Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 23/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 25/ 475
N° RG 23/01062
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKRA
MD – SC
Décision déférée du 19 Janvier 2023
TJ de [Localité 16] – 21/01858
M. RUFFAT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/12/2025
à
Me Olivier PIQUEMAL
Me Anne FAURÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [N] [MI]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [SX] [MI] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [I] [MI]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [Z] [MI]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [GF] [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [E] [W]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [T] [W]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentés par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
Monsieur [A] [X]
Clinique des [11]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Monsieur [O] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’elle était déjà hospitalisée à la clinique des Cèdres de [Localité 13] (31), en service psychiatrie en raison d’un trouble dépressif sévère, le 19 août 2011, Mme [B] [MI] a été opérée par M. [O] [J], chirurgien orthopédique, pour traitement d’un lipome sus-claviculaire douloureux droit.
M. [U] [H] a effectué la consultation pré-anesthésique au terme de laquelle il a notamment sollicité l’avis d’un médecin cardiologue en la personne de M. [V], qui n’a pas contre-indiqué l’intervention chirurgicale mais a notamment préconisé une évaluation de la réserve du statut coronarien fonctionnel de la patiente.
Cet avis a, par erreur, été adressé à un autre médecin que M. [H] mais M. [X], chargé de l’anesthésie, en a eu connaissance dans le cadre de la visite préopératoire de la patiente.
L’intervention du 19 août 2011 s’est déroulée sans difficulté mais, dès le lendemain, 20 août 2011, l’état de santé de Mme [MI] s’est brutalement dégradé, cette dernière souffrant d’une détresse respiratoire aiguë, et M. [R], médecin réanimateur de garde, est intervenu en urgence. Il a décidé du transfert de la patiente en réanimation et a procédé à son intubation. Vers 18 heures, elle a été extubée, et vers 21 heures, devant une nouvelle dégradation de son état, elle a été réintubée.
Le 21 août 2011, le docteur [Y], chirurgien ORL, a constaté l’existence d’un important hématome au niveau de la loge opératoire et une reprise chirurgicale a été organisée par M. [J] le même jour à 15h00.
Lors de cette intervention, lors du transfert de la patiente du brancard à la table d’opération, sa pression artérielle a chuté brutalement et elle a présenté une asystolie. Après 30 minutes de massage cardiaque, le décès de Mme [MI] a été constaté à 16h15.
Sa fille, Mme [Z] [MI] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance rendue le 22 mars 2013, a ordonné une expertise confiée au docteur [M].
Plusieurs changements d’experts ont eu lieu et, par ordonnance du 14 avril 2016, MM. [P], chirurgien orthopédique et traumatologique et [K], médecin anesthésiste-réanimateur, ont été désignés pour réaliser l’expertise.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 13 mars 2018
— :-:-:-
Par acte d’huissier des 8, 9,15 et 16 mars 2021, M. [N] [MI], l’époux de Mme [MI], ses filles, Mmes [I], [SX] et [Z] [MI], et ses petits-enfants, [T] [W], représentée par sa mère Mme [I] [MI], M. [GF] [F] et M. [E] [W], ont fait assigner les docteurs [J], [H], [X], ainsi que l’Oniam et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
— :-:-:-
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X] ont fait perdre à Mme [B] [MI] une chance de survie,
— fixé le taux de perte de chance de survie à 50 %,
— déclaré le docteur [O] [J], le docteur [A] [X] et le docteur [U] [H] responsables in solidum des préjudices subis par Mme [B] [MI] et ses proches,
— mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam),
— condamné in solidum le docteur [O] [J], le docteur [A] [X] et le docteur [U] [H] à payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros à M. [N] [MI], époux de la victime et à Mesdames [I], [SX] et [Z] [MI], en leur qualité d’ayant-droits de Mme [MI],
' 15 000 euros à M. [N] [MI], en réparation de son préjudice d’affection,
' 7 500 euros à Mme [I] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 7 500 euros à Mme [SX] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 7 500 euros à Mme [Z] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 3 500 euros à Mme [I] [MI], en sa qualité de représentante légale de [T] [W], en réparation de son préjudice d’affection,
' 3 500 euros à M. [GF] [F], en réparation de son préjudice d’affection,
' 3 500 euros à M. [E] [W] en réparation de son préjudice d’affection,
