Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 17 janv. 2024, n° 21/21687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2021, N° 19/10258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21687 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2A4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/10258
APPELANT
Monsieur [F] [T] [U] [V]
né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 33] (MAROC)
[Adresse 8] – [Localité 23]
représenté par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle RAOUL-DUVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 32] (75)
[Adresse 27] – [Localité 26]
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 29] (MAROC)
[Adresse 6] – [Localité 25]
Madame [X] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 33] (MAROC)
[Adresse 16] – [Localité 20]
Madame [W] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 31] (92)
[Adresse 27] – [Localité 26]
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 28] (MAROC)
[Adresse 30] – [Localité 14]
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 32] (75)
[Adresse 17] – [Localité 22]
représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [V], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte d’huissier du 21.01.2022
[Adresse 11] – [Localité 18]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [O] [H] veuve [V] est décédée le [Date décès 24] 2018 laissant pour lui succéder six enfants :
— M. [R] [V], né le [Date naissance 10] 1946,
— M. [M] [V], né le [Date naissance 4] 1948,
— M. [J] [V], né le [Date naissance 13] 1949,
— Mme [X] [V] épouse [B], née le [Date naissance 5] 1952,
— M. [F] [V], né le [Date naissance 12] 1953,
— Mme [W] [V] épouse [Z], née le [Date naissance 7] 1955,
ainsi que deux de ses petits-enfants venant par représentation de leur père [L] [V], prédécédé en 2013 :
— M. [A] [V], né le [Date naissance 9] 1979,
— Mme [K] [V], née le [Date naissance 15] 1987.
L’actif successoral se compose notamment de 15 408 parts sociales de la société civile dénommée « SC du Château de [Localité 26] » constituée en 1992, propriétaire du château et de ses dépendances et comprenant plusieurs lots dont la défunte disposait en jouissance privative, notamment un lot numéro 1, constitué d’un bâtiment à usage d’habitation et d’un terrain attenant et dénommé communément « [Adresse 1] ».
Par testament olographe du 6 mai 1995, [P] [O] [H] a indiqué :
« Ceci est mon testament je veux que mes biens soient partagés également entre mes sept enfants sous les réserves suivantes :
1°) mon fils [R] recevra dans sa part, ma part du Château de [Localité 26] ainsi que les meubles, tableaux et argenterie du rez-de-chaussée de la maison 2°) tous les autres meubles, tableaux de [Localité 26] et de la [Adresse 34] seront partagés entre mes six autres enfants »
3°) mon mari s’il me survit gardera l’usage de [Localité 26] et de la [Adresse 34] dans leur décor aussi longtemps qu’il le désirera. »
M. [R] [V] a accepté le legs et chacun des autres cohéritiers en a été dûment informé par le notaire.
Enfin, un autre document écrit de la main de [P] [O] [H], daté du 3 août 1977 a également été découvert, sur lequel figure un post-scriptum, non-signé et non daté qui mentionne « PS : La maison occupée à [Adresse 1] par [F] reviendra à [R] qui devra rembourser à son frère les travaux qu’il y a fait le plus justement possible »
Par actes d’huissiers en date des 24 et 26 juin, 1er juillet, 8 juillet, 10 juillet et 6 août 2019, M. [F] [V] a assigné ses frères et s’urs, [R], [M], [J], [X] et [W] [V], ainsi que ses neveu et nièce [A] et [K] [V], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— interprète la demande de M. [F] [V] tendant à : « Interpréter la clause du testament « Mon fils [R] recevra dans sa part, ma part du Château de [Localité 26] ainsi que les meubles, tableaux et argenterie du rez-de-chaussée de la maison » (…) et de dire et juger que les parts constitutives du lot n°1 de la SCI du Château de [Localité 26] ne sont pas comprise dans le testament-partage »
comme tendant à :
inclure dans la masse indivise de la succession de [P] [O] [H] les parts de la défunte dans la SC Château de [Localité 26] donnant droit à la jouissance privative du lot numéro 1 du bien propriété de la société,
— ordonne le partage judiciaire de la succession de [P] [O] [H],
— désigne pour y procéder Maître [C] [N], notaire à [Localité 32] – [Adresse 19], [Localité 21],
— rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
— commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
— fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 14 décembre 2021,
— renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 7 février 2022 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non-versement de provision,
— constate que les parts de la défunte dans la société SC Château de [Localité 26] ne dépendent pas de l’indivision successorale née du décès de [P] [O] [H],
— dit que le legs à titre particulier consenti par [P] [O] [H] à M. [R] [V] porte sur l’intégralité des parts sociales de la SC Château de [Localité 26], y compris les parts sociales portant sur le lot numéro 1 correspondant à la maison de « [Adresse 1] », lesquelles ne sont donc pas comprises dans l’indivision successorale,
— déboute M. [F] [V] de sa demande d’attribution préférentielle des parts sociales de la SC Château de [Localité 26] portant sur le lot numéro 1 correspond à la maison de « [Adresse 1] »,
— déboute M. [F] [V] de sa demande de fixer sa créance sur la succession de [P] [O] [H] au titre des travaux entrepris dans la maison de « [Adresse 1] » à hauteur de 107 507,24 euros,
— déboute M. [F] [V] de sa demande de rapport de la valeur du tableau « Période cristalline » d'[D] [E] à la succession de [P] [O] [H],
— déboute M. [F] [V] de sa demande de rapport des droits d’enregistrement des donations consenties par [P] [O] [H] à ses enfants, acquittés par elle,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
— rejette la demande de M. [F] [V] de distraction des dépens au bénéfice de la SCP Camille en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
M. [F] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, l’appelant, M. [F] [V], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 14 octobre 2021 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*ordonné le partage judiciaire de la succession de [P] [O] [H],
*désigné pour y procéder Maître [C] [N], notaire à [Localité 32],
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles pour l’accomplissement de sa mission,
*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation en liaison avec les services judiciaires concernés et fixé le montant de sa provision à régler par chaque membre de la succession, par parts viriles,
et, complétant la mission du notaire désigné, spécifier qu’il procédera à l’évaluation de l’ensemble des biens existants et des donations rapportables, au besoin en s’adjoignant un sapiteur à cet effet,
pour le reste,
— réformer ledit jugement,
en conséquence, il est demandé à la Cour de :
— juger que seul le testament du 6 mai 1995 est valide et que la clause dudit testament indiquant « Mon fils [R] recevra dans sa part, ma part du Château de [Localité 26] ainsi que les meubles, tableaux et argenterie du rez-de-chaussée de la maison » ne porte que sur les parts constitutives du lot n°3 de la SC du Château de [Localité 26], les parts constitutives du lot n°1 en étant exclues et ayant vocation à être incluses dans la masse indivise,
— juger que, au vu de la possession continue, paisible, publique et non équivoque qu’il en a eu depuis plus de 30 ans, le local dit de [Adresse 1] représenté par les parts constitutives du lot n°1 de la SC du Château de [Localité 26] doivent être attribuées à M. [F] [V],
— juger que les statuts de la SC du Château de [Localité 26] doivent être modifiés en conséquence et que le notaire en charge de la liquidation judiciaire de la succession devra y veiller et tenir compte de cette nouvelle répartition dans l’évaluation des parts de chaque héritier,
— juger qu’à défaut de l’attribution à M. [F] [V] du lot n°1 précité, il convient de fixer sa créance au titre des travaux entrepris dans ledit lot à hauteur de 155 411,23 euros toutes taxes comprises (TTC), et en conséquence, condamner les consorts [V], ou subsidiairement M. [R] [V], à lui verser cette somme, selon que la cour attribuera le lot litigieux à l’indivision des consorts [V] ou à M. [R] [V] seul,
— recevoir M. [F] [V] dans sa demande de rapport des droits d’enregistrement des donations rapportables consenties par [P] [O] [H] épouse [V] à ses enfants, acquittés par elle, et, en conséquence, juger que le notaire en charge du partage judiciaire devra les comptabiliser dans les donations à rapporter,
— recevoir M. [F] [V] dans sa demande de rapport de la valeur du tableau « Période cristalline » d'[D] [E] à la succession de [P] [O] [H],
— condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction des dépens au bénéfice de Maître Chuquet, avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, Mmes [X], et [W] [V] et MM. [R], [M], [A] et [J] [V], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu’il a ouvert les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [O] [H],
