Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 févr. 2024, n° 22/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00538 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRUY
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [F]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [T] [C] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, à l’encontre de la décision rendue le 30 septembre 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 6 416,67 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [U] [F] par M. [C], sous déduction de la somme réglée par ce dernier à hauteur de 1 716,67 euros HT, soit un solde d’honoraires de 4 700 euros HT ;
— condamné en conséquence M. [C] à régler à Me [F] la somme de 4 700 euros HT s’y ajoutant la TVA applicable et intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
— condamné M. [C] à régler à Me [F] la somme de 26,54 euros au titre des frais postaux ;
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de M. [C] ;
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours et l’ordonné en tant que de besoin ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentauires ;
Me [F] a sollicité à l’audience de voir constater que le recours n’était pas soutenu et de confirmer la décision déférée.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 18 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2023, dont il a accusé réception le 4 novembre 2023, M. [C] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas sollicité le renvoi de cette affaire, ni demandé d’être dispensé de comparution.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l’audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l’audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
M. [C], absent et non représenté à l’audience, n’a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire.
La délégataire du premier président n’est ainsi saisie d’aucun moyen au soutien du recours formé par M. [C].
La décision déférée sera donc confirmée.
Enfin, M. [C] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 30 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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