— dit que, dans leur rapport entre eux, les responsabilités dans les préjudices sont réparties, entre le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X], comme suit :
' 20 % à la charge du docteur [O] [J],
' 10 % à la charge du docteur [U] [H],
' 10 % à la charge du docteur [A] [X],
— condamné in solidum le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 2.551 euros en remboursement des prestations versées au profit de Mme [MI] entre le 18 août 2011 et le 21 août 2011 le 14 mars 2010 lors de son hospitalisation à la clinique des Cèdres,
— condamné in solidum le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté [T] [W], M. [GF] [F] et M. [E] [W] de leur demande au titre du préjudice de mort imminente de Mme [B] [MI],
— condamné in solidum le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
' à M. [N] [MI], Mesdames [I], [SX] et [Z] [MI], [T] [W], représentée par sa mère Mme [I] [MI], M. [GF] [F] et M. [E] [W] la somme de 2 000 euros,
' à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros,
— condamné in solidum le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise,
— autorisé Maître Duarte et Maître Casamian à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’existait aucune urgence à procéder à l’ablation du lipome, l’indication thérapeutique ayant été posée, selon les propres déclarations du chirurgien essentiellement en raison du souhait de Mme [MI], confirmé par les psychiatres en charge de son suivi, qui craignait la transformation maligne de cette masse et en raison du bénéfice de cette intervention sur son état psychologique, le tribunal considérant que ce ressenti constituait un motif médical de nature à justifier cette intervention à condition que celle-ci soit réalisée dans des conditions adaptées à la patiente. Le tribunal a constaté, à la lumière du rapport d’expertise que tel n’avait pas été le cas en l’espèce en raison d’une sous-estimation globale de l’état général de la patiente caractérisé par une obésité morbide de stade 4, selon la classification [10], soit une maladie générale mettant en jeu le pronostic vital, par la prise d’un traitement psychiatrique et par les antécédents coronariens.
Le tribunal, reprenant les conclusions des experts, a considéré que le décès de la patiente n’est pas imputable à une indication chirurgicale fautive mais à des complications médicales et chirurgicales qui ont émaillé l’évolution postopératoire et que cette négligence a contribué à l’élaboration d’un bilan préoparatoire hâtif et erroné et à un suivi postopératoire en service d’hospitalisation classique alors que l’état de santé de la patiente nécessitait sa prise en charge en unité de surveillance continue, contribuant à la survenance du résultat dommageable.
Les premiers juges ont également relevé que M. [J] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l’acquittement de son devoir d’information de la patiente, distinct de celui de l’anesthésiste, sur les bénéfices/risques de l’intervention envisagée. S’agissant de M. [H], médecin anesthésiste, ayant vu la patiente avant l’intervention, le tribunal a considéré que ce dernier avait commis une faute en sous-évaluant l’état antérieur de la patiente et en ne prenant pas en compte l’avis d’un cardiologue qu’il avait à bon escient sollicité mais qui avait adressé sa réponse à un autre médecin.
Les experts ayant retenu deux erreurs majeures dans la prise en charge postopératoire ayant conduit au décès de Mme [MI], l’une imputable à M. [R], anesthésiste de garde, qui a pris la décision de sevrer cette dernière de la ventilation mécanique et de l’extuber le 20 août, ayant eu pour effet d’aggraver l’ischémie myocardique de la patiente, l’autre au docteur [J], résultant d’un retard dans la prise en charge chirurgicale qui aurait dû intervenir dès que l’angioscanner a montré la présence de l’hématome, faisant perdre à la patiente une chance de survie. Il a également reproché à M. [X], médecin anesthésiste, une faute de même nature en ne prenant pas en compte les facteurs de risques rappelés par le cardiologue et les résultats de l’électrocardiogramme de la patiente qui mettait en exergue l’aspect 'un peu ischémique dans les dérivations V2, V3" dès lors qu’il ne revenait pas au cardiologue de contre-indiquer l’intervention et l’anesthésie.
Le tribunal a enfin jugé que s’il ne peut être affirmé avec certitude que, si les fautes n’avaient pas été commises, Mme [MI] aurait survécu, il est en revanche certain que, sans ces fautes, cette patiente avait une chance d’éviter l’issue fatale, permettant l’indemnisation du dommage au titre de la perte de chance de survie évaluée à 50 % et à laquelle MM. [J], [H] et [X] ont été condamnés in solidum, avec une répartition suivante ([J] 20 %, [H] 10 %, [G] 10 %), les 10 % restant correspondant à l’intervention du docteur [R], non appelé en la cause.
