Infirmation partielle 19 décembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 22/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 22/01712 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC43
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 12 Août 2022, RG 20/00513
Appelante
Société d’assurance MACIF RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Emmanuel LAROUDIE, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS DITE SUVA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES – Assurance Invalidité – dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 21 avril 2013 lequel impliquait un véhicule assuré auprès de la Macif Rhône-Alpes.
Une expertise amiable est intervenue entre les parties et le rapport établi conjointement par les Docteurs [K] et [R] a été déposé le 10 novembre 2014. Ce rapport a été suivi d’un complément le 5 décembre 2014. La date de consolidation de M. [T] a été fixée au 1er octobre 2014.
Un litige s’est ultérieurement cristallisé concernant l’indemnisation des préjudices subis.
Aussi, par acte du 17 mars 2020, M. [T] a fait assigner la Macif Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Par conclusions du 3 juillet 2020, la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents (Suva) et l’Office Cantonal des Assurances Sociales (Ocas) sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté l’intervention volontaire de la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents et de l’Office Cantonal des Assurances Sociales,
— rejeté la demande d’homologation de l’expertise,
— fixé les postes de préjudice de M. [T] de la manière suivante,
Dépenses de santé actuelle : 40 180,15 CHF
Frais de médecin conseil : 1 153,32 euros
Frais de télévision durant l’hospitalisation : 40,20 euros
Tierce personne avant consolidation : 3 782,85 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 55 994,79 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement
Dépenses de santé futures : 1 023,30 CHF
Pertes de gains professionnels futurs : 1 459 614,85 euros
Incidence professionnelle : 50 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2 988,75 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 28 050 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à M. [T] les sommes suivantes,
Frais de médecin conseil : 1 153,32 euros
Frais de télévision durant l’hospitalisation : 40,20 euros
Tierce personne avant consolidation : 3 782,85 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 1 236 776,44 euros
Incidence professionnelle : 24 593,89 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 15 349,72 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre du poste de dépenses de santé actuelles et du poste de pertes de gains professionnels actuels,
— dit que les indemnités fixées, avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 10 avril 2015 et jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif,
— dit que les sommes mises à la charge de la Macif Rhône-Alpes au profit de M. [T] seront payées en deniers et quittance pour tenir compte des provisions déjà payées,
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents la somme de 129 456,05 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit qu’il conviendra de déduire de la somme mise à la charge de la Macif Rhône-Alpes au profit de la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents la provision de 37 809,35 CHF,
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à l’Office Cantonal des Assurances Sociales la somme de 99 996 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement outre intérêts aux taux légal à compter de la décision,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Macif Rhône-Alpes à payer à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents et à l’Office Cantonal des Assurances Sociales la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Macif Rhône-Alpes au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SCP Mermet & Associés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 29 septembre 2022, la Macif Rhône-Alpes a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Macif Rhône-Alpes demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— reformer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [T] de la manière suivante :
Tierce personne avant consolidation : 3 782,85 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 1 459 614,85 euros
Dépenses de santé futures : 1 023,30 CHF,
Concernant la tierce personne,
— réduire l’indemnité allouée au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 3 318 euros,
Concernant les dépenses de santé futures,
— dire que la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents ne justifie pas d’un lien de causalité entre le paiement intervenu et l’accident dont s’agit en l’absence de dépenses de santé futures sollicitées par M. [T],
— débouter la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents de toute demande au titre des dépenses de santé futures faute d’assiette,
Concernant les pertes de gains professionnels,
A titre principal,
— réformer le jugement et débouter M. [T] de ses demandes,
— dire que M. [T] ne démontre pas qu’il n’était pas en mesure de poursuivre son activité professionnelle antérieure et que l’éventuelle perte de gains professionnels futurs serait liée de manière directe et certaine à l’accident,
— dire qu’elle sera tenue de prendre en charge uniquement les PGPF de manière temporaire pour la période liée au temps de formation soit du 1er octobre 2014 au 14 juin 2016,
— débouter M. [T] de toute autre demande au titre des PGPF, sa nouvelle situation professionnelle n’étant pas liée de manière directe et certaine aux suites de l’accident,
