Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 1er mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSHX
ORDONNANCE
Le PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 11 H 00
Nous, Anne-Marie VOLLETTE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Constance LE COQ, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé, ayant préalablement transmis ses réquisitions écrites à l’audience, sans opposition des parties,
En présence de M.[O] [V], représentant du Préfet de LA VIENNE,
Vu la procédure suivie par la PREFECTURE DE LA VIENNE SERVICE DES ETRANGERS et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 mars 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2026 à 14 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, disant n’y avoir lieu à la prolongatiopn du maointien en rétention de M. [Y] [K] ;
Vu l’appel interjeté la PREFECTURE DE LA VIENNE SERVICE DES ETRANGERS, prise en la personne de son représentant légal, le 28 février 2026 à 17 heures 17;
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu le rapport de Madame la Présidente,
Vu les observations présentées par Monsieur [O] [V], représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE – SERVICE DES ETRANGERS, ainsi que la plaidoirie de Me Yuasmine DJEBLI, qui a eu la parole en dernier;
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le1er mars 2026 à 14 heures.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Y] [K], se disant né le 16 décembre 2004 à [Localité 1], en REPUBLIQUE TCHEQUE, fait l’objet d’une OQTF en date 22 mars 2024 prise par le Préfet de la Vienne.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Vienne en date du 24 février 2026 (notifié à sa personne le jour même à 07h51) pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le vendredi 27 février 2026 à 14h33, le Préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 février 2026 à 22h17, le conseil de Monsieur [Y] [K], a entendu contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 28 février 2026 à 10h00.
Procédure de première instance
À l’audience, Monsieur [Y] [K], a été entendu en ses observations, souhaitant expliquer qu’il est dans une situation administrative complexe qui ne lui permet pas de passer le permis de conduire ou de travailler, mais qu’il est très désireux de pouvoir s’insérer. Il rappelle qu’il a une compagne qui ne vit pas à [Localité 2] où il sait qu’il a une interdiction de paraître, mais dans une commune proche de celle où vit sa mère. Il atteste du sérieux de cette relation par les moments douloureux qu’il a partagés récemment avec sa compagne évoqués dans son courrier. Il se défend d’un quelconque désintérêt pour sa situation administrative et en veut pour preuve qu’il a mené avec succès une procédure pour faire annuler une interdiction du territoire français prononcée contre lui le 10 novembre 2024 et annulée le 23 décembre suivant par le Tribunal administratif.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [Y] [K], affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le placement en rétention n’est pas motivé et que la situation de l’intéressé n’a pas été étudiée
sérieusement et qu’il dispose de garanties de représentation .
Le Préfet de la Vienne expose :
— que Monsieur [Y] [K] est de nationalité Ukrainienne alors que les dites autorités affirment ne pas le connaître, conformément à l’acte de naissance de République Tchèque communiqué- il est en France depuis 22 ans,
— qu’il est en attente d’une décision de l’OFPRA pour voir reconnaître sa situation d’apatride- qu’il a des attaches familiales en France, étant longtemps domicilié chez sa mère et vivant
désormais en couple à proximité de [Localité 2] avec une ressortissante française et en justifie.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que le Préfet de la Vienne pouvait légitimement présumer la nationalité ukrainienne de l’intéressé puisque sa mère est de nationalité ukrainienne ; qu’ainsi le Préfet de la Vienne motive son arrêté de placement en rétention sur la nationalité ukrainienne de Monsieur [Y] [K], son absence de demande de titre de séjour, du non-respect de ses obligations de pointages faisant suite à deux décisions d’assignation à résidence, de son incarcération à deux reprise couvrant au total la période du 18 octobre 2024 au 24 février 2026, une partie étant effectuée au domicile de sa mère sous bracelet électronique et qu’il ne justifie pas de liens familiaux en France. Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que Monsieur [Y] [K] n’a pas de documents de voyage et qu’il est sans domicile fixe que son comportement est une menace à l’ordre public et que son refus d’éloignement entraîne un risque de fuite justifiant la mesure de rétention.
En réponse, le conseil de Monsieur [Y] [K], expose que l’intéressé a été majeur en décembre 2022 et que la guerre en Ukraine a débuté en février 2022, empêchant sa mère de concrétiser les démarches engagées ; que Monsieur [Y] [K] n’est pas ukrainien et qu’une procédure est actuellement en cours devant l’OFPRA qui a sollicité auprès du conseil de Monsieur [Y] [K] des documents complémentaires en décembre 2025 ; que son conseil a retourné des documents en janvier 2026 et que la demande d’obtention du statut d’apatride est toujours en cours d’instruction. Dès lors, le conseil de Monsieur [Y] [K], sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance rendue le 28 février 2026 à 14h 30 a:
— Prononcé la jonction des dossiers RG 26/1504 et RG 26/1493
— Accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [K]
— Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [K] régulière ;
— Dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Y] [K] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a considéré notamment que : 'les documents communiqués en défense par Monsieur [Y] [K] viennent attester de l’existence de garanties de représentation conformément aux éléments rappelés ci-dessus au titre de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [Y] [K] le 24 février 2026 par le Préfet de la Vienne et d’ordonner la libération de l’intéressé'.
