Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/13639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Étampes, 30 juin 2025, N° 51-24-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13639 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025 -Tribunal paritaire des baux ruraux d’ETAMPES – RG n° 51-24-0002
APPELANT
Monsieur [B] [I]
né le 24 avril 1949 à [Localité 11] (91)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté par Me Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau de l'[10]
INTIMEE
Société ECV COMMERCE
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 794 644 906
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre
— Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
— Madame Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé dénommé « contrat de bail à courte durée » conclu le 10 juin 2021 pour une durée de trois mois, avec faculté de reconduction pour une durée de 12 mois, M. [B] [I] a mis à disposition de la société ECV Commerce 20 boxes dans les écuries du [Localité 8] Moret à [Localité 7] (91), le contrat stipulant également une faculté d’utilisation de la sellerie, de la douche, du silo à grains, du hangar pour le stockage de la paille et du foin, du grand manège, de la carrière d’obstacles, de la carrière et du sanitaire extérieur, des herbages et de la fumière.
Un second contrat de bail à courte durée a été conclu le 1er septembre 2021, à effet du 10 septembre 2021, portant sur les mêmes prestations, et précisant que le preneur n’a pas l’exclusivité de l’usage des équipements hors boxes à chevaux. Il a été conclu pour une durée de 12 mois, sans prévoir de faculté de reconduction.
Par courrier du 6 juin 2023, M. [I] a indiqué à Mme [C] [J], représentante de la société ECV Commerce, que le bail pour la location de l’écurie était arrivé à échéance le 31 mai 2023, et qu’il lui laissait un délai de 3 mois, jusqu’au 31 août, pour quitter les lieux après remise en état des installations.
Par courrier recommandé reçu le 6 mai 2024, la société ECV Commerce a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail rural, prononcer l’annulation du congé délivré et condamner M. [B] [I] à lui payer les sommes de :
— à titre principal : 455 000 euros (cinq cent mille euros) (sic) au titre de la perte de chiffre d’affaires de 7 ans d’exploitation,
— à titre secondaire : 97 500 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires de 18 mois pour le non-respect du délai de notification de la résiliation du bail,
— 5 000 euros pour travaux de peinture de l’écurie donnée à bail,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la société a formé une demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert pour l’évaluation du préjudice subi.
M. [I] a excipé à titre principal de l’incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes au profit du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, faute de démonstration de l’existence d’un bail rural. Subsidiairement, il a conclu au rejet des demandes de la société ECV Commerce et en tout état de cause à sa condamnation à lui verser les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evry a statué en ces termes :
— constate l’existence d’un bail rural verbal entre [B] [I] et la S.A.S. ECV Commerce ;
— se déclare en conséquence compétent ;
— déclare nul le congé délivré par [B] [I] le 6 juin 2023 ;
— ordonne une expertise et la confie à :
M. [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
aux fins de :
examiner les documents comptables de la S.A.S. ECV Commerce relatifs aux activités exercées dans les lieux loués à [B] [I] ;
déterminer le préjudice financier subi du fait de la résiliation abusive du bail ;
se rendre sur les lieux anciennement donnés à bail ;
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et visiter les lieux ;
convoquer les parties et les entendre en leurs explications, ainsi que tous sachants qu’il estimera utile ;
examiner l’état des lieux d’entrée au regard des lieux actuels ;
dire si le preneur a apporté au fonds loué des améliorations ou des transformations dont l’effet est susceptible de se prolonger au-delà de sa date de départ ;
dans l’affirmative, décrire et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur et les transformations réalisées ;
évaluer l’indemnité due au preneur sortant au regard des dispositions des articles R.411-15 et suivants du code rural ;
donner un avis motivé sur le titulaire des DPU et leur valeur ;
fournir toutes autres indications et précisions utiles ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour où il sera saisi de sa mission ;
— dit que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci ;
— dit que la S.A.S. ECV Commerce devra verser à la régie du tribunal de proximité d’Etampes une provision de MILLE EUROS (1 000 euros) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce, avant le 1er septembre 2025 ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et que l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
— renvoie l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 à 10h00 ;
— sursoit à statuer sur les autres demandes ;
— réserve les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2025 par M. [I],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025, par lesquelles M. [B] [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [B] [I] en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 30 juin 2025, notamment en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un bail rural verbal entre [B] [I] et la S.A.S. ECV Commerce ;
— s’est déclaré en conséquence compétent ;
— déclaré nul le congé délivré par [B] [I] le 6 juin 2023 ;
— ordonné une expertise et l’a confiée à :
M. [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4] aux fins de :
— examiner les documents comptables de la S.A.S. ECV Commerce relatifs aux activités exercées dans les lieux loués à [B] [I] ;
