoncées ;
L’employeur produit aux débats :
— une attestation de M. [F], salarié encadrant de chantier, qui indique avoir constaté le 25 février 2020 lors de la préparation du chargement du matériel que la porte arrière du véhicule de l’entreprise (Jumper) avait été enfoncée et que son dernier utilisateur connu était M. [W] qui n’a informé personne de ces dégâts. Il précise que cette découverte a retardé le chargement du camion et donc du chantier ;
— une autre attestation de M. [F] précisant que les dégâts sur la porte arrière rendait impossible la fermeture de la porte et empêchait de rouler en toute sécurité (risque de perdre le chargement), ce qui a désorganisé le chantier prévu ;
— une feuille de suivi de chantier de février 2020 signée par M. [W] notant pour chaque jour le départ sur le lieu du chantier et le véhicule utilisé, que le 25 février que M. [W] a utilisé le véhicule Jumper pour se rendre sur un chantier à [Localité 5] ;
— une attestation de M. [X] garagiste indiquant s’être déplacé le 26 février 2020 chez Desamiantek, avoir redressé la porte arrière gauche suite à un choc arrière et avoir fait un devis pour les réparations ;
Le salarié indique qu’il avait un véhicule attitré un Berlingot, qu’il utilisait principalement un véhicule Expert et seulement 9 fois le véhicule Jumper entre janvier 2019 et février 2020, qu’il conteste avoir dégradé ce véhicule, qu’il conteste également avoir omis d’informer l’employeur, ne pouvant signaler des faits qu’il ignorait ;
Au vu du relevé de chantier signé, le salarié a utilisé le véhicule Jumper le 25 février 2020. Si les pièces produites sont insuffisantes pour établir qu’il est à l’origine des dégradations constatées sur ce véhicule, il en résulte néanmoins au vu de la nature de celles-ci (porte arrière enfoncée ne pouvant plus s’ouvrir) que le salarié ne pouvait pas ne pas se rendre compte de leur existence et qu’il n’a pas pour autant informé l’employeur, le règlement intérieur (porté à la connaissance du salarié le 16 décembre 2019) prévoyant l’obligation de signaler tout état défectueux des véhicules.
Le grief est dans cette limite établi ;
2) une insubordination en ne respectant pas les horaires de l’entreprise de manière récurrente, malgré un rappel du 2 février 2020 ;
L’employeur produit aux débats trois lettres remises en main propre au salarié et datées du 16 juin 2017, 27 septembre 2019 et 2 octobre 2019, relatives pour la première après rappel du règlement intérieur le non-respect des horaires sur le chantier des 110 logements à [Localité 6] au vu d’un relevé d’heures non produit, pour la seconde le non-respect de l’horaire du lundi 23 septembre 2019 (arrivée sur le chantier avec le matériel à 11h25 au lieu de 6h30) et pour la troisième le non-respect de l’horaire de départ du chantier de la cité administrative d'[Localité 4] le 10 septembre 2019 (17h au lieu de 17h30). Concernant le non-respect des horaires postérieurs à ces rappels à l’ordre, l’employeur se réfère à la reconnaissance par le salarié d’être reparti plus tôt car il avait repris son chantier à 13h au lieu de 13h30. Mais ce fait n’est pas daté, et l’employeur n’en vise aucun dans la lettre de licenciement, le rappel du 2 février 2020 n’étant pas justifié ;
Ce grief est insuffisamment caractérisé.
3) le non-respect des consignes de sécurité de l’entreprise sur le chantier [Adresse 1], soit refus systématique et répété de respecter les protocoles (COVID et SS4) et de porter les équipements individuels de protection ;
La lettre de licenciement vise 4 séries de faits :
— utilisation sans masque et sans gants d’un burin et d’un marteau en lieu et place d’un piqueur les 10, 11 et 12 mars 2020 ;
— le 18 mars 2020 réalisation d’opérations de ponçage sans porter de lunettes, gants et masques ;
— le 20 mars 2020, réalisation de travaux de ponçage au plafond sur un escabeau (qui n’est pas un poste de travail sécurisé) sans lunettes, sans gants et sans masque alors que vous disposiez d’une PIRL (plateforme individuelle roulante légère et d’un échafaudage roulant) ;
L’employeur produit aux débats une sommation interpellative du 29 avril 2021 de M. [A] [K] qui est un salarié de la société qui déclare « c’est possible » à la question n°1 « avez-vous vu les 10, 11 et 12 mars 2020 M. [W] utiliser un burin et un marteau alors qu’un burin électrique était à sa disposition », « je ne me rappelle plus » à la question n°2 « ce jour là portait il des gants et des lunettes de protection, « oui c’est souvent » à la question n°3 « avez-vous souvenir que M. [Z] lui ai demandé de porter des gants et lunettes de protection », et « c’est bien possible » à la question n°4 « le 18 mars 2020 sur le chantier du [Adresse 1] avez-vous vu M. [W] commencer le ponçage des murs à l’aide d’une ponceuse et d’un aspirateur sans équipement de protection » ;
Le salarié conteste ces faits en indiquant qu’il portait sur ce chantier son masque et ses gants ;
Si le témoignage écrit de M. [E], commerçant au [Adresse 2], qui indique avoir vu régulièrement M. [W] sur la période de l’année 2020 dans sa rue au 15-13 et qu’il avait une tenue de travailleur, d’autant que ce témoin a expliqué par un nouvel écrit qu’il avait seulement constaté qu’il portait un bleu de travail, est insuffisant pour établir que le salarié portait les équipements de protection les jours visés dans le lettre de licenciement, force est toutefois de constater que l’employeur n’apporte lui-même aucun élément probant de nature à établir que le salarié ne portait pas ses équipements de protection les 10, 11, 12 et 18 mars 2020 et qu’il utilisait un matériel inadapté. En effet, les déclarations de M. [K] dont l’employeur n’explique au demeurant pas en quoi il aurait pu être témoin de ces faits, sont insuffisantes et/ou approximatives, et s’il indique que M. [Z] a pu faire des remarques au salarié sur la nécessité de porter les équipements, il ne peut en être déduit que le salarié ne les portait pas les jours visés dans la lettre de licenciement, ce d’autant que le témoin indiquant sur ce point pour les 10 11 et 12 mars ne pas s’en souvenir ;