— débouter M. [T] de sa demande d’actualisation,
— fixer l’assiette du préjudice de M. [T] au titre des PGPF à la somme de 53 619,85 euros et dire que l’indemnisation interviendra au marc l’euro entre les tiers payeurs ayant versé les indemnités journalières pendant cette période,
— dire que les demandes de la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents et de l’Office Cantonal des Assurances Sociales ne pourront prospérer que dans la limite de la somme allouée à M. [T] et répartir l’indemnité au marc l’euro,
— confirmer le jugement ce qu’il a dit que les intérêts pour ce qui concerne les sommes allouées à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents et de l’Office Cantonal des Assurances Sociales étaient dus au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise comptable,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnité allouée en prenant en considération l’intégralité des revenus de M. [T],
— dire que l’indemnité allouée sera payée sous forme de rente trimestrielle,
Concernant le doublement des intérêts,
— débouter M. [T] de sa demande de doublement des intérêts, les offres présentées n’étant pas tardives ni incomplètes ni manifestement insuffisantes
— l’autoriser à se faire remettre la somme de 996 2637,72 euros consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que les indemnités porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 10 avril 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— limiter la pénalité,
— dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas doublé mais seulement augmenté d’un point, ou à titre encore plus subsidiaire, que la sanction du doublement sera cantonnée sur une période circonscrite jusqu’à la date de l’offre du 26 novembre 2018 sur le montant de l’offre du 26 novembre 2018,
— l’autoriser à se faire remettre le solde des sommes consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à niveau d’appel,
— débouter tant M. [T] que la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents et l’Office Cantonal des Assurances Sociales à ce titre,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf le réformer et informer en ce qu’il a :
fixé ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 1 459 614,85 euros,
condamné la Macif Rhône-Alpes à lui payer au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme de 1 236 776,44 euros,
Statuant à nouveau sur ces points,
— fixer ses pertes de gains professionnels futurs (PGPF) avant imputation des créances des organismes sociaux à la somme de : 1 818 187,89 euros,
— condamner la Macif Rhône-Alpes à lui payer au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) la somme de : 1 590 329,89 euros,
Dans tous les cas,
— ordonner que les indemnités fixées, avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 10 avril 2015 et subsidiairement du 10 mai 2015 jusqu’à l’arrêt à intervenir devenu définitif, avec capitalisation des intérêts par année entière et par anatocisme,
— ordonner que les intérêts au taux légal seront dus sur l’intégralité des sommes allouées en ce compris la sanction du doublement des intérêts, à compter du jour ou l’arrêt à intervenir deviendra définitif,
— débouter la Macif Rhône-Alpes de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et en toute hypothèse les rejeter,
— condamner la Macif Rhône-Alpes à lui payer une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents (Suva) et l’Office Cantonal des Assurances sociales (Ocas) demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les sommes mises à la charge de la Macif Rhône Alpes à leur bénéfice (soit respectivement 129 456,05 CHF dont à déduire 37 809,35 CHF de provision et 99 996 CHF) porteront intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
Statuant à nouveau,
— juger que les sommes mises à la charge de la Macif Rhône Alpes à leur bénéfice (soit respectivement 129 456,05 CHF dont à déduire 37 809,35 CHF de provision, et 99 996
CHF) porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 (date de production des créances définitives), subsidiairement, à compter du 16 octobre 2018 (date à laquelle les organismes réitéraient leur demande en paiement par la production d’un bordereau de créance) et plus subsidiairement encore, à compter du 3 juillet 2020 (date de notification des conclusions d’intervention volontaire en première instance),
En tout état de cause,
— condamner la Macif Rhône Alpes à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il échet de constater que le principe de responsabilité et que la garantie de la Macif Rhône-Alpes ne sont pas discutés. Seuls certains postes de préjudice, la question du doublement des intérêts et la date à compter de laquelle les condamnations prononcées au bénéfice de la Suva et de l’Ocas doivent porter intérêts sont remis en cause à hauteur d’appel de sorte que ces seuls éléments seront développés au titre du présent arrêt.
Sur la tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Dans leur rapport, et au regard de l’évolution de l’état de santé de M. [T] (immobilisation du membre supérieur droit par manchette plâtrée puis attelle au poignet, usage d’un fauteuil roulant puis de béquilles), les experts ont fixé le besoin en aide humaine de la façon suivante :
3 heures par jour du 4 mai au 12 juin 2013 puis du 14 juin au 30 juin 2013
2 heures par jour du 1er au 15 juillet 2013
4 heures par semaine du 16 juillet 2013 au 15 septembre 2013
Les parties ne contestent pas cette évaluation et aucun élément médical complémentaire ne justifie de s’écarter du chiffrage fait par les experts lequel sera retenu par la cour.
