Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 31/25
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— la SELARL V² AVOCATS
Le 15.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01014 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIHP
Décision déférée à la Cour : 05 Février 2024 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
S.A.S. MT CREATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Me [Z] [W], administrateur judiciaire de la société M. T. CREATION
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [F] [I], mandataire judiciaire de la société M. T. CREATION
[Adresse 1]
Représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.C.I. GUTENBERG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2017, avec prise d’effet au 1er janvier 2018, la SCI GUTENBERG a donné à la SAS M. T. CREATION des locaux commerciaux destinés à l’exploitation d’une métallurgie-tuyauterie industrielle, comprenant un hall commercial d’une superficie de 700 m² sis [Adresse 7], ainsi que des bureaux et un logement de service,'pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2018, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC.
'
Se plaignant de défaillances dans le paiement courant des loyers par la SAS MT CREATION, la SCI GUTENBERG a adressé à son preneur un commandement de payer du 14 avril 2023, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, après quoi la SAS MT CREATION aurait temporairement repris le paiement du loyer courant TTC. '
'
''''''''''' Par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2023, la S.C.I. GUTENBERG a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, la S.A.S. M. T. CREATION pour obtenir, au principal, la résolution du bail et l’expulsion du preneur.
'
Par ordonnance rendue le 5 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saverne a':
'
— 'Rejeté la demande de délais de paiement formée par la SAS MT CREATION';'
— Constaté la résiliation du bail commercial en date du 9 décembre 2017 liant les parties à compter du 14 mai 2023 ;'
— Condamné la SAS MT CREATION à restituer les locaux sis [Adresse 6] vides de tout mobilier dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai'; '
— Ordonné en tant que de besoin son expulsion passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique'; '
— Condamné la SAS MT CREATION à payer à la SCI GUTENBERG la somme provisionnelle de 12'000 € au titre des arriérés de loyers arrêtés au 14 mai 2023, ladite somme portant intérêts au taux légal capitalisé à compter de la présente décision';'
— Condamné la SAS MT CREATION à payer à la SCI GUTENBERG à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale à 3 000 € par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux'; '
— Débouté la SCI GUTENBERG du surplus de sa demande';'
— Condamné la SAS MT CREATION à payer à la SCI GUTENBERG la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';'
— Condamné la SAS MT CREATION aux dépens, en ceux compris les frais du commandement de payer délivré le 14 avril 2023'; '
— Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision,
selon les motifs que':
'
— le commandement de payer est resté partiellement sans effet, car il n’est pas contesté que le loyer courant n’est pas honoré,'au point que demeure un arriéré de 36'000 € (soit 12 échéances impayées) sans aucune garantie effective d’apurement de la dette à bref délai,
'
— la clause résolutoire est acquise et le bail résilié de plein droit, l’obligation de quitter les lieux n’étant pas contestable,'de sorte que la SAS MT CREATION, à compter du lendemain du jour de la résiliation du bail, est occupante sans droit ni titre des locaux et doit être tenue à ce titre au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers TTC, jusqu’à libération effective des lieux. '
'
La SAS MT CREATION a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 5 mars 2024.
'
La SAS’MT CREATION a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par la chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Saverne le 9 avril 2024, la SELARL ADJE prise en la personne de Me [W] et la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [I], ayant été désignées respectivement administratrice et mandataire.
'
La SCI GUTENBERG s’est constituée intimée le 21 mai 2024.
'
La SELARL ADJE, prise en la personne de Me [W] et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [I], se sont constituées intimées par intervention volontaire, le 4 juin 2024, en qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires.
Par ses dernières conclusions du 8 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations, la SAS M. T. CREATION, la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [W], administrateur judiciaire et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [I], mandataire judiciaire, demandent à la Cour de':
'
'SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
'
DECLARER les interventions volontaires recevables et bien fondées,
'
SUR L’APPEL
'
DECLARER l’appel de la société M. T. CREATION recevable et bien-fondé,
'
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a':
'
— Constaté la résiliation du bail commercial en date du 9 décembre 2017 liant les parties à compter du 14 mai 2023,
'
— Condamné la SAS M. T. CREATION à restituer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] vides de tout mobilier dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
'
— Ordonné en tant que de besoin son expulsion passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
'
— Condamné la SAS M. T. CREATION à payer à la SCI GUTENBERG la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 14 mai 2023 ladite somme portant intérêts au taux légal capitalisé à compter de la décision,
'
— Condamné la SAS M. T. CREATION à payer à la SCI GUTENBERG à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale à 3.000 euros par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
'
— Condamné la SAS M. T. CREATION à payer à la SCI GUTENBERG la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
— Condamné la SAS M. T. CREATION aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 14 avril 2023,
Et statuant à nouveau,
'
DEBOUTER la SCI GUTENBERG de l’intégralité de ses demandes,
'
CONDAMNER la SCI GUTENBERG aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance,
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE
'
DEBOUTER la SCI GUTENBERG de ses demandes formées à titre subsidiaire et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour,
CONDAMNER SCI GUTENBERG à verser à la société M. T. CREATION une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
CONDAMNER SCI GUTENBERG aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
'
L’appelante, le mandataire et l’administrateur judiciaires :
'
— précisent que la société MT CREATION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire,
'
— soutiennent que le bail commercial était toujours en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, pour n’avoir pas été résilié aux termes d’un jugement passé en force de chose jugée à la date d’ouverture de la procédure collective, faisant référence à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la clause résolutoire n’est réputée acquise avant le jugement d’ouverture que si la décision constatant la résiliation du bail est passée en force de chose jugée'; aussi la résiliation du bail et ses conséquences devraient être infirmées,
'
— prétendent également que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, ainsi que toute créance postérieure non mentionnée au I de l’article L.622-17'du code de commerce ; le fait générateur des créances litigieuses étant antérieur à l’ouverture de la procédure collective, les condamnations afférentes devraient être infirmées.
