Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 févr. 2026, n° 22/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05168 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 19/00225
APPELANT
Monsieur [A] [N]
né le 23 mai 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra THENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0791
INTIMEE
S.C.I. L’ATELIER [A]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 927 740
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [N] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], constitué d’un pavillon et d’un jardin.
Entre 2012 et 2015, la société civile immobilière L’atelier [A] a fait construire sur la parcelle voisine située [Adresse 2] à [Localité 4] un ensemble immobilier constitué de deux immeubles de deux étages.
Le potelet ERDF auquel étaient raccordés les branchements des immeubles situés [Adresse 3], installé sur la façade du bâtiment précédent du [Adresse 2], a été déposé et un poteau a été implanté en mitoyenneté des deux immeubles des [Adresse 3].
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire délivré le 5 mai 2015 en tant qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UH7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme, dispositions relatives au retrait minimal des bâtiments par rapport à la limite séparative.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2019, M. [N] a assigné la société L’atelier [A] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner la démolition de la construction de la société L’atelier MCC-2M.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par M. [N].
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] à verser à la société L’atelier [A] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 mars 2022 dans laquelle il mentionne l’ensemble des chefs du jugement attaqué.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2025 par lesquelles M. [N], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.480-13 du code de l’urbanisme, L.621-30 et L.621-31 du code du patrimoine, 651, 676 à 678 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, à :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny des chefs critiqués,
en conséquence, statuant à nouveau,
— ordonner la démolition de la construction située [Adresse 2] à [Localité 4], et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que cette démolition soit réalisée par un homme de l’art habilité à cet effet,
— ordonner le déplacement du poteau ERDF au droit de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] ou le rétablissement de la servitude existante sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’occlusion du balcon par une cloison pleine sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société L’atelier MCC-2M à lui verser la somme de 4 350 euros au titre des frais d’expertise immobilière, d’étude de perte d’ensoleillement et de constats huissier,
Subsidiairement, si la cour d’appel ne faisait pas droit à la demande de démolition,
— ordonner la réalisation de travaux de nature à interdire et totalement occulter les dix vues sur son fond par le remplacement des fenêtres par des murs pleins inamovibles et réparer les irrégularités d’implantation du poteau électrique et du balcon, et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner que ces aménagements et ces travaux soient réalisés par un homme de l’art habilité à cet effet,
— condamner la société L’atelier [A] à lui verser la somme de 133 000 euros au titre de la perte de valeur du bien immobilier,
— condamner la société L’atelier [A] à lui verser la somme de 100 000 euros en raison des troubles anormaux de voisinage,
— condamner la société L’atelier [A] à lui verser la somme de 4 350 euros au titre des frais d’expertise immobilière, d’étude de perte d’ensoleillement et de constats huissier,
En tout état de cause,
— condamner la société L’atelier [A] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L’atelier [A] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2025 par lesquelles la société L’atelier MCC-2M, intimée, invite la cour, au visa des articles L.480-13 du code de l’urbanisme, L.621-30 du code du patrimoine, 678 et 679 du code civil, L.2224-31 du code général des collectivités territoriales et L.322-1 du code de l’énergie, à :
à titre principal,
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
' débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
en tout état de cause,
— débouter M. [N] de sa demande au titre des frais engagés à hauteur de 4 350 euros en ce qu’elle est irrecevable,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIVATION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il doit être rappelé que l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure d’appel (introduite par déclaration postérieure au 17 septembre 2020 et antérieure au 1er septembre 2024), dispose que « l''appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent », et que « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
L’article 954 du code de procédure civile précise ensuite que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande et accueillir celle-ci, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
En l’espèce, il doit être relevé que si M. [N] a sollicité, dès sa déclaration d’appel, l’infirmation du rejet de sa demande d’expertise par les premiers juges ; cependant, il ne formule pas de prétention au soutien d’une demande de prononcé d’une expertise judiciaire dans le dispositif de ces dernières écritures, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise immobilière, d’étude de perte d’ensoleillement et de constats huissier
Moyens des parties
La société L’atelier MCC-2M fait valoir qu’il s’agit d’une demande indemnitaire formulée pour la première fois en cause d’appel donc qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable.
M. [N] soutient qu’il est possible d’invoquer en appel des moyens nouveaux ou de nouvelles preuves pour justifier ses prétentions en application de l’article 563 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les frais exposés par une partie pour une instance qui ne sont pas compris dans les dépens constituent des frais irrépétibles. Les dépens ne comprennent pas les honoraires des techniciens non désignés par le juge (Civ.2e, 5 décembre 1973), lesquels constituent donc des frais irrépétibles au sens de l’article 700 précité.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait nouveau.
L’article 566 précise ensuite que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce M. [N], aux termes du dispositif de ses dernières écritures, a expressément sollicité l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 4350 euros au titre des frais d’expertise immobilière, de perte d’ensoleillement et de constats d’huissier, techniciens qu’il avait lui-même mandatés selon factures des 13 mars 2019, 7 janvier 2020, 4 mai 2022 et 1er juin 2022 produites aux débats. Or ces honoraires constituent également des frais qu’il convient de qualifier « d’irrépétibles » sur le fondement de l’article 700 précité. C’est donc en réalité la somme de 14 350 euros qu’il sollicite à ce titre à hauteur d’appel.
