Confirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 avr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTTR
ORDONNANCE
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 09 H 30
Nous, Hélène MORNET, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée lors des débats de Emilie LESTAGE, greffier, et lors du délibéré de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [D], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [G] [Q], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [W] alias [O] [J] né le 13 Mai 1993 ou le 14 novembre 1994 ou le 15 novembre 1993 en Algérie (première identité) ou en Tunisie (seconde identité) de nationalité Algérienne (première identité) ou tunisienne (deuxième identité), et de ses conseils Maître Hugo VINIAL, Maître Aurélie AUTEF, Maître Stephen CHAUVET, Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, Maître Sarah KECHA et Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [W] alias [O] [J], né le 13 Mai 1993 ou le 14 novembre 1994 ou le 15 novembre 1993 en Algérie (première identité) ou en Tunisie (seconde identité) de nationalité Algérienne (première identité) ou tunisienne (deuxième identité) et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 décembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 à 09h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W] alias [O] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour le compte de Monsieur [U] [W] alias [O] [J] né le 13 Mai 1993 ou le 14 novembre 1994 ou le 15 novembre 1993 en Algérie (première identité) ou en Tunisie (seconde identité) de nationalité Algérienne (première identité) le 09 avril 2026 à 11 heures 37,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Hugo VINIAL, Maître Aurélie AUTEF, Maître Stephen CHAUVET, Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, Maître Sarah KECHA et de Maître Sarah LAVALLEE, avocats au barreau de Bordeaux, conseils de Monsieur [U] [W] alias [O] [J], ainsi que les observations de Monsieur [K] [D], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [U] [W] alias [O] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 10 Avril 2026 à 09 H 30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [U] [W] se déclarant à l’audience M. [O] [J], se disant né le 15 novembre 1994 en Tunisie et de nationalité tunisienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde le 21 décembre 2025 notifiée le même jour.
L’intéressé a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 1] pour une durée de trois mois pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances en récidive.
A sa levée d’écrou, le 9 mars 2026 à 11 heures 16, il s’est vu notifier une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde.
2. Par ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bordeaux a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 13 mars 2026.
3. Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026 à 15 heures 07, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 9 avril 2026 rendue à 9 heures 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] alias [O] [J],
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les avocats de M. [W] alias [O] [J],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l’égard de M. [W] alias [O] [J] recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] alias [O] [J] pour une durée de trente de jours supplémentaires,
— rejeté la demande faite par M. [W] alias [O] [J] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par mail adressé au greffe de la cour le 9 avril 2026 à 11 heures 37 par l’intermédiaire de la Cimade, l’intéressé a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant de :
— bénéficier d’un interprète à l’audience,
— annuler l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
— ordonner sa remise en liberté,
— l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner l’État au paiement à son (ou ses) conseil(s) d’une somme de 13 042 026 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Dans sa déclaration d’appel, M. [J] indique que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce qu’elle n’aurait pas été accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment des éléments de nature à prouver sa nationalité algérienne.
Il ajoute que la prolongation de sa rétention administrative méconnaîtrait l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans la mesure où il devrait être maintenu à disposition de la justice pour une comparution au tribunal correctionnel de Bordeaux en juin 2026.
Enfin, il allègue que la préfecture n’aurait pas effectué toutes les diligences nécessaires afin de permettre son éloignement, pour lequel il n’existerait aucune perspective raisonnable. Il précise être de nationalité tunisienne et que l’administration adresse à tort des relances au consulat d’Algérie.
7. A l’audience, l’intéressé est assisté par plusieurs conseils : Maître [X], Maître [L], Maître [C] [T], Maître [S], Maître [A] et Maître [M]. Un mandat de représentation est communiqué portant les noms des conseils suivants : Maître [B] [X], Maître [I] [Z], Maître [Y] [F] et Maître [V] [P].
Un conseil soulève, in limine litis, une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article L. 742-3 du CESEDA, contenue dans la déclaration d’appel. Elle fait valoir que toutes les pièces justificatives utiles ne sont pas versées au dossier et, notamment, le courrier d’Interpol portant sur l’identité de son client et les accusés de réception des demandes adressées aux autorités consulaires tunisiennes par l’administration. Elle précise que les courriels ont été adressés à une adresse mail obsolète.
Un autre conseil reprend l’argumentation contenue dans la déclaration d’appel aux termes de laquelle la rétention administrative de son client méconnaîtrait l’article 6 de la CEDH en ce que M.[U] [W], alias [O] [J] ne pourrait pas comparaître au tribunal correctionnel de Bordeaux s’il était éloigné.
S’agissant des diligences, un conseil avance que le requérant se déclare de nationalité tunisienne dans toutes les procédures dont il fait l’objet. Elle indique ne pas comprendre pourquoi les autorités consulaires tunisiennes ne sont plus saisies et qu’il n’existe pas de preuve d’identification formelle de son client par les autorités consulaires algériennes.
