Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 juillet 2024, N° 24006492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Terac et Loc TP, ses représentants légaux en exercice, ] en qualité d'administrateur de la société Terac et Loc TP c/ SA Bail Actea |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXM
Ordonnance (N° 24006492) rendu le 25 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SARL Terac et Loc TP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
ayant son siège [Adresse 3]
SELARL Ajilink – Labis [P] – De Chanaud représentée par Maître [X] [P] en qualité d’administrateur de la société Terac et Loc TP
ayant son siège [Adresse 2]
SELARL Garnier [W] représentée par Maître [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Terac et Loc TP
ayant son siège [Adresse 4]
Représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Emmanuel Vautier, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Bail Actea agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Ferhat Adoui, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Bail Actéa (la société Actéa) a conclu avec la société Terac & Loc TP (la société Terac) 9 conventions de crédit-bail.
Les loyers ont cessé d’être réglés à compter des échéances de mars ou avril 2023 en fonction des contrats concernés.
La société Terac a alors pris contact avec la société Actéa et un moratoire a été accordé pour procéder au paiement des sommes dues.
Faute de règlement, la société Actéa a mis en demeure la société Terac le 31 octobre 2023.
En l’absence de réponse, la société Actéa a procédé à la résiliation des contrats le 3 janvier 2024.
La société Terac ayant sollicité des délais de paiement, les parties se sont rapprochées pour en d’un règlement échelonné de la créance. De nouveaux impayés ont eu lieu.
Le 29 février 2024, la société Actéa a assigné en référé à la société Terac en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d’une provision.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail numérotés 162940-CB-0,181547-CB-0, 182487-CB-O, 183644-CB-O, 183646-CB-0, 183647-CB-0, 184724-CB-0,189264-CB-0 et 189265 aux torts de la société Terac ;
— condamné la société Terac à restituer à la société Actéa les matériels objet des contrats résiliés, à savoir :
— au titre du contrat n°162940-CB-0 : une pelle LIEBHERR R926 sur chenilles, année 2016, n° de série 1299-42461, équipée d’une pince SG30, n° de série 24560-24561, d’une benne-preneuse n° de série 23102-23103 et d’un godet n°de série 20356 ;
— au titre du contrat n°181547-CB-0 : un Multi-destructeur GENESIS équipé de mâchoires outre équipements accessoires ;
— au titre du contrat n°182487-CB-0 : un croc à béton U-21JXR, n°de série135652/980/324, et une platine LIKUFIX SW48XL, n° de série 0062A01 ;
— au titre du contrat n°183644-CB-0 : un marteau BRH-GH6, n° de série137574/203602, outre une platine SW33 LIKIJFIX, n° de série 046AA02, et équipements annexes ;
— au titre du contrat n°183646-CB-0 : une semi-remorque surbaissée extensible 5 lignes de demi-essieux MPL-85-05, châssis n°XMRMC0000MM000583, et équipements accessoires ;
— au titre du contrat n°183647-CB-0 : un tracteur FENDT 942 + G6, n° de série80000760, outre équipements accessoires ;
— au titre du contrat n°184724-CB-0 : un multi-destructeur M-2ONU, équipé de deux mâchoires et équipements accessoires et un platine LIKUKIX SW48XL ;
— au titre du contrat n°189264-CB-0 : un tombereau articulé VOLVO A30G2, n° de série 352758, et équipements accessoires ;
— au titre du contrat n°189265-CB-0: un tombereau articulé VOLVO A30G2, n° de série 352756, et équipements accessoires ;
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, par contrat concerné, passé un délai de 30jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
— condamné la société Terac à opérer ces restitutions à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société Actéa ;
— autorisé la société Actéa à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— condamné, à titre provisionnel, la société Terac à payer à la société Actéa les sommes de :
— au titre du contrat n°162940-CB-0 :
— 8 263,86 euros TTC en principal au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation des 05/08 et 05/11/2023 (majorés de la pénalité contractuelle de 8 %), et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à 1,20 % par mois, outre TVA, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
— 5 036,27 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— au titre du contrat n°181547-CB-0 :
— 11 271,90 euros TTC en principal, outre les intérêts ;
— 16 066,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— au titre du contrat n°182487-CB-0 :
— 9 333,74 euros TTC en principal, outre les intérêts ;
— 13 157,96 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— au titre du contrat n°183644-CB-0 :
— 938,25 euros TTC en principal, outre les intérêts ;
— 7 039,57 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— au titre du contrat n°183646-CB-0 :
— 3 248,42 euros TTC en principal, outre les intérêts ;
— 185 143,67 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— au titre du contrat n°183647-CB-0 :
— 4 194,53 euros TTC en principal, outre les intérêts ;
— 198 552,73 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— au titre du contrat n°184724-CB-0 :
— 10 031,04 euros TTC en principal, outre les intérêts;
— 30 659,99 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— au titre du contrat n°189264-CB-0 :
— 34 477,62 euros TTC en principal, outre les intérêts;
— 257.087,57 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— au titre du contrat n°189265-CB-0 :
— 34 477,62 euros TTC en principal, outre les intérêts;
— 257 087,57 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts ;
— prononcé ces condamnations en deniers ou quittances valables ;