M. [T] ne produit aucune facture dans ses pièces mais relate avoir bénéficié de l’assistance de ses proches. Les experts ne spécifient nullement qu’une aide spécialisée est nécessaire en l’espèce de sorte que le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en retenant un coût horaire de 16 euros concernant l’assistance de la victime dans sa vie courante.
En conséquence, avant consolidation, le préjudice de M. [T] au titre de la tierce personne doit être évalué à la somme de 3 782,85 euros.
Aussi, la Macif Rhônes-Alpes est déboutée de sa demande visant à valoriser ce poste de préjudice à la somme de 14 euros par heure, la décision de première instance étant confirmée de ce chef.
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques, aux frais d’hospitalisation et aux frais d’équipement futurs et certains que la victime devra supporter, postérieurement à la date de sa consolidation, et qui sont directement en lien avec le dommage initial.
Le tribunal judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 023,30 CHF euros au bénéfice de la Suva au motif qu’elle s’est acquittée de frais médicaux postérieurement au 1er octobre 2014, date à laquelle la consolidation a été retenue par les experts.
La Macif Rhône-Alpes conteste ce poste de préjudice au motif que le rapport d’expertise ne fait pas état de frais médicaux à prévoir après consolidation, que M. [T] n’a pas expressément demandé l’indemnisation de ce poste lequel serait en tout état de cause sans lien avec l’accident.
La cour observe cependant que la Suva peut présenter une demande indemnitaire au titre de son recours subrogatoire même si son assuré n’a pas personnellement formulé de demande à ce titre. En outre, la cour retient que la Suva fonde sa demande sur des frais échus post consolidation, et non sur des frais renouvelables dans le temps, lesquels sont objectivés par les lignes du bordereau pour recours qu’elle produit ainsi que par l’attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance contre les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles (formulaire E 123) communiqué à la Caisse primaire d’assurance maladie.
Aussi, quoique les experts aient omis de mentionner ce poste de préjudice en fixant la date de consolidation au 1er octobre 2014, force est de constater que la Suva a exposé les débours dont elle revendique à raison le remboursement au titre de l’accident du 21 avril 2013.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement déféré.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait du dommage après sa consolidation.
L’accident de circulation dont a été victime M. [T] s’est produit le 21 avril 2013. A cette date, il est acquis qu’il travaillait en Suisse, en qualité d’ouvrier manoeuvre en bâtiment. Pour évaluer ses revenus avant l’accident, le tribunal a justement retenu, compte tenu de son évolution professionnelle en janvier 2013, la moyenne des salaires de janvier à mars 2013 pour fixer le revenu mensuel de M. [T] à la somme de 3 793,33 CHF soit un revenu annuel cumulé de 45'519,96 CHF ou la contrevaleur en euros, au jour de l’accident, de cette même somme (soit 45'519,96 x 0,8205 = 37 349,13 euros).
La date de consolidation a été fixée au 1er octobre 2014 et n’est pas contestée par les parties.
Après consolidation, il s’avère constant que M. [T] a volontairement quitté son emploi en mentionnant, dans son courrier de démission : 'suite à la décision de l’Ocas[,] je vous informe de mon départ […] du poste de manoeuvre catégorie C que j’occupe depuis le 10 janvier 2013 au sein de l’organisation'.
A ce titre, la cour observe que la décision de M. [T] s’avère cohérente avec l’appréciation de l’Ocas qui avait préalablement retenu son inaptitude à poursuivre cette activité professionnelle conformément au courrier adressé par l’Office le 18 novembre 2013 lequel mentionnait : 'selon nos investigations, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’est possible actuellement en raison de votre état de santé'.
La cour observe encore que les experts, en ce compris le médecin conseil désigné par la Macif Rhône-Alpes, ont communément mentionné dans leur rapport, que 'l’état séquellaire imputable [à l’accident] est incompatible avec l’exercice de la profession d’ouvrier manoeuvre en bâtiment. Le reclassement professionnel vers un poste respectant les restrictions définies par le médecin d’arrondissement de la Suva, [sans] utilisation d’objets lourds ou vibratoires, [ni] travaux nécessitant des efforts de serrage, [le port de charges supérieures] à 15 kg ou les mouvements répétitifs [est] médicalement [justifié] du fait de ces séquelles'.