— déterminer le préjudice financier subi du fait de la résiliation abusive du bail ;
— se rendre sur les lieux anciennement donnés à bail ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et visiter les lieux ;
— convoquer les parties et les entendre en leurs explications, ainsi que tous sachants qu’il estimera utile ;
— examiner l’état des lieux d’entrée au regard des lieux actuels ;
— dire si le preneur a apporté au fonds loué des améliorations ou des transformations dont l’effet est susceptible de se prolonger au-delà de sa date de départ ;
— dans l’affirmative, décrire et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur et les transformations réalisées ;
— évaluer l’indemnité due au preneur sortant au regard des dispositions des articles R. 411-15 et suivants du code rural ;
— donner un avis motivé sur le titulaire des DPU et leur valeur ;
— fournir toutes autres indications et précisions utiles ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 à 10h00 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’absence de démonstration de l’existence d’un bail rural et en conséquence ;
— prononcer l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux d’Étampes, au profit du tribunal judiciaire d’Evry ;
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un bail petite parcelle et en conséquence déclarer le congé donné à la société ECV Commerce valable et ne pouvant donner lieu à aucune indemnisation,
En conséquence,
— débouter la société ECV Commerce de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de démonstration des préjudices évoqués par la société ECV Commerce, en conséquence, la débouter de ses demandes indemnitaires que ce soit au titre de la résiliation du bail ou de la prétendue indemnisation pour améliorations ;
En tout état de cause,
— débouter la société ECV Commerce de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner la société ECV Commerce à régler à M. [B] [I] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société ECV Commerce à régler à M. [B] [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ;
— condamner la société ECV Commerce aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2025, par lesquelles la société ECV Commerce demande à la cour de :
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Étampes rendu le 30 juin 2022 en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un bail rural verbal entre [B] [I] et la S.A.S. ECV Commerce ;
— déclaré être compétent par voie de conséquence ;
— déclaré nul le congé délivré par M. [B] [I] le 6 juin 2023 ;
— réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Étampes rendu le 30 juin 2022 en ce qu’il a :
— ordonné une expertise comptable
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [B] [I] à régler à la société ECV Commerce les sommes suivantes :
A titre principal :
— la somme de 455 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires sur 7 ans d’exploitation pour rupture abusive et irrégulière du bail rural ;
A titre subsidiaire :
— la somme de 97 500 euros pour la perte de chiffre d’affaires sur 18 mois pour non-respect du délai de notification de la résiliation du bail ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert agissant en qualité d’expert-comptable afin d’évaluer la perte de chance de générer un chiffre d’affaires consécutif à la rupture unilatérale du bail rural réalisée par M. [I] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [I] à régler à la société ECV Commerce la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner M. [B] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Au visa des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le premier juge a rappelé qu’il devait donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée, et a considéré, au vu des pièces produites par les parties, que preuve était rapportée que Mme [J], gérante de la société, exerçait à travers celle-ci des activités d’enseignement de l’équitation et pension et travail des chevaux, activités de nature agricole. Il a relevé que M. [I] ne rapportait pas la preuve de l’absence d’autorisation administrative de la société pour l’activité alléguée, de son défaut d’accord à l’exercice de celle-ci alors qu’il réside sur les lieux, ni de la prépondérance d’autres activités équestres dans les lieux loués sur celle exercée par la société ECV Commerce. Il a ajouté que la non-affiliation de la société à la MSA n’était pas une preuve suffisante de l’exercice d’une activité non agricole.
Ayant qualifié le contrat liant les parties de bail rural, le premier juge a déclaré nul le congé donné par M. [I] comme n’ayant pas été délivré conformément aux dispositions de l’article L. 411-47 du code rural. Il a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par la société ECV Commerce.
M. [I] sollicite l’infirmation du jugement et excipe de l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes pour connaître des demandes de la société ECV Commerce, afférentes à la validité du congé délivré et à des dommages-intérêts, soutenant que le bail conclu ne peut être qualifié de bail rural à défaut d’exploitation d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural, ledit bail ayant été conclu, de la commune intention des parties, pour une activité de pension de chevaux, activité sans caractère agricole. Il conteste avoir été avisé, et avoir autorisé, l’ouverture d’une activité de poney-club sur le site dont il est propriétaire, activité dont il ajoute qu’elle n’a pas de caractère agricole non plus. Il ajoute que la société n’a pas eu la jouissance exclusive des parcelles et équipements mis à disposition sur le domaine, à l’exception de 20 boxes, d’autres utilisateurs y ayant accès : les occupants de la clinique vétérinaire et du restaurant situés sur le domaine, les locataires d’autres boxes, lui-même pour entraîner sa petite-fille.
