Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association DEPARTEMENTALE APAJH CORREZE, Association, Association LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET J EUNES HANDICAPES ( APAJH ) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège c/ LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET J |
Texte intégral
ARRET N° 16
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISRM
AFFAIRE :
Association DEPARTEMENTALE APAJH CORREZE
C/
Association LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET J EUNES HANDICAPES (APAJH)
GS/EH
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association DEPARTEMENTALE APAJH CORREZE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 31 MAI 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
ET :
Association LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET J EUNES HANDICAPES (APAJH) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE, Me Fanny EHRENFELD de la SELARL CAMILLE MIALOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Novembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 10 février 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment condamné, sous astreinte, la fédération des APAJH à régulariser devant notaire l’acte de transfert de propriété des biens immobiliers faisant l’objet de la convention d’apport du 21 décembre 2004 au profit de l’association APAJH 19.
Le 25 septembre 2023, l’APAJH 19 a assigné la fédération des APAJH devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tulle en liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 31 mai 2024, le juge de l’exécution a supprimé l’astreinte, au motif que l’inexécution de l’obligation pesant sur la fédération des APAJH résultait d’une cause étrangère.
L’APAJH 19 a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L’APAJH 19 demande de liquider à titre définitif l’astreinte à la somme de 35 950 euros pour la période du 23 octobre 2021 au 12 octobre 2023, et de condamner la fédération des APAJH au paiement de cette somme. Cette association expose qu’il incombait à la fédération, condamnée sous astreinte à régulariser l’acte de transfert de propriété, de saisir son notaire et d’effectuer toutes les diligences utiles alors, au contraire, que celle-ci a fait preuve d’une inertie fautive qui a empêché la régularisation de l’acte dans le délai imparti par le juge, cet acte n’ayant été finalement signé que le 12 octobre 2023, soit avec 719 jours de retard.
La fédération des APAJH conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le jugement du 10 février 2020, devenu définitif, condamne la fédération des APAJH à régulariser devant notaire l’acte de transfert de propriété des biens immobiliers faisant l’objet de la convention d’apport du 21 décembre 2004 au profit de l’association APAJH 19, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 du 3ème mois suivant le mois de la signification du jugement.
Les parties s’accordent pour dire que la régularisation de l’acte notarié devait intervenir avant le 23 octobre 2021, cette date marquant le point de départ du paiement de l’astreinte.
S’il est exact qu’il appartenait à la fédération des APAJH d’exécuter la condamnation prononcée, sous astreinte, par le jugement du 10 février 2020 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2021, il n’en demeure pas moins que l’association APAJH 19 reconnaît en p. 7 de ses conclusions d’appel qu’elle avait saisi, dès juillet 2021 -soit dès l’arrêt confirmatif-, son propre notaire, Me [S] [V] 'aux fins d’établir l’acte de transfert de propriété’ et qu’elle en avait informé la fédération. En l’état de cette information, cette fédération a pu légitimement considérer que l’association des APAJH avait pris l’initiative de l’établissement du projet d’acte notarié de transfert de propriété, faisant d’ailleurs savoir, dès le 30 août 2021, qu’elle s’adjoignait les services de Me [M] [J], notaire à [Localité 2], 'pour suivre la rédaction du projet'.
Il ne saurait dès lors être reproché à la fédération des APAJH d’avoir attendu le projet d’acte, dont la rédaction incombait à Me [V] selon la propre volonté de l’association APAJH 19.
Cette association reconnaît dans ses écritures d’appel (p. 8) que des échanges ont eu lieu en septembre 2021 entre son notaire et Me [J] pour régler des difficultés tenant à la teneur de l’acte qui se distinguait d’une 'cession’ puisqu’il s’agissait d’un 'apport'.
Le 23 février 2022, Me [V] indique dans un mail adressé à l’avocate de l’association qu’il était occupé à collecter auprès des services de la publicité foncière des documents nécessaires à la rédaction du projet d’acte.
Après établissement d’un premier projet en avril 2022, Me [V] a adressé son projet d’acte définitif à Me [J] le 12 juillet 2022. Aucune astreinte ne peut être mise à la charge de la fédération des APAJH jusqu’à cette date puisque le retard est imputable au propre notaire de l’association APAJH 19 en charge de la rédaction du projet d’acte.
Me [M] [J], notaire de la fédération, était évidemment fondée à faire valoir ses observations sur ce projet, ce qu’elle a fait dès le 19 juillet 2022 dans un courriel adressé à sa cliente, ses observations portant sur la date d’entrée en jouissance, le remboursement de la taxe foncière, la réalisation d’un état des risques et pollutions et la réception d’un certificat d’urbanisme. Elle joignait une procuration à régulariser en vue de la signature de l’acte définitif pour laquelle elle proposait la date du 27 juillet 2022 à 18h.
L’acte n’a pas été signé à cette date, sans qu’il soit possible d’en identifier la raison exacte, mais il est certain qu’une difficulté a, par la suite, opposé les parties sur les comptes à intégrer à l’acte notarié.
Même si l’association APAJH 19 a contesté la nécessité d’établir des comptes et envisagé de saisir le juge de l’exécution (courriel de l’association adressé à Me [V] le 7 février 2023), il n’en demeure pas moins que rien ne permet d’affirmer que la demande du notaire de la fédération ait été motivée par une volonté dilatoire. En effet, cette question de comptes entre les parties pouvait légitimement se poser à l’occasion d’un acte portant transfert de la propriété de biens immobiliers.
La fédération des APAJH produit le courriel du 6 octobre 2023 par lequel sa notaire, Me [J], lui transmet le nouveau projet d’acte que Me [V] venait de lui adresser et elle demande de régulariser une procuration en vue de la signature de l’acte définitif qui interviendra finalement le 12 octobre suivant.
Dès lors, c’est à juste titre et par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du litige que le premier juge, après avoir retenu que l’association APAJH 19 avait confié à son propre notaire Me [V] la charge de la rédaction du projet d’acte notarié portant transfert de la propriété des biens immobiliers, a supprimé l’astreinte au motif que le retard apporté à la signature de l’acte définitif était imputable à cet officier public et ministériel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’association APAJH 19 aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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