— confirmer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu’il a désigné Maître [C] [N] en qualité de notaire, pour mener à bien ces opérations,
— confirmer la mission du notaire d’une recherche en évaluation des biens objets des diverses donations, (au besoin par désignation d’un sapiteur en évaluation foncière et immobilière) en vue de leur réunion fictive à la masse de tous les biens existants au décès de la donatrice, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, en tenant compte des dépenses de travaux d’amélioration financés par chacun des donataires,
— se déclarer non saisie des demandes de « Dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 14 octobre 2021, en ce qu’il a interprété la volonté de [P] [O] [H], exprimée au travers du testament du 6 mai 1995 et de celui du 3 août 1977, comme ayant voulu clairement et indiscutablement exclure M. [F] [V] de tout droit sur la maison dite « [Adresse 1] », lot N° 1 de la Société Civile du « Château de [Localité 26] », échu dans le legs accepté par M. [R] [V],
— confirmer le jugement du 14 octobre 2021 en ce qu’il en a tiré pour conséquence, et en faisant une exacte appréciation de l’article 1014 du code civil, que M. [R] [V] est légataire de toutes les parts sociales que détenait la défunte dans la Société Civile dénommée « SC du Château de [Localité 26] » numérotées de 1 à 12 327 et de 14 793 à 15 408 , à l’exclusion des parts numérotées de 12 328 à 14 792 appartenant à [W] [V],
— débouter M. [F] [V] de sa demande tendant à voir déclarer « seul valide » le testament du 6 mai 1995,
— ordonner que le testament du 3 août 1977 ait, à tout le moins, valeur d’un commencement de preuve par écrit de la volonté de la testatrice,
— débouter M. [F] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du lot n° 1 dénommé « [Adresse 1] » détenu au travers des parts sociales numérotées 1 à 1 541 de la « SC du Château de [Localité 26]», objet du legs appréhendé par M. [R] [V],
— débouter M. [F] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du lot n° 1 dénommé « [Adresse 1] » détenu au travers des parts sociales numérotées 1 à 1 541 de la « SC du Château de [Localité 26]», en ce qu’il l’aurait acquis par prescription acquisitive, au motif que les conditions de l’article 2261 du code civil, ne sont pas réunies,
en conséquence :
— débouter M. [F] [V] de sa demande de modification des statuts de la « SC du Château de [Localité 26]»,
— débouter M. [F] [V] de sa demande tendant à « voir fixer sa créance sur la succession » à la somme de 155 411,23 euros et de voir « condamner les consorts [V] » à lui payer cette somme,
— ordonner au contraire que M. [F] [V] ne détient aucune créance sur la succession,
— débouter M. [F] [V] de sa demande en rapport des frais d’enregistrement des donations, acquittées par [P] [O] [H],
— débouter M. [F] [V] de sa demande en rapport du tableau en possession de M. [M] [V] de l’artiste [D] [E],
— confirmer le jugement du 14 octobre 2021, en ce qu’il a fait grief à M. [F] [V] de ne pas rapporter la preuve que ce tableau était la propriété de sa mère, preuve sur laquelle il est toujours défaillant en cause d’appel, alors que ce tableau ne fait pas partie de l’actif de succession de [P] [O] [H],établi par Maître [G], ni de la prisée des meubles,
très subsidiairement et si le rapport de ce tableau était néanmoins ordonné :
— condamner M. [F] [V] à rapporter la valeur de la sculpture de l’artiste [J] [I],
en tout état de cause :
— condamner M. [F] [V] au paiement d’une somme totale de 8 000 euros au bénéfice des intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la SCP Brodu, Cicurel, Meynard, Gauthier, Marie Oriane, avocats postulant près la cour d’appel de Paris.
Mme [K] [V], intimée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence quand bien même par l’acte d’appel ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il ne sera pas statué sur ceux-ci ; en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énonciation des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; aux termes du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à voir donner acte, dire, retenir, dire et juger, constater qui n’élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
Sur la masse indivise
Il n’est pas contesté par les parties que [O] [H] a consenti un legs à titre particulier à son fils, Monsieur [R] [V], lequel a été accepté par acte notarié de 2019.
Le litige porte sur la nature exacte de la chose léguée en raison de la clause du testament olographe en date du 6 mai 1995 qui est équivoque dès lors que la défunte mentionne « ma part du château » alors qu’elle était en réalité propriétaire d’un grand nombre de parts sociales de la SC Château de [Localité 26].