— :-:-:-
Par déclaration du 22 mars 2023, M. [N] [MI], Mme [SX] [MI], Mme [I] [MI], [T] [W] représenté par Mme [I] [MI], Mme [Z] [MI], M. [GF] [F] et M. [E] [W] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a:
— dit que, par leurs fautes respectives, le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X] ont fait perdre à Madame [B] [MI] une chance de survie,
— fixé le taux de perte de chance de survie qu’à concurrence de 50 %,
— condamné in solidum le docteur [O] [J], le docteur [A] [X] et le docteur [U] [H] à ne payer que les sommes suivantes :
' 5 000 euros à M. [N] [MI], époux de la victime et à Mmes [I], [SX] et [Z] [MI], en leur qualité d’ayant-droits de Mme [MI],
' 15 000 euros à M. [N] [MI], en réparation de son préjudice d’affection,
' 7 500 euros à Mme [I] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 7 500 euros à Mme [SX] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 7.500 euros à Mme [Z] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 3 500 euros à Mme [I] [MI], en sa qualité de représentante légale de [T] [W], en réparation de son préjudice d’affection,
' 3 500 euros à M. [GF] [F], en réparation de son préjudice d’affection,
' 3 500 euros à M. [E] [W] en réparation de son préjudice d’affection,
— débouté [T] [W], M. [GF] [F] et M. [E] [W] de leur demande au titre du préjudice de mort imminente de Mme [B] [MI],
— condamné in solidum le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X] à ne payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [N] [MI], Mmes [I], [SX] et [Z] [MI], [T] [W], représentée par sa mère Mme [I] [MI], M. [GF] [F] et M. [E] [W] que la somme de 2 000 euros.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2023, l’Oniam a sollicité du magistrat chargé de la mise en état de voir déclarer l’appel interjeté par les consorts [MI], M. [FF] et M. [W] irrecevable pour avoir été formé hors délai à son égard.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté l’absence de perfection du désistement d’appel de M. [N] [MI], Mme [SX] [F] née [MI], Mme [I] [MI], Mme [Z] [MI], M. [GF] [F] et M. [E] [W] à l’endroit de l’Oniam et les en a débouté,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [N] [MI], Mme [SX] [F] née [MI], Mme [I] [MI], Mme [Z] [MI], M. [GF] [F] et M. [E] [W] exclusivement à l’égard de l’Oniam, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile,
— débouté les docteurs [J] et [H] de leur demande tendant à voir l’instance éteinte à leur égard,
— condamné les docteurs [J] et [H] aux dépens de l’incident et aux dépens de l’instance d’appel liés à l’intimation de l’Oniam.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [N] [MI], Mme [SX] [MI], Mme [I] [MI], [T] [W] représentée par son représentant légal, Mme [I] [MI], Mme [Z] [MI], M. [GF] [F] et M. [E] [W], appelants, demandent à la cour, au visa de la loi du 4 mars 2002, des articles L. 1111-2 et suivants, L. 1142-1 et suivants, L. 1142-II et D. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— juger que les docteurs [J], [H] et [X] sont responsables in solidum du décès de Mme [B] [MI],
— juger que leurs fautes sont en relation directe avec le décès,
— juger que les concluants sont fondés à demander la réparation intégrale des dommages résultant des fautes commises par les médecins responsables,
— juger subsidiairement sur ce point que le taux de perte d’une chance de survie doit être fixé à 90 %,
— juger que tous les concluants sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices,
— juger que l’époux, les enfants et les petits enfants sont fondés à demander la réparation du préjudice d’angoisse de la mort imminente,
— condamner in solidum les médecins responsables :
' au titre du préjudice d’angoisse de la mort imminente : à verser à chacun des concluants, la somme de 7 500 euros,
' au titre du préjudice d’affection : à verser à l’époux, la somme de 50 000 euros, à chacun des enfants la somme de 20 000 euros et à chacun des petits-enfants la somme de 12 000 euros,
— condamner les médecins responsables in solidum aux entiers dépens des instances de référé (instance principale et appels en cause), en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire, dont distraction au profit de Maître Casamian, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les médecins responsables in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la Scp Malet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les médecins responsables in solidum à verser à chacun des concluants, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance devant le tribunal judiciaire,
— condamner les médecins responsables in solidum à verser à chacun des concluants, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance devant la cour d’appel,
Subsidiairement, en l’absence de faute retenue contre les médecins,
— 'juger que l’Oniam indemnisera les concluants, de l’ensemble de leurs préjudices, avances et frais dans les mêmes conditions que dessus’ et faire application, s’agissant des dépens de l’appel, de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions de reprise d’instance du 16 juillet 2024, Mme [T] [W], appelante, indique à la cour, au visa de l’article 373 du code de procédure civile, devenue majeure, elle reprend l’instance enrôlée sous le RG n°23/01062 devant la 1re chambre section 1 de la cour d’appel de Toulouse et 'fait siennes les conclusions notifiées le 10 octobre 2023 jointes aux présentes avec lesquelles elles font corps'.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [A] [X], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— recevoir le concluant en ses présentes écritures et les déclarer bien fondées,
