Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 22 mai 2026, n° 26/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mai 2026, N° 26/02380;26/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [N] [A]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE, UDAF DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 26/02380 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUUU
— -------------------------
du 22 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 MAI 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [N] [A], né le 15 Octobre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant,
Appelant d’une ordonnance (26/01364) rendue le 12 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1]
pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, sise [Adresse 3]
UDAF DE LA GIRONDE, sise [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 Mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le certificat médical en date du 1er septembre 2025 portant admission en soins psychiatrique de M. [N] [A], né le 15 octobre 1986 à [Localité 3], sur décision du représentant de l’Etat, établi par le docteur [M],
2- Vu l’arrêté du maire de [Localité 4] en date du 1er septembre 2025 portant admission provisoire en soins psychiatrique de M. [A] au sein du centre hospitalier de [Localité 1],
3- Vu le certificat médical de 24h établi le 2 septembre 2025 par le docteur [X],
4- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 septembre 2025 portant admission en soins psychiatrique de M. [A],
5- Vu le certificat de 72h établi le 4 septembre 2025 par le docteur [W],
6- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 septembre 2025 maintenant M. [A] en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1],
7- Vu le certificat de situation mensuelle à un mois établi par le docteur [O] le 30 septembre 2025,
8- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er octobre 2025 portant maintien de la mesure psychiatrique dont fait l’objet M. [A] pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au 1er janvier 2026 inclus,
9- Vu le certificat médical de modification de la forme de prise en charge sous la forme d’un programme de soins et le programme de soins établis le 23 octobre 2025 par le docteur [W],
10- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 octobre 2025 décidant de la prise en charge de M. [A] sous la forme d’un programme de soins,
11- Vu l’ordonnance de placement de M. [Z] sous sauvegarde de justice du juge des tutelles de [Localité 5], du 20 novembre 2025, et de désignation de l’UDAF 33 en qualité de mandataire spécial,
12- Vu l’avis de situation mensuelle à trois mois établi par le docteur [W] le 29 décembre 2025,
13 – Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 décembre 2025 portant maintien de la mesure psychiatrique dont fait l’objet M. [A] pour une durée maximale de six mois, à compter du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2026 inclus,
14- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mars 2026 rejetant la demande de M. [A] tendant à obtenir la mainlevée du programme de soins et maintenant son programme de soins,
15- Vu l’avis de situation mensuelle du 30 avril 2026 établi par le docteur [R],
16- Vu la requête de M. [A] reçue le 5 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux,
17- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 mai 2026, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique de M. [A] et autorisant son maintien en hospitalisation complète,
18- Vu l’appel formé par M. [A] reçu au greffe de la cour d’appel le 13 mai 2026,
19- Vu l’avis du ministère public en date du 15 mai 2026 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
20- Vu l’avis médical du docteur [E] en date du 19 mai 2026,
21- Vu la convocation des parties à l’audience du 21 mai 2026 à 10h00,
22- A l’audience publique,
L’UDAF 33, bien que régulièrement convoquée, est absente à l’audience mais a fait parvenir un rapport daté du 20 mai 2026 dans lequel il est indiqué que M. [Z] a refusé toute rencontre, estimant n’avoir besoin d’aucune mesure de protection,
M. [A], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté et n’a pas pu être entendu,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 19 mai 2026 par le docteur [E],
Entendu Maître Dumontet, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée du programme de soins contraints dont fait l’objet M. [A]. Il explique que son client, qu’il a eu au téléphone la veille, connaissait la date et l’heure d’audience devant la juridiction mais ne souhaitait pas s’y rendre en raison de crises d’angoisse qu’un déplacement à la cour lui provoquerait. Il ajoute que les convocations au centre médico-psychologique sont insurmontables pour lui, comme en atteste l’équipe soignante dans les pièces médicales versées au dossier. Il allègue que le dernier certificat médical, pour l’établissement duquel son client affirme ne pas avoir été rencontré, ne se prononce pas sur les suites de la mesure et sa forme, contrairement à aux préconisations de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique et rappelle que M. [A] ne présente pas de décompensation. Il conclut que l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte autorise le maintien en hospitalisation complète de son client alors qu’il fait uniquement l’objet d’un programme de soins contraints.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
23- En vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
En outre, selon l’article L.3211-12 I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Enfin, il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement d’accueil sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
24- En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que M. [A], qui a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice depuis le 20 novembre 2025, a été admis le 1er septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 1] en raison de troubles du comportement s’inscrivant dans un contexte d’isolement social depuis plusieurs années et d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Son état de santé psychique s’étant nettement amélioré, il a pu bénéficier d’une prise en charge, à compter du 23 octobre 2025, dans le cadre d’un programme de soins.