Il fait valoir qu’à défaut de bail rural le liant à la société ECV Commerce, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes était incompétent pour statuer sur les demandes de la société, au profit du tribunal judiciaire d’Evry.
La société ECV Commerce conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu’à l’échéance du second bail, un bail verbal a été conclu entre elle-même et M. [I] conformément à l’article L. 411-1 du code rural et que seule l’activité de prise en pension dite 'pure’ est exclue des activités agricoles par nature définies par l’article L. 311-1 du même code. Elle soutient que M. [I] ne pouvait ignorer son activité, figurant dans son objet social et parce qu’il résidait à proximité immédiate des écuries. Elle fait valoir qu’il convient de distinguer prise en pension 'classique’ et prise en pension 'pure', seule la deuxième n’étant pas une activité agricole, et indique que la concernant, le contrat relevait de la prise en pension 'classique’ incluant également garde de l’équidé confié au pré, paddock ou boxe, soins courants, alimentation, dressage et/ou entraînement de l’animal sur des terrains appropriés, conférant un caractère agricole à son activité.
Soutenant que le contrat la liant à M. [I] est un bail rural, elle conclut à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes pour statuer sur ses demandes relatives à la nullité du congé délivré et à des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
1) Sur la nature du lien contractuel entre les parties
a) Sur le contrat à qualifier
L’article 1215 du code civil dispose que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
S’agissant des baux, l’article 1738 du code civil énonce que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Pour qu’il y ait ainsi tacite reconduction du bail, il faut une volonté, tacitement exprimée, venant des deux parties : celle du preneur qui reste dans les lieux et celle du bailleur qui le laisse en possession.
En l’espèce, M. [I] et la société ECV Commerce ont conclu un premier bail dénommé 'contrat de bail de courte durée’ le 10 juin 2021 pour une durée de 3 mois avec faculté de reconduction d’un commun accord pour 12 mois.
Le 1er septembre 2021, les parties ont convenu d’un nouveau contrat également dénommé 'contrat de bail de courte durée’ conclu pour une durée de 12 mois à compter du 10 septembre 2021. Ce contrat matérialisait ainsi la reconduction stipulée dans le premier bail.
Ce second bail à durée déterminée n’a pas stipulé de tacite reconduction. Toutefois, les parties ne contestent pas qu’à son terme, M. [I] n’a pas manifesté sa volonté de reprendre les lieux loués, et la société ECV Commerce a continué à exploiter ceux-ci sans opposition du propriétaire. Cela démontre la commune volonté des parties de reconduire le contrat au-delà de son terme contractuel.
Il est constant que le contrat tacitement reconduit est un nouveau contrat (1ère Civ., 15 novembre 2005, n° 02-21.366) dont les stipulations sont identiques à celles du contrat reconduit, sous la limite des éventuelles modifications apportées par l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle avant la reconduction, qui sera applicable au contrat reconduit. Le nouveau contrat est en principe à durée indéterminée, sauf si son régime juridique commande l’application d’une durée légale.
Le contrat conclu le 1er septembre 2021 entre M. [I] et la société ECV Commerce, à effet au 10 septembre 2021, a donc été tacitement reconduit le 10 septembre 2022. La société ECV Commerce soutient que ce nouveau contrat est un bail rural.
b) Sur la qualification de bail rural
L’article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
L’article L. 311-1 du même code répute activité agricole toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle (la cour souligne). Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Il est constant que l’exploitant qui sollicite la reconnaissance d’un bail rural a la charge de la preuve de la réunion des conditions nécessaires à cette qualification et du caractère onéreux de la mise à disposition qui lui a été consentie (Civ. 3e, 9 mai 2019, n° 17-31.020) et que la qualification du bail s’apprécie à la date de sa conclusion (Civ. 3e, 6 sept. 2018, n° 16-20.092). Le preneur étant titulaire d’un droit exclusif de jouissance aux termes de l’article L. 411-1 du code rural, il doit être caractérisé, par celui qui se prévaut du bénéfice d’un bail rural, une « jouissance exclusive » du bien (Civ. 3e, 18 juin 2013, n° 12-19.084).
