Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 20/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 mai 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 138
N° RG 20/01183
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAPH
,
[Z]
C/
Organisme, [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 18 mai 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur, [O], [Z], comparant en personne,
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Assisté de Me Ana COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
,
[1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, substituée par Me Thomas DROUINEAU, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 5 juin 2025. La date du prorogé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 26 mars 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La, [1], ,([1]), a notifié à M., [O], [Z], exploitant agricole, les mises en demeure suivantes :
le 26 janvier 2018 une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et pénalités de retard pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 12 864,15 euros laquelle a été contestée par le cotisant dans les conditions suivantes :
le 16 février 2018 devant la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai légal,
le 7 mai 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers aux fins de voir annuler la mise en demeure ;
le 18 janvier 2019 une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et pénalités de retard pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant de 7 729,09 euros laquelle a été contestée par le cotisant le 8 février 2019 devant la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai légal.
L’organisme social a émis à l’encontre du cotisant une contrainte le 3 janvier 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 et 2017 pour un montant de 26 879,39 euros.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
ordonné la jonction des procédures
validé les mises en demeure des 26 janvier 2018 et 18 janvier 2019,
condamné M., [Z] à verser à la, [1] les sommes de :
26 244,16 euros, frais de notification compris, au titre de la contrainte du 3 janvier 2019,
7 729, 09 euros au titre des cotisations et majorations dues suivant mise en demeure du 18 janvier 2019,
900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que M., [Z] sera tenu aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 5 juin 2020, le cotisant a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 25 mai 2022, a :
ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé par la Cour de cassation d’un arrêt faisant suite au pourvoi formé contre l’arrêt prononcé par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers le 16 décembre 2021.
La Cour de cassation, par arrêt du 21 mars 2024, a rejeté le pourvoi formé par la, [1] à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 16 décembre 2021.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [Z] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable,
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
validé les mises en demeure datées des 26 janvier 2018 et du 18 janvier 2019,
condamné M., [Z] à payer à la, [1] la somme de 26 244,16 euros, frais de notification compris, au titre de la contrainte du 3 janvier 2019,
condamné M., [Z] à payer à la, [1] la somme de 7 729,09 euros, au titre des cotisations et majorations dues suivant mise en demeure du 18 janvier 2019,
dit que le présent jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire,
condamné M., [Z] à payer à la, [1] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que M., [Z] sera tenu aux éventuels dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
annuler les mises en demeure litigieuses,
annuler la contrainte litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause :
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses,
déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
débouter la, [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
condamner la, [1] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la, [1] aux entiers dépens.
Le conseil de M., [Z] indique lors des débats qu’une somme de 34 161, 30 euros a été réglée et qu’aucun montant n’est dû.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la, [1] demande à la cour de :
confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 18 mai 2020,
débouter M., [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
condamner M., [Z] à lui payer la somme de 26 244,16 euros au titre de la contrainte du 3 janvier 2019,
condamner M., [Z] à lui payer la somme de 7 729,09 euros au titre des majorations dues suivant mise en demeure du 18 janvier 2019,
condamner M., [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M., [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marion Le Lain, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue du litige
M., [Z] soutient que l’arrêt de cette cour du 16 décembre 2021, dont le pourvoi effectué par la, [1] a été rejeté par la Cour de cassation le 21 mars 2024, a statué sur les mêmes périodes que celles visées par le présent recours, a fixé le montant total des cotisations dues pour cette période et que depuis des règlements ont été effectués qu’il convient de déduire du montant fixé par l’arrêt du 16 décembre 2021.
L’arrêt de cette cour du 16 décembre 2021 dont le pourvoi de la, [1] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024 a, notamment, annulé les contraintes des 27 décembre 2011 (deux contraintes distinctes), 27 février 2011 et 22 mars 2013, concernant les cotisations, majorations et pénalités des années 2009 à 2012.
L’arrêt du 16 décembre 2021 a en outre, après avoir déduit les majorations et pénalités fondées sur les cotisations non dues au titre des années 2009 à 2012, validé la contrainte du 7 février 2017 afférente aux années 2013 à 2016 inclus pour un montant total de 53 251, 92 euros correspondant à :
au titre de l’année 2013': 8 037 euros de cotisations et 1 637, 71 euros de majorations de retard,
au titre de l’année 2014': 12 590 euros de cotisations et 1 990, 65 euros de majorations de retard,
au titre de l’année 2015': 12 614 euros de cotisations et 1 413,79 euros de majorations de retard,
au titre de l’année 2016 (mise en demeure du 20 janvier 2017)': 14 525 euros de cotisations et 443,77 euros de majorations / pénalités arrêtées au 25 novembre 2016.