25- Dans son avis de situation mensuelle en date du 29 décembre 2025, le docteur [W] indique que M. [A] s’est présenté calme et coopérant à sa dernière consultation médicale, le 19 décembre 2025. Il mentionne que le patient minimisait ses troubles et n’avait qu’une reconnaissance partielle de sa maladie. Il ajoute qu’il faisait état d’une anxiété importante, probablement liée à l’arrêt des traitements opéré à son initiative, une quinzaine de jours auparavant. S’il note que M. [A] acceptait de reprendre ses traitements, il souligne qu’il refusait le passage des infirmiers et préconise un maintien de la mesure pour une durée de six mois supplémentaires.
26- Dans son certificat médical de situation mensuelle en date du 30 avril 2026, le docteur [R] fait état de la non-présentation de M. [A] à ses consultations du 26 mars 2026 et du 30 avril 2026. Il indique que le patient a adressé plusieurs mails indiquant qu’il souhaitait arrêter son suivi au centre médico-psychologique, en raison d’un traumatisme psychologique ainsi que d’un suivi débuté en libéral. S’il souligne que les proches du patient n’ont pas rapporté de symptômes évocateurs d’une décompensation actuelle, il conclut néanmoins à la nécessité de poursuivre les soins.
27- Dans son avis médical du 19 mai 2026, le docteur [E] indique que les soins au sein du centre médico-psychologique semblent être pour M. [A] une source d’angoisse importante et contre-productifs. Il rappelle que, lors de ses consultations, il présentait un discours clair mais teinté de rationalisation sur les soins psychiatriques et une rupture médicamenteuse rapide. Il mentionne qu’il n’y avait pas d’élément de dangerosité lorsqu’il avait été vu pour la dernière fois fin février. Il souligne que les soignants référents vont tenter une visite à domicile afin de favoriser une reprise de contact.
28- Il convient de rappeler que l’avis médical motivé visé à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique n’est pas prévu lors du contrôle facultatif exercé par le juge sur un programme de soins. Dès lors, le fait que le Docteur [E] ne se positionne pas clairement dans son certificat du 19 mai 2026 sur la nécessité de maintenir le programme de soins est sans incidence.
29- Par ailleurs, les différents certificats médicaux présents au dossier caractérisent l’existence de troubles mentaux nécessitant la poursuite de soins psychiatriques pour M. [A]. Il est en outre établi que celui-ci ne respecte plus les termes de son programme de soins et qu’il n’adhère pas davantage à la mesure de sauvegarde prononcée par le juge des tutelles. M. [A] n’honore plus les convocations au CMP et ne s’est rendu ni à la convocation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ni à celle devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux. S’il est produit une attestation de Mme [I] [L], psychologue, datée du 23 avril 2026 et une attestation du Dr [F], psychiatre, datée du 25 avril 2026, mentionnant que M. [A] est angoissé à l’idée d’être suivi par le CMP et souhaite être suivi en libéral, il n’en reste pas moins que ces deux attestations ne permettent pas de retenir l’existence d’un suivi régulier et durable. Le Dr [E] indique dans son certificat médical du 19 mai 2026 qu’une reprise de contacts au domicile de M. [A] va être tentée, ce qui aura notamment pour objectif d’évaluer son état de santé et de vérifier si le programme de soins peut être levé. En l’état, il est donc prématuré d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à laquelle M. [A] est totalement opposée. En effet, il convient non seulement de limiter les risques de rechute en s’assurant de la bonne observance des soins dont il a besoin.
30- Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [A] mais de l’infirmer en ce qu’elle a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] et statuant à nouveau, d’autoriser la poursuite du programme de soins dont M. [A] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2026 en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [N] [A],
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mai 2026 en ce qu’elle a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [A],
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Autorise la poursuite du programme de soins dont M. [N] [A] fait l’objet depuis le 23 octobre 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, à son mandataire judiciaire, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné, ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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