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du Docteur [X],
Statuant de nouveau,
— juger qu’aucune responsabilité du Docteur [X] ne saurait être engagée en lien avec le décès de Mme [MI],
— débouter les consorts [MI] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions formulées à l’encontre du Docteur [X],
— condamner les consorts [MI] ou toute partie succombant à payer au Docteur [X] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [MI] ou toute partie succombant aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué la perte de chance retenue à l’encontre du Docteur [X] à hauteur de 10%,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné in solidum le Docteur [X] à l’indemnisation des préjudices résultant du décès de Mme [MI],
Statuant de nouveau,
— juger que la perte de chance imputable au Docteur [X] ne saurait excéder 5%,
— confirmer l’indemnisation retenue par le jugement entrepris à laquelle il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance retenu :
' préjudice d’affection :
* M. [N] [MI] : 30 000 euros,
* Mme [I] [MI] : 15 000 euros,
* Mme [SX] [MI] : 15 000 euros,
* Mme [Z] [MI] : 15 000 euros,
* Mme [I] [L] (en qualité de représentante légale de [T] [W]) : 7 000 euros
* M. [GF] [F] : 7 000 euros,
* M. [D] [W] : 7 000 euros,
' préjudice d’angoisse de mort imminente 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [O] [J], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 246 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu la responsabilité du Docteur [J],
— juger qu’aucun des manquements reprochés au Docteur [J], sur l’indication opératoire 'imprudente’ ou encore sur le suivi post-opératoire ou le devoir d’information, ne saurait être retenu,
— confirmer la décision du tribunal et le rapport d’expertise, ayant reconnu que l’indication chirurgicale était valable,
— juger en conséquence le Docteur [J] non responsable du décès de Mme [B] [MI], même au titre d’une perte de chance,
— débouter les consorts [MI], l’Oniam et la Cpam de toute demandes, fins ou prétentions à l’encontre du Docteur [O] [J],
À titre subsidiaire,
— confirmer le taux de perte de chance et réformer le montant des indemnisations allouées,
— juger que la part de responsabilité du Docteur [J] ne saurait être retenue au-delà du taux fixé par le tribunal, à 20 %, tant pour les consorts [MI] que pour la Cpam,
— juger que ce taux d’imputabilité a lieu de s’appliquer à l’ensemble des prétentions formulées contre le Docteur [J],
— juger que la somme de 7 500 euros pour le préjudice lié à la conscience d’une mort imminente ne saurait être retenu qu’une seule fois, pour l’ensemble des ayants-droit,
— juger satisfactoire pour le préjudice d’affection de l’époux, la somme de 20 000 euros,
— juger satisfactoire pour le préjudice d’affection de chacun des trois enfants, la somme de 10 000 euros,
— juger satisfactoire pour le préjudice d’affection de chacun des trois petits-enfants, la somme de 4 000 euros,
— débouter les consorts [MI], la Cpam et tout autre partie du surplus de leurs demandes,
— réduire la somme réclamée pour les frais irrépétibles à de plus raisonnables proportions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, M. [U] [H], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé un taux de perte de chance à 50%,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la part de responsabilité du Docteur [H] à 10%,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement le Docteur [H], la Docteur [J] et le Docteur [S] à réparer le préjudice d’affection à hauteur des sommes suivantes :
' 15 000 euros à M. [N] [MI],
' 7 500 euros à Mme [I] [MI],
' 7 500 euros à Mme [SX] [MI],
' 7 500 euros à Mme [Z] [MI],
' 3 500 euros à Mme [I] [MI], en sa qualité de représentante légale de [T] [W], 3 500 euros à M. [GF] [F],
' 3 500 euros à M. [E] [W],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement le Docteur [H], le Docteur [J] et le Docteur [X] à réparer le préjudice de mort imminente à hauteur de la somme de 5 000 euros,
— réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, manifestement excessive, à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant des sommes alloués à la Cpam ainsi que leur répartition.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité publique et l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2023,
En conséquence,
— condamner in solidum les docteurs [O] [J], [U] [H] et [A] [X] à régler à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 5 103,63 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour,
— condamner in solidum les docteurs [O] [J], [U] [H] et [A] [X] à régler à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum les docteurs [O] [J], [U] [H] et [A] [X] à régler à la Cpam de Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont la distraction au profit Maître Stéphanie Duarte, avocat sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 29 septembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article L. 1142, I, al. 1er, du code de la santé publique, 'I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.'
