Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 21 mars 2023, N° 2022000748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02212 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZV5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2022000748
APPELANTE :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 9] – [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Jenna CHASTEL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Corinne LASNIER-BEROSE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 20 septembre 2004, la S.A.R.L Util Concept a souscrit un contrat de prêt n°20426602108 auprès de la SA Société Générale d’un montant de 76 000 euros, remboursable en 5 ans et aux taux de 3,90%, aux fins de financer des travaux d’aménagements et des acquisitions de mobiliers.
Ce prêt était garanti par un nantissement en premier rang d’un fonds de commerce situé à [Localité 7] et par le cautionnement personnel et solidaire de M. [D] [S], gérant de la société Util Concept, en date du 17 septembre 2004, et ce, dans la limite de 98 800 euros et pour une durée de 7 ans.
Le 14 avril 2005, la société Util Concept a conclu un nouveau prêt n° 205202014105 avec la Société Générale, d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 5 ans et au taux de 4,20%, en financement du fonds de roulement.
Le même jour, M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 7 ans.
Par jugement du 8 février 2012, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Util Concept.
Le 29 février 2012, la Société Générale a déclaré ses créances à hauteur de sommes suivantes :
— 37 541,36 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°00334 00020038266 ;
— 55 502,71 euros au titre du prêt professionnel du 14 avril 2005 ;
— 66 118,64 euros au titre du prêt professionnel du 20 septembre 2004.
Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de commerce de Narbonne a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Util Concept.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Util Concept et a désigné Mme [R] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 24 mars 2016, la Société Générale a déclaré ses créances à Mme [R] [T], es qualité, selon les sommes suivantes :
— 38 159,87 euros à titre chirographaire en raison du solde débiteur du compte professionnel n°00334 00020038266 ;
— 68 091,65 euros à titre chirographaire en raison du prêt professionnel du 14 avril 2005 ;
— 80 724,68 euros à titre privilégié nanti en raison du prêt professionnel du 20 septembre 2004.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Narbonne a clôturé la liquidation judiciaire de la société Util Concept pour insuffisance d’actif.
Le 12 mai 2017, le greffe du tribunal de commerce de Narbonne a adressé un certificat d’admission des créances à la Société Générale.
Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé un portefeuille de créances, dont celle à l’égard de la société Util Concept, au Fonds commun de titrisation Castanea (FCT Castanea).
Le 21 avril 2022, le FCT Castanea, représenté par la société MCS et Associés, a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 150 211,56 euros au titre de ses engagements de caution.
Par exploit du 28 avril 2022, le FCT Castanea représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, a assigné M. [S] en paiement.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a
déclaré l’action du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, à l’encontre de M. [D] [S], irrecevable comme étant prescrite depuis le 15 février 2012 ;
et condamné le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 25 avril 2023, le FCT Castanea a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 juillet 2023, le FCT Castanea demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1313 et 2288 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement déféré ;
ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
débouter M. [D] [S] de toutes ses demandes ;
condamner M. [D] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Util Concept, à lui payer les sommes suivantes :
85 211,56 euros, outre intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 80 724,68 euros, au titre du prêt de 76 000 euros, à compter du 21 avril 2022, date de l’arrêté de compte ;
65 800 euros, au titre du prêt de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 21 avril 2022 ;
et condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 mai 2023, M. [D] [S] demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil et l’article L. 622-25-1 du code de commerce, de :
confirmer le jugement déféré ;
déclarer l’action de la société Castanea à son égard irrecevable comme prescrite depuis le 15 février 2012 ;
et y ajouter, condamner la société Castanea à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 août 2024.
MOTIFS :
Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement dirigée à l’encontre de la caution est la date d’exigibilité de la dette soit en l’espèce, le 21 juin 2007, jour de la déchéance des prêts garantis. En effet, il n’y a pas lieu de retenir la date de la clôture du compte bancaire, M. [S] s’étant porté caution uniquement des prêts n°204266020108 et n°205202014105.
Aux termes de l’article L 110-4-I du code de commerce, dans sa version applicable au 21 juin 2007, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par l’effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réduisant cette prescription à cinq ans et de l’article 2222 alinéa 2 du code civil précisant qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la prescription de l’action en paiement dirigée à l’encontre de la caution était acquise au 19 juin 2013.
En outre, selon les articles 2241 et 2246 du code civil et l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, il résulte de la combinaison des deux premiers textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Si, en vertu du troisième, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure (en ce sens, Com. 23 novembre 2022, n°21-13.383).
En l’espèce, le 29 février 2012, la Société Générale a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Util Concept, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Par la suite, le plan de redressement de la société a été arrêté le 11 juin 2013, mais ce dernier a été résolu et la société Util Concept a été mise en liquidation judiciaire le 19 janvier 2016.
La clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale pour insuffisance d’actifs à la date du 2 mai 2017 a eu pour effet de faire démarrer un nouveau délai de prescription quinquennal.
Par ailleurs, suite à la nouvelle déclaration de créances de la Société Générale au liquidateur le 24 mars 2016 et leur admission le 12 mai 2017, M. [S] ne justifie pas avoir formé un recours contre l’état des créances et l’autorité de la chose jugée par l’admission des créances lui est opposable.
Dès lors, le créancier ayant jusqu’au 2 mai 2022 pour agir en paiement à l’encontre de la caution, la demande en justice de FCT Castanea formée par une assignation délivrée le 28 avril 2022 est recevable.
Selon le décompte versé aux débats non discuté, M. [D] [S] sera condamné à payer au FCT Castanea les sommes suivantes :
— 85 211,56 euros, outre intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 80 724,68 euros, à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure, au titre de son cautionnement du 17 septembre 2004 ;
— 65 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure, au titre de son cautionnement du 14 avril 2005.
Le jugement sera entièrement infirmé de ces chefs.
M. [D] [S], succombant, devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 3 000 euros au Fonds Commun de Titrisation Castanea au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [D] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Castenea les sommes suivantes :
— 85 211,56 euros, outre intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 80 724,68 euros, à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure, au titre de son cautionnement du 17 septembre 2004 ;
— 65 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure, au titre de son cautionnement du 14 avril 2005 ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens d’appel, de première instance, et ainsi qu’à payer au Fonds commun de titrisation Castenea la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président,
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