Il s’ensuit que la, [1] demeure bien fondée à solliciter le paiement des majorations et pénalités au titre des années 2013 à 2017, en l’absence de paiement intervenu, et à solliciter le paiement des cotisations, majorations et pénalités pour les années 2017 et 2018, qui ont donné lieu à la décision du 18 mai 2020 objet du présent appel.
Sur la validité des mises en demeures et de la contrainte
M., [Z] soutient que 'le montant dont le paiement est demandé est contesté vu qu’il n’est ni justifié ni détaillé (base de calcul, mode de calcul…)' et que la jurisprudence constante sur ce point s’applique aussi bien aux contraintes qu’aux mises en demeure, comme la Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 21 mars 2024.
La, [1] objecte que les mises en demeure délivrées les 26 janvier 2018 et 18 janvier 2019 sont conformes aux exigences légales et réglementaires en la matière.
Sur ce :
L’article L.725-3, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception'.
Selon l’article L.244-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.725-6, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, énonce que la mise en demeure doit, à peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une ou plusieurs mises en demeure qui permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 26 janvier 2018 adressée à M., [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception comporte le détail des sommes réclamées par type de cotisations (allocations familiales, assurance vieillesse, CSG etc…) et par année, étant précisé que pour les années 2013 à 2016 incluses, il est sollicité exclusivement des majorations/pénalités avec des dates d’application entre le 19 novembre 2017 et le 1er décembre 2017, puis pour l’année 2017 il est mentionné des montants de cotisations en principal, dont la nature est précisée, et des majorations/pénalités appliquées au 25 mars 2017 ou au 29 juillet 2017.
La mise en demeure du 18 janvier 2019 adressée à M., [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception comporte le détail des sommes réclamées par type de cotisations (allocations familiales, assurance vieillesse, CSG etc…) et par année, étant précisé que pour les années 2014 à 2017 incluses, il est sollicité exclusivement des majorations/pénalités à compter au plus tôt du 19 novembre 2018 au 28 novembre 2018, puis pour l’année 2018 il est mentionné des montants de cotisations en principal, dont la nature est précisée pour chaque montant, et des majorations/pénalités appliquées au 27 mars 2018.
La contrainte du 3 janvier 2019 se réfère à la mise en demeure MD17001 du 20 janvier 2017et à la mise en demeure MD18001 du 26 janvier 2018 et réclame :
pour l’année 2016, un montant de cotisations de 14 525 euros et 1517,42 euros de majorations de retard, soit un total de 16 042,42 euros,
pour l’année 2017, des cotisations d’un montant de 10 034 euros outre 799,97 euros de majorations de retard.
La cour observe tout d’abord que si la mise en demeure du 26 janvier 2018 est produite comme cela a été détaillé précédemment, la mise en demeure du 20 janvier 2017 n’est, quant à elle, pas versée aux débats et que la contrainte ne précise pas la nature des cotisations réclamées de sorte qu’elle ne répond pas aux exigences légales pour les sommes réclamées au titre de 2016.
En outre, il convient de constater que le montant de cotisations de 14 525 euros pour l’année 2016, correspond précisément au montant qui a été validé par l’arrêt précité du 16 décembre 2021 pour cette même année, ainsi qu’il résulte des développements précédents, de sorte que la, [1] dispose désormais d’un titre définitif pour ces cotisations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mises en demeure des 26 janvier 2018 et du 18 janvier 2019 qui ont permis à M., [Z] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, sont conformes aux exigences de forme prévues par les textes et la jurisprudence et c’est donc à bon droit qu’elles ont été validées par le tribunal de Poitiers.
En revanche, la contrainte du 3 janvier 2019 ne sera validée qu’à hauteur des cotisations et pénalités dues pour l’année 2017, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
Sur les montants réclamés
M., [Z] fait valoir que par acte du 28 novembre 2007, Maître, [Y], huissier de Justice à, [Localité 3], lui a signifié un acte de dénonce de saisie attribution, pour paiement de la somme de 56 918,42 euros, régularisée à la demande de la, [1], effectuée entre les mains de la société anonyme d’économie mixte, [2], débitrice d’une redevance à son profit en vertu d’un bail emphytéotique du 13 septembre 2007.