2. Mme [MI] est décédée deux jours après une intervention chirurgicale ayant eu pour objet l’exérèse sous anesthésie d’un lipome sus-claviculaire droit. Les experts judiciaires ont conclu que le décès est 'd’origine multifactorielle. Il s’agit d’un désamorçage cardiaque par l’hypovolémie, sepsis sévère et probablement ischémie coronarienne'. La patiente a présenté une détresse respiratoire aiguë, un angioscanner ayant décelé un hématome au niveau du foyer opératoire. Il a été ensuite relevé des anomalies correspondant, selon les experts, à une ischémie myocardique par atteinte coronarienne probable en raison de l’anémie et de l’hypotension expliquées par les antécédents de la patiente. Après une intubation trachéale jugée opportune par les experts, la patiente a été extubée. Durant cette période d’extubation les facteurs de l’insuffisance respiratoire ont conduit à une nouvelle intubation et ont été considérés par les experts comme étant probablement la cause de l’aggravation de l’ischémie myocardique 'comme l’atteste l’élévation de la troponine à 122 µg/ml soit près de 100 fois la valeur du seuil critique’ suivie d’une infection (sepsis) liée aux soins par surinfection du trouble ventilatoire de la base pulmonaire droite observée au scanner et que les experts présentent comme étant 'venu compliquer une situation cardiovasculaire préoccupante liée au saignement du foyer opératoire'.
3. Sur la responsabilité de M. [J], chirurgien, les appelants principaux indiquent que le tribunal 'par des motifs que les concluants adoptent, expose de manière claire et suffisante, les raisons pour lesquelles la responsabilité du docteur [J] est engagée'. Ils soutiennent que ce médecin a pris une décision de manière imprudente et n’a pas donné l’information que devait recevoir la patiente et n’a pas davantage recueilli son consentement, ajoutant qu’il n’a pas agi à temps après l’opération. M. [J], appelant incident, conteste toute responsabilité de sa part dans la survenue du décès de Mme [MI] et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu que l’indication chirurgicale était valable.
3.1 Il est tout d’abord constant que Mme [MI] avait été hospitalisée en juin 2011 en service psychiatrie de la Clinique des Cèdres et présentait un lipome sus-claviculaire droit, présenté comme étant volumineux, qui inquiétait la patiente sur sa possible transformation maligne. Sur le plan médical, la patiente présentait des antécédents psychiatriques sévères (psychose hallucinatoire, bipolarité) ayant entraîné plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé et des traitements médicamenteux lourds ainsi que des cures de sismothérapie qui ont eu lieu du 22 juin au 29 juillet 2011. La demande insistante de la patiente pour se faire opérer du lipome est confirmée par les médecins en charge de son suivi mais le docteur [C], chirurgien plasticien, initialement consulté, avait justifié son refus d’y procéder dans un certificat rédigé le 30 juin 2011, en invoquant le traitement à base de narcose que suivait Mme [MI], de son hypothyroïdie traitée par Levothyrox, de son hypercholestérolémie et d’une stéatose hépatique traitées, d’une hypertension artérielle avec anomalies de la repolaristation, d’un diabète de type 2 traité ainsi que d’une obésité morbide avec un poids de 114 kg pour une taille de 1,67 m.
3.2 Si, dans le contexte de l’état psychologique de la patiente et de la simplicité de l’intervention souhaitée par cette dernière, l’ablation d’un lipome pouvait être considérée comme ayant une indication médicale entrant dans la prise en charge psychique de Mme [MI], le choix d’opérer a été considéré par les experts judiciaires comme discutable compte tenu du volume finalement minime du lipome (3 cm) et d’antécédents aussi importants. Ils indiquent particulièrement que les problèmes survenus proviennent essentiellement de la sous-estimation globale de l’état général de la patiente, risque que n’a d’ailleurs pas voulu prendre le chirurgien précédemment consulté. Il n’a été retrouvé dans le dossier médical aucun document attestant de l’information due à la patiente et du recueil d’un consentement éclairé. M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une information claire et complète sur les risques de l’intervention étant relevé que la patiente n’était pas placée en hospitalisation sous contrainte et qu’elle n’était pas hors d’état de comprendre les informations sur les risques encourus.