— condamné la société Terac à payer à la société Actéa, à titre provisionnel, au titre des indemnités contractuelles d’impayées, la somme de 1 200 euros en application de l’article D.441-5 du code de commerce ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— donné acte à la société Actéa de ce que, conformément aux dispositions contractuelles, elle ferait bénéficier la société Terac, par voie d’imputation ou de remboursement de 80 % du produit net de revente ou de la valeur nette de location nouvelle des matériels dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus ou reloués ;
— renvoyé la société Terac à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la société Terac à payer à la société Actéa la somme arbitrée de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Terac aux entiers dépens.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Terac.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la société Terac, ainsi que la SELARL Ajilink, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Terac, et la société Garnier [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Terac, ont interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Terac, ainsi que les sociétés Ajilink et Garnier [W], ès qualités, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau,
— débouter la société Actéa de l’intégralité de ses demandes, en particulier tendant à voir prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail et la condamnation de la société Terac à restituer les matériels objet des contrats eu égard aux contestations sérieuses opposées ;
— à titre subsidiaire :
— écarter et plus subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations provisionnelles prononcées à titre principal et au titre des pénalités et indemnités contractuellement prévues ;
— en tout état de cause :
— condamner la société Actéa à régler à la société Terac la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 février 2025, la société Actéa demande à la cour de :
— débouter les appelantes de leur prétentions et de leur appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner les appelantes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par message envoyé par le RPVA le 14 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société Bail Actéa et de l’obligation pour les parties de se soumettre à la procédure de vérification des créances, devant le juge-commissaire de la procédure collective compétent, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’instance de référé n’étant pas une instance en cours, au sens de ce texte, et de l’article L. 622-21 du même code.
Par note en délibéré du 21 mai 2025, la société Actéa indique qu’en toute logique, le changement d’état de la société Terac aurait dû inciter cette dernière, mais également les mandataires de justice qui agissent à ses côtés, à renoncer à son appel.
Elle précise avoir déclaré sa créance et estime qu’il semblerait de bonne politique que l’appelante régularise son désistement d’instance, qui sera alors acceptée par ses soins.
Par note en délibéré du 28 mai 2025, la société Terac demande de constater l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société Actéa et l’obligation pour les parties de se soumettre à la procédure de vérification des créances, devant le juge-commissaire de la procédure collective compétent.
MOTIVATION
L’article L. 622-21, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, interdit toute action en paiement d’une somme d’argent de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture.
Ces créanciers doivent alors se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances.
Le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office s’agissant d’une règle d’ordre public (Com.6 décembre 1994, n° 90-15.109 ; Com. 23 novembre 2004, n° 02-12.178 ; Com. 3 mai 2006, n° 03-17.492 ; Com 2 juin 2004, Bull n° 112). Elle peut être soulevée en tout état de cause (Com. 12 janvier 2010, 08-19.645).
L’article L. 622-22 du même code, rendu applicable au redressement judiciaire par le texte précité, prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi, lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l’ouverture de la procédure collective, l’instance en cours est interrompue et ne peut être reprise qu’une fois les organes de la procédure appelés en la cause et après vérification par la cour d’appel que la créance a été régulièrement déclarée, cette instance ne pouvant tendre alors qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
Il est de jurisprudence ancienne et constante que l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle du débiteur par une juridiction qui n’est pas saisie du principal et dont la décision n’a qu’un caractère provisoire (Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.416, Bull. 2009, IV, n° 123)
Cette instance en référé ne constituant pas une instance en cours, susceptible d’être interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, il s’ensuit que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par le débiteur contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100.).
En l’espèce, nul ne conteste le caractère antérieur de la créance revendiquée par la société Actéa. La cour, saisie de l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 25 juillet 2024 par le débiteur mis en redressement judiciaire depuis le 9 septembre 2024, ne peut donc qu’infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à référé.
Les demandes de la société Actéa, créancier antérieur, qui doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire, seul à même de statuer désormais sur sa créance, sont de facto irrecevables, en application de la règle de l’interdiction des actions en paiements posée à l’article L. 622-21 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les demandes d’indemnité procédurale respectives sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société Bail Actéa ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes respectives d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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