La Macif Rhône-Alpes conteste la réalité de ce poste de préjudice et des pertes alléguées par M. [T] en ce que ce dernier a, postérieurement à sa démission, développé une activité dans le domaine de l’entretien des espaces verts laquelle implique, selon l’appelante, le port de charges conséquentes et l’utilisation de machines ou d’outils lourds et vibrants.
Pour le démontrer, la Macif Rhône-Alpes verse notamment aux débats un rapport d’enquête effectué à sa demande, du 11 au 14 octobre 2022, au terme duquel l’observateur indique que M. [T] utilise un tracteur tondeuse, un taille haie, une pelle ou encore une broyeuse à végétaux pour son activité. Au surplus, des extraits du site internet de la société Craft Garden Services et du compte Facebook de M. [T], mettant en avant l’activité de la société et ses réalisations, sont versés aux débats.
Toutefois, M. [T] relève à raison qu’il exerce avant toute chose une activité de dirigeant d’entreprise comportant une part de gestion administrative et comptable ainsi que du management. En outre, en communiquant le registre du personnel, il justifie du fait que son entreprise comporte plusieurs équipes lui permettant d’aménager ou d’adapter son temps de travail, de choisir les tâches qu’il peut ou souhaite réaliser et de se faire aider sur certaines d’entre elles.
Par ailleurs, M. [T] justifie de l’acquisition de matériels spécifiques (légers) et adaptés (comme disposant d’équipements anti-vibratoires) lui permettant, à un rythme adapté, de participer physiquement à une partie de l’activité de sa société.
Aussi, connaissance prise de la fiche de poste de M. [T] avant le 21 avril 2013 au sein de l’entreprise Induni & Cie SA et des tâches attendues de lui en qualité manoeuvre en bâtiment (installation de chantier, coffrage, manutention, coulage, traitement du béton à la main ou avec machine, utilisation d’engins de chantier et de la centrale à béton, montage de murs et autres éléments de maçonnerie, pose d’éléments préfabriqués (dalles, étais), travaux de déconstruction et démontage, etc…) à un rythme de salarié, et comparaison faite avec le poste occupé par M. [T] depuis sa démission, la cour constate que les éléments mis en exergue par la Macif Rhône-Alpes ne permettent pas de remettre en cause les conclusions expertales retenant son inaptitude à exercer la fonction exercée antérieurement à l’accident, sans qu’il soit tenu, conformément au principe de non-mitigation, d’accepter le reclassement qui avait été envisagé le concernant dans l’entreprise pour laquelle il travaillait avant l’accident.
Dès lors, n’étant plus apte à reprendre son emploi antérieur, c’est à bon droit que M. [T] revendique l’indemnisation des pertes de revenus éprouvés après consolidation en ce qu’il s’est trouvé dans l’obligation de quitter son emploi du fait de l’accident, les revenus de l’activité développée devant, en tout état de cause, venir en déduction du montant qu’il aurait pu percevoir en poursuivant son activité.
Il y a lieu à ce titre, au moyen des avis d’imposition de M. [T] et des bulletins de salaires produits, de faire masse de l’ensemble des revenus y figurant (salaires et bénéfices industriels et commerciaux) sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une quelconque expertise comptable de la société qu’il dirige, ce dernier étant, à défaut d’élément probatoire contraire, présumé de bonne foi quoique l’activité de la société Craft Garden Services ait fluctué depuis sa création. En outre, la cour retient que la rémunération de dirigeant (9 200 euros), arrêtée dans le procès-verbal du 16 octobre 2020 des décisions annuelles de l’associé unique de la société Craft Garden Services, est par essence inclue dans les revenus déclarés à l’administration fiscale par M. [T] au titre de l’année 2020 (13 583 euros) de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ajouter au cumul déclaré pour cette même année. De même, aucun élément ne permettant de retenir le versement de dividendes (ledit procès-verbal attestant à ce titre d’une absence de distribution de dividendes à l’associé depuis la constitution de la société), aucun montant ne sera retenu à ce titre concernant la rémunération de M. [T].