En l’espèce, il appartient à la société ECV Commerce, qui se prévaut de l’existence d’un bail rural, de rapporter la preuve de la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat tacitement reconduit du 10 septembre 2022, de lui laisser la jouissance exclusive, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
' Sur la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole
Les parties ne contestent pas le caractère onéreux de la location ni l’usage agricole du centre équestre et des éléments le composant.
' Sur l’assiette du bail et l’exclusivité d’usage
La société ECV Commerce soutient que l’assiette du bail rural dont elle se prévaut est constituée par 'les éléments apparaissant dans les factures’ qu’elle produit, constituant une partie du centre équestre appartenant à M. [I]. Elle produit 6 factures :
— facture FC0148 du 31 décembre 2021 d’un montant de 2 000 euros HT pour : loyer janvier,
— facture FC0184 du 4 juillet 2022 d’un montant de 3 060 euros HT pour : loyer écurie, location pré petite charbonnière, location pré club, location bureau juin juillet,
— facture FC0250 du 1er juillet 2023 d’un montant de 3 033,97 euros HT pour : loyer écurie juillet, location pré petite charbonnière, location pré club, location bureau juillet, emplacement van, grands casiers juillet,
— facture FC0256 du 1er août 2023 d’un montant de 1 649,60 euros HT pour : loyer écurie du 1er au 15 août, location pré petite charbonnière du 1er au 15 août, location pré club du 1er au 15 août, location bureau du 1er août, emplacement van du 1er au 15 août, grands casiers du 1er au 15 août,
— facture FC0264 du 4 septembre 2023 d’un montant de 300 euros HT pour : location pré petite charbonnière mois de septembre,
— facture FC0277 du 3 décembre 2023 d’un montant de 300 euros HT pour : location pré petite charbonnière mois de décembre.
Le contrat tacitement reconduit porte sur 'l’écurie intérieure de vingt boxes située près de la clinique vétérinaire’ et précise que 'en outre le preneur pourra également utiliser la sellerie et la douche attenante ainsi que le silo à grains situé à l’abord, le hangar pour le stockage de sa paille et son foin, le grand manège et la carrière d’obstacles, la carrière située derrière les tribunes ainsi que le sanitaire extérieur ; il n’en aura pas l’exclusivité, ni pour les herbages et la fumière. Il pourra également utiliser les herbages non loués et la fumière.'
Il résulte des termes clairs et non équivoques du contrat initial, reconduit dans les mêmes termes, que la société ECV Commerce avait l’usage exclusif de 20 boxes à chevaux parmi ceux dont M. [I] était propriétaire, et avait l’usage non exclusif des équipements du centre équestre listés au contrat. Les factures ont été établies conformément au contrat quant à la location des boxes ('écurie').
La société, qui soutient que l’assiette du bail porte sur les éléments cités dans les factures qu’elle produit, ne rapporte cependant pas la preuve de l’usage exclusif des équipements du centre à son profit. En effet, les factures ne visent pas toujours les mêmes éléments facturés, hormis le pré dénommé '[Adresse 13].' En outre, le seul fait que la location de ce pré ait pu être facturée à la société ECV Commerce ne suffit pas à établir un usage exclusif dans le temps du bail, la permanence d’usage ne pouvant résulter de la production de 6 factures qui ne couvrent pas la durée du bail tacitement reconduit.
M. [I] justifie quant à lui que la clinique vétérinaire adjacente avait également l’usage des équipements du centre, en ce compris les prés ou herbages (attestation du Dr [Z], pièce 9), de même que le restaurant La Mangeoire dont le bail (pièce 9bis) stipule l’usage 'à tout moment’ de 'l’ensemble des locaux du centre équestre : manège, carrières et écuries’ et qui en fait effectivement usage, selon les clichés photographiques versés (pièce 11).
La société ECV Commerce ne justifie ainsi que d’un usage exclusif limité aux 20 boxes loués, ce qui est insuffisant pour poursuivre une activité agricole de centre équestre.
' Sur l’exercice d’une activité agricole
Le contrat tacitement reconduit le 10 septembre 2022 a nécessairement repris la clause stipulée dans le contrat précédent selon laquelle : 'destination des lieux loués : le preneur ne pourra les utiliser qu’à l’usage de pension de chevaux.' Or, l’activité de prise en pension de chevaux n’est pas une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural.