L’arrêté de placement en rétention étant annulé, il a jugé qu’il n’y pas lieu de contrôler la légalité de sa prolongation.
L’ordonnance a été notifiée au préfet, au CRA, à l’intéressé et à son conseil le 28 février 2O26 à 15h 13, 15h 36 et 16h 10.
Procédure d’appel
Le préfet de la Vienne a présenté une requête en appel le 28 février 2026, qui a été reçue le même jour à 17h 17.
Il fait valoir que :
Monsieur [K] [Y] se trouve dans l’un des cas prévus a l’article L.731-1 du CESEDA étant donné qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé (piece n°5).
Dès lors, l’intéressé pouvait faire l’objet d’un placement en rétention administrative, celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît
suffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Selon l’article L. 612-3 du CESEDA : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut
être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : […]
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; […]
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refuse de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communique des renseignements inexacts, qu’il a refuse de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 a L. 733-4, L. 733-6,L. 743-13 a L. 743-15 et L. 757-5. '
En l’espèce, Monsieur [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire.
En effet, l’intéressé n’a fait aucune demande de titre de séjour depuis son arrivée en France, et ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier son maintien en situation irrégulière sur le territoire. ll a explicitement déclaré lors de son audition administrative du 18 octobre 2024, ne pas vouloir quitter la France. ll ne démontre pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
S’il déclare être hébergé chez sa mère au [Adresse 1]
[Adresse 1], il ne peut toutefois se prévaloir de cette adresse en raison de sa condamnation en
date du 21 mai 2025 à une peine complémentaire d’interdiction de paraître sur la commune de [Localité 2] pendant une durée de deux ans.
De plus, Monsieur [K] [Y] s’est soustrait à ses obligations de pointage dans
le cadre de deux précédentes mesures d’assignation à résidence en date des 22/03/2024 et
19/09/2024 comme peuvent en attester les procès-verbaux de carence versés au débat.
En outre, il n’a présenté aucun document original d’identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation.
ll convient de souligner que le juge judiciaire ne peut ordonner une assignation à résidence en l’absence de remise du passeport valide.
Il ajoute que Monsieur [K] [Y] a été incarcéré en détention ferme du 18/10/2024 au 28/10/2024, puis placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique du 28/10/2024 au 21/05/2025. ll a ensuite été réincarcéré en détention ferme du 21/05/2025 au 24/02/2026 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, d’acquisition et de transport non autorisés de stupéfiants en récidive, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants en récidive, d’usage illicite de stupéfiants en récidive, ainsi que de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
ll ressort des éléments du dossier et notamment des auditions en date des 22/11/2023, 22/03/2024, 18/10/2024 et 10/11/2024 qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour les faits
indiqués ci-dessus. Il existe en cela une menace à l’ordre public
Il souligne enfin que l’appréciation de la vie privée et familiale de l’intéressé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire
Il conclut à l’annulation de l’ordonnance critiquée et au maintien en rétention de Monsieur [K] [Y].
L’audience a eu lieu 1 er mars 2026 à 11 heures où étaient présents le conseil de Monsieur [Y] [K], ainsi que le représentant du préfet de la Haute Vienne.
Le représentant du préfet de la Haute Vienne maintient son argumentation.
Le parquet général, dans son avis, demande que la menace pour l’ordre public soit prise en compte .
Le conseil de [Y] [K] fait valoir la même argumentation que celle développée devant le premier juge notamment sur l’état de guerre en Ukraine et sur les garanties de représentation de l’intéressé qui peut être assigné à résidence, pour autant que sa situation administrative soit régularisée . Il a eu la parole en dernier.
[Y] [K] était absent à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
[Y] [K] a fait l’objet d’une décision d’ OQTF sans délai de départ le 22 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 16h55.
Assigné à résidence le 22 mars 2024, il a fait l’objet de procès-verbaux de carence le 25 mars 2024 et le 27 mars 2024, puis d’un rappel le 19 avril 2024.Il n’a pas respecté les deux assignations à résidence qui lui ont été notifiées
La levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3] de [Y] [K] a eu lieu le 24 février 2026 à 7h 51.