Il doit être relevé, d’abord, que, dans ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Bobigny, notifiées le 4 juin 2021, M. [N] sollicitait une somme de 5000 euros au titre des frais de première instance incluant nécessairement les frais des factures des 13 mars 2019 et 7 janvier 2020 d’un montant total de 700 euros TTC au titre des constats d’huissier alors déjà réalisés. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que sa demande d’indemnisation, à ce titre, constitue une demande nouvelle.
Ensuite, les frais engagés au titre de l’expertise immobilière et de l’étude comparative d’ensoleillement, sont postérieurs au premier procès. L’appelant étant en droit de développer de nouveaux moyens et de produire ainsi de nouvelles preuves au soutien de ses prétentions, il convient de considérer cette demande comme accessoire aux prétentions déjà présentées en première instance.
La demande de M. [N] sera ainsi déclarée recevable et elle sera examinée au titre des frais du procès.
Sur la demande de démolition de la construction
Moyens des parties
M. [N] soutient que les conditions de l’article L.480-13 1° m) du code de l’urbanisme sont réunies :
— le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Montreuil a annulé partiellement l’arrêté du 5 mai 2015 ayant accordé un permis de construire à la société L’Atelier MCC-2M du fait de la violation des règles de l’article UH 7 du PLU relatives au recul d’une construction en retrait de limites séparatives ;
— il est démontré l’illicéité de la construction en infraction avec le permis de construire déposé, n’ayant pas suivi les plans établis quant à la distance séparative, sans que la mairie ne l’ait autorisé ni n’ait fait usage de ses pouvoirs de police (article 480-4 du code de l’urbanisme) ;
— la construction en cause est située dans le périmètre de protection des 500 mètres et dans le champ de visibilité d’un bâtiment classé monument historique : la Porcelainerie [Localité 5] ;
— il subit un préjudice personnel et direct en lien avec les motifs d’illégalité aux règles du PLU constitué d’une perte d’intimité avec des vues directes sur sa parcelle, cet immeuble de près de 10 mètres de hauteur étant « accolé » à sa maison avec dix fenêtres donnant directement sur sa propriété.
La société L’Atelier MCC-2M répond que :
— l’allégation de l’appelant selon laquelle la construction ne serait pas édifiée conformément à l’autorisation délivrée le 5 mai 2015 voire en infraction avec celle-ci est irrecevable compte tenu des conditions de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme qui exigent au contraire des constructions édifiées conformément à un permis de construire ayant été annulé ou déclaré illégal ;
— sur le fondement de l’article L.480-13 précité ou 1240 du code civil ; il faut rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct en lien avec la méconnaissance de la règle d’urbanisme ayant conduit à l’annulation du permis de construire, ce que ne fait pas M. [N] qui se prévaut uniquement de préjudices liés à la construction dans son ensemble ou à une non-conformité du permis de construire extérieure aux conditions de l’article invoqué, sans démontrer en quoi le différentiel de 5 cm de recul sur 3,75 mètres de façade par rapport au PLU aurait un lien direct avec les préjudices qu’il invoque de perte d’intimité ou de vues, qu’il aurait pareillement invoqués sans ce différentiel ;
— la condition de situation de la construction « aux abords des monuments historiques prévus aux articles L.621-30 et L.621-31 du code du patrimoine » n’est pas remplie puisqu’elle suppose, outre une proximité à moins de 500 mètres, ici effective avec la Porcelainerie [Localité 5], une « covisibilité », c’est-à-dire une visibilité depuis le monument historique ou en même temps que celui-ci, qui n’est pas démontrée pour la construction en cause.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme
« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et ['] si la construction est située dans l’une des zones suivantes : [']
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; ['] ».
En application de l’article L.621-30 II du code du patrimoine, est situé aux abords d’un monument historique :
— tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 ;
— en l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
L’article L.631-31 du même code précise que « le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.
A défaut d’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. ['] »
L’article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un tiers qui engage une action en démolition d’une construction devant un juge judiciaire sur le fondement de l’article L.480-13 1 m) du code de l’urbanisme doit démontrer que :
— la construction en cause a été édifiée conformément au permis de construire délivré pour celle-ci ;
— ce permis a été annulé pour excès de pouvoir par le tribunal administratif ;
— qu’il a subi un préjudice personnel en lien de causalité directe, non pas avec la seule présence des constructions environnantes ne respectant pas les règles d’urbanisme ou les servitudes d’utilité publique, mais avec la violation de la règle d’urbanisme méconnue (Civ. 3è, 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.778 et Civ. 3è, 25 avril 2024, n°24-10.256) ;
— que la construction est située aux abords d’un monument historique soit du fait d’une décision administrative conforme à l’article L.621-31 du code du patrimoine soit du fait d’une situation à 500 mètres d’un tel monument et d’une covisibilité.
En l’espèce, M. [N] ne peut pas, sans contradiction, se prévaloir des dispositions précitées pour solliciter la démolition de la construction édifiée par la société [N] et soutenir que celle-ci a été édifiée en infraction avec le permis de construire délivré le 5 mai 2015.
Plus encore, s’il n’est pas contesté que ce permis a été partiellement annulé par le tribunal administratif de Montreuil pour excès de pouvoir, selon jugement du 19 janvier 2017 en ce qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UH 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme relatives au retrait minimal des bâtiments par rapport à la limite séparative, et qu’un monument historique, [Adresse 4], est située à moins de 500 mètres. M. [N] ne prouve pas, pour autant, que la règle d’urbanisme méconnue est directement en lien avec les préjudices qu’il allègue ni la condition de situation dans le périmètre visé par l’article L.621-31 précité ou encore la condition de covisibilité exigée à défaut par l’article L.621-30 du code du patrimoine.
