Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 avr. 2026, n° 23/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2022, N° 21/03533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01331 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03533
APPELANTE
Madame [O] [B]
Née le 19/07/1972
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégoire RIALAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079
INTIMEE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 1] : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François Natale BORRELLO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SAS) a engagé Mme [O] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2019 en qualité de serveuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Par lettre du 2 juin 2020, la salariée a présenté sa démission et demandé à être dispensée d’effectuer son préavis.
La société [1] a cessé temporairement toute activité le 9 mars 2020.
À la date de présentation de la démission, Mme [B] avait une ancienneté de 7 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 762,28 €.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [B] a saisi le 24 février 2023 le conseil de prud’hommes de Paris et a demandé à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes
Par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
Condamne la société [1] à payer à Madame [O] [B] les sommes suivantes :
— Heures supplémentaires entre octobre 2019 et mars 2020 : 4901,00 euros bruts
— Congés payés afférents : 490,10 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 1600 euros
— Congés payés afférents : 160 euros
— Indemnité de licenciement légale : 400 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1600 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1000,00 euros
Ordonne à la société [1] de remettre à Madame [O] [B] :
— un certificat de travail
— l’attestation pôle emploi,
— un solde de tout compte,
— un bulletin de paie récapitulatif
conformes au présent jugement
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Déboute Madame [O] [B] du surplus de ses demandes
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Madame [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 février 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, madame [O] [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
requalifié la prétendue démission de Madame [B] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1] à payer à Madame [O] [B] les sommes suivantes :
' Heures supplémentaires entre octobre 2019 et mars 2020 : 4901.00 €bruts
' Congés payés afférents : 490.10€
L’ infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau :
fixer le salaire de référence de Madame [O] [B] à la somme de 2 969,48 € mensuels
condamner la société [1] aux sommes de :
-8 533 € au titre du rappel de salaire sur la période du 9 mars au 2 juin 2020 outre 853 € de congés payés afférents ; à titre subsidiaire,
-8 533 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
-17 816,88 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
-474,09 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-2 969,48 € au titre de l’indemnité de préavis ;
-2 969,48 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de l’article L1235-3 du Code du travail ;
— 2 969,48 € de dommages et intérêts de l’article L1235-2 du Code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement
ordonner à la société [1] de remettre à Madame [O] [B] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;
condamner la société [1] à verser à Madame [O] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 madame [B] a signifié sa déclaration d’appel à la société [1] remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023 madame [B] a signifié ses conclusions à la société [1] remis à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte. Bien qu’ayant constitué avocat, celle-ci n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
L’intimée qui ne s’est pas fait représenter, est réputée adopter la motivation du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelant, et il convient de rechercher si il produit des éléments démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité de ses demandes, la Cour devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Madame [B] explique que le courrier de démission a été écrit par la dirigeante de [1], datée du 25 février 2020 mais qu’elle ne l’a signée que le 2 juin 2020, la gérante l’ayant trouvée dans la rue pour la lui faire signer.
Afin de le prouver celle-ci fait valoir qu’aucun accusé de réception n’avait été produit par la société et aucune mention sur le courrier n’ indique qu’il avait été remis en main propre contre décharge. Elle souligne qu’elle est incapable d’écrire en français.
Cette lettre n’est pas versée aux débats, le jugement indique ' interrogée à l’audience la SAS [1] est demeurée confuse et dans l’incapacité de fixer une date effective quant à la rupture des relations contractuelles '.
Le conseil des prud’hommes a estimé que la lettre de démission avait été établie dans des conditions singulières et était équivoque et ne pouvait avoir recueilli le consentement libre et éclairé de madame [B].
Le jugement quia requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Madame [O] [B] établi un tableau mensuel toutes les heures effectuées pour la période d’octobre 2019 au 9 mars 2020 indiquant avoir effectué plus de 1 000 heures supplémentaires elle demande à ce titre le paiement des sommes de 4 901 euros outre 490,10 euros de congés payés afférents
Elle verse aux débats une attention de madame [Z] qui avait appris en se rendant au [1] pour chercher du travail que Madame [O] [B] travaillait bien tous les jours de 12h à 21h40.
Madame [B] produit aux débats l’offre d’emploi qu’elle a fait traduire qui indique ' Située dans le [Localité 2], nous recherchons un(e) plongeur(euse) en restauration, titulaire d’une carte de séjour, 6 jours par semaine, 9 heures par jour. Le salaire 1600/mois '.
Madame [B] produit des éléments suffisamment précis laissant supposer qu’elle a effectué des heures supplémentaires.