Le tribunal a dit que le legs à titre particulier consenti par [P] [O] [H] à M. [R] [V] porte sur l’intégralité des parts sociales de la SC Château de [Localité 26], y compris les parts sociales portant sur le lot numéro 1 correspondant à la maison de « [Adresse 1] », lesquelles ne sont donc pas comprises dans l’indivision successorale.
Il a interprété la volonté de la testatrice, exprimée au travers du testament du 6 mai 1995 et de celui du 3 août 1977, comme ayant voulu clairement et indiscutablement exclure M. [F] [V] de tout droit sur la maison dite « [Adresse 1] », lot N° 1 de la Société Civile du « Château de [Localité 26] », échu dans le legs accepté par M. [R] [V].
Selon l’appelant, Monsieur [F] [V], soit on considère que le document de 1977 est, en réalité, postérieur à celui de 1995 et que le legs particulier énoncé en faveur de [R] ne porte que sur la seule [Adresse 1] (lot n°1), de sorte qu’il doit restituer dans la masse indivise le lot n°3 relatif à l’aile sud-ouest du château, soit on considère que le testament daté postérieurement de 1995 prime sur le précédent de 1977, puisqu’il contient un nouveau legs particulier plus important en faveur de [R] (la partie du château occupée par la défunte), et il faut appréhender chaque acte dans son intégrité, de sorte que le post-scriptum du testament de 1977 ne saurait être un élément d’interprétation destiné à compléter le dernier testament en date.
Il allègue qu’il ne faut pas assimiler « la part du château » de la défunte à sa part de la SCI,
Il soutient que la défunte n’a cessé d’écrire qu’il convenait d’opérer un partage égal de ses biens entre ses enfants et qu’entre 1977 et 1995, elle s’est manifestement ravisée à la faveur des réconciliations familiales.
Il fait valoir que si l’on reprend le texte du testament de 1995, il apparaît que [O] [H], pour définir l’étendue de son legs à l’aîné de ses fils, [R], ainsi chargé de conserver dans son intégrité et son ornementation le lieu qu’elle habitait, la testatrice a expressément visé « sa part du château » (par opposition à l’autre partie contigüe du château revenant à certains des membres de la famille de sa s’ur) et « tous les meubles, tableaux et argenterie du rez de chaussée », ce qui exclut qu’elle ait voulu également lui léguer l’un des communs, [Adresse 1], occupé par un autre de ses enfants, c’est à dire lui-même qui se trouverait ainsi privé de lieu d’habitation.
Les intimés répondent qu’il résulte de l’interprétation des deux testaments, que la volonté de la défunte a toujours été de léguer à son fils aîné [R] le château en tant que demeure mais également ses dépendances constituées par la maison dénommée « [Adresse 1] » à laquelle sont adossés des garages et que le second document de 1977, à supposer qu’il n’ait pas la valeur d’un testament, constitue cependant un commencement de preuve par écrit, prévu à l’article 1362 du Code civil, dont la cour doit s’emparer pour conforter sa conviction sur la volonté de la défunte.
Selon eux, la défunte lorsqu’elle a indiqué « mon fils [R] percevra dans sa part ma part du Château de [Localité 26] » entendait par là lui attribuer non pas exclusivement l’aile du château en tant que demeure, mais l’ensemble des biens inclus dans ses parts du château et elle aurait fait une distinction entre « sa part du Château » qui représente tous les lots inclus dans ses parts de la « SC du Château de [Localité 26] » et ce qu’elle nomme « la maison » quand elle parle des meubles, tableaux et argenterie du rez-de- chaussée « de la maison » qui elle, désigne bien l’aile sud-ouest habitable du château.
Ils rappellent que les parts sociales de la défunte dans cette SC comprennent non seulement l’aile sud-ouest du château lui-même mais aussi ses dépendances c’est à dire « [Adresse 1] » et les garages attenants, qui permettent aux habitants du château de pouvoir y garer des véhicules.
Ils soutiennent que la volonté de la testatrice est confortée par l’absence de legs de « [Adresse 1] », à son fils [F], dans le testament, et par l’absence de donation entre vifs postérieurement audit testament.