'
A titre subsidiaire, ils soulèvent que seul le juge commissaire aurait compétence pour se prononcer sur les contestations de créances au passif de la procédure collective de la société appelante et soutiennent que le quantum avancé de la dette est erroné, pour ne s’élever qu’à la somme de 39'000 euros.
Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, transmises par voie électronique le 10 juillet 2024 et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations, la SCI GUTENBERG demande à la Cour de':
'Déclarer l’appel de la société MT CREATION mal fondé
Le REJETER
DEBOUTER la société MT CREATION de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance compte-tenu de la procédure collective ouverte et, en tant que de besoin, par infirmation et substitution de motifs':
FIXER la créance de la SCI GUTENBERG au passif de la société MT CREATION à la somme de 42'900 € à titre privilégié
CONDAMNER la SASU MT CREATION à payer par provision la somme de 3'000 € au titre’des loyers et charges impayées postérieurement au redressement judiciaire
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que besoin PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 9 décembre 2017 et ORDONNER l’expulsion de la société MT CREATION
CONDAMNER la SASU MT CREATION à payer à la SCI GUTENBERG à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale à 3'000 € par mois à compter de l’arrêt à venir et jusqu’à libération effective des locaux.
REJETER la demande de la SASU MT CREATION au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société MT CREATION au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais dépens de première instance en ce compris les frais du commandement de payer
CONDAMNER la SASU M. T. CREATION à payer un montant de 1'200 € en application de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel
CONDAMNER la SASU M. T CREATION aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'.
L’intimée rappelle que l’obligation de payer est une obligation essentielle du contrat, la société MT CREATION cumule les impayés, elle ne conteste pas l’existence d’une dette locative, de sorte que dans le respect des stipulations contractuelles, la clause de résiliation doit être considérée comme acquise et produisant son effet de résiliation à compter du mois suivant le commandement de payer envoyé dans les formes contractuelles.
La société GUTENBERG demande subsidiairement l’inscription au passif des dettes pour un montant de 42'900 à titre privilégié,'en conséquence du redressement judiciaire dont fait l’objet la société appelante.
Elle précise également que, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société MT CREATION continue de payer, soit avec retard, soit de faire défaut au paiement des loyers commerciaux, alors que le loyer doit contractuellement être payé d’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2024, le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.
'
MOTIFS :
'
'''''''''''
A titre liminaire, la Cour observe d’une part, que la demande tendant à obtenir des délais de paiement formulée en première instance, évoquée dans les développements des écrits de l’appelante à hauteur d’appel, n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Aussi, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande portant sur la question des délais de paiement. '
D’autre part, la cour ne pourra que rejeter la demande de l’appelante en vue d’obtenir l’annulation de l’ordonnance déférée, en ce sens que la société MT CREATION et les organes de sa procédure de redressement n’ont développé aucun argument de nature à porter cette demande.
Le contrat de bail conclu entre les parties le 9 décembre 2017 et ayant pris effet le 1er janvier 2018 (annexe 1) contient une clause qualifiée de 'résolutoire', stipulée en son article 10, laquelle prévoit’que 'A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), ou d’exécution de l’une des clauses ou conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un commandement de payer le loyer resté sans effet, ou après une sommation d’exécuter demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la présente clause, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d’avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d’exécuter.'
'
Il n’est pas contesté par la société MT CREATION, qu’elle a présenté plusieurs retards de loyers sur la période de septembre 2022 à avril 2023, de sorte que c’est en toute logique que la société GUTENBERG lui a adressé un commandement de payer le 14 avril 2023, après 8 échéances de retard, soit bien au-delà de l’unique échéance exigée par la clause résolutoire précitée.
Le commandement de payer n’ayant pas été honoré dans le mois de sa réception, c’est à juste titre que le premier juge a estimé pouvoir prononcer la résiliation du contrat de bail et ordonner notamment l’expulsion du preneur.
'''''
Cependant, la cour observe que la situation juridique a radicalement changé depuis la date de la décision déférée du 5 février 2024, puisque la société’MT CREATION – qui a formé valablement appel de cette ordonnance le 5 mars 2024 – a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de Saverne le 9 avril 2024 (annexe 3 de l’appelante).
