Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 128 – 25
N° RG 23/00412
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXI7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291266250736
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
Représenté par son dirigeant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288357262737
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Stéphane DRAI, membre de la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt en date du 11 février 2014, la société Caisse de crédit mutuel Elancourt (le Crédit mutuel) a consenti à la SCI CRT, représentée par son gérant M. [M] [Z], un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 8] (41), [Adresse 1].
Ce prêt d’un montant de 133'850 euros était remboursable en 300 échéances mensuelles de 742,67 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3,8'% l’an.
A l’offre de prêt, il est indiqué que le prêteur sollicite pour sûretés, outre deux garanties prises par acte notarié -un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, deux garanties prises sous signatures privées': un cautionnement solidaire de Mme [F] [V] à hauteur de 160'620 euros et un cautionnement solidaire de MM. [M] et [T] [Z], ensemble, à hauteur de 160'620 euros également.
Par actes sous signatures privées du 23 février 2014, M. [M] [Z] et ses deux co-associés de la SCI CRT, Mme [F] [V] et M. [T] [Z], se sont chacun rendus caution solidaire des engagements souscrits par ladite SCI, dans la limite de 160 620 euros et pour une durée de 327 mois.
Des échéances du prêt étant restées impayées, le Crédit mutuel a mis en demeure la SCI de régulariser la situation en lui réglant la somme de 4'041,59 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier du 3 janvier 2020 adressé sous pli recommandé présenté le 7 janvier suivant.
Par courriers recommandés du même jour, présentés le 7 janvier 2020 à M. [T] [Z] ainsi qu’à Mme [F] [V], réceptionné le 15 janvier suivant par M. [M] [Z], le Crédit mutuel a mis en demeure chacune des cautions de lui régler au plus tard le 18 janvier 2020 la somme de 4'041,59 euros correspondant au montant des échéances du prêt restées impayées depuis le 15 juillet 2019, sous peine d’exigibilité anticipée de son concours.
Le Crédit mutuel a provoqué la déchéance du terme le 6 mars 2020 et indique avoir mis en demeure la SCI CRT ainsi que les trois cautions de lui régler la somme totale de 117'277,61 euros par courriers du même jour présentés comme ayant été adressés sous plis recommandés.
Par actes du 20 mai 2020, le Crédit mutuel a fait assigner M. [M] [Z], M. [T] [Z] et Mme [F] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement du 8 décembre 2022, en retenant que les engagements des trois cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur souscription et que le Crédit mutuel ne rapportait pas la preuve que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs engagements respectifs au moment où elles ont été appelées, puis que l’établissement bancaire avait causé un préjudice moral à chacune de ces cautions en manquant à son devoir de mise en garde à leur égard, le tribunal a':
— dit que le cautionnement souscrit le 23 février 2014 par M. [T] [Z], M. [M] [Z] et Mme [F] [V] est privé deffet ;
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 124'192,56 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,80% à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à parfait règlement, formulée à l’encontre de M. [T] [Z], de M. [M] [Z] et de Mme [F] [V] ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à M. [T] [Z] la somme de 2'000 (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à M. [M] [Z] la somme de 2'000 (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à Mme [F] [V] la somme de 2'000 (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [T] [Z], M. [M] [Z] et Mme [F] [V] de leurs plus amples moyens et prétentions ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à M. [T] [Z] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse de crédit-mutuel [Localité 4] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à Mme [F] [V] la somme de 1'500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] aux entiers dépens';
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de 1'exécution provisoire.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 février 2023, en intimant uniquement M. [T] [Z] et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause ayant rejeté ses demandes contre M. [T] [Z] ou l’ayant condamné à l’égard de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, le Crédit mutuel demande à la cour de':
Vu les articles 1134 devenu 1103 du code civil et 2298 du code civil,
— infirmer le jugement 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
* dit que le cautionnement souscrit le 23 février 2014 par M. [T] [Z] est privé d’effet,
* débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 124'192,56 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,80 % à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à parfait règlement, formulée à l’encontre de M. [T] [Z],
* condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à M. [T] [Z] la somme de 2'000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,
* condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à M. [T] [Z] la somme de 1'500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
* débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] aux entiers dépens,
— dire et juger la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] recevable et bien fondée en son action et ses demandes à l’encontre de M. [T] [Z],
— débouter M. [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] [Z] au titre du prêt n° 1027806146000201367023 et dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 160'620 euros au paiement au profit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de la somme de 124'192,56 euros augmentée des intérêts au taux de 3,80'% à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à parfait règlement,
— ordonner l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. [T] [Z] au paiement au profit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais de première instance,
— condamner M. [T] [Z] au paiement au profit de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais d’appel,
— condamner M. [T] [Z] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, M. [T] [Z] demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article L. 332-1 et L. 333-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1132 et 1343-2 et 1343-5 du code civil, 145, 491 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1234 et 1282 du code civil en leurs versions en vigueur à l’époque des faits,
Vu les dispositions des articles L. 332-1 et L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 312-10 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige,
Vu l’article L. 333-2 du code de la consommation,
I) A titre principal,
— constater la libération de M. [T] [Z] de son engagement de caution du 23 février 2014 par la remise à la caution de l’original de l’acte sous seing privé en application des articles 1234 et 1282 du code civil en leurs versions en vigueur à l’époque des faits,
— débouter en conséquence la société Crédit mutuel de toutes ses demandes à l’encontre de M. [T] [Z],
En tout état de cause, dire que le contrat de prêt a fait l’objet d’une novation et prononcer en conséquence la nullité de l’acte de caution,
— débouter en conséquence la société Crédit mutuel de toutes ses demandes à l’encontre de M. [T] [Z],
En tout état de cause,
— prononcer la caducité de l’engagement de caution en application de l’article L. 312-10 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige,
— débouter en conséquence la société Crédit mutuel de toutes ses demandes à l’encontre de M. [T] [Z],
En tout état de cause,
— confirmer le jugement et dire que l’engagement de caution souscrit le 23 février 2014 par M. [T] [Z] est disproportionné et en conséquence privé d’effet,
— en conséquence débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] de sa demande en paiement de la somme de 124'192,56 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,80'% à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à parfait règlement, formulée à l’encontre de M. [T] [Z],
— confirmer le jugement et dire que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] a manqué à son obligation de mise en garde en conséquence, condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à M. [T] [Z] la somme complémentaire de 10'000 (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,
II) A titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel considèrerait l’engagement de caution valable malgré l’absence d’acte et les irrégularités,
— dire que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] a manqué à son obligation d’information quant à la défaillance du débiteur,
— prononcer en conséquence la déchéance des intérêts échus entre le 15 juillet 2019 et le 3 janvier 2020,
— dire que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] a manqué à son obligation d’information annuelle sur l’encours de la dette,
— prononcer en conséquence la déchéance des intérêts échus depuis le 5 avril 2014 et dire que les paiements effectués par la SCI CRT depuis le 5 avril 2014 s’imputent sur le capital,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts par année entière sollicitée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 4],
— dire que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] a manqué à son obligation de mise en garde
— condamner en conséquence la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à M. [T] [Z] la somme de 124'192,56 euros,
III) En tout état de cause :
— «'condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] M. [M] [Z] et M. [T] [Z] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
— condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée à l’audience du 5 décembre suivant à laquelle la cour a observé que M. [T] [Z] reprend à hauteur d’appel les prétentions qu’il avait formées en première instance avec M. [M] [Z], sans prendre en considération l’ordre dans lequel le premier juge a statué sur les prétentions des parties et a conséquence invité M. [T] [Z] à expliquer, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, si les prétentions qu’il formule au début de son dispositif, avant de solliciter, «'en tout état de cause'», la confirmation du jugement déféré, doivent être comprises comme des demandes ou simplement comme des moyens de défense tendant à la confirmation du jugement entrepris par des motifs le cas échéant distincts de ceux du premier juge.
