Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2023, N° 21/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [A] [H] [I]
C/
Monsieur [C] [J] [M]
Madame [W] [Y]
— ---------------------
N° RG 23/02501 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3H
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [A] [H] [I]
née le 29 Juillet 1955 à [Localité 1] (USA)
de nationalité Américaine
demeurant [Adresse 1], Texas
[Localité 2], Etats-Unis D’Amérique
Représentée par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/01597) rendu le 04 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 26 mai 2023,
à :
Monsieur [C] [J] [M]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 4] (UK)
de nationalité Anglaise
demeurant [Adresse 2] (UK) – ROYAUME UNI
Madame [W] [Y]
née le 06 Août 1968 à [Localité 5]
de nationalité Anglaise
demeurant [Adresse 2] (UK) – ROYAUME UNI
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE, postulant
et par Me Jean-jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
substitués à l’audience par Me Noémie CASTAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [M] et Mme [Y] de leur demande en nullité du compromis de vente signé le 15 octobre 2020,
— constaté la validité de la vente intervenue entre M. [M] et Mme [Y], acquéreurs, et Mme [I], vendeur, par compromis de vente portant sur l’immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (Charente), section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant un prix de 427 619 euros,
— ordonné à M. [M] et Mme [Y] de s’exécuter dans l’accomplissement des formalités requises pour l’opposabilité de la vente aux tiers, à savoir la signature d’un acte notarié, de l’immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (Charente), section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant un prix de 427 619 euros,
— débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires et de plus amples demandes,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [M] et Mme [Y] à payer à Mme [I] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] et Mme [Y] aux dépens ;
Mme [I] a relevé appel du jugement le 26 mai 2023.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, sur l’incident diligenté par Mme [I] :
— dit n’y avoir lieu de constater une irrecevabilité de demandes nouvelles,
— déclaré irrecevable l’appel incident contenu dans les conclusions de M. [M] et de Mme [Y] du 15 février 2024,
— dit n’y avoir lieu de faire l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] et Mme [Y] aux dépens de l’incident ;
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, sur le nouvel incident diligenté par Mme [I] :
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par les intimés dans leurs conclusions déposées le 5 juin 2025,
— condamné M. [M] et Mme [Y] aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu de faire l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2026 aux termes desquelles Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— juger irrecevables les prétentions nouvelles signifiées par Mme [Y] et M. [M] le 13 mars 2026, tendant à faire prononcer la nullité de la vente immobilière du 15 octobre 2020, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— juger irrecevable comme tardif l’appel incident formé par Mme [Y] et M. [M] le 13 mars 2026, sur le fondement des articles 909 et 954 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] et Mme [Y], à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [M] et Mme [Y], à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] et Mme [Y] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 avril 2026 par lesquelles les consorts [M] et [Y] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 909, 910 et 914 du code de procédure civile de:
— déclarer mal fondée Mme [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevables les conclusions aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 5 juin 2025,
— constater que le dispositif des conclusions d’appel incident de la concluante, en date du 6 octobre 2023 est affecté par une erreur matérielle et qu’il y avait lieu de lire :
« CONSTATER le caractère imparfait de la vente en raison de l’absence d’accord sur'''.;
CONSTATER la nullité du compromis de vente survenu le 15 octobre 2020 ;
JUGER nulle et plus subsidiairement ANNULER les conventions intervenues entre les parties
en raison'''.. »
— juger que l’erreur matérielle invoquée s’apprécie et produit effet à la date de sa commission et non pas à celle des écritures rectificatives,
— constater que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le moyen invoqué au soutien de la demande sont évoqués surabondamment dans la « discussion »,
— juger en conséquence qu’appel incident a été formé aux termes des conclusions déposées le 6 octobre 2023, portant, tant sur la restitution du prix de cession déposé en l’étude du notaire, que sur le rejet par le premier juge des demandes des concluants aux fins d’annulation des conventions intervenues entre les parties, telles que résultant du compromis de vente intervenu le 15 octobre 2020,
— juger que l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance rendue par Monsieur le conseiller de la mise en état en date du 15 mai 2025 ne fait en aucune façon obstacle à la recevabilité de l’appel incident dont se prévalent les concluants,
— débouter Mme [I] de sa demande au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
SUR CE :
1. Il convient de rappeler qu’après avoir signé avec Mme [I], le 15 octobre 2020, une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 6] dans la Charente, M. [M] et Mme [Y] ont refusé de réitérer l’acte devant notaire.
Le jugement frappé d’appel a cependant constaté la validité de la vente et les a condamnés à en réitérer les termes par acte notarié.