En effet, il ressort du jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Montreuil que la violation de la règle de l’article UH7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme consiste, pour la construction de l’intimée, en un dépassement, sur 3,75 mètres de façade, de 5 cm de l’implantation réalisée sur la limite séparative. Celle-ci au lieu d’être située à 3- 3,05 mètres (compte tenu de la hauteur du bâtiment de 9,15 à 9 mètres) est située, pour cette partie, à 3,10 mètres de la limite séparative. Or, M. [N] ne démontre pas en quoi les préjudices de jouissance qu’il invoque, liés à une perte d’intimité et aux vues directes sur sa parcelle, sont la conséquence directe de ces seuls 5 cm de retrait en moins sur 3,75 mètres de façade, plutôt que de la construction dans son ensemble.
Ensuite, la fiche de la Porcelainerie [Localité 5], produite par l’appelant en cause d’appel, ne comporte pas mention d’un classement de ce monument historique dans le périmètre délimité par l’autorité administrative conformément à l’article L.621-31 du code du patrimoine, ni l’arrêté du maire du 5 mai 2015 qui renvoie, au contraire, à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui indique notamment que le projet de construction n’est « pas situé dans le champ de visibilité de l’immeuble ou des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques désignés » (ici [Adresse 4]) pour en déduire que « les articles L.621-30, L.621-31, L.621-32 du code du patrimoine ['] ne sont pas applicables ». Il en résulte que l’appelant ne démontre pas la condition de « situation dans le périmètre de l’article L.621-31 » et, à défaut, celle de covisibilité exigée par l’article L.621-30.
Aussi, les conditions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme n’étant pas remplies, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de démolition formée ainsi que sa réalisation par un homme de l’art.
Sur les demandes au titre de l’implantation du poteau ERDF
Moyens des parties
M. [N] fait valoir :
— que l’implantation précédent du poteau au droit de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 2] est la conséquence d’une servitude de plus de 30 ans à laquelle la société MCC-2M a mis fin unilatéralement, en violation des articles 637 et suivants du code civil ;
— le non-respect par l’intimée de la seule autorisation existante de la mairie relative à la construction en cause, qui visait une implantation au droit de la propriété ;
— que lui et M. [L] avaient accepté un enterrement des lignes qui n’a pu avoir lieu du fait de la société MCC-2M.
La société MCC-2M soutient, en réponse, que :
— conformément à l’article L.2224-31 IV du code général des collectivités territoriales, à l’article L.322-1 du code de l’énergie, le poteau en cause est un ouvrage public dont la propriété est celle de la commune de [Localité 4] ; c’est cette dernière qui a effectué des travaux ; son déplacement relève du juge administratif, pour une demande qui ne peut être formée qu’à l’encontre de cette collectivité territoriale ;
— c’est la propre turpitude de M. [N], dont il ne peut pas se prévaloir, qui est à l’origine de l’implantation du poteau en mitoyenneté ;
— de ce fait, à sa demande, la mairie a émis un avis favorable à cette dernière implantation ;
— la servitude invoquée n’est pas démontrée, comme l’avait déjà retenu le tribunal.
Réponse de la cour
En application des articles L.2224-31 IV du code général des collectivités territoriales et L.322-1 du code de l’énergie, la concession de la gestion d’un réseau public de distribution d’électricité est accordée par l’autorité organisatrice qui est la commune ou l’établissement de coopération auquel elle a transféré cette compétence ou le département qui exerce cette compétence à la date de publication de la loi n°20004-803 du 9 août 2004.
L’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée, tel qu’un poteau électrique, directement affecté au service de la distribution d’électricité, installé par la société ERDF, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration donc des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d’un tel ouvrage relèvent par nature de la compétence du juge administratif pour autant que l’implantation n’aboutit pas à une extinction du droit de propriété seule de nature à constituer une voie de fait (Tribunal des conflits, 17 juin 2013, n°3911 et 1ère Civ., 18 février 2015, n°14-13.359).
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier (courriels produits par chacune des parties et échangés avec Mme [M] [J] représentant la société ERDF, courriers des 20 et 30 juillet 2020 de Mme [F] pour la mairie de [Localité 4]) que les travaux d’implantation du poteau électrique en cause, en mitoyenneté des immeubles situés aux [Adresse 5], ont été réalisés par la société ERDF pour un ouvrage public relevant de l’autorité de la mairie de [Localité 4], celle-ci ayant répondu à l’appelant, le 30 juillet 2020, avoir validé un plan projet (non produit aux débats) de la société ERDF. Ces travaux ne relevaient donc pas de l’intimée.
Au surplus, une servitude est un droit réel immobilier distinct du droit de propriété. Elle ne peut donc pas donner lieu à la compétence des juridictions judiciaires (Tribunal des conflits, 26 octobre. 1981, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] c/ Ville de [Localité 7]) en cas d’atteinte à celle-ci du fait de travaux sur un ouvrage public. Il n’est pas inutile de rappeler qu’une servitude suppose, en application de l’article L.2122-4 du code général des propriétés des personnes publiques, lorsqu’elle porte sur un ouvrage public, une convention passée entre les propriétaires au sens de l’article 639 du code civil.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réimplantation du poteau ERDF sous astreinte, formulée à l’encontre de la société L’Atelier MCC-2M.
