Confirmation 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 avr. 2023, n° 21/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 22 juillet 2021, N° 16/1300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 21/03878
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA4Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX
ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 16/1300)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY
en date du 22 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2021
APPELANTE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Marc HYVERT de la SELARL HB CONSEILS, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire en pré’affectation,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Rhône-Alpes a envoyé à la SARL [4], gérant un hôtel, restaurant et bar, une lettre d’observations du 20 janvier 2016 à la suite d’un contrôlé sur l’application des législations sociales entre 2013 et 2014, concluant à un rappel de 12.255 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS en raison de :
— point n° 1 sur les frais professionnels injustifiés : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) pour 12.255 euros ;
— point n° 2 sur les avantages en nature logement : logement fourni à un couple de salariés avec une observation pour l’avenir.
L’URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 27 mai 2016 à la suite d’un courrier de l’entreprise du 28 janvier 2016, en mentionnant la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le mois suivant la réception d’une mise en demeure.
Par courrier du 5 juin 2016, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation du point n° 1 de ce redressement.
L’URSSAF Rhône-Alpes a envoyé une mise en demeure du 20 juin 2016, reçue le 22, pour réclamer le rappel et 1.727 euros de majorations de retard, soit un total de 13.982 euros.
Par courrier du 1er juillet 2016, l’URSSAF a accusé une réception de la saisine de la commission de recours amiable le 25 juin 2016.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SARL [4] le 25 novembre 2016.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy saisi par la SARL [4] d’un recours contre l’URSSAF Rhône-Alpes a décidé, par jugement du 22 juillet 2021, de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le redressement,
— condamner la société à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 13.982 euros,
— débouter la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 septembre 2021, la SARL [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 11 janvier 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [4] demande :
— l’infirmation du jugement,
— l’annulation du redressement,
— la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société critique d’abord la position de la cour de cassation, reprise par l’URSSAF, selon laquelle elle ne serait plus recevable à produire de nouvelles pièces devant la juridiction, en s’appuyant sur les articles R. 142-17 du Code de la sécurité sociale et 563 du Code de procédure civile. Elle fait ensuite valoir qu’elle a produit des éléments suffisants lors du contrôle pour permettre à l’inspecteur de l’URSSAF de vérifier les véhicules utilisés et les kilomètres parcourus, puis également de nouveaux éléments suffisants devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire. Enfin, elle estime que l’URSSAF a procédé à un redressement global pratiqué arbitrairement.
Par conclusions n° 1 communiquées le 5 octobre 2022 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande :
— la confirmation du jugement,
— subsidiairement, la condamnation de la société à régler la somme de 13.982 euros,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF s’appuie sur les constatations de l’inspecteur ayant opéré le contrôle et sur l’absence de communication d’éléments probants suffisants, pendant le contrôle et la période contradictoire, au terme de laquelle la cotisante n’est plus admise à communiquer de nouveaux éléments. A titre superfétatoire, l’organisme ajoute que ces éléments produits par la suite ne sont pas suffisants pour établir les kilométrages parcourus et le caractère professionnel des déplacements.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 prévoyait que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (') Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. ».
Un arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale disposait, dans sa version initiale, que :
— « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. » (Article 1) ;
— « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. » (Article 2) ;
— « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. » (Article 4).
L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 prévoyait que « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (') A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. (') Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. (') Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant. »
Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et qu’une cour d’appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035). De même, dès lors qu’il est établi que lors des opérations de contrôle, le cotisant n’a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, il ne peut pas demander la nullité du chef de redressement à ce titre (Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
2. – La SARL [4] estime que l’article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section, lui permet de se prévaloir que l’article 563 du Code de procédure civile qui dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Toutefois, la société ne saurait s’opposer au fait que les dispositions rappelées ci-avant imposent la présentation et l’accès aux documents demandés par les agents contrôleurs pour mener à bien leurs vérifications. Dans ces conditions, il lui est bien possible d’apporter de nouveaux éléments devant la commission de recours amiable ou les juridictions de sécurité sociale, en application des dispositions dont elle se prévaut, mais les justificatifs qui devaient spécialement être présentés aux agents contrôleurs pendant les opérations de contrôle ne peuvent pas être pris en compte après la clôture de ces opérations, en application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
3. – Dans la présente affaire, la lettre d’observations mentionne notamment parmi la liste des documents consultés : « Grands livres et pièces comptables (Fichier des écritures comptables, comptes administratifs, livres de comptabilité…) ». Le redressement contesté est motivé par l’analyse des éléments comptables mis à disposition lors du contrôle et permettant de constater l’existence de remboursement d’indemnités kilométriques, et alors que malgré plusieurs relances adressées au cabinet comptable mandaté pour le contrôle, la société n’a pas fourni de justificatifs probants quant à ces remboursements, le caractère professionnel des déplacements et les bénéficiaires concernés.