Au titre des pertes échues entre le 1er octobre 2014 et le 30 novembre 2024
Au regard des éléments fiscaux versés aux débats, recoupés par l’intégralité des bulletins de salaires de M. [T], il convient de retenir que M. [T] a successivement perçu :
— en 2014 : 37 943 euros + 3 461 euros (Bic professionnels régime micro) soit 41 404 euros
— en 2015 : 37 727 euros + 10 944 euros (Bic professionnels régime micro) + 6 112 euros (Bic professionnels régime spécial) soit 54 783 euros
— en 2016 : 19 719 euros
— en 2017 : 7 756 euros
— en 2018 : 13 455 euros
— en 2019 : 13 414 euros
— en 2020 : 13 583 euros
— en 2021 : 19 361 euros
— en 2022 : 19 604 euros
— en 2023 : 18 217 euros
— sur les 5 premiers mois de l’année 2024 : 8 202 euros soit un montant projeté de [(8 202 : 5) x 11] 18 044 euros pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2024
Sur la base du salaire annuel retenu pour la période précédant l’accident (37 349,13 euros), il en résulte :
— en 2014 : une absence de perte,
— en 2015 : une absence de perte,
— en 2016 : une perte de (37 349,13 – 19 719) 17 630,13 euros
— en 2017 : une perte de (37 349,13 – 7 756) 29 593,13 euros
— en 2018 : une perte de (37 349,13 – 13 455) 23 894,13 euros
— en 2019 : une perte de (37 349,13 – 13 414) 23 935,13 euros
— en 2020 : une perte de (37 349,13 – 13 583) 23 766, 13 euros
— en 2021 : une perte de (37 349,13 – 19 361) 17 988,13 euros
— en 2022 : une perte de (37 349,13 – 19 604) 17 745,13 euros
— en 2023 : une perte de (37 349,13 – 18 217) 19 132,13 euros
— du 1er janvier au 30 novembre 2024 : une perte de [(37 349,13 : 12) x 11 – 18 044] 16 192,70 euros.
Au total, les pertes de gain professionnels futurs de M. [T] doivent être évalués à la somme de (17 630,13 + 29 593,13 + 23 894,13 + 23 935,13 + 23 766, 13 + 17 988,13 euros + 17 745,13 + 19 132,13 + 16 192,70) 189 876,74 euros pour la période échue entre le 1er octobre 2014 et le 30 novembre 2024.
Au titre des pertes postérieures au 1er décembre 2024
En l’absence d’élément permettant d’identifier un quelconque risque de dilapidation, il y lieu d’opter pour une indemnisation en capital étant précisé que la cour applique le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais (octobre 2022 au taux de 0) .
M. [T] sollicitant l’actualisation de son salaire 2013 en 2024, il y a lieu de retenir une valeur actualisée à 44'112,19 euros au regard de l’indice Insee.
Déduction faite la moyenne annuelle des revenus perçus par M. [T] au cours des trois dernières années [[(19 604 + 18 217 + (8 202 : 5 x 12))] : 3] 19 168,60 euros, il y a lieu d’évaluer la perte annuelle à capitaliser à la somme de (44'112,19 – 19 168,60) 24 943,59 euros, étant précisé qu’aucune prestation n’a vocation à être servie par la Suva ou l’Ocas sur la période considérée.
Sans perspective spécifique sur les droits à retraite de M. [T] et sur l’âge auquel il est susceptible de faire valoir ses droits, la capitalisation sera effectuée de façon viagère, pour un homme de 35 ans, sur une valeur de l’euro de rente de 44,197.
En conséquence, le montant devant lui revenir au titre des pertes de gains professionnels à échoir s’élève à la somme de (24 943,59 x 44,197) 1 102 431,85 euros.
*
Aussi, considération prise des sommes arrêtées par le premier juge comme revenant à la Suva (7 967,56 + 11 922,45 = 19 890,01 euros) et à l’Ocas (71 823,49 euros), et non contestées à hauteur d’appel, les pertes de gains professionnels futurs de M. [T] doivent être évaluées à la somme de (19 890,01 + 71 823,49 + 189 876,74 + 1 102 431,85) 1 384 022,09 euros dont (189 876,74 + 1 102 431,85) 1'292'308,59 euros revenant directement à M. [T].
Sur le doublement des intérêts
Les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances prévoient que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le rapport des Docteurs [K] et [R] a été déposé le 10 novembre 2014 (suivi d’un complément le 5 décembre 2014) en fixant la date de consolidation de M. [T] au 1er octobre 2014.
La Macif Rhône-Alpes rappelle avoir reçu ce rapport définitif le 15 décembre 2014 et que le délai de cinq mois suivant consolidation prévu à l’article L.211-9 précité doit être augmenté d’un mois dans la mesure où un ou plusieurs tiers payeurs sont domiciliés à l’étranger (article R.211-35 alinéa 2 du code des assurances) de sorte qu’il lui appartenait de présenter une offre d’indemnisation complète pour le 20 mai 2015.