Sur les demandes relatives aux vues et au balcon
Moyens des parties
M. [N] soutient que :
— les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile doivent être appliquées à la lumière des décisions judiciaires qui ont reconnu la possibilité de prendre en compte le risque d’indiscrétion des vues sur le fonds voisin ;
— le nouvel immeuble d’une hauteur de 9,58 mètres est plus ample que le précédent, lequel était de la même hauteur que son immeuble avec une emprise décalée ne générant pas de nuisances, et il comprend dix fenêtres avec des vues directes chez-lui ;
— parmi ces dix fenêtres à vue directe, deux ont une vue « directe perpendiculaire » ne respectant pas la distance légale de 19 décimètres, peu important que la façade subissant les vues soit située perpendiculairement ;
— et les huit autres vues directes, situées à moins de quatre mètres, outre le balcon afférent situé au 2ème étage avec une palissade ajourée et amovible, exposent son intérieur (jardin, véranda, cuisine du rez-de-chaussée, salle de bain du premier étage) au regard permanent de ses voisins, créant un risque d’indiscrétion.
La société MCC-2M répond que :
— les articles 678 et 679 du code de procédure civile autorisent l’aménagement de fenêtres et balcons donnant des vues sur les propriétés voisines sous réserve de respecter les distances minimales prévues respectivement pour les vues directes et les vues obliques ; aucun recours en suppression ou en aménagement n’est possible sur ces fondements en cas de respect de ces dispositions, sauf à ajouter à celles-ci et à porter atteinte au droit de propriété ; donc l’existence d’un risque d’indiscrétion ne pas être invoqué à ces titres, celui-ci relevant, le cas échéant, d’un autre fondement comme celui des troubles anormaux du voisinage non invoqué ici,
— il existe huit ouvertures correspondant à des vues directes situées à la distance légale ;
— les deux autres vues visées par l’appelant constituent non pas des vues directes mais des vues obliques en ce qu’elles sont créées dans un mur perpendiculaire à la ligne séparant les [Adresse 6] et elles respectent la distance légale prévue pour ces vues obliques ;
— le balcon situé au deuxième étage est totalement fermé par une palissade fixe en bois plein qui obstrue toute vue directe sur la parcelle de l’appelant et sa distance, par rapport à la ligne séparative des fonds, n’est pas établie,
Réponse de la cour
Selon l’article 678 du code civil, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
La vue droite est constituée par une ouverture qui, fictivement prolongée dans la direction de son axe, atteint le fonds voisin.
L’article 679 du même code dispose ensuite « on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
Les vues obliques sont celles dont l’axe, prolongé fictivement, n’atteint pas le fonds voisin. On ne peut alors se procurer des vues sur ce fonds qu’en se plaçant en dehors de cet axe, en se penchant et en se tournant à droite ou à gauche.
L’article 680 précise ensuite que « la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et s’il y a balcons ou autre semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des propriétés ».
Le seul risque d’indiscrétion sur un fonds voisin, inhérent aux « vues », mais dont il n’est pas constaté qu’elles ne respectent pas la distance légale, ne peut pas donner lieu à sanction sur le fondement des articles précités du code civil (voir notamment 3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.369).
Il n’est pas inutile de rappeler qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, lorsque le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention, le juge n’a pas l’obligation de rechercher la règle de droit applicable au litige (Civ. 1ère, 21 février 2006, n°03-12.004).
En l’espèce, M. [N] fonde exclusivement ses demandes de réalisation de travaux d’interdiction et d’occultation des dix vues et du balcon sous astreinte, sur les dispositions des articles 678 et 679 du code de procédure civile, lui imposant donc de démontrer le non-respect de la distance prévue légalement.
Aussi, comme l’ont justement retenu les premiers juges, pour les huit fenêtres sur lesquelles les parties s’accordent sur la qualification de vues directes et sur la distance à plus de dix-neuf décimètres du fonds de l’appelant, ces vues respectant les conditions des articles 678 et 680 précités, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] à leur égard.
Il convient, ensuite, d’examiner les demandes relatives aux deux fenêtres, dont il est constant qu’elles se situent à 6 décimètres de la limite séparative du fonds de l’appelant, au sens de l’article 680 précité, sur un mur perpendiculaire à la ligne séparative des fonds, mais dont la qualification est contestée.
Il doit, d’abord, être rappelé que la présente cour n’est pas tenue par la qualification juridique opérée par un technicien, tel qu’un huissier de justice.
Il y a lieu, dès lors, d’examiner si M. [N], sur qui repose la charge de cette preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, démontre que l’axe de ces deux fenêtres donne sur son fonds, donc l’existence d’une vue directe.