Il a été placé en rétention administrative par décision du 24 février 2026 notifié à l’intéressé le 24 février 2026à 7 h51, les notifications légales et réglementaires ayant été régulièrement effectuées. Le procès-verbal de prise en charge précise l’arrivée au centre de rétention administratif de [Localité 4] le 24 février 2026 à 10h 45.
La décision de maintien en rétention du 26 février 2026 lui a été notifiée le même jour à 18 heures.
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être « écrite et motivée », l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
La décision de placement en rétention administrative comme celle du maintien en rétention administrative sont motivées en fait et en droit aux visas des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ le 22 mars 2024, d’assignation à résidence du 22 mars 2024, des procès-verbaux de carence en date des 25 et 27 mars 2024, du courrier de rappel du 19 avril 2024, de la décision portant renouvellement d’assignation à résidence du 19 septembre 2024, des nouveaux procès-verbaux de carence des 16, 18 et 30 octobre 2024, des 10janvier 2025, 30 mars 2025 et 23 avril 2025, du courrier de rappel du 10 novembre 2024, des auditions des 22 novembre 2023, 18 octobre 2024et 10 novembre 2024, de l’absence de demande de titre de séjour depuis l’arrivée en France de [Y] [K] de son incarcération au centre de détention de [Localité 2] [Localité 3] pour des faits graves de trafic de stupéfiants, de l’absence de titre d’identité ou de voyage, de son impossibilité d’être hébergé par sa mère en raison d’une interdiction de séjour dans la commune de son domicile, de l’absence de justification de sa situation de concubinage, de son absence de justifications de liens anciens et stables en France, de l’absence de tout élément de vulnérabilité ou de handicap, de sa qualité de rassortissant ukrainien s’évinçant de son acte de naissance et de la nationalité ukrainienne de sa mère ( passeport ). Les pièces citées sont jointes à la procédure.
L’autorité administrative a saisi à nouveau le 24 février 2026 les autorités ukrainiennes d’une demande d’audition avec la copie du passeport de la mère de l’intéressé qui démontrerait sa nationalité ukrainienne et de l’acte de naissance de [Y] [K] aux fins de régularisation de sa situation administrative, ces autorités, sur le seul acte de naissance de l’intéressé né en république tchèque, ne l’ayant pas reconnu.Il est acquis à la procédure que [Y] [K], en l’état , ne dispose de la nationalité ukrainienne ni de la nationalité tchèque ni d’aucune autre nationalité.
La défense critique le choix du pays d’éloignement et soutient que L’OFPRA a été saisi en vue de l’octroi du statut d’apatride .
Or, le juge judiciaire n’est pas compétent, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, pour apprécier la légalité de la mesure d’éloignement et du choix du pays destinataire qui relèvent de la seule appréciation du juge administratif.
Cependant, l’objectif poursuivi par la rétention administrative est intimement lié au placement en rétention et aux perspectives d’éloignement. Il convient donc de vérifier si la rétention administrative se justifie par de réelles perspectives d’éloignement, cet examen devant se poursuivre durant toute la durée de la rétention, ce qui donne compétence au juge judiciaire pour examiner les conditions de délais de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement
En l’espèce, l’autorité administrative vient d’effectuer le 24 février 2026 de nouvelles démarches consulaires nécessaires aux fins de reconnaissance de la nationalité ukrainienne de [Y] [K], qui n’ était pas enregistré par la république d’Ukraine en janvier 2025 malgré la production de son acte de naissance portant la nationalité ukrainienne de sa mère.
L’aboutissement de ces démarches en vue d’une possibilité d’obtenir la nationalité ukrainienne demeure très incertain malgré la production de la copie du passeport de la mère du requérant et est soumis à un délai qui ne peut être circonscrit à celui de la rétention adminstrative.
Ainsi, il est peu probable que les diligences effectuées sur le pays de destination puissent aboutir à l’obtention de la nationalité ukrainienne dans les délais impartis. Il ne peut s’en déduire une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement pour fonder le maintien du placement en rétention administrative
Par ailleurs, [Y] [K] fait actuellement l’objet d’une nouvelle assignation à résidence au CEPAR (centre de préparation au retour), à [Localité 5] dans la Vienne à proximité du domicile de sa compagne qui a délivré une attestation d’hébergement régulière assortie de ses justificatifs d’identité et de domicile, ce qui constitue des garanties de représentation suffisantes d’autant que, l’examen de la nationalité de [Y] [K] est en cours devant L’OFPRA.
Si l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [Y] [K] est régulier, il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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