Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 mai 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUQ6
ORDONNANCE
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, Conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [R] [K], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de M. [P] [S], né le 03 Août 1978 à DERECIK (TURQUIE), de nationalité Turque, et de son conseil Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX,
Vu la procédure suivie contre M. [P] [S], né le 03 Août 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque et l’arrêté en date du 5 Mai 2026 notifié le jour même a 14h26, après qu’il ait été convoqué par les services de police aux frontières à l’issue de l’exécution de sa peine sous bracelet électronique de six mois,
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2026 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant l’assignation a résidence pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention de [P] [S] : [Adresse 1] à LORMONT (33310),
Vu l’appel interjeté par la PREFECTURE DE LA GIRONDE SERVICE DES ETRANGERS le 10 mai 2026 à 08H57,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de M. Eric CARUEL, représentant de la préfecture de la Gironde, ainsi que la plaidoirie de Me Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX, conseil de M. [P] [S] et les explications de M. [P] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 Mai 2026 à 17 H 30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [P] [S], né le 03 août 1978 à [Localité 2] (Turquie), a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 05 mai 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe le 8 mai 2026 à 14 h 31, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
3. Par ordonnance rendue le 9 mai 2026 à 14 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable en la forme la requête du préfet de la Gironde
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] régulière,
— ordonné le placement en assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification de son placement en rétention à l’adresse suivante, [Adresse 2] à [Localité 3],
— rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible dans les conditions prévues aux articles L.824-4 à 7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et que cette décision ne remettait pas en cause l’obligation d’éloignement de l’intéressé.
4. Par requête du 10 mai 2026 à 08 heures 57, le représentant de la préfecture a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour d’annuler l’ordonnance précitée du 9 mai 2026 afin de garantir la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion prise à l’encontre de M. [S].
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, cette partie soutient :
— M. [S] est très défavorablement connu des services de police pour de multiples délits et de nombreuses condamnations ; qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 01/09/2021 pour purger une peine de 6 ans et 2 mois ;
— la commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion du teritoire français le 25 octobre 2024 au regard qu’il constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— M. [S] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 20 décembre 2024 qu’il n’a toujours pas exécuté ;
— qu’une demande de résevation de transport par voie aerienne (à compter du 19 mai 2026) à destination de son pays d’origine a été effectuée par les services de la police aux frontières,
— qu’il ne présente aucune garantie de représentation, car il est démuni de tout document transfrontières en vue de l’exécution de la décision d’éloignement précitée, que la préfecture a été contrainte de réaliser les démarches auprès des autorités turques, qui avaient déjà délivré un laissez-passer en date du 29 juillet 2025 en vue de son éloignement réalisé le 31 juillet 2025, ont été de nouveau saisies le 28 avril 2026 et relancées le 30 avril 2026 en ce sens suite à son retour.
6. Le conseil de M. [S] conclut pour sa part à caducité de l’arrêté du 5 mai 2026 et que l’appel objet du litige doit être déclaré irrecevable, et à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne que :
— l’ordonnance en date du 9 mai 2026 susmentionnée est intervenue alors que le délai de recours contre l’arrêté de rétention était écoulé, que le premier juge n’avait plus de base légale pour refuser ou prolonger la rétention objet du litige, y compris en appel de ce fait et que la mesure est devenue caduque
— l’intimé présente des des garanties de représentation en ce que toute sa famille vit en France, qu’il a une activité professionnelle,qu’il s’est présenté à toutes les convocations qui lui ont été remises, qu’il a exécuté sa peine sous bracelet électronique, qu’il ne présente plus une menace à l’ordre public du fait de son suivi psychitrique depuis 2022 et que du fait du traitement suivi à ce titre, et du diabète insulino dépendant dont il souffre, il présente un état de vulnérabilité.
7. M. [S] a eu la parole en dernier et a déclaré ne rien avoir à ajouter à ces éléments.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. En application de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable. De même, l’appel ne saurait être caduc en ce qu’il a été dirigé à l’encontre d’une mesure de rétention à propos de laquelle les délais contentieux ont toujours été respecté. Ainsi, il importe peu que la décision du premier juge ait été rendue après le délai permettant d’attaquer la décision de placement en rétention, celle-ci l’ayant été dans les délais autorisés par la loi, de même que l’appel de cette décision. En outre, toute décision contraire aurait pour effet non seulement une rupture dans l’égalité des armes envers certaines parties au litige, en ce compris le Ministère Public, mais surtout serait contraire aux délais de recours accordés.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
2/ Sur le fond
10. Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
L’article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative».
En outre, en application de l’article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet».
Selon l’article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1».
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
11. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation (adresse, justificatif de domicile, etc.), n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport ou d’une pièce d’identité originale en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef, le premier juge ayant violé les dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA précité à ce titre.
12. En outre, il sera constaté qu’il doit être retenu que M. [S] ne respecte pas l’interdiction du territoire français à ce jour, alors qu’il a été éloigné du territoire français le 31 juillet 2025. Or, il ressort de la présente procédure que non seulement M. [S] ne semble pas avoir saisi l’importance de ses différentes interdictions et mesures d’éloignement, malgré leur répétition.
13. Il ressort en revanche de l’ensemble de ces éléments que la menace à l’ordre public n’est pas avérée en l’absence de réitération de commission d’infractions depuis plusieurs années et de la bonne exécution des peines prononcées par l’intéressé, sans qu’il soit établi d’incident à ce propos.
14. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour s’assurer que l’étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi le 28 avril 2026, relancé le surlendemain, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de faire droit à la requête du préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une duré de 26 jours concernant M. [S].
15. S’agissant des autres demandes de M. [S], notamment quant aux délais pour quitter le territoire français ou le mode de transport concerné, il sera observé que le juge de la rétention n’est pas compétent sur ces questions, seul le juge administratif l’est, s’agissant des modalités de mise à exécution de la décision d’expulsion ressortant des pouvoirs de cette juridiction. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes annexes
14. Il conviendra, par ailleurs, de constater que [S], n’a pas solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les dépens seront néanmoins mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture de la Gironde en date du 10 mai 2026 recevable et rejetons la demande de caducité à ce titre ;
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Autorisons le premier renouvellement de la mesure de rétention de M. [S] pour une durée supplémentaire maximum de 26 jours,
Rejetons les demandes contraires de M. [S],
Condamnons l’Etat aux entiers dépens de la présente instance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué
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