En l’espèce, les constatations réalisées par Me [I] [Z], dans les actes des 13 mars 2019 et 7 janvier 2020, manquent de cohérence puisqu’il relève en 2019 « parmi ces dix fenêtres, deux ont une vue directe perpendiculaire, situées à 60 centimètres de la limite de propriété de mon requérant et ont une vue sur le jardin » pour indiquer ensuite en 2020 « depuis le jardin, onze fenêtres du pignon du [Adresse 2] donnent une vue intégrale, directe ou indirecte sur le jardin du requérant », employant donc confusément et de façon imprécise, pour les mêmes dix puis onze fenêtres comprenant les deux en cause, dans le premier constat, le terme de « vue directe » de l’article 678 du code civil puis, dans le second, celui de « vue indirecte » qui n’en relève pas et dont il est permis de se demander si elles constituent en réalité des vues obliques. En outre, les photographies, prises à partir du jardin de M. [N], qu’il produit à l’appui de ses constats, ne démontrent pas davantage qu’il s’agit de vues directes : si les deux fenêtres situées sur un mur perpendiculaire au mur séparatif du fonds de M. [N] sont visibles (page 2 du premier constat et page 4 du second), l’angle de vue ne permet pas de vérifier si elles donnent, dans leur axe, vers le jardin, celui-ci n’étant pas visible en tant que tel, par rapport aux fenêtres sur les photographies et l’huissier ne précise pas sa position sur le fonds de M. [N] pour la prise de vue. Une autre photographie produite par l’appelant en pièce n°11 n’est pas plus probante quant à l’axe situé en face de ces fenêtres et à l’égard de leur visibilité directe vers son jardin, une allée étant située face à ces fenêtres entre l’immeuble de l’intimée et le mur séparatif du fonds de l’appelant, dans l’axe de celle-ci, au vu de l’angle des immeubles et du mur, et un arbre dissimulant la fenêtre la plus basse.
Dans ces conditions, l’appelant ne démontre pas l’existence d’une vue directe sur son fonds à partir de ces deux fenêtres.
L’intimée ne contestant pas l’existence d’une vue oblique sur le jardin de l’intimé, c’est cette qualification qui doit être retenue.
Dans ces conditions, la distance prévue par les articles 679 et 680 du code civil est respectée et le jugement attaqué doit être confirmé à cet égard.
Concernant, enfin, le balcon litigieux, comme l’ont également justement retenu les premiers juges aucun des constats produits par les parties ne fait état de la distance le séparant de la propriété de M. [N]. En outre, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une vue à partir de ce balcon sur son fonds. En effet, si Me [I] [Z], dans un constat du 13 mars 2019, évoque un « balcon légèrement masqué par un petit garde-corps en bois ajouré », il ne fait état d’aucun caractère de mobilité de ce garde-corps et il n’explicite pas le terme « légèrement » utilisé, alors que les deux photographies qu’il réalise de ce balcon, du bas de l’immeuble, ne démontrent pas de visibilité au travers du garde-corps en bois. Plus encore, le constat de Me [Q] [D], du 20 septembre 2019, produit par l’intimée, fait état « d’une palissade en bois plein [qui] vient fermer le retour de balcon et obstruer la vue de la parcelle du [Adresse 1] ['] fixée sur le garde-corps », ce qui est confirmé par la photographie produite à l’appui de ces constatations. Le jugement attaqué sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] à l’égard de ce balcon.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de troubles anormaux du voisinage
Moyens des parties
M. [N] fait valoir :
— subir, du fait de l’ampleur de la construction et de sa proximité, un bouleversement total de ses conditions d’occupation et d’utilisation de sa maison, à travers des nuisances excessives : sonores, de perte d’ensoleillement anormal, visuelles, de perte d’intimité, occasionnant une perte de valeur de son bien de 133 000 euros, donc excédant les inconvénients normaux du voisinage ; les vues et nuisances sonores lui donnent le sentiment que les voisins vivent quotidiennement dans son salon, sa salle à manger, son jardin et la quasi-totalité de ses pièces ;
— qu’il produit aux débats en cause d’appel une étude d’ensoleillement et un rapport d’expertise immobilière privés ;
— que le bâtiment se trouve en zone UHa en zone de type pavillonnaire de la ville dont les hauteurs sont moins élevées qu’en zone UH, le bâtiment de l’intimée dépassant plus de trois fois la moyenne des immeubles de la zone ; que l’intimée se prévaut d’ensembles similaires situés hors de cette zone ou constituant des équipements collectifs voire d’anciennes constructions préexistantes aux règlements d’urbanisme sans vis-à-vis similaire au sien ; que cette construction ne serait plus réalisable intégralement avec le nouveau PLUI, la mairie souhaitant préserver une très faible urbanisation de la zone et un caractère pavillonnaire ;
— que l’indemnisation de ses préjudices doit tenir compte de la perte de valeur de son bien et du trouble anormal établi ;
La société MCC-2M répond que :
— l’appelant ne démontre pas que les troubles allégués, quant à une telle construction, sont anormaux c’est-à-dire qu’ils dépassent l’urbanisation normale et attendue dans une zone où la concentration urbaine est déjà développée, alors que la ville de [Localité 4] est fortement urbanisée avec une forte concentration de constructions et de population, a fortiori dans la zone où a été édifié son immeuble, comme le démontrent les données et photographies des habitats collectifs et projets immobiliers produits ; étant rappelé que le préambule du PLU de l’époque, qui retenait une zone UHA à habitat pavillonnaire moins élevé que celui de la zone UH, n’avait pas de valeur règlement ni n’était opposable à une autorisation d’urbanisme et ne pouvait pas exclure une construction d’habitat collectif, comme l’avait retenu le tribunal administratif dans le cadre du recours pour excès de pouvoir de l’appelant ;
