Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 9 juin 2026, n° 25/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
— --------------------------
[X] [N] [Y]
— -------------------------
N° RG 25/03181 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKQX
— -------------------------
DU 09 JUIN 2026
— -------------------------
Notifications
le :
D E C I S I O N
— --------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JUIN 2026
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [X] [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Présent
assisté de Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
Demandeur
D’une part,
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, en audience publique, le 05 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
M. [X] [N] [Y] a été mis en examen du chef de viol le 3 octobre 2019 et placé en détention provisoire. Il a fait l’objet d’une ordonnance de non lieu le 27 décembre 2024 notifiée le 2 janvier 2025.
M. [X] [N] [Y] a été placé en détention provisoire du 3 octobre 2019 au 13 janvier 2020 , date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a donc été détenu provisoirement pendant 103 jours.
Par requête reçue le 23 juin 2025 , le conseil de M. [X] [N] [Y] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu’il soit alloué à M. [X] [N] [Y] les sommes de
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral
— 10 677 euro en réparation du préjudice matériel
Sur le préjudice moral, le conseil relève que c’est injustement et faussement accusé par son ex-compagne que [X] [N] [Y] a été mis en examen et incarcéré. Il a eu 20 ans pendant son incarcération, sa famille a rompu les liens avec lui et sa mère set décédée sans savoir que son fils avait été innocenté. Il est convaincu que son emprisonnement a eu un impact sur la santé de sa mère. Il évoque également des conditions de détention difficiles, des agressions physiques et verbales, un co-détenu qui criait la nuit, des cafards dans la cellule. Il évoque également les conclusions de l’expert psychiatre qui a conclu à une personnalité borderline, une réelle vulnérabilité émotionnelle et la nécessité d’une prise en charge thérapeutique pendant plusieurs années.
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que
— [X] [N] [Y] travaillait en intérim et percevait un salaire moyen de 1 704 euros. Pour une incarcération de 2mois et 10 jours, il demande donc la somme de 3 977 euros
— pendant la détention, les trois véhicules de [X] [N] [Y] ont été placés en fourrière et que n’ayant pu supporter les frais de gardiennage, il n’a pas pu récupérer ses véhicules de sorte qu’il a subi une perte qu’il évalue à 6 500 euros
— son téléphone Iphone 6 d’une valeur de 200 euros n’a pas été restitué à [X] [N] [Y] et qu’il en demande le remboursement.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2025, l’ Agent Judiciaire de L’État conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de la production de la fiche pénale et subsidiairement au débouté de [X] [N] [Y] de sa demande au titre du préjudice matériel et demande qu’il soit alloué la somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice moral, l’ Agent Judiciaire de L’État conclut qu’il ressort de l’enquête de personnalité que dès l’âge de 4 ans [X] [N] [Y] avait été placé en famille d’accueil et qu’il ne manifestait aucun intérêt à l’égard de sa famille, qu’il était célibataire et sans enfant et que s’il était hébergé depuis quelques mois chez ses parents, le SPIP était défavorable à son retour. L’ Agent Judiciaire de l’État relève que la mère de [X] [N] [Y] avec laquelle les relations étaient distendues, les contacts n’ayant été repris qu’en mai 2021 après que sa mère ne l’avait mis à la porte et que celle-ci, déjà malade avant son incarcération est décédée bien après la fin de la détention provisoire. L’ Agent Judiciaire de l’État conclut enfin que l’expert psychiatre a fait état d’un TDAH depuis l’enfance et nullement de troubles en lien avec la détention provisoire ; qu’il n’est pas justifié de conditions de détention plus difficiles que celles de ses co-détenus ; que le sentiment d’injustice est en lien avec la procédure et non avec la détention provisoire, que seul le choc carcéral subi, s’agissant d’une première incarcération peut peut être pris en compte pour l’évaluation du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel, l’ Agent Judiciaire de L’État conclut au débouté de la demande aux motifs que [X] [N] [Y] ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire, que l’avis d’imposition produit porte sur ses revenus de l’année 2018 alors qu’il était sans emploi depuis trois mois lors de son incarcération ; qu’il ne justifie ni de la propriété des véhicules, ni de leur valeur, ni des circonstances de leur disparition ; qu’il en va de même avec le téléphone portable.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ Agent Judiciaire de L’État demande [qu’elle soit réduite à de plus justes proportions faute de justificatif.]
Dans son avis en date du 4 mars 2026 , M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande qu’il soit accordé la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral tenant compte de la primo incarcération, de la situation familiale instable et les difficultés en détention n’étant pas documentées. Le Procureur général conclut en outre au débouté de la demande au titre du préjudice matériel faute de justification.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n’est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l’existence ou non d’antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l’espèce
S’agissant de la durée de l’incarcération, M. [X] [N] [Y] a été détenu provisoirement du 3 octobre 2019 au 13 janvier 2020 soit pendant 103 jours..
Lors de son incarcération, il était âgé de 19 ans, ayant passé son 20 ème anniversaire en détention. Il était célibataire, sans emploi et les relations avec sa famille étaient pour le moins distendues. .
Son casier judiciaire portait trace de deux condamnations pour des conduites sans permis ni assurance mais il s’agissait d’une première incarcération.
Aux termes de l’expertise psychiatrique, [X] [N] [Y] ne présente pas de troubles anxieux ou de symptômes de type post-traumatiques en lien avec la détention provisoire.
Il ne justifie pas de conditions indignes de détention et ni quelque particularité que ce soit qui pourraient être prises comme facteurs d’aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et de fixer le préjudice moral subi par [X] [N] [Y] à la somme de 10 000 euros.
3/ Sur le préjudice matériel
S’agissant de la perte de revenus, alors qu’il n’a été incarcéré qu’en octobre 2019 , [X] [N] [Y] ne justifie d’aucune perte de salaire pour l’année 2019, n’ayant produit qu’un avis d’impôt sur les revenus de 2019 établi en 2021.
S’agissant de la perte des véhicules faute d’avoir pu payer les frais de fourrière, [X] [N] [Y] ne justifie ni de la propriété des véhicules, ni du motif de leur placement en fourrière ni des frais de gardiennage, ni de la valeur des véhicules. Ni même de la disparition des dits véhicules.
S’agissant du téléphone, sa non restitution ou sa perte sont en lien avec la procédure d’instruction et non pas avec la détention provisoire .
De sorte que la demande au titre du préjudice matériel ne saurait prospérer.
4/ Sur les demandes au titre des frais d’avocat et de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande n’a été faite
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à M. [X] [N] [Y]
— la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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