Or, l’offre du 12 mai 2015 présentée par la Macif Rhône-Alpes, qui ne conteste ni ne réduit le droit à indemnisation de la victime, réserve l’intégralité des postes de préjudice de M. [T] en ce compris les postes revenant personnellement à la victime '[dans l']attente de la créance définitive des organismes sociaux'.
En outre, les quelques postes chiffrés 'en attente’ (tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent) s’avèrent manifestement sous-évalués au regard du montant fixé par le premier juge.
De même, l’offre du 26 novembre 2018 ne saurait être considérée comme suffisante au regard du montant proposé par l’assureur comme devant revenir à la victime (47 028,99 euros).
Il en résulte que les offres susvisées s’avèrent manifestement incomplètes (a minima sur les postes de préjudice personnels) et insuffisantes de sorte que le doublement des intérêts avant imputations des provisions et des créances des organismes sociaux doit être confirmé, sauf à modifier au 20 mai 2015 la date à compter de laquelle ce doublement doit s’appliquer, étant par ailleurs rappelé que la disposition du jugement ayant dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil n’est pas contestée à hauteur d’appel.
Sur les demandes présentées par l’Ocas et la Suva
Compte tenu de la nature de la créance de l’Ocas et de la Suva, relative à des frais avancés, et en l’absence de contestation du droit à indemnisation de M. [T], les organismes sociaux sont fondés, en l’absence d’interpellation suffisante dans les courriers ou courriels antérieurs, à solliciter de la cour que les condamnations de la Macif Rhône-Alpes à leurs bénéfices respectifs portent intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020, date de transmission par réseau privé virtuel des avocats de leurs écritures communes en intervention volontaire au titre de la présente instance.
Sur la demande de déconsignation présentée par la Macif Rhône-Alpes
Suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry en date du 7 février 2023, la Macif Rhône-Alpes a été autorisée à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des pénalités prévues par l’article L.211-13 du code des assurances entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Compte tenu de la présente décision, cette somme a vocation à être déconsignée, la Macif Rhône-Alpes étant autorisée à se faire remettre les fonds antérieurement consignés par elle.
Sur les demandes annexes
La Macif Rhône-Alpes, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à verser la somme de 4 500 euros à M. [T] puis la somme de 3 000 euros à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents (Suva) et à l’Office Cantonal des Assurances Sociales (Ocas), pris communément, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
évalué les pertes de gains professionnels futurs de M. [M] [T] à la somme de 1 459 614,85 euros et condamné la Macif Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 236 776,44 euros à ce titre,
dit que les indemnités fixées, avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 10 avril 2015 et jusqu’au jugement du 12 août 2022 devenu définitif,
dit que les sommes mises à la charge de la Macif Rhône Alpes au bénéfice de la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents (Suva) et de l’Office Cantonal des Assurances Sociales (soit respectivement 129 456,05 CHF dont à déduire 37 809,35 CHF de provision pour la première et 99 996 CHF pour le second) porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 août 2022,
Statuant à nouveau,
Évalue les pertes de gains professionnels futurs de M. [M] [T] à la somme de 1 384 022,09 euros et condamne la Macif Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1'292'308,59 euros à ce titre,
Dit que les indemnités fixées au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [T], avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront à son bénéfice intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 2015 et ce jusqu’au présent arrêt devenu définitif,
Dit que les sommes mises à la charge de la Macif Rhône Alpes au bénéfice de la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents (Suva) (129 456,05 CHF dont à déduire 37 809,35 CHF de provision) et de l’Office Cantonal des Assurances Sociales (Ocas) (99 996 CHF) porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020,
Autorise la Macif Rhône-Alpes à se faire remettre la somme consignée par elle auprès de Caisse des dépôts et consignations suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry en date du 7 février 2023,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur l’intégralité des sommes allouées à M. [M] [T], en ce compris la sanction du doublement des intérêts, à compter du jour ou la présente décision deviendra définitive,
Condamne la Macif Rhône-Alpes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Macif Rhône-Alpes à verser à M. [M] [T] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Macif Rhône-Alpes à verser à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accidents (Suva) et à l’Office Cantonal des Assurances Sociales (Ocas), pris communément, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/12/2024
Me Christian FORQUIN
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la SAS MERMET & ASSOCIES
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