Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p autres, 19 nov. 2024, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 24/01021 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GETL
ORDONNANCE N° 2024/40
du dix neuf Novembre deux mille vingt quatre
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en contestation d’honoraires d’avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01021 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GETL
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ET
INTIME
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique du 12 Novembre 2024 devant nous, assisté de Madame Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 19 août 2024, Monsieur [E] [C] a saisi le premier président de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’une contestation formée à l’encontre de la décision rendue le 05 juillet 2024 par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis, décision notifiée à personne le 11 juillet 2024, taxant à la somme de 1 000 €, hors taxes, soit 1 085 € TTC, le montant des honoraires de Maître [R] [D], avocate, et ordonnant à cette dernière de procéder à la restitution de la somme de 500 €, hors taxes, soit 542,50 € TTC.
Lors de l’audience tenue le 12 novembre 2024, Monsieur [E] [C] a soutenu que la réduction opérée par le Bâtonnier sur le montant des honoraires dus serait insuffisante au vu de l’absence de tout investissement professionnel et de plus-value de son ancien conseil lequel n’aurait même pas pris la peine de lui faire signer une convention d’honoraires. Il a dès lors maintenu sa demande en restitution de la totalité des honoraires versés.
Maître [D] a sollicité oralement, par l’intermédiaire de son Conseil, la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir consacré une partie de son temps professionnel à la défense des intérêts de Monsieur [C], via notamment la tenue d’un temps d’échange le 24 novembre 2021, l’étude des pièces produites par son client, l’envoi de divers courriels administratifs et sa participation à une audience de renvoi. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Sur la forme,
Le recours de Monsieur [E] [C] auprès de la juridiction du premier président a été formé le 19 août 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois lui étant imparti à compter du 11 juillet 2024 ; la décision rendue par le Bâtonnier était parfaitement explicite sur l’identification de l’autorité juridictionnelle devant être destinataire du recours et sur l’adresse d’envoi du courrier recommandé requis; il ne peut être tenu compte d’un recours exercé entre les mains du Bâtonnier ; faute dès lors pour Monsieur [C] d’avoir respecté les exigences procédurales, son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable en la forme sans examen de ses moyens au fond.
La décision du Bâtonnier sera donc confirmée en tant que de besoin et les dépens laissés à la charge de Monsieur [E] [C].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la réunion, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable comme tardif le recours formé par Monsieur [E] [C].
Confirmons, en tant que de besoin, la décision rendue le 05 juillet 2024 entre les parties par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis.
Déboutons Maître [D] de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [C].
Ainsi délivré le 19 novembre 2024.
Le greffier, Le premier président,
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