Ils prétendent qu’après un grave incident lors d’un événement familial, survenu en 2005 et causé par le comportement du fils de Monsieur [F] [V], [Y], [O] [H] a rajouté un post-scriptum sur son testament de 1977 pour bien montrer sa détermination à ce que [F], bien qu’ayant occupé « [Adresse 1] », ne puisse pas la récupérer, ce qui résulterait de la date des travaux faits par [F] auxquels elle fait référence et qui ont été pour la plus grande part en 2004.
L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Lorsque la chose léguée est incertaine, il appartient au tribunal de rechercher l’intention du testateur. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la testatrice a voulu respecter la tradition dans les familles nobles selon laquelle le château est laissé à l’enfant aîné sous réserve que celui-ci en accepte le legs et l’ensemble de la famille accepte cette tradition en l’espèce.
Le lieu dit « [Adresse 1] » est défini par Monsieur [F] [V] comme une ancienne écurie où il a exercé le métier d’éleveur de chevaux à l’âge de 26 ans et résidait sur place.
Au jour de la rédaction du testament olographe en date du 6 mai 1995, [O] [H] avait déjà apporté à la société civile SC Château de [Localité 26] constituée le 6 août 1992 la moitié du Château de [Localité 26] en pleine propriété et sa part du château correspondait donc à la moitié des parts sociales de la société et non seulement aux parts sociales correspondant au lot numéro 3, l’autre moitié appartenant à sa s’ur.
Il résulte des éléments intrinsèques du testament de 1995 qu’en y mentionnant « ma part du Château », de façon générale, mais en précisant qu’elle léguait également à son fils [R] « les meubles, tableaux et argenterie du rez-de-chaussée de la maison» et non pas « les meubles, tableaux et argenterie qui s’y trouvent », [O] [H] a bien distingué ses parts dans la SC Château de [Localité 26] d’une part et la maison, c’est à dire la partie où elle vivait, d’autre part.
Elle occupait en effet personnellement les deux étages de la tour constituant le lot n°3, la désignation des lots ayant été faite par le notaire en 1992 lors de la constitution de la Société Civile, et celui-ci ayant repris le préexistant c’est à dire les parties que chacune des deux familles, d'[O] [H] et de sa s’ur, occupait.
Au titre des éléments extrinsèques au testament instituant Monsieur [R] [V] légataire, la cour relève que :
— le post-scriptum ajouté au testament de 1977, d’une encre plus apparente, dont il n’est pas contesté que même s’il n’est ni daté ni signé, a été apposé de la main d'[O] [H], est reconnu comme postérieur au testament de 1995 en ce qu’il fait référence aux travaux effectués par Monsieur [F] [V] entre 2002 et 2004.
Il exprime clairement la volonté d'[O] [H] de léguer à son fils [R] la maison dite « [Adresse 1] » occupée pas son fils [F] à charge pour lui d’indemniser son frère de ses travaux,
— Monsieur [F] [V] avait, respectant l’injonction de sa mère lui en interdisant l’accès, cessé d’occuper le bâtiment de [Adresse 1] depuis 2005, soit 14 ans avant que son frère [R] ne rentre en possession de son legs ; il est actuellement domicilié [Adresse 8] [Localité 23] et n’est revenu loger à « [Adresse 1] » qu’à l’occasion d’obsèques familiales.
— la testatrice avait prévu qu’en cas de survie de son époux, il pourrait continuer à jouir aussi bien de l’appartement de [Localité 32] que de [Localité 26], dans leur décor, « sans limiter le droit d’occupation de son époux au seul lot 3 », soit la partie du château en tant que demeure à vivre, démontrant ainsi son désir de conserver comme un tout l’ensemble de ses parts du château avec son décor et son prestige.
— enfin, alors qu’en 2011 [O] [H] a fait donation à sa fille Madame [W] [V] épouse [Z] du lot n°6 que celle-ci occupait sur le domaine dans les mêmes conditions que son frère [F] occupait le lot n°1, elle n’a pas fait donation à Monsieur [F] [V] de ce lot n°1.