La société ECV Commerce soutient avoir entrepris une activité agricole et avoir bénéficié du bail à cette fin. Il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Il est constant que l’activité de pension de chevaux qui ne comprend que l’hébergement, l’alimentation et les soins de base ne relève pas d’une activité agricole. En revanche, si la prise en pension s’accompagne du dressage et de l’entraînement des équidés, en vue de leur exploitation sportive ou de loisir (3e Civ., 24 juin 2009, n° 08-17.533, publié au Bulletin), cela caractérise une activité agricole.
La société ECV Commerce verse aux débats des factures de poulinage, insémination et travail du cheval, mais ces factures émanent de haras et non d’elle-même ce qui ne peut donc démontrer qu’elle exerçait cette activité au sein du centre équestre appartenant à M. [I]. Elle verse une facture émise par ses soins en juillet 2023 pour des prestations de 'soins divers, pension de base, accès installation boxe et sevrage + box mai', prestations qui relèvent de la prise en pension et ne démontrent pas en elles-mêmes une activité autre, de nature agricole, à caractère habituel (une seule facture).
Les autres pièces produites (adhésion de la société à la Fédération française d’Equitation, article du journal Le Républicain de l’Essonne du 3 septembre 2022, attestation de M. [W] [I], fils de M. [B] [I] et ancien compagnon de Mme [J], gérante de la société ECV Commerce) établissent la preuve que la société ECV Commerce a mené au sein du centre équestre des activités d’enseignement de l’équitation sous diverses formes, de promenade à cheval et poney, de découverte d’activités à cheval et que M. [I] a pu l’aider, à une période non précisée, en mettant à disposition du matériel (tracteur…), en apportant une aide logistique et en partageant son réseau professionnel.
Si elles démontrent l’existence au sein du centre équestre d’une activité agricole poursuivie par la société ECV Commerce, ces pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer l’accord de M. [I], lors de la conclusion du contrat tacitement reconduit, pour que la location des boxes serve à cette activité, par ailleurs contraire aux termes clairs et non équivoques du bail limitant celui-ci à l’usage de pension pour chevaux.
En outre, la société ECV ne démontre pas que l’activité agricole exercée est prépondérante, au sein de son activité, par rapport à l’activité de pension de chevaux pour laquelle le contrat a été conclu et tacitement reconduit.
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve, par la société ECV Commerce, de l’accord du bailleur pour la mise à disposition des équipements du centre équestre en vue de la poursuite d’une activité équestre de nature agricole dont il avait préalablement connaissance et qu’il avait acceptée, ni de l’usage exclusif des équipements permettant la poursuite de cette activité agricole, dont par ailleurs la société ne revendique pas leur inclusion dans le contrat de bail rural allégué, le contrat tacitement reconduit le 10 septembre 2022 ne peut être qualifié de bail rural.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail rural verbal entre M. [I] et la société ECV Commerce. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande de requalification du contrat de bail liant les parties en bail rural.
2) Sur l’exception d’incompétence et la saisine de la cour
Selon l’article L. 491-1 du code rural, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Le contrat liant M. [I] à la société ECV Commerce n’ayant pas la nature de bail rural, l’exception d’incompétence matérielle opposée par M. [I] aux demandes de la société, tendant à l’annulation du congé délivré et à l’indemnisation de son préjudice, doit être accueillie.
Il convient d’infirmer le chef du jugement par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes s’est déclaré compétent et, statuant à nouveau, de le déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry.
L’article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en retenant sa compétence, en annulant le congé délivré et en ordonnant une expertise pour déterminer le préjudice financier de la société ECV Commerce et les éventuelles améliorations apportées au fonds loué.
La cour ayant déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry, juridiction de premier ressort dont elle est également juridiction d’appel, il convient, en application de l’article 90 alinéa 2 précité, de statuer au fond.
Sur les demandes de la société ECV Commerce
Considérant que le bail dont elle bénéficie est un bail rural verbal, la société ECV Commerce conclut à la confirmation du jugement qui a annulé le congé donné par M. [I]. Elle soutient qu’il a contrevenu aux dispositions de l’article L. 411-31 du code rural en ne visant aucun des motifs prévus à cet article et a été délivré sans respecter la durée d’un bail rural, de 9 ans selon l’article L. 411-4 du même code. Elle sollicite la condamnation de M. [I] à l’indemniser pour le préjudice matériel et moral subi, résultant de sa faute contractuelle. Elle conclut à l’infirmation du jugement qui a ordonné une expertise, qu’elle n’estime pas nécessaire, et sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 455 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires sur 7 ans, soit la période du bail restant à courir, ou subsidiairement, la somme de 97 000 euros au titre de la perte de chance de générer un chiffre d’affaires de 97 000 euros sur 18 mois pour non-respect du délai de notification de la résiliation du bail. Très subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné l’expertise.