Il a en revanche débouté la venderesse de sa demande tendant à se voir allouer la somme prévue à l’acte à titre de clause pénale ainsi que des dommages et intérêts complémentaires.
2. Par acte en date du 26 mai 2023, Mme [I] a interjeté un appel limité aux seules dispositions relatives à ses demandes indemnitaires et relatives à la clause pénale.
Elle a notifié ses conclusions d’appel le 25 juillet 2023.
3. Dans le délai de cinq mois prévu par les articles 909 et 911-2 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur et s’agissant de personnes résidant à l’étranger, M. [M] et Mme [Y] ont notifié, le 6 octobre 2023, des conclusions d’intimé dont le dispositif demandait à la cour de :
'-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] et Mme [Y] de leur demande de nullité du compromis de vente signé le 15 octobre2020;
'-constater la validité de la vente intervenue portant sur l’immeuble figurant (…)
— ordonner la restitution immédiate du prix de cession détenu en l’étude de Me [U] [S], notaire à [Localité 7]…'
4. Le 15 février 2024, ils ont notifié de nouvelles conclusions dans lesquelles ils demandaient désormais :
'd’i nfirmer le j ugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [M] et Mme [Y] de leur demande en nullité du compromis de vente
— constaté la validité de la vente (…).'
5. Dans une ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a jugé que ces conclusions ne pouvaient être considérées comme rectificatives et que par conséquent l’appel incident qu’elle comportaient, formé hors délai, était irrecevable.
6. Par conclusions 'aux fins de rectification d’erreur matérielle’ notifiées le 5 juin 2025, M. [M] et Mme [Y] ont demandé à la cour de juger que leurs précédentes conclusions du 6 octobre 2023 étaient entachées d’une erreur matérielle et d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité de la vente.
Saisi à nouveau par l’appelante, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident contenu dans ces conclusions, par ordonnance du 4 décembre 2025.
7. Par conclusions en date du 13 mars 2026, M. [M] et Mme [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en nullité du compromis de vente signé le 15 octobre 2020
— constater la nullité de la vente intervenue portant sur l’immeuble figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] (Charente) section AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix de 427 619 € ;
— ordonner la restitution immédiate du prix de cession détenu en l’étude de Me [U] [S], notaire à [Localité 7];
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires et de sa demande aux fins d’application de la clause pénale insérée au compromis de vente du 15 octobre 2020 ;
À titre subsidiaire,
— modérer la clause pénale et la ramener à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] de sa demande de paiement d’une somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondment des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Ayant saisi le conseiller de la mise en état, Mme [I] fait notamment valoir que les conclusions d’intimé du 13 mars 2026 doivent être déclarées irrecevables en ce compris l’appel incident qu’elles comportent.
Qu’il ressort des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
9. Qu’en l’espèce, ses conclusions d’appelante ont été notifiées le 25 juillet 2023 de sorte que le délai pour former appel incident expirait au 25 décembre 2023.
Que M. [M] et Mme [Y] ont signifié des conclusions ne portant pas d’appel incident le 6 octobre 2023. Etait ainsi sollicitée la confirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité du compromis de vente et a constaté la validité de la vente immobilière.
10. Que par conclusions désignées comme 'aux fins de rectification d’erreur matérielle’ en date du 5 juin 2025, M. [M] et Mme [Y] ont demandé l’infirmation du jugement critiqué et formulé une demande de nullité de la vente litigieuse.
Que ces demandes ont été reprises dans leurs conclusions déposées le 13 mars 2026.
11. Or, selon eux, faute d’avoir été formulées dans leurs premières conclusions ces demandes doivent être jugées irrecevables.
Qu’une telle sanction doit également être appliquée à l’appel incident contenu dans les conclusions du 13 mars 2026, lequel a été notifié en dehors du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Que cette identité de sanction est justifiée eu égard à la nature de l’appel incident sans qu’aucun formalisme excessif ne puisse être opposé.
12. Qu’enfin, par deux ordonnances du 15 mai et du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a déjà déclaré irrecevables des conclusions portant appel incident dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons.
Que dès lors, en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée de ces décisions s’appliquent aux conclusions du 13 mars 2026 s’agissant du même litige, entre les mêmes parties et pour le même objet conformément à l’article 914 du code de procédure civile.
13. Les consorts [M] et [Y] soutiennent quant à eux que leurs conclusions doivent être déclarées recevables.
Qu’en effet, les deux premières demandes qu’ils ont formulées dans leurs conclusions du 6 octobre 2023 sont affectées d’une erreur matérielle. Il est en réalité sollicité non pas la confirmation mais l’infirmation des chefs de jugement.