3.3 L’avis de M. [V], cardiologue sollicité par l’anesthésiste, formulé la veille de l’opération dont son auteur a précisé aux experts n’avoir pas connu la date programmée, n’avait pas contre-indiqué l’intervention chirugicale mais avait relevé des facteurs de risques importants et préconisé une évaluation du statut coronarien de la patiente par une scintigraphie 'durant l’hospitalisation', justifiée par la constatation d’anomalies de repolarisation précédemment signalées par le cardiologue traitant de la patiente.
3.4 Les experts ont par ailleurs relevé un retard dans la reprise chirurgicale lorsque l’angioscanner a révélé la présence d’un hématome à l’origine d’une situation cardiovasculaire cela d’autant que le compte-rendu opératoire a souligné une ablation difficile et 'un peu hémorragique’ ayant nécessité 'plusieurs hémostases tant au fil qu’à la coagulation bipolaire. Il n’y a pas eu d’importante hémorragie pendant tout le processus. Il y avait une grande cavité résiduelle qui impose la mise en place d’un redon'. Le 20 août 2011, vers 21 heures, à la suite du constat de l’épuisement de la patiente, une radio du thorax a montré que la trachée était déviée par l’hématome. Le 21 août 2011, à la demande du M. [J], un chirurgien ORL est passé voir la patiente vers 12 heures 'à propos de la potentielle compression phrénique droite’ dont l’un des effets est d’empêcher une bonne respiration. Ce médecin ayant constaté que l’hématome n’avait pas visuellement évolué depuis la veille, a 'décidé d’enlever quelques agrafes pour voir si des caillots sortent. Il évacue alors de nombreux caillots associés à du sang rouge d’allure fraîche. Ce saignement ne se tarit pas 500cc sortent en 30 minutes’ (page 11 du rapport d’expertise). La reprise chirurgicale est alors organisée à la demande de M. [J], appelé. Quinze minutes après l’arrivée en salle de surveillance post interventionnelle, la patiente qui était initialement hospitalisée en service orthopédie, a présenté lors du transfert de son brancard à la table d’opération une chute brutale de la pression artérielle suivie d’une asystolie. Elle sera déclarée décédée à 16 h 15 après une tentative de ressuscitation cardio-pulmonaire qui a durée 30 mn sans reprise d’activité électrique efficace.
3.5 Les experts ont aussi relevé que l’admission de la patiente en hospitalisation classique en service orthopédie ne pouvait offrir une surveillance aussi étroite qu’en unitié de soins continus. Ils ont aussi noté que, pendant la nuit précédant le décès, la tension s’est maintenue à 60 chez une hypertendue, que les éléments communiqués font apparaître une perte de trois points d’hémoglobine et que le dosage de procalcitonine, marqueur d’infections bactériennes, normal le 20 août 2011, était très élevé le lendemain.
3.6 Il suit de l’ensemble de ces éléments que M. [J] a commis une imprudence en choisissant d’opérer, sans justification d’une urgence médicale et sans avoir cherché à obtenir au préalable des évaluations que l’état de la patiente nécessitait, celles préconisées par un cardiologue dont l’avis a été sollicité par l’anesthésiste, n’ayant pu être formulées que la veille de l’opération, alors que le chirurgien ne pouvait ignorer le tableau particulièrement inquétant des antécédents de la patiente dont la sévérité ne pouvait que majorer les possibilités d’aggravation ou de décompensation post opératoire. Dans un tel contexte, après qu’il ait été relevé en cours d’opération un terrain hémorragique qui a été traité, le suivi dans un cadre moins étroit que celui imposé par l’état de la patiente qu’il connaissait et le retard dans la reprise aux fins de traiter les saignements à l’origine de l’hématome ont contribué à une perte de chance de survie de la patiente qui n’avait par ailleurs pas été informée des risques sérieux encourus au regard de son état général. Le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité de M. [J] sera donc confirmé sur ce point.
4. Sur la responsabilité des anesthésistes, le rapport d’expertise judiciaire relève que M. [H] a procédé à la consultation d’anesthésie le 17 août 2011 en vue de l’opération programmée pour le 19 août 2011. La visite pré-anesthésique a été réalisée par M. [X] qui a procédé à l’anesthésie. M. [R], médecin réanimateur de garde, a été appelé en urgence le lendemain de l’opération à la suite d’une détresse respiratoire sévère de la patiente. Seuls les médecins anesthésistes [H] et [X] ont été assignés.
4.1 M. [H] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il l’a fixé sa part de responsabilité et l’a condamné solidairement avec M. [J] et M. [S] à réparer le préjudice. M. [X] a principalement contesté toute part de responsabilité.