M. [I] conclut à l’infirmation du jugement et soutient que le congé a été donné conformément aux dispositions de l’article 1774 du code civil, pour la fin de l’année scolaire, avec un temps de prévenance suffisant. S’agissant des demandes indemnitaires, il indique que la société ne produit aucun élément probant pour démontrer l’existence de son préjudice, la cour devant rejeter ses demandes. Il ajoute qu’une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il fait sommation à la société intimée, dans la partie 'discussion’ de ses écritures, de produire divers documents relatifs à l’activité de poney club alléguée.
Liminairement, la cour constate que l’injonction de production de pièces formulée par M. [I] dans ses écritures n’a pas été formée devant le conseiller de la mise en état et n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande de communication de pièces.
Il a été jugé supra que la société ECV Commerce ne bénéficie pas d’un bail rural. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a annulé le congé au motif qu’il avait été délivré en violation des dispositions afférentes au bail rural, avant son terme, sans viser l’un des motifs admissibles et sans respecter les formes prescrites. De même, le bail conclu n’étant pas un bail à ferme, l’article 1774 du code civil invoqué par M. [I] ne trouve pas à s’appliquer.
M. [I] a donné congé le 6 juin 2023 pour le 31 août 2023, en précisant que le bail était arrivé à échéance le 31 mai 2023. Ce courrier contient des énonciations contradictoires et il convient d’en interpréter les termes, à la lumière de la nature du contrat.
Ainsi que rappelé supra, le bail tacitement reconduit est un bail à durée indéterminée, c’est donc à tort que M. [I] a indiqué qu’il était arrivé à échéance le 31 mai 2023. Il a toutefois donné congé pour le 31 août 2023, il convient donc de considérer qu’il entendait mettre un terme au contrat à cette date, et non au 31 mai 2023, date incompatible avec un courrier de congé délivré postérieurement, le 6 juin 2023.
L’article 1736 du code civil dispose que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
La société ECV Commerce ne soutient pas que le congé délivré par M. [I] aurait été donné en violation des usages locaux, pas plus qu’elle ne conteste ce congé autrement qu’au regard des dispositions relatives au droit rural qui sont ici inopérantes.
La demande d’annulation du congé sera donc rejetée.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le congé a été donné de manière fautive par M. [I], les demandes indemnitaires de la société ECV Commerce ne sont pas fondées et seront rejetées.
Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu’il a annulé le congé délivré le 6 juin 2023 par M. [I], ordonné une expertise pour déterminer le préjudice financier de la société ECV Commerce et les éventuelles améliorations apportées au fonds loué et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires. Statuant à nouveau, elle rejette les demandes de la société ECV Commerce tendant à l’annulation du congé et à l’octroi de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l’abus de procédure
M. [I] sollicite l’infirmation du jugement qui a sursis à statuer sur sa demande reconventionnelle au titre de l’abus de procédure et demande la condamnation de la société ECV Commerce à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive.
La société ECV Commerce ne répond pas.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (3e Civ., 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol commise par l’intimée n’est pas rapportée et ne saurait résulter de la seule introduction d’une instance à l’encontre de l’appelant.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur ce chef de demande et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [I].
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement quant aux frais du procès. Statuant à nouveau, la cour condamne la société ECV Commerce aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance.
Y ajoutant en appel, la cour condamne la société ECV Commerce aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à M. [I] au titre des frais irrépétibles en appel. La cour rejette la demande de la société ECV Commerce fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société EVC Commerce de requalifier le contrat la liant à M. [B] [I] en bail rural,
DIT le tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes incompétent matériellement, au profit du tribunal judiciaire d’Evry, pour connaître de l’ensemble des demandes des parties,
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la société ECV Commerce relatives à l’annulation du congé délivré par M. [B] [I] le 6 juin 2023 et à l’indemnisation de ses préjudices,
REJETTE la demande de M. [B] [I] au titre de l’abus de procédure,
CONDAMNE la société ECV Commerce aux dépens de première instance,
CONDAMNE la société ECV Commerce à verser à M. [B] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance,
CONDAMNE la société ECV Commerce aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la société ECV Commerce à verser à M. [B] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et REJETTE la demande de la société de ce chef.
La greffière La présidente
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