Or, une clause résolutoire acquise avant le jugement d’ouverture ne peut conduire à la résiliation du contrat que si la décision de première instance qui la prononce a acquis – non pas 'autorité de la chose jugée', au sens de l’article L145-41 du Code de commerce, mais 'force de chose jugée', tel que le prévoit une lecture combinée de cet article avec l’article 500 du Code de procédure civile (voir Cass. com. 12 juin 1990 n°88-19.808).
De surcroît, le fait que la décision de première instance soit exécutoire à titre provisoire – comme en l’espèce s’agissant d’une décision en référé – est inopérant sur 'la force de la chose jugée’ (Cas. Com. 28 octobre 2008 n°07-17.662).
'
En l’espèce, l’ordonnance déférée du 5 février 2024 n’avait pas acquis 'force de chose jugée’ à la date d’ouverture du jugement prononçant le redressement judiciaire, puisqu’un appel a été interjeté régulièrement le 5 mars 2024.
La décision de première instance ne peut dès lors qu’être infirmée, en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail pour des causes antérieures au jugement d’ouverture et corrélativement ordonné’la restitution des lieux sous astreinte, l’expulsion du preneur et mis à la charge de ce dernier une 'indemnité d’occupation', alors que de facto, le bail continue à produire ses effets, le preneur étant dès lors tenu de verser des loyers en exécution de ce contrat toujours valide.
La société GUTENBERG ne peut réclamer le règlement d’une provision, ni obtenir la condamnation de la société MT CREATION à verser une 'provision’ de '3000 € au titre des loyers et charges impayés postérieurement au redressement judiciaire'.
S’agissant de la créance dont fait état la SCI GUTENBERG au titre de retards de paiement des loyers, il convient de rappeler que selon l’article L.622-17-I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance. Ce texte est aussi applicable au redressement judiciaire.
Il ressort de l’analyse des pièces communiquées au dossier, que le preneur est bien débiteur d’impayés de loyers’pour 42 900 euros à la date du 31 mai 2024, en ce sens que':
— de septembre 2022 à mars 2023, puis de septembre 2023 à février 2024 inclus, 12 loyers ont été impayés’pour 36 000 euros (12 x 3 000)';
— les quatre loyers correspondant à la période de février 2024 à mai 2024' (soit 12 000 euros) n’ont pas été réglés,
soit 48'000 euros, desquels il y a lieu de déduire les versements partiels concédés sur cette période par le preneur de 3 000 euros et de 2 100 euros, qui doivent être affectés au remboursement des loyers impayés les plus anciens.
'
Dès lors, la cour constate que sur ce montant de 42'900 euros, figure le loyer de 3 000 euros de mai 2024, échu postérieurement à la décision plaçant le preneur en redressement judiciaire.
Dès lors, la SCI GUTENBERG peut obtenir la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité au titre de cette créance, née régulièrement après le jugement d’ouverture et pour les besoins du déroulement de la procédure.
Le reliquat de la créance, soit 39'900 euros, devra être inscrit au passif de la société MT CREATION, au titre de sa dette des loyers impayés antérieurs.
Il est rappelé que la société GUTENBERG a déclaré une créance, à titre privilégié, entre les mains du mandataire en date du 19 avril 2024 (annexe 5), portant sur une somme totale de 46 734,75 euros, correspondant principalement aux loyers impayés et accessoirement à des frais de procédure.
'
La SCI GUTENBERG souhaite que le montant inscrit au passif du preneur, sans formuler de demande particulière en application de l’article L 622-17 du code du commerce, selon lequel les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La société appelante ne conteste cependant pas le caractère privilégié de cette dette, ni ne démontre qu’elle l’aurait contesté devant le juge commissaire au sujet de la somme de 46'734,75 euros, qui a fait l’objet d’une déclaration de créance par la SCI.
Dans ces conditions, l’inscription sera faite à titre privilégié.
'
Il y a enfin lieu d’infirmer les dispositions de l’ordonnance de référé, en ce qu’elle a condamné la société MT CREATION aux dépens et à régler une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 800 euros mise à sa charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance seront fixés à son passif.
Il est équitable – et opportun eu égard à la situation de la société – de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société MT CREATION, succombant partiellement. Cette créance de dépens, exposée par la société débitrice à l’occasion de la présente instance, sera considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure et éligible, à ce titre, au privilège légal assorti du rang attribué aux frais de justice (Cass. com 15 octobre 2013 12-23.830). Aussi, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
Infirme en toutes les dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Saverne,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de bail liant la SAS MT CREATION et la SCI GUTENBERG est toujours en cours d’exécution,
Condamne la SAS MT CREATION à verser une somme de 3'000 euros (trois mille euros) à titre de provision,
Fixe au passif de la SAS M. T. CREATION la somme de 39 900 euros (trente-neuf mille neuf cents euros) à titre privilégié, au titre de la créance détenue par la SCI GUTENBERG pour les loyers impayés au 30 avril 2024,
Fixe au passif de la SAS M. T. CREATION les dépens de première instance, en ceux compris les frais du commandement de payer délivré le 14 avril 2023 et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS M. T. CREATION aux dépens d’appel,
Rejette les demandes de la SAS MT CREATION et de la SCI GUTENBERG formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière : le Président :
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