4.2 L’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux, d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences
4.3. En l’espèce, Les experts ont d’abord rappelé qu’il ne fallait pas confondre le risque chirurgical et le risque anesthésique. Ils ont constaté, d’une part que l’anesthésie s’est passée sans incident et de façon conforme aux recommandations et, d’autre part il a été retrouvé trace que M. [H] a donné une information sur l’anesthésie, Mme [MI] ayant 'signé le consentement éclairé le 18/08/2011". Toutefois, M. [H] a demandé un avis au cardiologue de l’établissement qui n’est pas parvenu à cet anesthésiste mais dont M. [X] a pu prendre connaissance. Ce dernier a accepté de prêter son concours à une opération programmée une fin de semaine du mois d’août en l’absence de toute urgence et qu’il n’avait certes pas décidée mais au sujet de laquelle il était le seul à détenir un avis qui, bien qu’exprimant une recommandation en des termes non impérieux, ne pouvait qu’interroger au regard de l’état général de la patiente, un jour avant son opération rendant impossible les investigations jugées 'intéressantes'. Les experts ont considéré que 'l’absence réelle de communication entre cardiologue et anesthésiste a été préjudiciable à la patiente'.
4.4 Il s’en suit que les premiers juges ont retenu à bon droit le principe de la responsabilité personnelle de chacun des médecins anesthésistes assignés, ayant contribué à la perte de chance de survie de la patiente.
5. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que cette perte de chance doit être fixée au taux de 70 % et que les ayants-droits de Mme [B] [MI] sont fondés à solliciter, dans la limite de ce taux de perte de chance, la condamnation in solidum de MM. [J], [H] et [X] à réparer les préjudices subis des suites de son décès. Le jugement sera infirmé sur ce point.
6. Concernant les recours entre les coobligés, la distribution des parts de responsabilités entre les praticiens ne pouvant, d’une part être effectuée qu’entre ces trois parties à l’instance, à savoir selon une fraction à définir sur 100 % de la quotité de perte de chance qui vient d’être retenue (70 %), et d’autre part sans intégrer dans ce partage de responsabilité l’incidence d’un manquement fautif susceptible d’être imputé à un autre médecin intervenant au titre de la prise en charge post-opératoire, en l’espèce M. [R], dès lors que ce dernier n’a pas été assigné à l’instance et alors qu’il appartenait à toute autre partie intéressée de l’y attraire. Il résulte des éléments qui précèdent que les recours entre les coobligés doivent être définis à concurrence de 60 % à la charge de M. [J], de 20 % à la charge de M. [H] et de 20 % à la charge de M. [X]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
7. Sur la réparation du préjudice d’affection, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en évaluant ce poste de préjudice, par des motifs pertinents que la cour adopte, mais que la cour infirme dans les montants de la manière suivante :
— M. [N] [MI] : 30 000 euros x 70 % = 21 000 euros,
— Mme [I] [MI] : 15 000 euros x 70 % = 10 500 euros,
— Mme [SX] [MI] : 15 000 euros x 70 % = 10 500 euros,
— Mme [Z] [MI] : 15 000 euros x 70 % = 10 500 euros,
— Mme [T] [W], devenue majeure : 7 000 euros x 70 % = 4 900 euros,
— M. [GF] [F] : 7 000 euros x 70 % = 4 900 euros,
— M. [E] [W] : 7 000 euros x 70 % = 4 900 euros.
8. Il est de principe qu’entre la survenance du fait dommageable et sa mort, la victime demeurée suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin peut subir un préjudice particulier, transmissible à ses ayants droit, constitué par l’angoisse d’une mort imminente.
8.1 La transmissibilité successorale du droit à réparation au titre des préjudices extra-patrimoniaux est acquise mais ne peut être réalisée qu’au bénéfice des héritiers légaux que sont le conjoint survivant et les enfants. Les petits-enfants ne viennent pas en l’espèce par représentation de leurs propres parents de sorte que le tribunal a écarté à bon droit la demande d’indemnisation formulée à ce titre par les petits enfants ou en leur nom.
8.2 Les intimés ne discutent pas le principe et le montant de ce poste de préjudice justement évalué par le tribunal et accordé au conjoint survivant et aux enfants en leur qualité d’héritiers de la patiente, à hauteur de la somme de 7 000 euros (10 000 euros x 70 %). Le jugement sera donc infirmé seulement sur le montant de cette réparation.