La cour a par ailleurs invité M. [T] [Z] à s’expliquer sur la recevabilité de la demande qu’il formule au profit de M. [M] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile et le crédit mutuel a été autorisé à formuler ses observations selon les mêmes modalités, au plus tard dans les quinze jours de la note en délibéré transmise par M. [T] [Z].
Par une note transmise par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [Z] indique que les prétentions qu’il formule au début de son dispositif, avant de solliciter, «'en tout état de cause'», la confirmation du jugement déféré, doivent être comprises comme des moyens de défense tendant à la confirmation du jugement entrepris par des motifs le cas échéant distincts de ceux du premier juge, puis ajoute que la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est sollicitée qu’à son profit et que celle présentée en faveur de M. [M] [Z] résulte d’une erreur de plume.
Par une note transmise par voie électronique le 17 décembre 2024, le Crédit mutuel indique que les moyens de défense présentés par M. [Z] au dispositif de ses conclusions n’appellent aucune observation particulière de sa part puisqu’il les a discutés dans ses écritures et ajoute «'prendre note'» de l’erreur de plume concernant les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu avant dire droit le 13 février 2025, après avoir observé que le dossier de plaidoirie de M. [Z] ne contenait pas la pièce 17 présentée dans ses conclusions et au bordereau de communication qui y est annexé comme l’original de l’acte de cautionnement qui lui aurait été remis par le Crédit mutuel, puis qu’un certain nombre de pièces figurant dans le dossier de plaidoirie déposé par M. [Z] ne correspondait manifestement pas aux pièces annoncées dans son dernier bordereau de communication notifié le 14 février 2024, la cour a enjoint au conseil de M. [T] [Z] de lui déposer un dossier comprenant la copie des pièces visées dans ses conclusions et numérotées dans l’ordre de son bordereau récapitulatif notifié le 14 février 2024, de remettre au greffe, contre récépissé, l’original de l’acte de cautionnement litigieux, autorisé le conseil de la Caisse de crédit mutuel à venir consulter cette pièce numérotée 17 puis renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025, 9 heures, dépens réservés, en autorisant les parties à formuler le cas échéant leurs observations sur l’acte dont la remise en original a été ordonnée.
Le conseil de M. [Z] a remis au greffe, le 25 février 2025, son entier dossier de plaidoirie et sa pièce 17 en original.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle elle avait été renvoyée et mise en délibéré à ce jour sans qu’aucune des parties n’ait formulé d’observation sur la pièce ainsi déposée au greffe en original.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire, comme elle l’avait fait dans sa précédente décision rendue avant dire droit, que le premier juge a omis de statuer sur la prétention principale de M. [Z], qui lui demandait de constater que le Crédit mutuel l’a libéré de son engagement en lui remettant l’original de l’acte de cautionnement, et rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l’effet dévolutif et dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur la demande de M. [Z].
Au soutien de cette demande, M. [Z] expose qu’après s’être engagé comme caution, il lui a semblé que l’opération financée par le Crédit mutuel n’était 'pas viable', qu’il est alors revenu sur son consentement et que l’établissement bancaire lui a retourné l’original de l’acte de cautionnement.
En soulignant que le Crédit mutuel ne peut soutenir que l’acte dont il est en possession serait l’original destiné à être conservé par la caution, sans produire son propre original et alors qu’il est clairement indiqué sur l’acte qu’il produit en pièce 17 qu’il s’agit de l’original devant être retourné par la caution, M. [Z] demande à la cour de constater que le Crédit mutuel ne démontre pas ne pas lui avoir remis volontairement l’acte litigieux, d’en déduire, en application de l’article 1282 ancien du code civil, que le Crédit mutuel l’a libéré de ses obligations et de débouter en conséquence l’établissement bancaire de sa demande en paiement.
