Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 mars 2022, N° 21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00208 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7NA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00077
ARRÊT DU 22 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX AUTONOME DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20220138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Mme Ghizlane KADDOURI
ARRÊT :
prononcé le 22 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Mme Ghizlane KADDOURI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire’ (la SPAA) a pour activité l’accueil et l’hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d’un foyer et la lutte contre la maltraitance et l’abandon des animaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers.
M. [B] [C] a été engagé par la SPAA dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er octobre 2004 en qualité d’agent d’entretien, statut employé, avec reprise d’ancienneté au 21 juin 2004. Il occupait en dernier lieu le poste d’animalier.
Par courrier du 11 février 2020, la SPAA a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 février 2020.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 24 février au 31 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2020, la SPAA a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant un 'manque d’hygiène et de saleté pouvant entraîner un risque sanitaire pour les animaux présents dans les boxes'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 18 février 2021 pour solliciter la condamnation de la SPAA à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral dont il s’estime victime ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPAA s’est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1221-1 du code du travail et 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un quelconque harcèlement moral ;
— en conséquence, débouté M. [C] de ses demandes de :
— dire et juger que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est entaché de nullité en raison du harcèlement moral ;
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, débouté M. [C] de ses demandes :
— en requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la SPAA de ses demandes reconventionnelles au titre :
— de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1221-1 du code du travail et 32-1 du code de procédure civile ;
— de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 8 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La SPAA a constitué avocat en qualité d’intimée le 29 avril 2022.
M. [C], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— débouter la SPAA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la débouter de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 7 mars 2022 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le licenciement intervenu le 24 février 2020 est entaché de nullité en raison du harcèlement moral subi ;
— condamner la SPAA au paiement de la somme de 49 947 euros, équivalent à 20 mois de salaire sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
À titre subsidiaire :
— juger que le licenciement intervenu le 24 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SPAA au paiement de la somme de 32 465 euros, équivalent à 13 mois de salaire ;
En tout état de cause :
— condamner la SPAA au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— condamner la même en tous les dépens.
La SPAA, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 6 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté le harcèlement moral ;
— jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] au paiement à son profit des sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, tenant compte du passif du salarié ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
M. [C] soutient que ses conditions de travail se sont dégradées en 2018 suite à l’arrivée de M. [K], fils de la présidente, au sein de l’association, lequel surveillait les faits et gestes de chacun des salariés et les insultait. Il indique avoir fait l’objet de plusieurs avertissements pour des motifs inopérants alors que la qualité de son travail n’avait jamais été remise en cause avant son arrivée. Il ajoute que ce comportement a eu pour conséquence un turn-over important au sein de l’association et que plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour contester la rupture de leur contrat de travail.
Il prétend par ailleurs que ces agissements ont entraîné la dégradation de son état de santé et son arrêt de travail pour état dépressif. Il considère dès lors qu’il a été victime de harcèlement moral et en déduit que la rupture de son contrat de travail intervenue dans ce contexte doit être requalifiée en licenciement nul.
La SPAA soutient que M. [C] n’invoque aucun fait précis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle observe que les attestations communiquées par le salarié sont imprécises et subjectives et que certaines sont irrecevables dans la mesure où elles ne lui étaient pas destinées. Elle soutient par ailleurs qu’il n’est démontré aucune dégradation de ses conditions de travail et que ses arrêts de travail n’ont jamais été confirmés par la médecine du travail laquelle est seule compétente pour déterminer l’aptitude d’un salarié à son poste de travail. Elle conclut que M. [C] n’a jamais été victime de harcèlement moral et affirme en outre qu’il était à l’origine de l’atmosphère tendue au sein de l’association.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour étayer sa demande, M. [C] communique plusieurs témoignages d’anciens salariés et de l’ancien vétérinaire (pièces 11 à 14, et 17 à 20) attestant que depuis l’arrivée en qualité de salarié de M. [Z] [K], fils de la présidente, l’ambiance générale s’est dégradée dans la mesure où ce dernier exerçait une pression incessante et critiquait certains salariés, faisait des réflexions blessantes, donnait des ordres à tout le monde et se plaignait à la direction s’ils n’étaient pas suivis, et se permettait de surveiller les salariés derrière les haies. Ces témoignages citent en outre pour certains, non des faits concernant M. [C], mais des faits concernant Mme [H] et M. [P] qui ont engagé une instance prud’homale en harcèlement moral de la part de M. [K] (pièces 15 et 16).
Seuls Mme [S] (pièce 11) affirme avoir assisté à plusieurs altercations entre M. [C] et M. [K] et avoir entendu ce dernier proférer des insultes et des menaces à l’encontre de M. [C] devant témoins, et M. [P] (pièce 14) atteste que M. [K] 'prenait des photos par rapport au travail de M. [C] et après, il les faisait voir au directeur (…) pour que M. [C] soit licencié.' Mme [H] (pièce 13) précise que M. [C] et plusieurs collègues ont été victimes de harcèlement, et Mme [S] (pièce 11) et M. [P] (pièce 14) assurent que le médecin du travail et la DIRECCTE étaient informés de la situation.
M. [C] communique ensuite trois avertissements des 14 octobre 2018, 28 août 2019 et 10 décembre 2019 relatifs pour le premier à un manque d’hygiène pouvant entraîner un risque sanitaire pour les animaux, pour le second au fait d’avoir laissé un chien tout un week-end dans la cour extérieure en plein soleil et par 38° sans nourriture et sans eau, et pour le troisième pour avoir donné une dose de médicaments 4 fois supérieure à la normale à un chat qui aurait pu entraîner sa mort (pièces 6 à 8).