— aucun risque anormal d’indiscrétion (perte d’intimité et nuisances visuelles) n’est démontré : les huit vues directes et les deux vues indirectes ne permettent pas d’entrevoir l’intimité de M. [N], faute, pour les vues, de donner sur l’intérieur de sa maison d’habitation, celles-ci ne donnant que sur le jardin, à usage limité dans l’année en banlieue parisienne, sur un seul pan très partiel d’une structure vitrée et amovible à toit opaque, ainsi que sur un jour de souffrance de 35 cm sur 50 ne permettant pas de voir à l’intérieur de son habitation ; aucune vue ne peut être réalisée du balcon ; la perte d’intimité causée par les vues n’est pas anormale compte tenu de l’étroitesse des parcelles dans un environnement urbain dense comprenant d’autres immeubles collectifs de hauteur similaire ou plus élevée ;
— les nuisances sonores anormales ne sont pas prouvées ici, a fortiori dans cette zone fortement urbanisée ;
— il n’est pas démontré de perte d’ensoleillement anormale : une maison d’une hauteur quasi identique ayant préexisté à l’immeuble litigieux ; de nombreux immeubles collectifs d’habitation de hauteurs et d’ampleurs identiques voire supérieurs sont présents dans cette zone comme l’avaient retenu les premiers juges ; que les deux rapports d’expertises non contradictoires produits par l’appelant ne lui sont pas opposables et ne sont pas probants ne portant que sur le jardin et la petite véranda , avec des conclusions évoquant une perte légère, au surplus confuses et contradictoires ;
— la dépréciation d’un immeuble, du fait de la construction d’un immeuble voisin dans un secteur urbanisé, ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage ;
— les troubles anormaux ne sont pas démontrés ; les montants des indemnisations demandées sont excessifs ; la perte de valeur n’est pas prouvée dans son principe et son quantum, faute de valeur établie pour le bien, qui n’est pas en vente, le préjudice de constructibilité résiduelle évoqué étant hypothétique ;
Réponse de la cour
Il est de principe que le propriétaire, le locataire, l’occupant d’un immeuble qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute.
Il appartient alors au juge de déterminer si les nuisances invoquées dépassent un certain seuil de gravité au regard de leur nature, de leur intensité, de leur durée, du temps et du lieu, notamment du mode de vie normal de l’environnement local, où elles se produisent.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’un rapport d’expertise privée, régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ne peut pas être écarté par le juge. Celui-ci recherche alors s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 ; Civ.1ère, 9 sept. 2020, n 19-13.755).
En l’espèce, il est constant qu’il existait déjà un immeuble en vis-à-vis à l’emplacement de celui construit par l’intimée. Les photographies produites aux débats par l’appelant, celles versées en annexe du permis de construire déposé par l’intimée, les termes du jugement du tribunal administratif de Montreuil, qui retiennent que le bâtiment à construire a « un étage de plus » que le précédent, démontrent que ce nouvel immeuble est plus haut, qu’il contient désormais six logements, non plus un seul, avec davantage de vues donnant sur le fonds de M. [N]. Ces éléments corroborent ce que l’expert immobilier, M. [K] [R], dans son rapport du 31 mai 2022, versé contradictoirement aux débats, indique quant au fait qu’il existait déjà, avec l’immeuble ancien, « un fort vis-à-vis depuis la maison du [Adresse 1] » mais que celui-ci était « partiel et fortement limité au droit de la véranda pour une unique habitation » a contrario de l’actuel vis à vis.
Il appartient, alors, à M. [N] de démontrer non seulement les troubles (sonores, visuels, de perte d’intimité, de perte de valeur et d’ensoleillement), dont il se prévaut, résultant de cette nouvelle construction, mais, plus encore, leur anormalité, en intensité et au regard du mode de vie habituel dans le secteur dans lequel se trouvent les deux immeubles en cause.
Or, il doit être relevé que la construction de la société L’atelier MCC-2M se trouve dans une zone fortement urbanisée et densifiée de [Localité 4] qui contient d’autres habitats collectifs à deux étages, similaires en ampleur et en hauteur. Peu important, à cet égard, que les propos introductifs du plan local d’urbanisme alors applicable, aient prévu, pour cette zone, un classement en secteur « Uha couvrant l’habitat majoritairement pavillonnaire, dont les hauteurs sont moins élevées qu’en zone UH », puisque, comme l’a souligné le tribunal administratif de Montreuil dans le jugement du 19 janvier 2017 précité, ces propos introductifs ne « prohibent pas pour autant les constructions de petits immeubles collectifs en R+1 ou R+2 et de deux à trois logements comme [les deux petits immeubles] projetés ». Cette juridiction a précisé encore, dans un autre considérant, que « du côté de la [Adresse 7], est présent un tissu à caractère résidentiel et assez hétérogène constitué par des pavillons allant du pavillon R+1 aux collectifs de 1 à 3 étages sur rez-de-chaussée, voire 4 à l’extrémité ouest de la rue ; ['] que le projet prévoit deux petits immeubles collectifs ['] leur volumétrie [ayant] été étudiée en fonction des immeubles avoisinants, notamment pour assurer une continuité avec le n°18 en R+1 et le numéro 20 en R+2 ».
Cette normalité, pour le secteur en cause, du volume, de l’emplacement de la construction et de la densité de son habitat ressort encore des photographies aériennes produites par l’intimée depuis le site GEOPORTAIL 2019, le site Google Earth en 2018, relevant une densité de population de 22 000 habitants au km2 sur ce secteur de la ville de [Localité 4], parmi les catégories les plus importantes retenues, avec une part de 84 à 100 %de ménages en logements collectifs [Adresse 7], et qui viennent confirmer la présence d’immeubles collectifs de hauteur et d’ampleur similaires à côté de pavillons adjacents. Les photographies des constructions situées à proximité, dans cette même zone UHa (au vu du plan produit par l’intimée en pièce n°33), produites par l’intimée, démontrent l’existence notamment d’un immeuble de deux étages, accolé à deux pavillons d’un étage en mitoyenneté, au [Adresse 8], d’un immeuble de trois étages comprenant plusieurs habitations aux [Adresse 9], d’un immeuble de deux étages et pourvu d’un balcon au [Adresse 10] et d’immeubles donnant sur des espaces verts s’apparentant à des jardins (pièce n°22 de l’intimée) dans la même zone.