Un des conseils fait valoir que, si la cour devait considérer que M. [J] était de nationalité algérienne, les diligences accomplies seraient insuffisantes, dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, en raison du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Un dernier conseil demande l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l’État au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
8. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse.
S’agissant de la fin de non-recevoir, il avance que le procès verbal est versé au débat, a été établi par un officier de police et fait foi jusqu’à preuve du contraire.
M. le représentant de la préfecture explique que l’intéressé a été identifié comme ressortissant algérien. Il ajoute qu’il n’a pas de garanties de représentation, étant dépourvu de documents d’identité en cours de validité, ce qui fait obstacle à une éventuelle assignation à résidence. Il indique que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration et que rien ne permet d’affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire n’interviendra pas dans un délai raisonnable.
Concernant l’atteinte à l’article 6 de la CEDH, il précise que la question a été soulevée devant le juge lors de sa première prolongation et écartée, sa convocation devant la justice ne faisant pas obstacle à sa mesure de rétention.
9. M. [U] [W], alias [O] [J], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne rien avoir à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la fin de non-recevoir
11. Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il en résulte que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l’appréciation du juge judiciaire.
12. En l’espèce, aucune disposition légale n’oblige l’autorité administrative à produire une copie des accusés de réception des courriels qu’elle a adressés aux autorités consulaires étrangères afin de fonder sa requête. Il n’est par ailleurs nullement établi que l’adresse à laquelle l’administration a adressé ses relances serait obsolète à la date de l’audience. Dès lors, l’exception sera écartée.
13. En outre, comme l’a justement indiqué le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, il ne saurait être reproché à la préfecture de Gironde de ne pas avoir joint à sa requête en prolongation une pièce dont elle n’est pas détentrice, le procès verbal établi par la PAF en date du 7 avril 2026 faisant foi des informations qu’il convient, jusqu’à preuve du contraire.
2/ Sur le fond
14. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
15. Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont M.[U] [W], alias [O] [J], a fait l’objet résulte de la perte ou de l’absence de document de voyage de l’intéressé.
16. A cet égard, aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
17. Il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 7 avril 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ne peut être reproché à la préfecture le délai des autorités consulaires étrangères pour procéder à la délivrance du laissez-passer sollicité dès lors que celles-ci sont souveraines s’agissant des modalités et des délais de traitement des demandes qui leur sont adressées.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les conseils de M. [U] [W], alias [O] [J] , il n’est nullement établi que l’adresse à laquelle les courriels ont été adressés serait erronée.
18. S’agissant de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alléguées par M.[U] [W], alias [O] [J], compte tenu du silence des autorités consulaires algériennes, il n’est pas établi, en l’absence d’éléments contraires, que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable.
Toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de M.[U] [W], alias [O] [J], ont donc été effectuées par l’administration.
Dès lors, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA sont bien remplies.
19. Par ailleurs, le contrôle judiciaire dont M.[U] [W], alias [O] [J] fait l’objet lui impose de ne pas paraître à [Localité 2] et de ne pas entrer en contact avec le co-prévenu, sans qu’il lui soit fait interdiction de quitter le territoire national.
Le placement en rétention administrative de l’intéressé ne l’empêche pas de préparer sa défense et d’être représenté à l’audience en juin 2026. Dès lors, son placement en rétention administratice ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la CEDH.
20. En tout état de cause, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement.
21. Enfin, la nationalité tunisienne dont se prévaut M.[U] [W], alias [O] [J] dans le cadre de la procédure pénale ne tient pas compte des déclarations de l’intéressé sur ses divers états civils et sur ses alias. Il sera rappelé que le procès verbal du 7 avril 2026, versé au dossier, fait état de ce que Interpol [Localité 3] a indiqué à l’administration française avoir identifié M.[U] [W], alias [O] [J] sur la base de ses empreintes digitales sous l’identité « [E] [U], né le 13/05/1993 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne ».
En conséquence, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W], alias [O] [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Dès lors, l’ordonnance du 3 avril 2026 sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
22. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
23. La Cour constate, en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [U] [W], alias [O] [J] la moindre somme au titre des frais irrépétible. La demande faite à ce titre sera rejetée.
24. Enfin, il convient d’accorder à M. [U] [W], alias [O] [J] l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ces conseils n’intervenant pas, du fait du mouvement de grève des avocats, dans le cadre de la permanence.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons à M.[U] [W], alias [O] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2026 ;
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'[H],
Le Greffier, La Présidente déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Action directe ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Responsabilité civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance du juge ·
- Garantie ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Observation ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Isolement ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Cadre ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Aide juridictionnelle ·
- Leucémie ·
- Veuve ·
- Benzène ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Lien
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Matériel ·
- Hôtel ·
- Pandémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiré ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie ·
- Manifeste
- Ordre des avocats ·
- Courriel ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Confirmation ·
- Absence ·
- Recours ·
- Audience ·
- Avis
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- International ·
- Commissionnaire de transport ·
- Bangladesh ·
- Transport maritime ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.