Le Crédit mutuel rétorque qu’il est normal que M. [Z] soit en possession de l’original de l’acte, puisque les actes de cautionnement sont systématiquement établis en deux exemplaires originaux, l’un pour le créancier et l’autre pour la caution, de sorte qu’il est, selon ses termes, «'logique'», que M. [Z] soit en possession de son exemplaire original.
L’appelant soutient que la production de M. [Z] n’établit pas sa libération, en expliquant que s’il ne produit pas son exemplaire original, c’est «'tout simplement'», selon ses termes là encore, qu’il a égaré l’original lui revenant, assure n’avoir jamais remis son original à M. [Z] à fin libératoire, en faisant valoir que si tel avait été le cas, M. [Z] serait en possession de deux originaux, ce que ce dernier n’établit pas, puis qu’il lui aurait adressé un courrier de libération, qu’il ne produit pas non plus.
Le Crédit mutuel ajoute que s’il avait libéré M. [Z], il ne lui aurait pas adressé, de 2015 à 2020, des courriers d’information annuelle destinés aux cautions et qu’il n’avait de toute façon aucune raison de se priver de la garantie de M. [Z].
Aux termes de l’article 1282 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
Selon l’article 1383, la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
Dit autrement, lorsque le créancier rend volontairement au débiteur le document qui constituait son titre de créance, la loi présume qu’il reconnaît ainsi l’extinction de sa créance. La présomption est simple s’il s’agit d’un acte notarié'; elle est irréfragable si, comme en l’espèce, l’acte a été conclu sous signature privée.
Le crédit mutuel ne conteste pas que la pièce 17 de M. [Z] est l’original de l’acte de cautionnement de ce dernier, et soutient sans sérieux que l’original remis serait l’exemplaire destiné à être conservé par la caution, alors qu’il est indiqué sans équivoque en bas de l’exemplaire produit qu’il s’agit de l’exemplaire «'à retourner ' par ' la caution'», de sorte qu’il s’agit sans doute possible de l’exemplaire destiné à être conservé par le créancier.
Le Crédit mutuel soutient par ailleurs sans emport, et de manière au demeurant contradictoire, que M. [Z] ne pourrait être libéré qu’en produisant son propre exemplaire du cautionnement, sans même offrir de démontrer que l’acte avait été établi en deux exemplaires, dont l’un destiné à être conservé par la caution.
Dès lors que le Crédit mutuel ne démontre pas ne pas avoir remis volontairement à M. [Z] l’original du cautionnement qui constituait son titre de créance, ce qui ne résulte assurément pas de son absence d’intérêt, de l’affirmation péremptoire selon laquelle il aurait perdu cet acte ni des lettres d’information annuelle qu’il prétend avoir adressées à M. [Z] sans d’ailleurs l’établir, en se bornant à produire des copies de courriers présentés comme ayant été adressés à l’intimé, la cour ne peut que constater que le Crédit mutuel a libéré M. [Z] de son engagement de caution en lui remettant volontairement, dans des circonstances qu’il n’a pas cru devoir expliquer, l’original de l’acte qui constituait son titre de créance.
Par confirmation du jugement entrepris, le crédit mutuel sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement dirigées contre M. [Z], par substitution de motifs.
Par des motifs non critiqués que la cour adopte et que la libération de M. [Z] ne remet pas en cause, le premier juge a retenu à raison que le Crédit mutuel avait failli à son devoir de mise en garde à l’égard de l’intimé et a justement évalué à 2'000'euros la réparation de son préjudice de perte de chance.
Le jugement déféré sera dès lors également confirmé sur ce chef, comme sur les chefs par lesquels il a été statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Le crédit mutuel, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l’établissement bancaire sera condamné à régler à M. [Z], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf à préciser, réparant ainsi l’omission du premier juge, que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] a libéré M. [T] [Z] de son engagement de caution en lui remettant volontairement son titre original,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] à payer à M. [T] [Z] la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] formée sur le même fondement,
Condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à la SCP d’avocats Referens le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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