Ce décompte précis des heures doit permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur étant défaillant il sera fait droit à la demande de madame [B], le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le salaire moyen
Madame [B] demande de fixer son salaire de référence à la somme de 2 969,48 euros mensuels.
Elle conteste le jugement du conseil des prud’hommes qui a fixé son salaire à la somme de 1 600 euros sans compter les heures supplémentaires. Il résulte de l’annonce à laquelle elle a répondu que le salaire mensuel est fixé à 1 600 euros somme à laquelle doivent être ajoutées les heures supplémentaires.
La moyenne des heures supplémentaires correspondent à un salaire supplémentaire de 700, 14 euros mensuels soit une rémunération qui sera fixée à 2 300,14 euros.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
Le conseil des prud’hommes a estimé que l’élément intentionnel n’était pas démontré.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’employeur de madame [B] ne l’a pas déclarée à la hauteur des heures de travail figurant dans l’annonce, qu’il a ainsi commis intentionnellement une minoration des heures de travail.,l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 13 800,84 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. Le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire des mois du 9 mars au 2 juin 2020, Madame [B] indique que son employeur n’a pas payé son salaire pour la période du 9 mars 2020 au 2 Juin 2020.
Madame [O] [B] sollicite le paiement de la somme de 8 533 euros à titre de rappel de salaire pour cette la période outre 853 euros de congés payés afférents moins les 600 euros payés dans la rue en espèces fin mai 2020.
Le conseil des prud’hommes a considéré qu’en raison de la cessation d’activité de l’établissement et de la prise en charge partielle décidée par les pouvoirs publics pour les
publics concernés le salaire étant la contrepartie d’une prestation effectivement réalisée Madame [B] [O] ne pouvait prétendre à des émoluments.
La société n’a pas placé madame [B] en chômage partiel ou total comme elle pouvait le faire, ne l’a pas licenciée, le contrat de travail s’est donc poursuivi. Il est constant que l’employeur n’a ps respecté son obligation de fourniture de travail à sa salariée privant celle-ci illégitimement de ses revenus.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement de la somme de 7 933 euros et 853 euros au titre des congés payés afférents
Sur les indemnités de rupture
Sur le non respect de la procédure de licenciement
Madame [B] n’a bénéficié d’un entretien préalable, n’a reçu aucune lettre motivée de licenciement, puisque son employeur a abusé de ses difficultés de compréhension de la langue française afin de lui extorquer une prétendue démission.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2 969,48 euros de dommages et intérêts de l’article L1235-2 du Code du travail pour non respect de la procédure de licenciement.
Le conseil des prud’hommes a indiqué que les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail prévoit en cas d’inobservation de la procédure de licenciement que l’indemnité prévue pour cette inobservation n’est due que si le licenciement a été prononcée pour une cause réelle et sérieuse, le jugement qui a déboutée la salariée de cette demande sera confirmé, s’agissant d’une démission extorquée.
Sur l’indemnisation de la rupture sans cause réelle et sérieuse
Madame [B] ayant plus de 6 mois d’ancienneté peut prétendre à une indemnité de préavis d’un mois de salaire en application de l’article L 1234-1 du code du travail, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 300,14 euros et 230 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu du préavis madame [B] avait une ancienneté de 8 mois, elle peut donc prétendre à une indemnité de licenciement qui sera fixée à 1 533,36 euros, le jugement étant infirmé sur les montants.
En revanche celle-ci ayant une ancienneté inférieure à une année ne peut prétendre en application de l’article 1235-3 alinéa 2 l’entreprise ayant en outre moins de 11 salariés qu’à une indemnité maximale d’un mois par dérogation, pour licenciement abusif le jugement qui a fait droit à sa demande sera confirmé sur le principe mais non sur le montant. Il lui sera allouée la somme de 2300,14 euros.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif .
La société [1] qui succombe à cette instance sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des sommes de 4 901 euros au titres des heures supplémentaires et 490,10 euros au titre des congés payés afférents ;
L’INFIRMANT pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
FIXE le salaire moyen de madame [B] à 2 300,14 euros ;
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [B] les sommes de :
-2 300,14 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 230€€ au titre des congés payés y afférents,
-1533,36 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 7 933 euros à titre de rappel de salaire pour la période 9 mars 2020 au 2 Juin 2020
— 853 euros au titre des congés payés afférents
— 13 800, 84 euros au titre du travail dissimulé
— 2 300,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
DÉBOUTE madame [B] de ses autres demandes ;
ORDONNE la remise par la société [1] à madame [B] de bulletins de paye, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [B] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [1].
Le Greffier La Présidente
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