Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 avr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTW3
ORDONNANCE
Le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [U] [W] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [B], né le 05 Août 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître [N] [D],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [B], né le 05 Août 2002 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 janvier 2025 visant l’intéressé ainsi que l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 02 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à son encontre,
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [B], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [S] [B], né le 05 Août 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 avril 2026 à 15h12,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine HUET, conseil de Monsieur [S] [B], ainsi que les observations de Monsieur [V] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [B] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 15 avril 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [S] [B], né le 5 août 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par M. le préfet de la Gironde, le 28 janvier 2025.
Le 2 janvier 2026, il a été condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, peine assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
A sa levée d’écrou le 7 avril 2026, M. [B] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet de la Gironde.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 avril 2026 à 14 heures 13, M. le préfet la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 11 avril 2026 à 11 heures 17, M. [B] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance en date du 11 avril 2026 rendue à 15 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [B],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 26 jours,
— rejeté la demande faite sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par mail adressé au greffe le 13 avril 2026 à 15 heures 12, M. [B], par l’intermédiaire de la Cimade, a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant de':
— annuler l’ordonnance du 11 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
— ordonner sa remise en liberté,
— condamner l’État à verser à son ou ses conseils la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
5. A l’appui de son appel, il allègue que la procédure diligentée à son encontre serait irrégulière dans la mesure où ses droits lui auraient été notifiés sans interprète valablement requis. Il ajoute que la préfecture n’aurait pas accompagné sa requête de toutes les pièces justificatives utiles, notamment celles relatives à l’interprète qui a effectué la traduction, à la preuve de l’éloignement effectif des algériens et à sa demande d’asile déposée en Espagne. Il estime que la procédure est dépourvue de base légale et méconnaît le principe de non refoulement. Il allègue également que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, pour lequel il n’existerait pas de perspective raisonnable.
6. A l’audience, son conseil reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel de M. [B]. Il précise que son client souhaite retourner en Algérie.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé est régulière. Il précise que les différents documents de procédure ont été notifiés à l’intéressé, par truchement d’un interprète en langue arabe, de sorte qu’il n’existe aucun grief. Il précise que toutes les pièces utiles ont bien été jointes à la requête et que les pièces supplémentaires demandées ne sont pas exigées par le CESEDA. Il conclut que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas officiellement rompues, de sorte qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement pour M. [B].
8. M. [B], qui a eu la parole en dernier, déclare souhaiter retourner en Algérie, en sollicitant lui-même le consulat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
— Sur le défaut de notification des droits par l’interprète
10. Aux termes de l’article L. 744-4 du CESEDA, «'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'»
11. En l’espèce, M. [B] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe au cours de sa procédure de placement en rétention. Il résulte des pièces versées au dossier que cette interprète a signé tous les actes de procédure en même temps que l’étranger et l’agent notifiant.
12. M. [B] n’a jamais émis la moindre réserve s’agissant d’éventuelles difficultés de compréhension et d’expression au niveau de la traduction dont il a pu bénéficier au cours de la procédure. Il sera rappelé que l’intéressé a signé l’intégralité des documents qui lui ont été présenté et qu’il a intenté un recours à l’encontre de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
13. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le conseil M. [B], l’exigence selon laquelle l’interprète opérant la traduction des actes de la procédure auprès de l’étranger aurait dû être inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 141-4 du CESEDA ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, s’applique seulement à l’interprétariat par moyen de télécommunication et non à l’interprétariat en présentiel, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen relatif au défaut de notification des droits par un interprète qui n’aurait pas été valablement requis sera écarté.
— Sur le défaut de transmission des pièces justificatives utiles
14. Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il en résulte que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l’appréciation du juge judiciaire.
16. En l’espèce, comme évoqué précédemment, l’administration n’a pas à fournir de pièces spécifiques relatives à l’interprète auquel elle a recours ou à la prestation de serment de celui-ci dans le cadre des actes d’interprétariat en présentiel.
17. En outre, aucune disposition légale n’oblige l’autorité administrative à produire de pièces relatives à l’éloignement effectif des ressortissants algériens.
18. Enfin, outre le fait que l’administration n’a pas légalement à fournir de pièces relatives à une demande d’asile présentée dans un autre pays de l’Union européenne, le conseil de M. [B] n’établit pas en quoi la transmission de ces pièces serait utile pour qu’il puisse être statué en toute connaissance de cause sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Dès lors, l’argument tenant au défaut de transmission par l’administration de toutes les pièces justificatives utiles sera écarté.
— Sur le défaut de base légale de la procédure de rétention
19. Comme l’a justement relevé le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, l’argument tiré du défaut de base légale de la procédure de rétention est dénué de fondement. En effet, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] repose sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par M. le préfet de la Gironde en date du 28 janvier 2025 qui n’a en rien affecté, en son existence et en sa validité, l’arrêté portant remise aux autorités espagnoles dans le cadre de la demande de reprise en charge par l’autorité compétente de l’examen de sa demande d’asile.
20. De surcroît, il n’appartient pas au juge judiciaire, en charge du contrôle de la rétention, de se prononcer sur la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif qui pourra apprécier si elle méconnaît ou non le principe de non-refoulement.
— Sur le fond
21. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, «'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5'».
22. En l’espèce, il sera observé que M. [B] est en situation irrégulière sur le territoire national et dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à une perte de documents. Il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose d’aucune ressource légale et qu’il a fait l’objet d’une incarcération de plusieurs mois.
23. En outre, en vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
24. Il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA, en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 février 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ces autorités ont en outre été relancées les 4 mars et 7 mars 2026. L’absence de réponse de ces autorités ne peut s’analyser comme un manque de diligence imputable à l’administration française, laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires étrangères qui sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité. En outre, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, en l’absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [B].
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure. Les moyens soulevés seront rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [B] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
18. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 avril 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [B],
Constatons que M. [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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