Au surplus, l’appelant ne démontre pas, comme il le soutient, une spécificité particulière du vis-à-vis de l’immeuble du [Adresse 2] à l’égard de son pavillon, par rapport aux autres immeubles et pavillons du même type de la zone. Il ne démontre pas davantage que l’actuel plan local d’urbanisme applicable à la zone exclut, depuis plusieurs années de telles construction, l’affirmation de l’expert immobilier qu’il a mandaté à cet égard, outre qu’elle ne concerne que partiellement cette construction, remonte au 31 mai 2022 sans être étayée par la production de dispositions du ou des plans locaux applicables à ce secteur.
Dans ces conditions, c’est à l’aune de cette forte densité urbaine, de l’existence d’autres habitats collectifs similaires dans cette zone, que doit être appréciée la gravité des troubles du voisinage invoqués.
S’agissant, en premier lieu, des nuisances sonores invoquées, M. [N] ne fait que reprendre, devant la cour, ses moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a justement conclu à l’absence d’anormalité de celles-ci, en retenant que les bruits de conversation en cas de fenêtres ouvertes, visées par les attestations du voisinage produites aux débats, faisaient partie des inconvénients normaux de voisinage dans cet environnement urbanisé. Ce d’autant que l’appelant ne se prévaut ni ne produit aucun élément sur la volumétrie sonore de ces bruits, sur leur survenance à des horaires inappropriés.
Concernant, ensuite, les nuisances visuelles et de perte d’intimité mises en avant par M. [N], il y a lieu d’examiner, d’abord, les atteintes invoquées aux pièces intérieures de sa maison. Il a été précédemment démontré que les constatations de Me [Z] quant aux vues à partir du balcon de l’immeuble, en particulier sur sa chambre, n’étaient pas démontrées, du fait de la palissade en bois plein installée. S’agissant des vues sur la cuisine, la comparaison des photographies apparaissant dans l’expertise immobilière (page 32), sur le constat de Me [N] (page 5) au sujet de la vue directe d’une fenêtre du pignon de la construction sur cette pièce, avec les photographies prises par Me [D] (page 6) à partir de la fenêtre en cause, démontre le défaut d’atteinte excessive à l’intimité de l’appelant compte tenu du grillage posé devant la fenêtre de la cuisine qui en dissimule, en grande partie, la vue intérieure, de la distance visible entre les fonds et de l’emplacement en hauteur de la fenêtre du [Adresse 2] par rapport à celle de la cuisine. Enfin, la constatation, par Me [N], de vues seulement indirectes et sur seulement une partie de la salle de bain de l’appelant à partir de deux fenêtres du pignon du [Adresse 2] n’est étayée par aucune photographie montrant la consistance de ces vues et l’expert immobilier se contente de reprendre ce constat, sans davantage en rapporter la preuve.
Au sujet de la véranda située devant la maison, servant de salon, et du jardin lui-même, il est établi par les constats produits aux débats, l’existence de huit vues directes et de deux vues obliques donnant désormais sur celles-ci. Il n’est pas démontré que les deux vues obliques portent gravement atteinte à l’intimité de l’appelant au vu des photographies des constats de Me [Z], précédemment décrites puisqu’elles supposent de se pencher et de se tourner pour voir le fonds de l’appelant. Ensuite, il doit être retenu que les photographies du rapport d’expertise en pages 33 et 34, réalisées à partir de l’intérieur du jardin et de la véranda, corroborant les constatations de Me [N], montrent particulièrement deux fenêtres donnant directement sur l’intérieur de la véranda, sept fenêtres donnant sur le jardin. Leur portée doit néanmoins être relativisée au vu de la coupure partielle, à l’image, des fenêtres les plus proches des parois vitrées de la véranda, en bas de celles-ci, à visibilité donc partielle sur la profondeur de la véranda, ainsi que par les photographies prises à partir de trois des huit fenêtres du [Adresse 2], produites dans le constat de Me [D], qui montrent que leur visibilité est limitée par le toit en tôle opaque installé sur la véranda, par la végétation du jardin, le mur de la maison et par la distance de ces fenêtres par rapport à la véranda.
Dans ces conditions et, surtout, compte tenu de l’étroitesse des parcelles dans cet environnement urbain comprenant d’autres immeubles de même type d’habitat collectif et de hauteur similaire à proximité de pavillons, pour certains dotés d’un espace vert, il n’est pas démontré l’anormalité des nuisances visuelles résultant de ces vis-à-vis, y compris à l’égard des nouvelles vues sur le jardin et la « véranda-salon » de M. [N].