Ce grief n’est pas établi ;
Sur les faits du 20 mars 2020, M. [K] a répondu « il travaillait sur un escabeau » à la question « confirmez-vous que M [W] qui voulait reprendre son poste de travail pour poncer le plafond de la salle est monté sur un escabeau qu’il venait d’installer alors qu’il disposait sur le terrain d’un échafaudage roulant et de PIRL et qu’il ne portait toujours pas de lunettes de sécurité ni de gants ' » ; Il est difficile de savoir si cette courte réponse implique qu’un échafaudage ou PRIL était à disposition sur le chantier et que M. [W] ne portait pas ses lunettes et gants » ;
Le salarié indique qu’il n’avait qu’un escabeau et n’avait pas de PIRL à sa disposition. Si l’employeur justifie disposer au moment du chantier d’un échafaudage et d’une plateforme (liste des immobilisations au 31 mars 2020), et que M. [F] atteste que le matériel était mis à disposition pour effectuer des travaux en hauteur en toute sécurité, il n’établit toutefois pas que le matériel adéquat était disponible ce jour-là sur le chantier ;
L’employeur soutient par ailleurs qu’il appartenait au salarié de réclamer le matériel adéquat pour travailler en hauteur, celui-ci étant parfaitement informé de l’interdiction de travailler sur un escabeau, d’autant que les salariés peuvent accéder librement à l’entrepôt pour retirer le matériel qui leur est nécessaire. Mais la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié de ne pas avoir solliciter le matériel adéquat auprès de l’employeur mais de ne pas avoir utilisé le matériel adéquat que le salarié disposait, ce qui suppose que ce matériel était sur le chantier ;
Ce grief n’est donc pas établi ;
La lettre reproche également au salarié que le travail de ponçage effectué est « non réceptionnable et oblige à la reprise de l’intégralité des supports soit 70 heures de travaux de reprises » ;
Ce grief correspond à une insuffisance professionnelle et non à un fait fautif. Si la lettre de licenciement peut viser à la fois des faits disciplinaires et des faits relevant de l’insuffisance professionnelle, il lui appartient de qualifier chacun des reproches. Or, la lettre de licenciement se réfère uniquement à des agissements fautifs, y compris donc les travaux mal exécutés, et considère ces faits comme une faute grave ;
Ce grief ne peut donc être retenu ;
4) le 28 février 2020 vous avez déclaré que vous ne porteriez pas les équipements de protection individuelles si vous deviez intervenir à proximité de l’amiante ;
L’employeur produit une attestation de Mme [S] encadrante technique qui indique que M. [W] alors qu’il revenait de la visite médicale spécifique aux interventions en environnement amianté et avait été déclaré apte au port des EPI a refusé de faire le fit-test (test ajustement) proposé et de porter des EPI ;
Le salarié conteste ces faits, précisant qu’il ne travaille pas dans le milieu amianté mais dans la peinture. L’employeur indique que compte tenu de son attitude il ne pouvait être affecté sur les chantiers présentant de l’amiante ;
Ce grief est donc établi ;
De ce qui vient d’être exposé, seuls le grief n°1 et n°4 peuvent être retenus ;
Le salarié a fait l’objet des lettres de rappel du 14 juin 2017, 27 septembre 2019 et 2 octobre 2019 analysées ci-avant et qui sont toutes relatives au non-respect des horaires et non à un non-respect des consignes de sécurité, ainsi que d’un avertissement du 6 décembre 2016 pour ne pas avoir commandé le matériel nécessaire pour un client ;
Si le défaut d’information de l’employeur des dégradations du véhicule de l’entreprise a conduit à une désorganisation du chantier, compte tenu de l’importante ancienneté du salarié, de l’absence de rappel à l’ordre ou sanction récente et de l’absence de gravité des deux griefs retenus, le licenciement prononcé -même fondé sur une faute simple comme sollicité subsidiairement- apparaît comme une sanction disproportionnée ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), au remboursement du salaire durant la mise à pied et à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les sommes allouées au titre du remboursement du salaire durant la mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, non contestées dans leur quantum, seront confirmées ;
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 28 années complètes et de la taille de l’entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 3 et 19.5 mois de salaire brut sur la base d’une salaire mensuel brut de 1837.32 € ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir perçu jusqu’en septembre 2022 une allocation de retour à l’emploi la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 33 000€, le jugement étant infirmé sur le montant alloué ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Desamiantek qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à M. [W] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant ;
Le salarié a plus de deux ans d’ancienneté mais l’entreprise occupe habituellement moins de onze salariés, dès lors, c’est à tort, au vu des dispositions des articles L1235-4 et L1235-5 du code du travail, que les premiers juges ont ordonné à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argentan sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents et bulletins de salaire et sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités chômage à Pôle Emploi en application de l’article L1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne à la société Desamiantek de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et d’un bulletin de salaire complémentaire conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Desamiantek à payer à M. [W] la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Desamiantek à payer à M. [W] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Desamiantek aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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