Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03718 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hélène BERLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. FLEXI FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A partir du 17 décembre 1997, la société Flexi France (SAS) a engagé M. [G] [N] en qualité d’électrotechnicien automaticien par contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [N] occupait les fonctions de coordinateur mécanique / hydraulique / électrique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 6] et [Localité 4].
Par lettre du 19 juin 2020, la SAS Flexi France a notifié à M. [N] un licenciement pour faute simple en ces termes :
« […] Depuis le 1er février 2016, vous occupez le poste de Coordinateur mécanicien hydraulicien électrique du département OSLT. A ce titre, vous avez pour missions principales de réaliser les opérations de maintenance électrique sur les équipements de pose de flexibles et de coordonner les missions de maintenance confiées à des entreprises extérieures.
Le 10 avril 2020, Monsieur [M], responsable maintenance OSLT, s’est rendu à l’atelier électrique du bâtiment [5] pour suivre l’avancement du rangement demandé aux électriciens dans le cadre d’une visite de routine.
Il a alors remarqué une poussière abondante et anormale qui semblait être le talc utilisé dans les gaines de câbles électriques. Poussant plus loin son contrôle, Monsieur [M] a découvert des morceaux de cuivre dénudés dans un coffre et placé dans une armoire d’établi.
Le 14 avril suivant, Monsieur [M] a poursuivi son investigation dans l’atelier en présence de votre collègue, Monsieur [C].
Outre les câbles dénudés et/ou découpés rassemblés dans une caisse pour pesée, 30 kg de cuivre en barre ont été découverts (jeux de barre) ainsi que de très nombreux outillages (principalement Facom : pinces et clés), équipement de sécurité (harnais et gilets), instruments de mesure (notamment multimètre et thermomètre sans contact) ou équipement électro portatif (leister).
Tous ces outillages se trouvaient dans vos caisses.
Au total, ce ne sont pas moins de 450 kg de câbles électriques non dénudés qui ont été retrouvés dans l’atelier.
A cette occasion, Monsieur [C] a spontanément reconnu les faits concernant le détournement de câbles de cuivre.
A la suite de ces constats, le management OSLT a alerté la Direction Générale et la Sûreté qui, face à la gravité de la situation, ont décidé de mener une enquête interne en s’appuyant sur une commission dédiée soumise à un reporting régulier auprès de la Direction.
Cette commission devait établir la description précise des faits, l’identité des personnes impliquées et plus généralement les circonstances dans lesquelles ces faits se seraient produits.
La commission était composée de :
— Monsieur [M] en sa qualité de supérieur hiérarchique ayant découvert les faits
— Monsieur [L], Risk manager, en qualité de rapporteur de la commission.
En ce qui vous concerne, vous avez été interrogé par Monsieur [M] le 29 avril 2020.
Vous avez reconnu avoir volontairement détourné des câbles de cuivre qui auraient pourtant pu être, soit réutilisés à l’occasion d’une nouvelle opération, soit destinés à être recyclés et valorisés, pour tenter d’en tirer un bénéfice financier personnel.
Pour ce faire, vous avez reconnu les avoir découpés et dégainés dans l’atelier électrique sur plusieurs jours à compter du début du confinement, d’après vous pendant la pause du midi, avec la complicité de Monsieur [C] à qui vous avez proposé de participer à ce détournement.
Pourtant, vous aviez parfaitement connaissance de la procédure de gestion des déchets à laquelle sont soumis les câbles de cuivre.
Celle-ci prévoit en effet la mise à disposition de bennes pour le tri sélectif des déchets à la source en vue de leur valorisation globale post collecte à l’échelle de tout Flexi France via la déchetterie qui collecte les différentes bennes sur le site.
Lorsque les bennes sont pleines, le service générateur du déchet peut solliciter un enlèvement de la benne.
Certains déchets sont valorisés au prix du marché. Le cuivre est l’un des déchets les plus recherchés car fortement valorisé sur le marché, raison pour laquelle il existe d’ailleurs des trafics illicites de cuivre.
Vous comprendrez ainsi aisément que les 450 kg de câbles électriques que vous avez sciemment détournés ne sont aujourd’hui pas réutilisables compte tenu de leur état.
La société Flexi France aurait pourtant pu les réutiliser à l’occasion des prochaines opérations de pose de flexibles, ce qu’elle ne pourra pas faire.
En définitive, vous avez délibérément violé les règles en vigueur et détourné du matériel appartenant à l’entreprise.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter de tels agissements et une attitude aussi déloyale de votre part
Votre comportement est encore plus inacceptable au regard de votre ancienneté, de votre âge et, partant, de votre expérience dans le monde du travail et au sein de notre entreprise.