S’agissant des pièces médicales, M. [C] justifie d’un arrêt de travail du 24 février au 31 mars 2020 (pièce 2) mentionnant 'état dépressif', et d’un certificat médical de son médecin traitant (pièce 9) attestant que l’arrêt de travail est intervenu pour syndrome anxieux et a nécessité la prescription d’anxiolytiques.
Il ressort de ces éléments que les témoins énoncent leurs constatations en termes généraux, non datés, non circonstanciés, que la plupart ne citent pas M. [C], que Mme [S] et M. [P] ne datent ni ne précisent davantage la teneur et les circonstances des propos tenus à l’encontre de M. [C] ou des photographies prises, aucun témoin (pourtant annoncé) ne venant les corroborer, que ni le médecin du travail
ni la DIRECCTE n’ont alerté la SPAA d’une situation de harcèlement moral au sein de l’entreprise, que les avertissements dont le premier est antérieur à l’arrivée de M. [K] le 4 décembre 2018 (pièce 1 employeur) n’ont jamais été contestés ni à réception ni dans le cadre de la présente instance, et que rien ne vient établir le lien entre le travail et le syndrome dépressif dont a souffert M. [C].
Enfin, il sera relevé que par jugements définitifs du 7 avril 2022 le conseil de prud’hommes d’Angers n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral fondé sur les agissements de M. [K] à l’encontre de Mme [H] et de M. [P] (pièces 15 et 16 salarié).
Par conséquent, il doit être considéré que M. [C] ne présente pas d’élément de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Le harcèlement moral n’étant pas retenu, la nullité du licenciement n’est pas encourue.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement du 24 février 2020 est ainsi motivée :
'A la suite de notre entretien du 20 février 2020, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison d’un manquement à vos obligations contractuelles.
En effet le 3 février 2020, nous avons constaté que les bâtiments dont vous êtes responsable représentaient un manque d’hygiène et de saleté pouvant entraîner un risque sanitaire pour les animaux présents dans les boxes. Des croquettes anciennes avec de la moisissure importante stagnaient dans le fond des mangeoires qui n’étaient pas nettoyées. Les boxes n’étaient pas, non plus, correctement nettoyés.
Malgré nos différents avertissements, votre comportement n’a pas changé.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’association et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation.
Votre préavis d’une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile (…)'.
M. [C] conteste les faits invoqués à l’appui de son licenciement et affirme avoir toujours effectué sérieusement son travail.
La SPAA soutient que le licenciement de M. [C] est justifié par le motif invoqué. Elle observe que la remise en question de la qualité de son travail est antérieure à l’arrivée de M. [K] au sein de l’association, qu’il a reçu plusieurs mises en garde et avertissements, et qu’il a eu un comportement nocif caractérisé notamment par son agressivité vis-à-vis des visiteurs et sa malveillance vis-à-vis des animaux dont il avait la garde.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La SPAA verse aux débats trois photographies d’un box souillé et d’une mangeoire contenant des croquettes avariées, les trois avertissements précités, plusieurs procès-verbaux du conseil d’administration de 2013, 2014, 2016 et 2018 mentionnant divers manquements imputables à M. [C] (mauvais entretien des abreuvoirs, propos insultants envers une salariée, moisissures dans les mangeoires (à deux reprises), absences sans autorisation), ainsi que deux témoignages de Mme [M] et Mme [W], bénévoles, et un témoignage de Mme [H] précitée attestant du comportement insultant ou désinvolte de M. [C] envers les clients, Mme [M] et Mme [W] ayant en outre été témoins de maltraitance de sa part à l’égard d’un chien (coups de pied dans le flanc gauche et dans le ventre en proférant ces mots 'toi ton compte est bon').
M. [C] communique pour sa part plusieurs témoignages dont celui de M. [B] [K], responsable du refuge et autre fils de la présidente, attestant qu’il a toujours effectué son travail correctement et que les bâtiments étaient lavés tous les matins.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et n’évoque que les faits du 3 février 2020. A cet égard, la SPAA ne verse aux débats que trois photographies en noir et blanc non datées et dont on ignore où et quand elles ont été prises. Ces éléments sont donc insuffisants à établir la matérialité et l’imputabilité du manque d’hygiène et de la saleté des boxes reprochés à M. [C] le 3 février 2020.
Par conséquent, et quels que soient le comportement de l’intéressé et son passé disciplinaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] était âgé de 56 ans et avait un peu plus de quinze ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie s’être inscrit à Pôle emploi en juillet 2020, mais ne donne aucune indication sur le fait qu’il a bel et bien été indemnisé ni sur sa situation professionnelle postérieure. Au vu de ces éléments, d’un salaire moyen de 2497,37 euros brut, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire – indemnité maximale de 13 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 8 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SPAA
La SPAA soutient que M. [C] pervertit la réalité des faits en se faisant passer pour une victime de harcèlement moral et qu’il porte de fausses accusations dans l’unique but de tromper la cour et obtenir une réparation financière indue. Elle en déduit que la procédure intentée par M. [C] est abusive.
M. [C] observe que les attestations produites répondent au formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile et que la SPAA a fait l’objet de plusieurs procédures prud’homales en lien avec son management défaillant. Il en déduit qu’aucune procédure abusive ne peut lui être reprochée.
M. [C] ayant partiellement obtenu gain de cause, la procédure n’est pas abusive.
Par conséquent, la SPAA doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SPAA de ce dernier chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SPAA qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en :
— ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— ce qu’il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ses dispositions relatives aux dépens ;
— ce qu’il a débouté M. [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire’ à payer à M. [B] [C] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire’ à payer à M. [B] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE l’association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l’association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire’ aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Ghizlane KADDOURI Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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