9. Sur les demandes présentées par la Cpam de la Haute-Garonne, le tribunal a condamné in solidum MM. [J], [H] et [X] à payer à l’organisme social la somme de 2 551 euros en remboursement des prestations versées à Mme [B] [MI] entre le 18 août 2011 et le 21 août 2011 et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La Cpam a sollicité la confirmation du jugement tout en demandant de statuer à nouveau en réclamant la somme de 5 103,63 euros au titre de sa créance définitive. Les intimés n’ont pas discuté le principe ni le montant de ces demandes autrement que par le rejet du dépassement de la limite de la part de responsabilité qu’ils acceptent, selon le cas, à titre principal ou subsidiaire s’agissant de la demande de remboursement.
9.1 La Cpam est fondée à solliciter le remboursement des prestations sur la base d’un état non discuté en appel de 5 103,63 euros correspondant aux 'dépenses de santé actuelles'. L’application du taux de perte de chance de 70 % conduit à ne retenir que la somme de 3 572,54 euros. La Cpam a précisé dans ses conclusions : 'Dans l’hypothèse où la cour d’appel reviendrait sur le taux de perte de chance de Madame [B] [MI], la caisse concluante sollicite que son recours soit recalculé', son dispositif rappelant en réalité le montant de sa créance devant servir de base à ce calcul. Le jugement sera donc infirmé à due proportion du taux de perte de chance retenu par le présent arrêt.
9.2 Le montant de l’indemnité forfaitaire est arrêté par le texte précité et ne fait l’objet d’aucune discussion. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
10. Les dépens de première instance qui comprennent les frais de référé et d’expertise en lien étroit et nécessaires avec l’instance au fond, ont été à juste titre mis in solidum à la charge de MM. [J], [H] et [X], parties perdantes. Ces derniers supporteront également la charge des dépens d’appel.
11. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. Il sera fait droit aux demandes formulées respectivement par les appelants et la Cpam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités qui seront définies dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions à l’exception de celles :
— ayant dit que, par leurs fautes respectives, M. [O] [J], M. [U] [H] et M. [A] [X] ont fait perdre à Madame [B] [MI] une chance de survie,
— déclaré M. [O] [J], M. [U] [H] et M. [A] [X] responsables in solidum des préjudices subis par Mme [B] [MI] et ses proches,
— condamné in solidum le docteur [O] [J], le docteur [U] [H] et le docteur [A] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté [T] [W], M. [GF] [F] et M. [E] [W] de leur demande au titre du préjudice de mort imminente de Mme [B] [MI].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le taux de perte de chance de survie à concurrence de 70 %.
Condamne in solidum M. [O] [J], M. [A] [X] et M. [U] [H] à payer les sommes suivantes :
' 7 000 euros à M. [N] [MI], époux de la victime et à Mmes [I], [SX] et [Z] [MI], en leur qualité d’ayant-droits de Mme [MI],
' 21 000 euros à M. [N] [MI], en réparation de son préjudice d’affection,
' 10 500 euros à Mme [I] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 10 500 euros à Mme [SX] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 10 500 euros à Mme [Z] [MI] en réparation de son préjudice d’affection,
' 4 900 euros à Mme [T] [W], en réparation de son préjudice d’affection,
' 4 900 euros à M. [GF] [F], en réparation de son préjudice d’affection,
' 4 900 euros à M. [E] [W] en réparation de son préjudice d’affection.
Condamne in solidum M. [O] [J], M. [A] [X] et M. [U] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 572,54 euros en remboursement des prestations versées au profit de Mme [MI] entre le 18 août 2011 et le 21 août 2011 lors de son hospitalisation à la clinique des Cèdres,
Dit que dans leurs rapports réciproques, la responsabilité entre MM. [O] [J], [U] [H] et [A] [X] dans la réalisation du préjudice indemnisable dans la limite de la perte de chance de 70 %, est répartie de la manière suivante :
— 60 % à la charge de M. [O] [J],
— 20 % à la charge de M. [U] [H],
— 20 % à la charge de M. [A] [X].
Condamne in solidum MM. [O] [J], [U] [H] et [A] [X] aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Alain Casaman d’une part et Maître Sandrine Bezard de la Scp Vpng & Associés d’autre part, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont ils ont respectivement fait l’avance.
Condamne in solidum MM. [O] [J], [U] [H] et [A] [X] à payer à M. [N] [MI], Mme [SX] [MI], Mme [I] [MI], Mme [T] [W], Mme [I] [MI], Mme [Z] [MI], M. [GF] [F] et M. [E] [W], pris ensemble, la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [O] [J], M. [A] [X] et M. [U] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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