Nous sommes effarés de constater le peu de recul que vous avez eu lorsque vous avez décidé de détourner 450kg de câbles électriques.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute. […]"
Le 16 janvier 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 18 octobre 2023 :
l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS Flexi France à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
assortir la condamnation des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la SAS Flexi France à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire sur les condamnations à venir,
a débouté la SAS Flexi France de sa demande tendant à voir condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [N] aux dépens.
Le 10 novembre 2023, M. [N] a fait appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Flexi France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent :
— condamner la société Flexi France à lui payer la somme de 60 000 euros,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Flexi France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières conclusions du 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS Flexi France demande à la cour de :
— juger que le licenciement pour faute est fondé,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter le montant total des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 145 euros.
Elle lui demande de condamner en tout état de cause M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur le licenciement
M. [N] soutient qu’il n’existe aucune preuve des faits qui lui sont reprochés, indique avoir toujours contesté qu’il aurait volé ou tenté de voler, ou détourné, du matériel, relevant que le matériel et les déchets de cuivre n’ont jamais quitté les locaux de l’entreprise et qu’ils n’ont pas été retrouvés dans des lieux privés (sacoche personnelle, coffre de voiture, domicile, etc.). Il conteste le rapport de la « commission d’enquête », dénonçant son établissement dans ses conditions manquant d’indépendance et d’objectivité. Il estime à cet égard que les membres d’une telle commission ne peuvent à la fois instruire et accuser, sauf à contrevenir aux droits de la défense et aux règles de non-cumul des fonctions de juge et d’accusateur ; que les questions étaient orientées ; que la retranscription des propos tenus est incompréhensible et ne révèle aucun aveu de détournement de sa part. Il reproche au conseil de prud’hommes de fonder sa motivation notamment sur une vidéo-projection concernant laquelle aucun document n’aurait été versé aux débats et soumis à l’examen contradictoire des parties.
La société soutient que M. [N] a spontanément reconnu les faits de détournement de câbles de cuivre qui étaient destinés à être recyclés et valorisés conformément à la procédure de gestion des déchets ; que ces faits ont en outre été établis par la commission d’enquête au moyen de la pesée et de l’inventaire du cuivre, de l’exploitation de la vidéo-protection, des auditions de personnes mises en cause ou témoins. Elle soutient que ni l’enquête menée, ni le contenu des auditions, ni la composition de la commission ne souffrent d’une quelconque partialité. Elle attire l’attention de la juridiction sur le fait que M. [N] n’a pas été licencié pour un vol de cuivre mais pour le non-respect des process en vigueur et détournement de matériel appartenant à la société, ce qui suffirait à caractériser une faute grave. Elle ajoute avoir subi un préjudice financier de 12 000 euros au moins.
Sur le fondement de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture. Il appartient néanmoins au juge de qualifier les faits invoqués.
Sur le fondement de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A cet égard, il est rappelé qu’en matière prud’homale, la preuve est libre. S’agissant plus spécifiquement d’un rapport d’enquête interne, il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.
Le fait que la commission d’enquête ait été composée notamment de M. [M], supérieur hiérarchique de M. [N] ayant découvert les faits litigieux, ne permet pas de considérer que ce dernier cumulerait des fonctions d’accusateur et de juge, et au demeurant ne suffit pas à considérer que cette commission manquerait d’indépendance et d’objectivité.
Par ailleurs, le salarié ne peut valablement dénoncer au travers de ce rapport une procédure peu respectueuse des droits de la défense dès lors que cette règle, liée au principe du contradictoire, ne s’applique qu’à la phase judiciaire d’un procès, en lien avec l’exigence d’un procès équitable.
Il appartient au juge d’apprécier la teneur et la force probante des témoignages présentés dans l’enquête interne.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, en vertu de l’article L. 1235-1 précité, in fine.
En l’espèce, les reproches faits par l’employeur au salarié reposent sur le rapport litigieux qui, certes, comporte des acronymes, abréviations, anglicismes (« reporting », « monitoring », « emails », « risk manager », …) et des tournures parfois sibyllines, mais qui n’empêchent pas une bonne compréhension du document, y compris sans tenir compte des anglicismes non traduits, qui au demeurant sont tout à fait marginaux dans les retranscriptions d’auditions.