Il apparaît donc ainsi que, d’une part, dans son testament de 1995, lorsqu’elle parlait « du Château » ou de « [Localité 26] », la testatrice faisait référence à l’ensemble immobilier propriété de la SC Château de [Localité 26], ayant distingué, pour le sort des meubles, « la maison » soit la partie du château qu’elle occupait, le lot numéro 3 et que, d’autre part, la défunte ne souhaitait aucunement que Monsieur [F] [V] conserve la maison de « [Adresse 1] » qui a été ainsi léguée à Monsieur [R] [V].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu qu'[O] [H] a entendu léguer à son fils Monsieur [R] [V] l’intégralité des parts sociales de la SC Château de [Localité 26], y compris les parts sociales portant sur le lot numéro 1 correspondant à la maison de « [Adresse 1] », lesquelles ne sont donc pas comprises dans l’indivision successorale.
Sur la demande d’attribution préférentielle et la possession acquisitive
Le bien dit « [Adresse 1] » n’étant pas indivis, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [F] [V] fondée des articles 831-2 et 825 du code civil.
Par ailleurs, l’appelant, se fondant sur l’article 2272 du code civil, demande pour la première fois à la cour de juger que, au vu de la possession continue, paisible, publique et non équivoque qu’il en a eu depuis plus de 30 ans, le local dit de [Adresse 1] représenté par les parts constitutives du lot n°1 de la SC du Château de [Localité 26] doit lui être attribué.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en appel et, subsidiairement sur le fond, contestent que Monsieur [F] [V] ait occupé le bien de façon continue et paisible pendant 30 ans.
L’article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans et que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Il suppose que le requérant en a eula possession, à titre de propriétaire, d’une façon paisible, publique et non équivoque, depuis plus de 30 ans et sans que la prescription ayant ainsi couru à son profit ait été interrompue ou suspendue pendant son cours pour une des causes mentionnées aux articles 2242 à 2256 ou 2271 du code civil.
Il importe peu en l’espèce de rechercher dans quelles conditions et pendant quelle durée Monsieur [F] [V] a pu occuper le bien dénommé « [Adresse 1] » puisqu’il est constant qu’il ne l’a jamais occupé à titre de propriétaire, même si ce bien était désigné dans la famille comme « la maison de [F] », ce bien étant resté la propriété incontestable et incontestée de la défunte jusqu’à son décès en 2018 pour tomber dans sa succession à cette date.
La demande, à la supposer recevable, sera donc rejetée.
Sur les travaux effectués par Monsieur [F] [V]
Il n’est pas contesté que l’appelant a fait des travaux dans le bien dit « [Adresse 1] » pour le rendre habitable et le tribunal a rejeté sa demande au titre de ces travaux parce qu’il fondait sa demande sur l’article 815-13 du code civil qui veut que l’on tienne compte des frais encourus par un indivisaire pour l’amélioration d’un bien indivis et la dirigeait contre l’indivision dont il a été dit que le bien ne faisait pas partie.
Devant la cour, sa demande est recevable en ce quelle est, à titre subsidiaire, dirigée contre le légataire, Monsieur [R] [V].
Il évalue ces travaux à la somme de 155.411,23 euros TTC.
Les intimés, s’ils font valoir que la demande de fixation de la créance à l’égard de l’indivision est irrecevable ne contestent pas qu’elle puisse être dirigée contre le légataire, répondent qu’il y aura lieu dans le cadre de l’expertise qui sera ordonnée en évaluation de l’ensemble des lots dont les valeurs sont contestées par l’appelant, d’évaluer aussi le coût de ses travaux, car il paraît peu probable que le bien qui a été évalué en son ensemble au décès d'[O] [H] à moins de 100 000,00 €, ait pu faire l’objet de travaux pour plus de 155 000 €.
Le principe de la créance détenue par Monsieur [S] [V] sur son frère [R] doit être d’autant plus retenu que les intimés se prévalent du post-scriptum ajouté au testament de 1977.
Les parties sont en désaccord sur la valeur des lots et il appartiendra au notaire, qui peut toujours s’adjoindre un sapiteur, de procéder à l’évaluation et à Monsieur [F] [V] de lui justifier des travaux entrepris.
Sur les demandes de rapports des libéralités
*le rapport des droits d’enregistrement des donations rapportables consenties par [P] [O] [H] épouse [V] à ses enfants, acquittés par elle
Monsieur [F] [V] demande que le notaire en charge du partage judiciaire comptabilise ces frais dans les donations à rapporter, faisant valoir que, conformément à l’article 1712 du CGI, c’est au donataire qui bénéficie de la donation, de payer cet impôt et que cette prise en charge constitue une donation complémentaire sujette au rapport successoral.
