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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2026, n° 25/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 novembre 2025, N° 2024F00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur, [H], [A], [D]
C/
Caisse REGIONALE DE AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
— ---------------------
N° RG 25/06060 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP4H
— ---------------------
DU 26 MARS 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 26 mars 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur, [H], [A], [D] né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement (R.G. 2024F00626) rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 18 décembre 2025,
D’UNE PART,
ET :
CAISSE REGIONALE DE AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social,, [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 18 Décembre 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 7 avril 2026 en application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu la réponse à la demande d’observation du 20 mars 2026 dans laquelle le conseil de l’appelant indique que son client a décidé d’abandonner son appel.
il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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