Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 24/10843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2024, N° 2022007009 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10843 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2024 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022007009
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CLINKAST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Et assistée de Me Augustin TCHAMENI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K107
à
DEFENDEURS
S.A.S. ACENSI
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. EXTRACENS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0263
S.A.S. CURIUM HOLDING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jennifer SEIXAS, collaboratrice de Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Octobre 2024 :
Par jugement contradictoire prononcé le 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— débouté la société Clinkast de toutes ses demandes, tant sur le champ contractuel à l’encontre de la société Extracens, que sur le champ délictuel à l’encontre de la société Curium Holding France et autres défenderesses,
— condamné la société Clinkast à payer à la société Extracens la somme de 39.600 euros hors taxes, soit 47.520 euros toutes taxes comprises par application du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, au titre du remboursement intégral du paiement des trois factures émises en mars, avril et mai 2021, non justifiées,
— dit que la facture CLI-202106-0183 émise par la société Clinkast le 30 juin 2021, 16 jours facturés pour un montant de 15.840 euros toutes taxes comprises, est sans objet et doit faire l’objet d’un avoir total,
— débouté les sociétés Acensi et Extracens de la totalité de leurs demandes reconventionnelles, au titre de gains manqués ou d’un préjudice d’image.
— condamné la société Clinkast à payer à la société Curium Holding France la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Clinkast à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à la société Curium Holding France et la somme totale de 5.000 euros aux sociétés Acensi et Extracens,
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Clinkast aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 4 avril 2024, la société Clinkast a formé appel à l’encontre dudit jugement, tendant à le voir annulé ou infirmé dans tous les chefs énoncés au dispositif.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 juillet 2024, la société Clinkast a fait assigner en référé les sociétés Acensi, Extracens et Curium Holding France, par-devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise ;
— condamner in solidum les sociétés Acensi, Extracens et Curium Holding France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, la société Clinkast a maintenu oralement les termes de son assignation. Par ailleurs, elle a expliqué avoir mis en cause Curium Holding France par erreur et a soulevé une fin de non-recevoir contre les demandes de celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Curium Holding France s’est opposée à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre alors qu’elle avait été assignée et avait dès lors le droit de se défendre et de solliciter l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle a demandé de :
— déclarer irrecevable la demande de la société Clinkast ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Clinkast de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter la société Clinkast de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à ce titre à lui payer la somme de 2.500 euros outre les dépens.
Les sociétés Acensi et Extracens ont sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu’elles ont fait soutenir oralement et aux termes desquelles elles ont demandé de :
— déclarer irrecevable la société Clinkast en sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Clinkast à payer à chacune des sociétés Acensi et Extracens la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Me Godin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation susvisée ainsi qu’à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Clinkast
La société Clinkast fait valoir que la société Curium Holding France serait dépourvue de qualité à agir alors qu’en réalité, elle l’a appelée dans la cause par erreur.
Il est constant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, "L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention."
L’article 31 du même code prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Et, l’absence de bien fondé de l’action qui a été engagée ne saurait être valablement opposée à la personne à l’encontre de laquelle celle-ci est dirigée, avec pour conséquence de la priver de son droit légitime de la discuter.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la société Clinkast fait valoir qu’elle aurait formulé des observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce, ce que contestent les parties défenderesses.
Or, force est de relever que la société Clinkast, qui était la partie demanderesse, s’est bornée à solliciter du tribunal de commerce, dans le dispositif de ses conclusions énoncées dans son assignation, que cette juridiction dise qu’il n’y a pas lieu à suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En réalité, la société Clinkast n’a développé aucune observation quant aux conséquences qu’engendrerait le prononcé de l’exécution provisoire, que ce soit par rapport à ses propres demandes, ou au regard de celles dirigées contre elle, à titre reconventionnel.
Par ailleurs, la société Clinkast excipe du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire de la décision en faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation financière très précaire.
Mais, comme le soulignent à juste titre les sociétés défenderesses, au vu des pièces versées au débat, la société Clinkast échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et en tout cas ne démontre pas l’existence d’éléments nouveaux survenus postérieurement à la décision entreprise.
Aussi, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Clinkast qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Clinkast devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, sans faculté pour Me Godin d’en opérer le recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Clinkast pour défaut de qualité à agir de la société Curium Holding France ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Clinkast ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Clinkast aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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