S’agissant de la perte d’ensoleillement et d’éclairement invoquée par l’appelant, l’expert immobilier indique, après comparaison des dimensions et de l’emplacement de l’ancienne puis de l’actuelle construction du [Adresse 2] : « les anciennes constructions positionnées uniquement sur rue ne constituaient pas des masques solaires pour le [Adresse 1] et son jardin arrière », a contrario du nouvel immeuble « particulièrement rapproché [' qui] a obstrué la vue depuis le jardin et la véranda ['], mais également depuis le 1er étage de la maison, donnant directement sur la façade arrière du [Adresse 2] » et conclut à une perte d’éclairement de 25 à 30%. Outre que cette perte d’éclairement ne repose sur aucune constatation technique précise, elle n’est pas corroborée par un autre élément de preuve et n’est donc pas démontrée. Pour évaluer la perte d’ensoleillement de la véranda et du jardin, il s’appuie, ensuite, sur une étude comparative de la société DEEA Architecture du 7 mai 2022, pour retenir dans son rapport : « l’étude a montré que la perte d’ensoleillement en moyenne journalière est de 41 minutes dans la zone 1 (jardin) soit une baisse de 32,33% sur l’année ou 149h40 », de 59 minutes dans la zone 2 (véranda), soit une baisse de 40,47% sur l’année ou 361h37. La perte d’ensoleillement se concentre sur les mois de mars à septembre (voir page 10 de l’étude) [']. Dans cette période de 7 mois, la perte d’ensoleillement se manifeste principalement 2h avant le coucher du soleil, soit par exemple à partir de 17h10 au 21 mars et au 21 septembre, à partir de 18h50 (heure d’été UTC+2) au 21 juin, soit 2h18 d’ensoleillement en moins. » Outre qu’il ne corrobore pas les relevés de cette étude privée par d’autres constatations, la lecture de cette étude fait apparaître des contradictions avec ce qu’il en retient. Si les premiers chiffres mentionnés sont bien ceux cités dans l’étude, les conclusions de celle-ci précisent « cette perte d’ensoleillement n’est pas uniformément répartie tout au long de l’année. En termes de pourcentage, la perte est très importante lors des mois d’hiver et moindre en été. Néanmoins, c’est en été que la perte horaire est la plus importante avec, par exemple, 2h18 de soleil direct en moins pour la véranda au cours du mois de juin. La perte observée a lieu en fin de journée. Par exemple, dans l’étude réalisée page 10 [sur un point précis de la véranda], le point étudié est privé des deux dernières heures de soleil dont il bénéficiait auparavant en juin. Celui-ci se voit privé d’ensoleillement entre ['] 17h et 19h en heure d’été ». Ni ces conclusions, ni les tableaux et schémas produits (notamment en page 10 sur un point de la véranda) ne retiennent donc la perte considérable de 2 heures avant le coucher du soleil de mars à septembre dans la véranda et le jardin, retenus par M. [R]. Dans ces conditions, faute d’étude et d’expertise privées se corroborant l’une l’autre ou confirmées par un autre élément de preuve (constat ou attestations précises sur les horaires de perte d’ensoleillement) sur les pertes d’ensoleillement relevées, il doit être retenu qu’aucune perte anormale d’ensoleillement n’est démontré, encore moins dans l’environnement urbain très dense précédemment décrit, au sein duquel la proximité des constructions rend habituelle des pertes d’ensoleillement dans la dernière heure précédant le coucher du soleil.
Concernant, enfin, la perte de valeur immobilière invoquée, encore une fois, il appartient à l’appelant de démontrer son anormalité dans le tissu urbain précédemment décrit et alors qu’il a été précédemment retenu l’absence de nuisances sonores excessives, de vues et de pertes d’ensoleillement anormales générées par une telle construction dans cet environnement. Or, l’estimation de l’agence immobilière « L’ADRESSE » portant sur un bien d’un prix de 580 000 à 600 000 euros non datée, qui ne mentionne pas l’adresse du bien évalué, ni, à tout le moins les caractéristiques, permettant de l’identifier comme étant celui de M. [N], encore moins avant la construction en cause, n’est pas probante quant à la valeur de ce bien avant celle-ci. Partant, l’expertise privée de M. [R] n’est pas corroborée par un autre élément de preuve quant à la valeur antérieure du bien de l’appelant, ce d’autant que certains constats s’agissant de la perte d’ensoleillement ou les vues dans la maison ne sont pas prouvés. La perte de valeur de 74 000 à 133 000 euros retenue par celui-ci, n’est donc pas démontrée. Dans ces conditions, l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’anormalité de cette perte de valeur.
M. [N] ne démontrant pas l’existence d’un trouble anormal résultant de la construction de la société intimée, ni, au surplus, le montant du préjudice de perte de valeur invoqué, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation à cet égard.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt, qui confirme la quasi intégralité des chefs du jugement attaqué, conduit à qualifier M. [N] de partie perdante donc à confirmer cette décision sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et les demandes d’indemnisation qu’il formule « au titre de l’article 700 du code de procédure civile » et « des frais d’expertise immobilière, d’études de perte d’ensoleillement et de constats d’huissier » en réalité au titre de ces mêmes frais irrépétibles, seront rejetées et il sera condamné à payer à la société L’Atelier MCC-2M la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable la demande de M. [N] de condamnation de la société L’atelier [A] à lui verser la somme de 4 350 euros au titre des frais d’expertise immobilière, d’étude de perte d’ensoleillement et de constats huissier ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
— Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [N] à payer à la société L’Atelier MCC-2M la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de M. [N] de condamnation de la société L’atelier MCC-2M à lui verser la somme de 4 350 euros au titre des frais d’expertise immobilière, d’étude de perte d’ensoleillement et de constats huissier et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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