Il soutient que depuis mai 2011 une somme d’un montant dont il précise lors des débats qu’il s’élève à 34 161,30 euros (33 020 euros dans ses conclusions), a été payée et que ce montant doit être déduit des sommes dont le paiement est réclamé par la, [1].
M., [Z] fait valoir qu’en principal la, [1] demande le paiement des sommes de 6 364 euros pour 2009, 4 667 euros pour 2010 et 16 697,51 euros pour 2012 à 2016, soit un total de 27 728,51 euros et que s’il est prouvé que le principal est payé, les majorations et pénalités doivent être annulées.
Il soutient que les cotisations relatives à ces périodes sont payées, le montant payé étant supérieur au montant réclamé, et qu’en conséquence la, [1] doit être déboutée de ses demandes.
La, [1] répond essentiellement que M., [Z] procède par assimilation afin de réaliser une confusion. Elle fait valoir que les saisies opérées ne concernent pas les mises en demeure qui font l’objet de l’appel, dès lors qu’elles se fondent sur des titres relatifs à des créances antérieures à l’année 2008.
Sur ce :
Il est constant que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La, [1] réclame le paiement d’une somme de 26 244,16 euros au titre de la contrainte du 3 janvier 2019. Aux termes des développements qui précèdent, cette contrainte ne peut être validée qu’à hauteur des cotisations réclamées pour l’année 2017 (10 034 euros) et des pénalités (799,97 euros) en vertu de la mise en demeure du 26 janvier 2018, soit pour un montant total de 10 833,97 euros.
La, [1] sollicite en outre le paiement de 7 729,09 euros au titre des cotisations et majorations dues suivant la mise en demeure du 18 janvier 2019.
Il ressort des pièces produites par M., [Z] que l’acte de dénonciation de saisie attribution réalisée entre les mains de la société, [2], signifié à M., [Z] le 4 décembre 2007 (annulant et remplaçant le précédent acte de dénonciation du 28 novembre 2007), porte sur une somme due par M., [Z] à la, [1] d’un montant total de 57 007,97 euros, dont 36 769,27 euros de montant de créance en principal.
Cet acte liste les décisions en vertu desquelles la saisie attribution a été effectuée, s’agissant de quatre décisions du TASS de Poitiers et de quatre arrêts de la cour d’appel de Poitiers rendus entre le 12 février 2002 et le 27 septembre 2005.
La, [1] verse aux débats le jugement du juge de l’exécution de Poitiers rendu le 1er avril 2008 déboutant M., [Z] de sa demande de nullité de la saisie attribution, l’arrêt de confirmation rendu par la cour le 8 décembre 2009, ainsi que le décompte de créance 'saisie, [2]'.
Il résulte de ces pièces qu’à l’évidence la saisie attribution opérée entre les mains de la société, [2] entre 2008 et 2015 ne concernent pas les mises en demeure et les créances objet du présent litige.
Il s’ensuit que M., [Z], qui ne fournit aucun autre justificatif, n’établit pas comme il le soutient être libéré du paiement des sommes qui lui sont réclamées par la, [1] au titre de la contrainte du 3 janvier 2009, validée à hauteur de 10 833,97 euros, et au titre des cotisations et majorations dues suivant mise en demeure du 18 janvier 2019.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M., [Z] à payer à la, [1] la somme de 7 729,09 euros au titre des cotisations et majorations dues suivant mise en demeure du 18 janvier 2019 et, par voie d’infirmation du jugement, de valider la contrainte du 3 janvier 2019 à hauteur de 10 838,33 euros, frais de notification compris, M., [Z] devant être condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M., [Z], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel, la décision déférée étant confirmée en ce qu’elle a mis à sa charge les dépens de première instance.
M., [Z], tenu aux dépens, sera en outre condamné à payer à la, [1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a condamné M., [O], [Z] à payer à la, [1] la somme de 26 244,16 euros, frais de notification compris, au titre de la contrainte du 3 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Valide la contrainte notifiée à M., [Z] par la, [1] le 3 janvier 2019 pour un montant ramené à hauteur de la somme de 10 838,33 euros frais de notification compris et condamne M., [O], [Z] au paiement de cette somme ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M., [Z] aux dépens de la procédure d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M., [Z] à payer à la, [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M., [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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