Irrecevabilité 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 janv. 2026, n° 25/12280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/12280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVXE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juillet 2025
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 12-21-0024 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 22 Avril 2022
Appelants et défendeurs à l’incident :
Monsieur [V] [E], représenté par Me Marie Dupin, avocat au barreau de Paris, toque : D1023
Madame [L] [G] épouse [E], représentée par Me Marie Dupin, avocat au barreau de Paris, toque : D1023
Intimée et demanderesse à l’incident :
Madame [I] [D], représentée par Me Charles Bouaziz, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : PC 323
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 1 , 3 pages)
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseiller délégué,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
********
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies ;
autorisé l’expulsion des époux [E]
condamné les époux [E] à payer une provision de 15 033,17euros au titre des impayés de loyer etd’indemnité d’occupation ;
condamné les époux [E] à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18.10.2021 d’un montant égal au loyer augmenté de 500 euros
condamné les époux [E] à 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice aux époux [E] le 17 août 2022.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de ladite ordonnance le 11 avril 2024.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025 par Mme [D], partie intimée, et partie demanderesse à l’incident, qui sollicite :
Vu les articles 490 et 914 du code de procédure civile ,
Il est sollicité du conseiller de la mise en état de :
juger recevable et bien fondée mme [D] en ses demandes et conclusions,
juger irrecevable l’appel intenté par les consorts [E].
declarer irrecevable la déclaration d’appel r.g n°25/14462
condamner chacun des consorts [E] au paiement d’une amende civile de 3.000,00 euros.
condamner chacun des consorts [E] à payer la somme de 3.000,00 euros à mme [D] surle fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par les époux [E] le 10 décembre 2025 qui sollicitent :
Vu les articles 528-1 et 659 et suivants du CPC
recevoir Mme [L] [G] épouse [E] et Monsieur [V], [Z] [O] [E] en leurs demandes fins et conclusions
declarer recevable la déclaration d’appel du 10.07.2025, portant rg 25/14462
declarer recevable l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 22 avril 2022 debouter mme [I] [D] de l’ensemble de ses demandes
condamner mme [I] [D] à 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en demande n°2 remises et notifiées par Mme [D] le 10 décembre 2025 qui sollicite du président de chambre :
Vu les articles 490 et 914 du code de procédure civile ,
Il est sollicité du conseiller de la mise en état de':
juger recevable et bien fondée mme [D] en ses demandes et conclusions,
juger irrecevable l’appel intenté par les consorts [E] ;
déclarer irrecevable la déclaration d’appel r.g n°25/14462 ;
condamner chacun des consorts [E] au paiement d’une amende civile de 4.000 euros;
condamner chacun des consorts [E] à payer la somme de 4.000 euros à mme [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur ce,
Sur la tardiveté de l’appel
En demande à l’incident et pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel des époux [E] comme tardif introduit près de deux années après la signification de l’ordonnance entreprise, Mme [D] argue de la mauvaise foi des appelants qui ne cessent de procéder par artifices pour tenter d’échapper à leurs obligations au paiement et ne procèdent que par affirmations pour alléguer de l’irrégularité de la notification de la signification de l’ordonnance du 11 avril 2022 formé à leur encontre.
En défense à l’incident, les époux [E] font valoir que la signification de la décision entreprise intervenue le 17 août 2022 est irrégulière et ne leur est pas opposable de sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose notamment que le président de la chambre saisie ou le magistratdésigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, notamment pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, en application de l’article 490 du code de procédure civile , le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe'.
Aux termes de l’article 664-1 du même code, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Au cas présent, il est constant que l’appel du 11 avril 2024 établi par M. et Mme [E] n’a pas été formé dans les 15 jours suivant la signification, le 17 août 20222, de l’ordonnance querellée 'réputée contradictoire’ dont la signification est intervenue régulièrement au visa des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice justifiant de ses diligences ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal des modalités de remise de l’acte dans les termes suivants :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où ledestinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est Inscrit sur la botte aux lettres,
L’adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présent du ne répond à mes appels.
Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer ledestinataire de l’acte.
Le lieu de travail actuel est Inconnu.
La signification à destinataire s’avérant Impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir copla de l’acte a été déposée par Clerc assermenté soue enveloppe fermés ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire da l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Étude.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 665 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié,
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant tes mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte da signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »
Il est constant que ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
En conséquence, la date de la remise de l’acte signifié selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile a fait courir le délai d’appel de quinze jours.
En l’état, l’argumentation des consorts [E] se révèle purement et simplement inopérante ; elle sera rejetée.
En conséquence de ces éléments, l’appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
Sur la demande en amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce Mme [D] n’a pas qualité à agir pour solliciter la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile, le créancier d’une telle condamnation étant le Trésor Public.
Dès lors, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. et Mme [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de M. et Mme [E] enregistré sous le numéro RG 25/12280 ;
Déclarons irrecevable la demande de Mme [D] en prononcé d’une amende civile ;
Condamnons in solidum M. et Mme [E] aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum M. et Mme [E] à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Paris, le 15 janvier 2026
Le greffier Le conseiller
Copie au dossier – Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Lunette ·
- Matériel ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Équipement de protection ·
- Adéquat ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Location ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Demande
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Délai ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Temps de repos ·
- Chargement ·
- Erreur ·
- Gasoil ·
- Camion ·
- Temps de travail ·
- Licenciement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Défense ·
- Condition de détention ·
- Avocat ·
- Privation de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Réfrigération ·
- Entrepôt ·
- Climatisation ·
- Expert judiciaire ·
- Stockage ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Appel ·
- Demande ·
- Droit de retrait ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Logiciel ·
- Résiliation ·
- Informatique ·
- Conditions générales ·
- Abonnement ·
- Facturation ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Autopsie ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.