Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 sept. 2025, n° 22/08778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, N° 22/8778 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14676 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB63
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [W]
[Y] [F] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Septembre 2025
à :
Me Miloud CHAFI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/8778.
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [F] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Madame Valérie GERARD, présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2007 la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle à [Adresse 4], pour lequel la société Crédit Logement s’est portée caution.
Au regard des incidents de paiement des échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement des sommes restant dues.
Le 22 août 2019 la société Crédit Logement, estimant avoir désintéressé la société Crédit Lyonnais, a fait citer M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en remboursement de la somme principale de 275 280,03 euros.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':
— débouté M. et Mme [W] de leur demande de sursis à statuer,
— débouté M. et Mme [W] de leur demande de différé de paiement,
— condamné M. et Mme [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 275 280,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. et Mme [W] aux dépens.
Par jugement rectificatif du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a précisé que c’est solidairement que M. et Mme [W] ont été condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 275 280,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019.
M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement le 18 juin 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2024 par voie dématérialisée, la société Crédit Logement a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de':
— déclarer irrecevable l’appel de M. et Mme [W] comme tardif,
— débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 octobre 2023 par voie dématérialisée, M. et Mme [W] ont conclu aux fins de voir':
— constater que le domicile de M. et Mme [W] se trouve [Adresse 2],
— constater que la signification du jugement entrepris le 17 mai 2022 a été improprement diligentée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer cette signification juridiquement inexistante et donc sans effet sur le délai de recours,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel soutenue par le Crédit Logement,
Subsidiairement,
— déclarer la signification du jugement entrepris du 17 mai 2022 nulle et de nul effet en raison de l’inexactitude des énonciations afférentes aux diligences réalisées par l’huissier de justice instrumentaire,
— rejeter la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté de l’appel soutenue par le Crédit Logement,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Logement à payer à M. et Mme [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024 le magistrat de la mise en état a':
— Dit que la signification du jugement du 17 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière.
— Dit que le délai légal d’un mois imparti à M. et Mme [W] pour interjeter appel n’a pas commencé à courir.
— Dit n’y avoir lieu à déclarer l’appel de M. et Mme [W] irrecevable comme tardif.
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SA Crédit Logement aux dépens de l’incident.
— ------
Le 4 décembre 2024 la société Crédit Logement a déféré à la cour l’ordonnance du 21 novembre 2024.
— -------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement (Sa) demande à la cour de':
Vu les articles 538, 914 et 916 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Déclarer recevable les présentes conclusions de déféré de la société Crédit Logement.
Infirmer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de la Chambre 3-3 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la présente instance.
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable l’appel des époux [W] en raison de sa tardiveté.
Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum Madame [Y] [F] épouse [W] et Monsieur [U] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Madame [Y] [F] épouse [W] et Monsieur [U] [W] aux entiers dépens d’appel assortis du droit au profit de Maître Nicolas Sirounian avocat au Barreau d’Aix en Provence, qui en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, de les recouvrer directement.
La société Crédit Logement maintient que l’appel interjeté le 18 juin 2022 l’a été au-delà du délai d’un mois dès lors que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a été signifié aux époux [W] le 17 mai 2022.
Elle rappelle qu’au visa de l’article 1371 du code civil les mentions énoncées par l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux et qu’en l’espèce, celui-ci n’a pas été en mesure de localiser l’adresse des époux [W], et a signifié l’acte dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement ajoute que les époux [W] ne justifient en outre d’aucun grief dès lors qu’ils ont eu connaissance du fait qu’ils disposaient d’un délai pour former appel du jugement jusqu’au 17 juin 2022, dès la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mai 2022, et ont attendu le 18 juin pour le faire.
— -------
M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] n’ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel':
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours à l’encontre d’une décision contentieuse est d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par ailleurs, en application de l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En conséquence, en l’état de la notification du jugement effectuée le 17 mai 2022 par voie de signification, M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] disposaient d’un délai expirant le 17 juin 2022 pour interjeter appel du jugement rendu contradictoirement à leur égard par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 décembre 2021.
La circonstance que la signification de la décision ait été effectuée par acte d’huissier de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est pas de nature à invalider le point de départ du délai de notification considérant qu’il est établi que l’huissier instrumentaire a procédé à des diligences suffisantes afin de s’assurer du domicile des époux [K].
En effet, il ressort des modalités de remise de l’acte que l’huissier de justice indique que sur place, il n’a pas pu localiser le n°48, qu’il a trouvé le nom de [U] [K] sur les pages blanches et indique avoir téléphoné à plusieurs reprises et laissé un message sur répondeur, en vain. Il ajoute qu’il a contacté son correspondant qui n’a pu lui fournir d’autre information, et qu’il n’avait pas connaissance du lieu de travail des intéressés.
Encourt la nullité un acte de signification ne faisant pas ressortir de diligences suffisantes de l’huissier de justice, en ce que cette carence est de nature à priver le justiciable des voies de recours qui lui sont offertes et de le priver par là-même d’un procès équitable. Pour autant, la juridiction saisie n’a pas à apprécier la véracité ou non des mentions portées à l’acte dès lors qu’elles caractérisent des recherches efficientes en vue de porter connaissance de l’acte à son destinataire.
Seule la procédure en inscription de faux autorise qu’il soit porté une appréciation sur les mentions énoncées par l’huissier de justice, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil.
Enfin, M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] ne contestent pas avoir été destinataires, à la suite de la signification, des lettres recommandées avec avis de réception prévues à l’article 659 du code de procédure civile, signées le 19 mai 2022, attestant qu’ils ont eu connaissance de l’acte de signification et des mentions portées sur cet acte, rappelant notamment le délai de recours «'d’un mois'» à compter «'de la date indiquée en tête du présent acte'», soit à compter du 17 mai 2022.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision rendue le 21 novembre 2024 par le magistrat de la mise en état et de juger irrecevable l’appel interjeté par M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] le 18 juin 2022, soit hors délai.
Sur les frais et dépens':
M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W], parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et seront tenus in solidum de payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le magistrat de la mise en état,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] le 18 juin 2022 à l’encontre du jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et signifié le 17 mai 2022,
Condamne in solidum M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] aux dépens de l’instance devant le magistrat de la mise en état et devant la cour, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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