Qu’ainsi, par analogie des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il est demandé d’interpréter ces prétentions telles qu’ils voulaient effectivement les formuler.
14. Qu’en outre, les conclusions du 6 octobre 2023 comportaient une demande de réformation du jugement critiqué en ce qu’il a refusé la restitution du prix de cession détenu à l’étude de Me [S].
Que dès lors, il y a bien eu le 6 octobre 2023 des conclusions d’appelant portant demande incidente.
15. Qu’ainsi, la cour ayant été valablement saisie, les conclusions ultérieures du 5 juin 2025 doivent être déclarées recevables et valent demande de rectification d’erreur matérielle.
Dès lors, il est demandé de constater l’existence d’une erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions du 6 octobre 2023, déclarer recevables ces conclusions notamment en ce qu’elles portent appel incident et déclarer recevables les conclusions du 5 juin 2025 susvisées.
16. Qu’au surplus, l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 ne porte que sur la recevabilité des conclusions du 24 mai 2024 de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux écritures du 5 juin 2025.
17. Que par ailleurs, les demandes formulées dans les conclusions du 5 juin 2025 ne peuvent être regardées comme nouvelles au sens de l’article 910-4 du code de procédure puisqu’elles ne visent qu’à rectifier une erreur matérielle.
Qu’à ce titre, il convient de faire application du contrôle de proportionnalité afin d’éviter tout formalisme excessif et ainsi rejetée la demande de Mme [I].
18. Qu’enfin, ils n’ont fait qu’exercer leurs droits procéduraux de sorte qu’aucune indemnisation au titre d’une procédure abusive ne pourra être octroyée.
Sur ce,
19. Le litige soumis au conseiller de la mise en état porte sur la recevabilité des demandes tendant à voir infirmer le jugement ayant rejeté la demande consistant à voir prononcer la nullité de la vente et, statuant à nouveau, de prononcer cette nullité, ordonner la restitution du prix de cession et enfin de confirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté certaines demandes de Mme [I].
20. Ces demandes sont différentes de celles à l’occasion desquelles le conseiller de la mise en état avait rendu son ordonnance du 15 mai 2025 puisqu’alors, aucune demande tendant à la nullité de la vente n’était formée.
Faute d’identité d’objet, il n’en résulte donc pas d’autorité de la chose jugée.
21. En revanche, les demandes contenues dans les conclusions du 13 mars 2026 sont exactement les mêmes que celles contenues dans les conclusions du 5 juin 2025 même si ces dernières se présentaient sous la forme de conclusions rectificatives.
22. Or, dans son ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a considéré qu’il s’agissait d’un appel incident et l’a donc déclaré irrecevable.
Cette décision est revêtue de l’autorité de chose jugée et s’oppose donc à la recevabilité de la même demande.
23. À titre purement superfétatoire, il sera rappelé que, comme l’avait déjà souligné le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 15 mai 2025, les demandes formées dans les conclusions du 13 mars 2026 en ce qu’elles tendent à voir prononcer la nullité de la vente, ne sauraient se rattacher, comme le prétendent les intimés, à leur appel incident du 6 octobre 2023 puisqu’elles n’étaient pas contenues dans leurs conclusions d’alors.
Leur appel incident ne portait que sur la restitution du prix de cession dont il appartiendra à la cour, statuant sur le fond, d’apprécier la recevabilité.
Par conséquent, indépendamment de la question d’une éventuelle erreur matérielle portant sur la demande de confirmation au lieu d’une demande d’infirmation, il s’agirait d’un appel incident distinct de celui formé le 6 octobre 2023 et donc formé hors délai.
24. Vu autrement, il s’agirait d’une demande irrecevable comme contraire au principe de la concentration des prétentions édicté par l’article 910-4 du code de procédure civile ainsi que le rappelle à juste titre l’appelante.
24. S’il est vrai que la même question, présentée un peu différemment, est soumise pour la troisième fois au conseiller de la mise en état, il ne peut en être déduit une volonté de nuire, voire une légèreté blâmable dégénérant en une faute susceptible de donner droit à des dommages et intérêts.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
25. Il sera en revanche accordé à Mme [I] la somme de 1500 € par application le’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes contenues dans les conclusions notifiées le 13 mars 2026 par M. [M] et Mme [Y] et tendant à voir prononcer la nullité de la vente du 15 octobre 2020;
Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne M. [M] et Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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