Le tribunal ayant rejeté sa demande au motif qu’il ne précisait pas les donations dont il demande que les droits d’enregistrement soient rapportés à la succession pour avoir été acquittés par la défunte, il vise devant la cour les actes de donations rapportables versés aux débats par l’ensemble des parties.
Les intimés répondent que le fait qu’ [O] [H] ait souhaité de son vivant acquitter les droits d’enregistrement des donations, doit s’analyser en présents d’usage eu égard à sa capacité financière et à son patrimoine à l’époque de chacune des donations.
Le présent d’usage est une disposition à titre gratuit que l’article 852 du code civil fait échapper au rapport à la succession, sauf volonté contraire du disposant.
Pour caractériser l’existence d’un présent d’usage, il faut deux conditions :
— il importe, d’abord, qu’il y ait une proportionnalité entre la valeur du cadeau qui a été remis et l’état de fortune du gratifiant ;
— il faut, ensuite, que la transmission du cadeau ait été faite lors d’une circonstance où il est d’usage de consentir une gratification .
En l’espèce, s’il n’est pas constable que l’acquittement des frais de donation était proportionnel aux moyens financiers dont disposait la donatrice, toutes les donations intervenues et versées aux débats ont été actées à des dates dont il n’est nullement justifié qu’elles correspondaient à un événement où il est d’usage de consentir une gratification.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le rapport des droits d’enregistrement des donations rapportables consenties par [O] [H] épouse [V] à ses enfants, acquittés par elle, sera ordonné.
*le rapport de la valeur du tableau « Période cristalline » d'[D] [E]
Monsieur [F] [V] demande le rapport de la valeur du tableau « Période cristalline » d'[D] [E] à la succession d’ [O] [H],
Il fait valoir que Monsieur [M] [V] s’est approprié unilatéralement après le décès [EX] [V] un tableau de l’artiste [D] [E], représentant une valeur de l’ordre de 40.000 à 60.000 €, qui se trouvait au domicile parisien du couple parental.
Les intimés répondent que cette demande concerne la succession du père, [EX] [V], prédécédé en 2016 et non le présent dossier qui ne concerne que la succession de son épouse et que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [F] [V] de cette demande, en motivant leur décision par le fait qu’il incombait au demandeur de rapporter la preuve que le tableau litigieux était bien la propriété de la défunte au jour du prétendu don manuel.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
Le don manuel se forme par la remise de la chose donnée par le donateur agissant à titre de propriétaire.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que Monsieur [F] [V] manquait à rapporter la preuve lui incombant que le tableau litigieux était bien la propriété de la défunte, même indivise au jour du prétendu don, alors que ce tableau ne fait pas partie de l’actif de succession d'[O] [H], établi par Maître [G], ni de la prisée des meubles situés dans l’appartement de [Localité 32] [Adresse 34].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la mission du notaire désigné
Monsieur [F] [V] demande à la cour de, complétant la mission du notaire désigné, spécifier qu’il procédera à l’évaluation de l’ensemble des biens existants et des donations rapportables, au besoin en s’adjoignant un sapiteur à cet effet.
Il conteste en effet les valeurs des biens immobiliers tels qu’ils ont été estimés et qui doivent selon lui être harmonisées.
Les intimés, qui écrivent à propos des donations que les projets de partage de Maître [G] les ont mentionnées au vu « d’évaluations contradictoires », ne s’opposent pas à la demande.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au notaire commis de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens existants et des donations rapportables, au besoin en s’adjoignant un sapiteur à cet effet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de rapport du montant des droits d’enregistrement acquittés au titre des différentes donations rapportables consenties à ses enfants à la succession de [P] [O] [H].
Y substituant,
Dit que les droits d’enregistrement des donations rapportables consenties par [P] [O] [H] épouse [V] à ses enfants, acquittés par elle, seront rapportés à la succession ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour;
Y ajoutant,
Dit que le notaire commis procédera à l’évaluation de l’ensemble des biens existants et des donations rapportables, au besoin en s’adjoignant un sapiteur à cet effet ;
Dit que Monsieur [F] [V] détient sur Monsieur [R] [V] une créance au titre des travaux entrepris sur le lot n°1 dit « [Adresse 1] » dont il devra justifier le montant dans le cadre de l’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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