Par courrier du 28 janvier 2015, le cabinet comptable a adressé à l’URSSAF un courrier avec des justificatifs de frais kilométriques, sans les lister. La SARL [4] se prévaut, au titre de ce courrier :
— de la communication de photos d’articles d’un journal local montrant le véhicule alors utilisé, sa plaque d’immatriculation, et donnant donc la possibilité à l’URSSAF d’en contrôler le propriétaire par la consultation du Système d’immatriculation des véhicules : il convient de rappeler ici qu’il appartient au cotisant de justifier des éléments permettant de légitimer les frais professionnels dont elle se prévaut, notamment par la présentation de cartes grises ;
— de la communication de ses pièces n° 18 et suivantes consistant en des tableaux, de nombreuses factures classées par mois, une convention de mise à disposition, un avenant au contrat de travail, et une attestation de l’expert-comptable qui assure avoir mis à la disposition de l’inspecteur de l’URSSAF, lors du contrôle et dans ses locaux, les pièces comptables et notamment l’intégralité des factures reçues des fournisseurs de la SARL [4] en 2013 et 2014.
L’inspecteur du recouvrement a répondu à cet envoi le 27 mai 2016, en estimant que les tableaux par année reprennent les kilomètres effectués sur certains jours avec la mention d’une ville, puis un total multiplié par 0,399 euro, et l’indication de 9 CV, mais que cela n’était pas suffisant pour justifier les véhicules utilisés, le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, et la puissance du véhicule. Selon lui, les tableaux ne précisaient pas le salarié bénéficiaire, le véhicule utilisé, les objets des déplacements, le propriétaire du véhicule, et aucune carte grise n’est transmise pour valider les 9 chevaux mentionnés. L’inspecteur ajoutait qu’une correction manuscrite sur le total annuel, pour correspondre aux montants constatés, mettait en doute la véracité et la réalité des déplacements présentés.
La Cour constate également que les tableaux versés n’apportent pas les précisions dont l’absence était relevée par l’inspecteur, même si certains déplacements mentionnent un objet ; en outre, le rapprochement avec les factures présentées par mois ne permet pas de confirmer toutes les communes indiquées dans le déplacement à titre de destination.
Le redressement opéré par l’URSSAF apparaît donc légitime.
4. – Pour le reste, c’est en vain que la société reproche à l’inspecteur, dans ses conclusions, de ne pas avoir consulté les pièces transmises, puisqu’elles ont été décrites et jugées insuffisantes.
C’est également en vain que la société se prévaut de pièces supplémentaires transmises devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire, pour les motifs déjà exposés, en sachant que ces éléments (cartes grises, proposition commerciale concernant un des véhicules, attestation bancaire de compte joint, tableaux complétés) ne permettent toujours pas, ainsi que le relève l’URSSAF de manière superfétatoire, de justifier précisément les bénéficiaires et le caractère professionnel des déplacements comme l’auraient fait des carnets de bord ou des agendas.
Enfin, c’est à tort que la société estime être victime d’un redressement en raison de quelques contradictions ou divergences ponctuelles entraînant un redressement global et arbitraire, et alors qu’il appartenait à l’inspecteur de rechercher si les frais professionnels étaient des avantages en nature ou des charges de caractère spécial inhérentes à l’activité professionnelle. En effet, c’est bien l’absence de justificatifs suffisamment précis apportés par la cotisante, conformément aux obligations qui lui incombaient, qui est à l’origine du redressement, et comme le souligne l’URSSAF, la société n’a pas présenté de chiffrage pour demander une minoration du redressement.
5. – Le jugement sera donc intégralement confirmé et l’appelante supportera les dépens de l’instance en appel.
6. – L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [4] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 22 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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