Par ailleurs, les questions posées sont tour à tour ouvertes ou fermées. Elles partent certes du constat, considéré comme anormal, de la présence de câbles de cuivre, notamment, dans un atelier, mais sans révéler de déloyauté dans la conduite de l’enquête. Si la retranscription de la question 24 révèle manifestement un débat préalable entre les auteurs du questionnaire sur la façon de formuler cette question, elle n’imposait cependant pas de réponse unique ("la découpe a-t-elle eu lieu uniquement durant la semaine d’absence de M. [Z] [E] (du 6 au 10/04) ' SD risque de répondre par l’affirmative pour limiter la durée du trafic. Ne faut-il pas plutôt poser une question ouverte telle que « depuis quand la découpe a-t-elle lieu ' »).
Il ressort de l’audition de M. [N], de M. [C], collègue formé par M. [N], et de M. [E], responsable de l’atelier maintenance, que le service n’utilisait en principe pas de câbles rigides.
M. [C] a précisé que cette caractéristique de câble « rigide qu’on n’utilise pas » expliquait comment l’idée avait « germé », admettant ainsi que "[G] et lui" avaient découpé et dénudé les câbles retrouvés dans cet état dans les armoires sécurisées de l’atelier, M. [N] reconnaissant les avoir ramenés et découpés avec son collègue lors de son audition le 29 avril 2020 (p. 7/15).
M. [N] a expliqué en début d’audition qu’il cherchait à réutiliser ces câbles, voulait faire du tri car c’était dans ses objectifs annuels. Il a justifié le découpage constaté par le gain de place ainsi obtenu lors du rangement de ces câbles très rigides, et par la possibilité de dénuder les câbles ainsi découpés. Mais il a également évoqué une « bêtise » (p. 8/15), en indiquant "j’avais ça dans mes objectifs. J’aurais dû rester en vacances, je ne sais pas l’expliquer. Je n’en ai parlé à personne. Si on avait continué, je l’aurais sûrement dit… Je sais que ça semble bizarre, on voulait revaloriser. […]« , puis (p. 9/15) »je voulais revaloriser, c’était mon objectif« , »la découpe ce n’était pas un standard, j’aurais dû donner cela en l’état à la déchetterie« et »on n’aurait jamais dû faire cela. Je ne sais pas comment on voulait sortir cela. On ne l’aurait peut-être jamais fait dans le contexte actuel…« . Il a finalement admis (p. 10/15) »j’ai fait une bêtise, je le reconnais. Je m’attendais à être entendu« et (p.14/15) »je ne sais pas expliquer ; pour le câble c’est venu comme cela…« . Ces termes qui mêlent une justification de son activité de découpe et dénudage de câbles destinés à la déchetterie et la reconnaissance d’une »bêtise« dont il ne souhaitait initialement pas parler témoignent d’un embarras certain et d’une reconnaissance du caractère répréhensible de cette activité conduite pour satisfaire son intérêt personnel alors qu’il ne nie pas, dans son audition, l’existence d’un circuit de valorisation des déchets internes à l’entreprise dont il a manifestement connaissance ( »si besoin ça part dans la petite benne à côté…" ; « quand il y a des chutes on met ça devant (proche guichet) » ; …).
M. [N] a de nouveau admis expressément dans son courrier de contestation du 29 juin 2020 qu’il avait « découpé des câbles électriques rigides (et non semi-rigides ou souples) », précisant que « dans le service, on n’utilise pas ce genre de câbles électriques » et qu’ « ils proviennent des arrêts de bateaux ». Il a ajouté qu’ils étaient « destinés au rebut » et qu’il aurait [dû] s’en charger avant de partir en congés".
Les déclarations de M. [C] confirment le détournement de câbles de cuivre de la part de M. [N] puisqu’il explique qu’ils pensaient sortir le câble petit à petit chaque jour dans les sacs (sans l’avoir encore jamais fait), que la vente était souhaitée mais que rien n’avait été planifié à ce sujet, et qu’il imaginait un partage 50/50 ; qu’ils avaient fait cela ensemble par opportunité. M. [N] n’apporte aucun élément venant contredire cette attestation dont la fiabilité ne saurait être remise en cause du seul fait que M. [C] ne s’est vu infliger qu’une mise à pied.
M. [N] a indiqué qu’ils avaient commencé le 6 avril et avaient dû y passer tous deux leur temps de pause de midi pendant 3-4 jours, M. [C] confirmant cette activité sur le temps de pause méridienne tandis que M. [E] estimait qu’il n’était pas possible que le découpage constaté ait été réalisé uniquement sur le temps de pause du midi par les électriciens.
Au vu de ces éléments, les faits de détournement de câbles de cuivre à des fins personnelles, reprochés dans la lettre de licenciement, sont établis. Révélant un manquement du salarié aux règles applicables dans l’entreprise et une déloyauté certaine vis-à-vis de l’employeur, ils justifient le licenciement de M. [N].
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [N] est condamné aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel,
Déboute M. [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] à payer à la société Flexi France (SAS) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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